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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 31 décembre 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 octobre 2010 en cause de Leontina Van Hove contre l'Office national des Pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 novembre 2010, la Cou « L'article 7, § 1 er , de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus (...)

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cour constitutionnelle
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2010206552
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 octobre 2010 en cause de Leontina Van Hove contre l'Office national des Pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 novembre 2010, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, interprété en ce sens que, pour le calcul de la garantie de revenus aux personnes âgées, il faut également prendre en compte la rémunération horaire forfaitaire fictive perçue par le demandeur conformément à l'article 27bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que cette disposition législative prévoit que la garantie de revenus ne peut être accordée qu'après une enquête sur les ressources et les pensions, toutes les ressources et pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou les personnes avec lesquelles il partage la même résidence principale, étant prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, alors que, pour le calcul des limites applicables au travail autorisé conformément à l'article 39 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et aux articles 64 et 64bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, il n'y a pas lieu de prendre en compte la rémunération horaire forfaitaire fictive perçue par le pensionné conformément à l'article 27bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5051 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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