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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 31 décembre 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 novembre 2010 en cause de Claude Dupont contre la SCRL « P&V Assurances », l'administration communale de Dour et « P&V Caisse commune contre les accide « Dans l'interprétation selon laquelle les juridictions du travail ne peuvent connaître des litige(...)

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cour constitutionnelle
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31/12/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 novembre 2010 en cause de Claude Dupont contre la SCRL « P&V Assurances », l'administration communale de Dour et « P&V Caisse commune contre les accidents du travail », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 novembre 2010, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Dans l'interprétation selon laquelle les juridictions du travail ne peuvent connaître des litiges relatifs à l'application de la législation en matière d'accidents du travail (dans le cadre de laquelle il y a lieu d'entendre toutes les réglementations légales en vertu desquelles des indemnités pour accidents du travail doivent être allouées) et ne peuvent connaître des litiges en matière d'application d'un contrat d'assurance de droit commun qui doit, en vertu de l'article 55 de l'annexe 3 de l'A.R. du 6/5/1971, être conclu par l'autorité communale occupant à son service des sapeurs-pompiers volontaires et qui doit offrir les mêmes garanties que celles prévues par la loi du 3/7/1967 au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels, l'article 579, 1°, du Code judiciaire viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution étant entendu que les deux groupes de pompiers (les volontaires et les professionnels) se trouvent incontestablement dans une situation comparable dès lors qu'ils sont exposés aux mêmes risques d'accident et ce même si une différence notable oppose les deux groupes dans la mesure où les pompiers volontaires sont soustraits à l'application de la loi du 27/6/1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs lorsque leur rémunération trimestrielle n'excède pas 785,95 euro (montant indexé) (telle est la situation de M. Dupont) alors que les pompiers professionnels sont, quant à eux, sans exception aucune, soumis au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs du secteur public ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5056 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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