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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 05 janvier 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 novembre 2011 en cause de la SA « Agfa-Gevaert » contre 1. l'Etat belge, SPF Finances, Administration des contributions directes, ministre des Finances, et 2. l' « 1. L'article 205, § 3, du CIR 1992, inséré par la loi du 21 décembre 2009, viole-t-il les ar(...)

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cour constitutionnelle
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05/01/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 novembre 2011 en cause de la SA « Agfa-Gevaert » contre 1. l'Etat belge, SPF Finances, Administration des contributions directes, ministre des Finances, et 2. l'Etat belge, SPF Finances, directeur régional des contributions directes Anvers 2, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 novembre 2011, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 205, § 3, du CIR 1992, inséré par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003773 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où les revenus, à concurrence de 95 % de leur montant, visés à l'article 202, § 1er, 1° et 3°, du Code précité, alloués ou attribués par une société visée au paragraphe 2, alinéa 3, ne peuvent être déduits à défaut de bénéfices suffisants si cette société filiale n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne, alors que ce report d'excédents de RDT est autorisé si les revenus précités sont distribués par une société filiale établie dans un Etat membre de l'Union européenne ? 2. L'article 205, § 3, du CIR 1992, combiné avec les articles 63 et 64 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où une société mère belge qui reçoit des dividendes d'une société filiale établie en Corée du Sud et au Venezuela, dans laquelle elle détient un investissement direct, n'a pas le droit de reporter les excédents de RDT provenant de ces dividendes, alors que la reportabilité des excédents de RDT serait admissible si cette même société mère belge recevait des dividendes d'une société filiale établie en Corée du Sud et au Venezuela dans laquelle elle détient un investissement indirect ? 3.La loi du 19 septembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/09/1996 pub. 14/04/1999 numac 1999015141 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Venezuela tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et Protocole, signé à Bruxelles le 22 avril 1993 type loi prom. 19/09/1996 pub. 11/06/1998 numac 1997015118 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994, modifiant la Convention et supprimant le Protocole entre la République de Corée et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signés à Bruxelles le 29 août 1977 fermer portant assentiment à la Convention additionnelle du 20 avril 1994 entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, contenant l'article 22, § 2, (c), viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions entraînent le non-report des excédents de RDT provenant de dividendes d'une société établie dans la République de Corée, conformément à l'article 205, § 2, du CIR 1992 combiné avec l'article 77 de l'AR/CIR 1992, alors qu'un tel report d'excédents de RDT en rapport avec des dividendes provenant d'une société filiale belge est quant à lui admissible ? 4. La loi du 19 septembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/09/1996 pub. 14/04/1999 numac 1999015141 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Venezuela tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et Protocole, signé à Bruxelles le 22 avril 1993 type loi prom. 19/09/1996 pub. 11/06/1998 numac 1997015118 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994, modifiant la Convention et supprimant le Protocole entre la République de Corée et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signés à Bruxelles le 29 août 1977 fermer portant approbation de la Convention additionnelle [lire : de la Convention] du 22 avril 1993 entre le Royaume de Belgique et la République du Venezuela tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, contenant l'article 23, § 2, c), viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions entraînent le non-report des excédents de RDT provenant de dividendes d'une société établie dans la République du Venezuela, conformément à l'article 205, § 2, du CIR 1992 combiné avec l'article 77 de l'AR/CIR 1992, alors qu'un tel report d'excédents de RDT en rapport avec des dividendes provenant d'une société filiale belge est quant à lui admissible ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5259 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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