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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 22 mai 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 28 mars 2012 en cause de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales contre Florence Malbecq, dont l'expédition est parvenue a « Les articles 96 et 97 de la loi-programme [lire : loi-programme (I)] du 24 décembre 2002 qui modi(...)

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cour constitutionnelle
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22/05/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 28 mars 2012 en cause de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales contre Florence Malbecq, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 avril 2012, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 96 et 97 de la loi-programme [lire : loi-programme (I)] du 24 décembre 2002 qui modifient respectivement les articles 59 et 60, § 3, 3°, d, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils établissent une distinction quant à la détermination du régime tenu de prendre en charge le paiement des allocations familiales (régime des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants) selon qu'il s'agit d'un chômeur isolé qui bénéficie sans interruption des allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés pour avoir ouvert son droit d'attributaire en application des articles 51, § 2 et 56novies des lois coordonnées ou selon qu'il s'agit d'un chômeur qui, à la suite de la séparation de son couple, récupère ses droits aux allocations de chômage postérieurement au 1er avril 2003 alors que son conjoint avait déjà ouvert un droit effectif aux allocations familiales pour un enfant ou plusieurs enfants en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants (application des articles 51, § 2, 59 et 60, § 3, 3°, d))? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5375 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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