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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 04 mars 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts du 17 décembre 2014 en cause de la SA « Les Sitelles » contre l'Etat belge, SPF Finances, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 7 janvier 2 1. Dans le premier arrêt : « L'article 75, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il le(...)

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04/03/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts du 17 décembre 2014 en cause de la SA « Les Sitelles » contre l'Etat belge, SPF Finances, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 7 janvier 2015, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. Dans le premier arrêt : « L'article 75, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les dispositions des articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il a pour effet d'exclure de la déduction pour investissement une société qui répond aux critères de la P.M.E. au sens de l'article 201, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus et qui en raison de l'exercice de son objet social principal ou accessoire, cède l'usage de l'immobilisation acquise par elle à une société qui ne répond pas aux critères de la P.M.E. mais sur laquelle, vu la participation dont elle dispose, elle exerce un contrôle de sorte qu'elle n'est pas elle-même contrôlée par cette société, ni instrumentalisée par cette dernière afin de lui faire profiter d'un avantage fiscal auquel elle n'aurait normalement pas droit ? »; 2. Dans le second arrêt : « L'article 75, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les dispositions des articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il a pour effet d'exclure de la déduction pour investissement une société qui répond aux critères de la P.M.E. au sens de l'article 201, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus et qui en raison de l'exercice de son objet social principal ou accessoire, cède l'usage de l'immobilisation acquise par elle à une société qui ne répond pas aux critères de la P.M.E. du seul fait de cette participation mais sur laquelle, vu la participation dont elle dispose, elle exerce un contrôle de sorte qu'elle n'est pas elle-même contrôlée par cette société, ni instrumentalisée par cette dernière afin de lui faire profiter d'un avantage fiscal auquel elle n'aurait normalement pas droit ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6132 et 6133 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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