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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 janvier 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 236.515 du 24 novembre 2016 en cause de Ghislain Poncelet contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 décembre 2016, le Cons - « L'article 35 du CWATUPE (Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patri(...)

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cour constitutionnelle
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2017200189
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19/01/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 236.515 du 24 novembre 2016 en cause de Ghislain Poncelet contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 décembre 2016, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : - « L'article 35 du CWATUPE (Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie), en ce qu'il permet d'autoriser en zone agricole les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement solaire, pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone, est-il conforme aux articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas d'autoriser dans les mêmes conditions des modules de production d'électricité d'origine micro-, et mini-éolienne (alimentant directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement éolienne, pour autant qu'il ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone) ? »; - « L'article 111, alinéa 3, du CWATUPE qui, aux fins de production d'électricité, permet de déroger au plan de secteur dans une zone contigüe, en faveur de modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement d'origine solaire, est-il conforme aux articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas une telle dérogation en faveur de modules micro- et mini-éoliens et dont la source d'énergie est exclusivement éolienne et qui répondraient aux mêmes conditions restrictives de dérogation au plan de secteur que celles stipulées par l'article 111, alinéa 3, en faveur des modules de production de chaleur ou d'électricité d'origine solaire ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6554 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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