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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 07 décembre 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 16 octobre 2018 en cause de Alfons Vandoninck contre l'Etat belge et en cause de l'Etat belge contre la SA « Bandit » et Alfons Vandoninck, dont l'expédition est pa « L'article 219 du CIR 92, tel qu'il a été modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014, viole-(...)

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cour constitutionnelle
numac
2018206035
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07/12/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 16 octobre 2018 en cause de Alfons Vandoninck contre l'Etat belge et en cause de l'Etat belge contre la SA « Bandit » et Alfons Vandoninck, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 octobre 2018, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 219 du CIR 92, tel qu'il a été modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que les sociétés qui sont assujetties à l'impôt des sociétés et qui octroient des avantages de toute nature à leur dirigeant d'entreprise sans les mentionner sur une fiche individuelle et sur un relevé récapitulatif sont traitées différemment selon que le bénéficiaire des avantages a été identifié de manière univoque dans les deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné, de sorte que la cotisation (de 100 % ) sur les commissions secrètes, prévue par l'article 219 du CIR 92, n'est pas appliquée à ces sociétés et que l'administration a la possibilité d'encore imposer à temps le bénéficiaire des avantages dans le délai d'imposition et selon que le bénéficiaire des avantages de toute nature a été identifié de manière univoque en dehors du délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné, en conséquence de quoi la cotisation (de 100 % ) sur les commissions secrètes, prévue par l'article 219 du CIR 92, est appliquée à ces sociétés, alors que l'administration a déjà effectivement imposé à temps le bénéficiaire dans le délai d'imposition ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7034 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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