Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 06 mars 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2019, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudici « - Dans l'interprétation selon laquelle le juge doit tenir compte des causes légales ou convention(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2019201030
pub.
06/03/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2019, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - Dans l'interprétation selon laquelle le juge doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence des créanciers appelés ' déclarants ' lorsqu'il procède à la répartition du solde disponible de la médiation entre ces créanciers ' déclarants ' en cas de révocation de la décision d'admissibilité, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, et 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils excluent du bénéfice de la répartition du solde disponible de la médiation les créanciers appelés ' extérieurs ' alors que ces deux catégories de créanciers se trouvent dans une situation comparable en présence d'un débiteur qui a perdu la protection recherchée par la loi sur le règlement collectif de dettes du fait de la décision de révocation ? - Dans l'interprétation selon laquelle le juge doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence de tous les créanciers lorsqu'il procède à la répartition du solde disponible de la médiation en cas de révocation de la décision d'admissibilité, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, 1675/15, §§ 2/1 et 3, 1675/14, § 3, 1390quater, § 2, et 1390septies, al. 6, du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils excluent ou à tout le moins exposent au risque d'exclure du bénéfice de la répartition du solde disponible de la médiation, les créanciers appelés ' extérieurs ' en ce que ces créanciers, au contraire des créanciers ' déclarants ', ne seront pas informés de cette répartition alors que ces deux catégories de créanciers se trouvent dans une situation comparable en présence d'un débiteur qui a perdu la protection recherchée par la loi sur le règlement collectif de dettes du fait de la décision de révocation ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7101 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

^