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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 07 novembre 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 24 septembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er octobre 2019, et par arrêt du 7 octobre 2019, dont l'expédition est parv « L'article 376, §§ 1 er et 2, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 17(...)

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cour constitutionnelle
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07/11/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 24 septembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er octobre 2019, et par arrêt du 7 octobre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 octobre 2019, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 376, §§ 1er et 2, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que cette disposition doit être interprétée en ce sens : - qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu sur question préjudicielle, par lequel une norme fiscale est déclarée inconstitutionnelle dans son intégralité ou dans certaines de ses interprétations, est considéré comme un fait nouveau (et n'est donc pas considéré comme un nouveau moyen de droit ou un changement de jurisprudence) et donne donc lieu ou peut donc donner lieu à un dégrèvement d'office des surtaxes qui avaient été établies à charge du contribuable en vertu de cette norme fiscale inconstitutionnelle et - qu'une décision des cours et tribunaux ordinaires belges par laquelle une norme fiscale est déclarée inconstitutionnelle dans son intégralité ou dans certaines de ses interprétations sur la base de l'article 159 de la Constitution, décision que l'administration fiscale a expressément admise ou à laquelle elle s'est expressément ralliée, n'est pas considérée comme un fait nouveau (et est donc considérée comme un nouveau moyen de droit ou un changement de jurisprudence) et ne donne donc pas lieu ou ne saurait donc donner lieu à un dégrèvement d'office des surtaxes qui avaient été établies à charge du contribuable en vertu de cette norme fiscale inconstitutionnelle ? ».b. Par jugement du 30 septembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2019, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 376, §§ 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans des circonstances telles que celles du présent litige, en ce qu'il prive du dégrèvement d'office, au sens de cette disposition législative, les redevables de l'impôt des personnes physiques à l'égard desquels des surtaxes apparaissent à la lumière d'un ou de plusieurs arrêts des cours d'appel, passés en force de chose jugée et rendus envers d'autres redevables de l'impôt des personnes physiques, dans lesquels il a été jugé inter partes qu'une norme juridique fiscale prévue par un arrêté du pouvoir exécutif viole le principe constitutionnel d'égalité, violation ayant été reconnue par l'administration dans une circulaire et ayant donné lieu à une modification de cette norme juridique pour l'avenir, par voie d'arrêté royal, alors que le dégrèvement d'office, au sens de la disposition législative précitée, est accordé aux redevables de l'impôt des personnes physiques à l'égard desquels les surtaxes apparaissent à la lumière d'un arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle, qui constate l'inconstitutionnalité d'une disposition législative (fiscale) ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 7256, 7265 et 7258 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, F. Meersschaut

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