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Arrêt du 03 septembre 2015
publié le 22 septembre 2015

Arrêté 2015/37 du Collège de la CCF modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle

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college de la commission communautaire francaise
numac
2015031601
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22/09/2015
prom.
03/09/2015
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COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE


3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté 2015/37 du Collège de la CCF modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;

Vu l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 modifiant l'article 36quater de l'Arrêté du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

Vu l'avis 57.602/2 du Conseil d'Etat donné le 24 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle du 12 décembre 2014 ;

Sur la proposition du membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Formation professionnelle;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 29 est remplacé comme suit : « § 1er. Par stage de transition, on entend la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté pour laquelle un demandeur d'emploi, appelé stagiaire, est envoyé auprès d'un fournisseur de stage afin de faire connaissance avec le marché du travail. § 2. Le stagiaire en stage de transition est assuré contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail. A cet effet, l'entreprise conclut auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail. Les stagiaires victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail sont indemnisés sur base de la rémunération de la profession à laquelle ils sont formés, déduction faite des cotisations de sécurité sociale. § 3. Les conditions d'accès à ce stage sont régies par l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 2.Les modifications introduites par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux stages de transition ni aux stages d'insertion professionnelle qui sont déjà en cours avant son entrée en vigueur.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le membre du Collège de la Commission communautaire française ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 septembre 2015.

Par le Collège: La Ministre-Présidente du Collège, Mme F. LAANAN Le Ministre, membre du Collège chargé de la Formation professionnelle, D. GOSUIN

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