Etaamb.openjustice.be
Arrêt du 06 décembre 2001
publié le 12 février 2002

Arrêté du Collège réuni fixant les règles de subventionnement de centres et services de l'aide aux personnes

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031001
pub.
12/02/2002
prom.
06/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/06/2002031001/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Collège réuni fixant les règles de subventionnement de centres et services de l'aide aux personnes


Le Collège réuni, Vu l' ordonnance du 22 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/12/2000 pub. 12/06/2002 numac 2002031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2001 fermer contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2001;

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3;

Vu l'Accord avec le non-marchand 2000-2005, conclu le 23 juin 2000 avec les partenaires sociaux et approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française et le Collège de la Commission communautaire flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le;

Vu l'avis du Bureau de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes, donné le 26 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les différentes mesures prises en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur non-marchand ainsi que la qualité des services offerts à la population produisent leurs effets à la date du 1er janvier 2001, qu'en conséquence, il y a lieu d'en informer sans délai les services concernés;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par centres et services : 1° Les centres d'aide aux personnes. Ces centres comprennent : a) les centres d'action sociale : les centres qui offrent à tout personne qui en fait la demande, un premier accueil, une analyse de sa situation, une orientation, un accompagnement et un suivi pour favoriser le développement du lien social et un meilleur accès de la personne aux équipements collectifs et à ses droits fondamentaux, en sollicitant ses capacités propres, par des actions collectives, communautaires ou individuelles;b) les centres d'aide aux justiciables : les centres qui offrent, seuls ou en collaboration avec d'autres organismes, une aide sociale et un accompagnement psychologique aux prévenus, détenus, ex-détenus ou libérés conditionnels ainsi qu'à leurs proches, qui le demandent;c) les centres de planning familial : les centres qui offrent à toute personne, tout couple ou toute famille qui en fait la demande, un accueil, une information et un accompagnement psychologique, social et médical, en ce qui concerne leur vie affective et sexuelle;2° Les centres et services pour adultes en difficulté. Ces centres et services comprennent : a) les asiles de nuit : les services qui assurent par le biais d'un accueil inconditionnel, gratuit et anonyme, uniquement un hébergement immédiat avec un accompagnement psycho-social de base, à la demande des usagers;b) les maisons d'accueil : les centres d'hébergement qui offrent aux adultes, mineurs émancipés, mères mineures, mineures enceintes, accompagnés ou non d'enfants à charge, qui le demandent et qui sont dans l'incapacité temporaire de trouver un logement individuel ou d'y vivre de façon autonome, un accueil, un hébergement et un accompagnement psychologique et social afin de les aider à retrouver, le plus rapidement possible, la capacité de vivre de façon autonome dans un logement individuel;3° Les centres et services pour personnes handicapées. Ces centres et services comprennent : a) les centres d'hébergement pour personnes handicapées : les centres qui accueillent, la nuit et les week-end, les enfants ou les adultes handicapés mentaux, physiques ou sensoriels, afin d'assurer notamment leur hébergement, leur éducation, leur apprentissage, leur guidance médicale, psychologique et le soutien social à leur milieu familial. Ils leur offrent soit des activités sociales d'adaption et paramédicales, soit des activités sociales, créatives ou récréatives afin de leur permettre d'acquérir ou de conserver les capacités nécessaires à la vie quotidienne et de promouvoir leur autonomie et leur insertion dans la société; b) les centres de jour pour personnes handicapées : les centres qui accueillent, en journée, les personnes handicapées mentales, physiques ou sensorielles, en assurant la prise en charge médicale, psychologique, paramédicale, sociale et éducative, afin de leur permettre d'atteindre ou de préserver la plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale;ces centres accueillent soit des personnes handicapées mineures scolarisées ou non, soit des personnes handicapées majeures qui ne peuvent s'intégrer dans un lieu de formation ou de travail, adapté ou non; c) les services d'aide aux actes de la vie journalière : les services qui offrent, à leur demande, aux personnes adultes atteintes d'un handicap physique grave, une aide à domicile visant à remédier à leurs limites physiques dans l'accomplissement des activités de tous les jours, sans que cette aide ne comprenne une intervention sociale, médicale ou thérapeutique. CHAPITRE II. - Des règles de subventionnement

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice du montant de la participation financière des usagers, il peut être octroyé une subvention aux centres et services agréés par les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, dénommés ci-après « les Ministres ». Cette subvention comporte : 1° les frais réels du personnel admis à la subvention par les Ministres;2° les frais de formation continuée du personnel, visé sous 1°;3° les frais de fonctionnement et d'équipement du centre ou service.

Art. 3.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les frais réels du personnel, pour chacune des fonctions admise à la subvention, comportent : 1° le montant de l'échelle de subventionnement correspondant à l'ancienneté acquise par le membre du personnel;2° les charges patronales liées au montant, visé sous 1°;3° le cas échéant, les autres avantages octroyés par le Collège réuni aux membres du personnel, tels que, notamment, la prime de fin d'année, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières.

Art. 4.Les Ministres déterminent le pourcentage des frais visés à l'article 2, destiné à couvrir la formation continuée du personnel.

Art. 5.Les Ministres déterminent, pour chaque centre ou service, le montant maximum des frais de fonctionnement et d'équipement admissible à la subvention. Ces frais comportent notamment les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative du centre ou service.

Art. 6.Il est octroyé une subvention destinée à couvrir le montant de la prime syndicale des membres du personnel admis à la subvention visée à l'article 2 et le coût lié à l'embauche compensatoire. CHAPITRE III. - Des fonctions

Art. 7.Les Ministres déterminent, par centre et service agréé, les fonctions admises à la subvention.

Art. 8.Les fonctions, visées à l'article 7, sont définies à l'annexe I au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des échelles de subventionnement

Art. 9.Les échelles de subventionnement sont fixées, à l'indice-pivot 105,20 : 1° pour les centres et services, visés à l'article 1er, 1°, à l'annexe II, A, au présent arrêté;2° pour les centres et services, visés à l'article 1er, 2° et 3°, à l'annexe II, B, au présent arrêté.

Art. 10.Les services admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel sont déterminés, conformément à l'annexe III au présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Les dispositions réglementaires régissant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la participation financière des usagers, restent d'application.

Art. 12.Si le montant des nouvelles échelles de subventionnement, visées au chapitre IV, est inférieur à celui dont bénéficiait auparavant le centre ou le service pour un membre du personnel subventionné, le montant le plus élevé est maintenu, jusqu'à obtention d'un montant au moins égal.

Si, toutes choses restant égales par ailleurs, les subventions accordées aux centres et services, conformément à l'article 2, sont inférieures à celles dont ils bénéficiaient en 2000, celles-ci leur sont maintenues, jusqu'à ce qu'ils obtiennent un montant au moins égal.

Art. 13.Sont abrogés : 1° les articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 1970 déterminant les conditions d'admission aux subventions de l'Etat des organismes de réadaptation sociale pour délinquants adultes et handicapés sociaux et des institutions d'assistance morale en faveur de ces délinquants et handicapés;2° les articles 2 à 10 et 23 à 25 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;3° les articles 1 à 6 de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié pour la dernière fois le 29 juillet 1981;4° les articles 1 et 2, 4 et 4 à 13 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié pour la dernière fois le 17 décembre 1987;5° les articles 1er, al.2, et 7 de l'arrêté royal du 13 janvier 1978 relatif à l'agréation pour la Région bruxelloise, des centres de consultations prématrimoniales, matrimoniales et familiales et à l'octroi de subventions à ces centres, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 21 décembre 1989; 6° les articles 1er et 7 de l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant pour la Région bruxelloise, les règles des Centres de service social et d'octroi de subvention à ces centres modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Collège réuni du 11 novembre 2000;7° l'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 1979 déterminant les conditions d'agrément et de subventions d'institutions d'accueil pour certaines personnes isolées;8° les articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté du Collège réuni du 21 octobre 1993 déterminant le financement des services d'aide aux « Actes de la vie journalière », modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Collège réuni du 9 octobre 1997.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 15.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 6 décembre 2001.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, E. TOMAS

Annexes

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 6 décembre 2001.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, E. TOMAS

^