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Arrêt du 06 mai 1999
publié le 21 mai 2003

Arrêté du Collège réuni modifiant le statut pécuniaire et la carrièr du secrétaire-receveur de la Fondation des Bourses d'Etudes du Brabant

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031281
pub.
21/05/2003
prom.
06/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/06/2003031281/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 MAI 1999. - Arrêté du Collège réuni modifiant le statut pécuniaire et la carrièr du secrétaire-receveur de la Fondation des Bourses d'Etudes du Brabant


Le Collège réuni, Vu la loi du 19 décembre 1864 relative aux fondations en faveur de l'enseignement public ou au profit des boursiers, notamment l'article 24;

Vu la délibération du 28 mars 1973 par laquelle la Commission provinciale des Fondations de Bourses d'études du Brabant décide de fixer le traitement de son secrétaire-receveur conformément aux règles applicables dans les Administration de l'Etat;

Vu la délibération du 15 décembre 1995 de la Commission de la Fondation des Bourses d'Etudes du Brabant portant sur la modification du statut pécuniaire et de la carrière du secrétaire-receveur;

Considérant que le traitement actuel du secrétaire-receveur, fixé par la délibération précitée du 28 mars 1973, approuvé par l'arrêté royal du 4 juin 1973, ne correspond plus à la situation budgétaire de la Commission, au développement de ses activités et aux responsabilités qu'entraînent sa gestion et son organisation à temps plein;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au secrétaire-receveur de la Commission des Bourses d'étude du Brabant : 1° Durant les deux premières années de service, le traitement du secrétaire-receveur sera celui qui est alloué la dixième et la onzième année de sa carrière, à un secrétaire-d'administration au rang 10/1, conformément aux barêmes applicables dans les Services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune;2° De la troisième à la sixième année de service incluse, le taitement du secrétaire-receveur sera celui qui est alloué de la dixième à la treizième année de sa carrière à un conseiller-adjoint au rang 11/3, conformément aux barèmes visés au point 1 ci-dessus;3° De la septième année à la vingt-quatrième année de service incluse, le traitement du secrétaire-trésorier sera celui dont jouit, à partir de la quatrième annéee de sa carrière un conseiller au rang 13/2, conformément aux barèmes visés au point 1 ci-dessus;4° A partir de la vingt-cinquième année de service, le traitement du secrétaire-receveur sera celui dont jouira à partir de la dix-huitième année de sa carrière un premier conseiller au rang 14/1, conformément aux barèmes visés au point 1 ci-dessus;5° L'application du statut pécuniaire du secrétaire-receveur ne se fera que dans les limites autorisés par l'article 24 de la loi du 19 décembre 1864 relative aux fondations en faveur de l'enseignement public ou au profit des boursiers.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets, dans la mesure où les revenus ordinaires des Fondations le permettent, au 1er janvier 1996.

Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 1999.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'aide aux personnes, D. GOSUIN

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