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Arrêt du 06 novembre 2003
publié le 07 janvier 2004

Arrêté du Collège réuni relatif aux services de soins à domicile 2003

source
assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031592
pub.
07/01/2004
prom.
06/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/06/2003031592/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Collège réuni relatif aux services de soins à domicile 2003


Le Collège réuni, Vu l'ordonnance du 22 décembre 2002 contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2003;

Vu l'avis du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que tout retard pris dans le subventionnement pour l'année 2003 crée des graves problèmes de trésorerie pour les services de soins à domicile, mettant en péril leur viabilité et, partant, le service qu'ils offrent à la population;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni qui ont la Politique de Santé dans leurs attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires, et conformément au présent arrêté, les Membres du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé peuvent accorder des subventions à des associations sans but lucratif, des communes ou des centres publics d'aide sociale organisant des services de soins à domicile qui remplissent les conditions suivantes : 1° offrir des soins à domicile professionnels, c'est-à-dire, des services assurés par des infirmiers dans le but de maintenir l'utilisateur dans son milieu familial;2° offrir ces soins à domicile, en complément et/ou en remplacement et/ou comme soutien aux soins que l'utilisateur s'administre lui-même, et aux soins des personnes de proximité;3° tenir compte de la situation globale dans laquelle les soins doivent être apportés, avec une attention particulière pour les utilisateurs qui courent un risque plus élevé à une situation précaire;4° être responsable avec l'utilisateur et/ou les personnes de proximité et/ou des bénévoles et/ou le médecin généraliste et/ou d'autres assistants professionnels pour l'adaptation des soins.Le cas échéant, participer dans ce cadre à la concertation structurée avec tous les acteurs concernés.

Art. 2.§ 1er. Les services de soins à domicile visés à l'article précédent doivent être agréés par les Membres du Collège réuni compétent pour la politique de Santé. § 2. Pour être agréés, ces services doivent remplir les conditions suivantes : 1° être accessibles au public par un numéro d'appel;2° fournir le service sans aucune forme de discrimination, dans le respect de la vie privée, des convictions idéologiques, religieuses et philosophiques du bénéficiaire et des personnes de proximité;3° assurer l'accueil et le traitement dans les deux langues nationales;4° tenir un registre des soins infirmiers et des prescriptions du personnel infirmier qui assure les soins à domicile, suivant les instruments de mesure de l'INAMI;5° tenir un registre du personnel indépendant ou du personnel avec lequel un contrat de travail a été conclu;6° tenir un registre des activités de la concertation pour l'adaptation des soins;7° collaborer avec une équipe de soins palliatifs.

Art. 3.Les services de soins à domicile visés à l'article 2 peuvent prétendre à une subvention forfaitaire annuelle de 0.08 EUR par visite qui implique une prestation de la nomenclature INAMI et 0.12 EUR par visite dans le cadre d'un forfait de la nomenclature INAMI.

Art. 4.Indépendamment des subventions prévues à l'article 3, les services de soins à domicile visés à l'article 2 qui ont uniquement recours à des salariés, peuvent prétendre à une intervention dans leurs frais de déplacements.

Cette intervention est fixée à 700 EUR par infirmier ETP par année.

Art. 5.En cas d'insuffisance des crédits budgétaires, les subventions prévues aux articles 3 et 4 sont réduites proportionnellement aux crédits accordés.

Art. 6.Les pièces justificatives pour l'obtention de la subvention doivent être introduites avant le 30 juin 2004.

Art. 7.La subvention est liquidée annuellement sur la base d'un décompte final. 80 % du montant de la subvention allouée pour l'année 2003 est liquidée, par avances trimestrielles, au plus tard le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre.

Art. 8.Les services intéressés doivent se soumettre au contrôle organisé par les Membres du Collège compétents pour la Politique de Santé.

Ils sont tenus de communiquer aux agents chargés de ce contrôle tous les documents et renseignements nécessaires à la surveillance de l'application du présent arrêté.

Tout obstacle à l'exercice de cette surveillance peut entraîner la suppression de tout ou partie de la subvention sur décision des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de Santé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Art. 10.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 novembre 2003.

Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé, D. GOSUIN

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