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Arrêt du 07 novembre 2007
publié le 06 mai 2008

Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel 2008 de l'Office national des vacances annuelles

source
service public federal securite sociale
numac
2008022244
pub.
06/05/2008
prom.
07/11/2007
moniteur
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Document Qrcode

7 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel 2008 de l'Office national des vacances annuelles


Le Comité de gestion, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu le deuxième contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles;

Vu l'avis motivé du conseil de direction de l'Office national des Vacances annuelles, donné le 3 octobre 2007;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national des vacances annuelles, donné le 18 octobre 2007;

Vu l'avis du Commissaire du gouvernement de l'Office national des vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 19 mars 2008;

Délibérant en sa séance du 7 novembre 2007, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le plan de personnel de l'Office national des Vacances annuelles est fixé comme suit : SERVICES CENTRAUX Personnel administratif Fonctions sous mandat Fonctions de management Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1 Niveau A Conseiller général . . . . . 2 Conseiller . . . . . 8 Attaché . . . . . 30 Niveau B Expert administratif . . . . . 11 Expert financier . . . . . 2 Expert technique . . . . . 8 Expert ICT . . . . . 5 Niveau C Assistant administratif . . . . . 139 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 73 Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Niveau C Assistant technique . . . . . 2 Niveau D Collaborateur technique . . . . . 3 § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 1 Expert ICT . . . . . 5 Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7 Collaborateur technique (ex-(chef)opérateur mécanographe . . . . . 13 Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés : Expert administratif . . . . . 1 Assistant administratif . . . . . 7

Art. 2.§ 1er. Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : Personnel administratif - 11 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA4; - 28 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3; - 24 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA2.

Personnel de maîtrise, gens de métier et de service - 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle de traitement DT5; - 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle de traitement DT4; - 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle de traitement DT3. § 2. En application de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'état et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées les conditions du § 1 ne sont plus d'application à partir du 1er septembre 2007 pour les membres qui sont titulaires du grade de collaborateur administratif. § 3. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 2.

Art. 3.Le nombre maximal du personnel auxiliaire qui peut être engagé avec un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des fonctions d'entretien et de cuisine est fixé à 30.

Art. 4.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des experts ou autres contractuels pour des missions spécifiques ainsi que du personnel saisonnier peuvent être engagés. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires, temporairement absents, peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuels.

Art. 5.L'arrêté du Comité de gestion du 8 décembre 2004 portant fixation du plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Bruxelles, le 7 novembre 2007.

M. CORBISIER, président

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