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Arrêt du 08 juillet 2002
publié le 13 juillet 2002

Arrêté du Comité de gestion portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022574
pub.
13/07/2002
prom.
08/07/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 JUILLET 2002. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions


Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin 2002;

Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national des pensions en sa séance du 25 mars 2002.

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national des pensions est déterminé conformément aux tableaux ci-après : 1. Services centraux Personnel administratif Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 2+ Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 2 Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 3 Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 4 Pour la consultation du tableau, voir image Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau 3 Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 4 Pour la consultation du tableau, voir image 2.Services régionaux Niveau 1 Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 2 Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 3 Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 4 Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les emplois suivants sont supprimés au départ de leur titulaire : Services centraux Les emplois mentionnés ci-après du § 1er ne peuvent être pourvus que lorsque tous les emplois de l'alinéa 1er identifiés par le nombre d'astérisques correspondant sont supprimés : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1er. Le nombre antérieur d'emplois de commis prévus dans le niveau 3 est réduit à concurrence de 239 unités. Tous les emplois de commis, qui sont encore pourvus d'un titulaire sont mis en extinction. § 2. Les emplois mentionnés ci-après du niveau 2 ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de commis mis en extinction auront été supprimés à la suite d'un départ naturel : Pour la consultation du tableau, voir image Chaque fois que 14 emplois de commis auront été supprimés, 7 assistants administratifs pourront être recrutés et 3 assistants administratifs pourront être promus au grade de chef administratif. § 3. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que dans la mesure où il est mis fin aux contrats d'entreprise avec les firmes privées spécialisées : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Le commissaire du gouvernement du budget constatera que les conditions reprises dans les §§ 2 et 3 ont été remplies, préalablement à l'occupation des emplois.

Art. 3.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : Personnel administratif Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé par l'article 3.

Art. 5.Un emploi d'analyste de programmation rémunéré par l'échelle de traitement 28 L, créé en substitution d'un poste de travail de contractuel et repris à l'article 1er, § 1er ne peut être pourvu qu'au départ du contractuel concerné.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2002.

Les vice-présidents du Comité de gestion, X. VERBOVEN A. DE VADDER .

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