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Arrêt du 09 décembre 2004
publié le 04 février 2005

Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031556
pub.
04/02/2005
prom.
09/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/09/2004031556/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté


Le Collège réuni, Vu l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'Aide aux personnes, notamment les articles 7, 8, 13, 14, 16 et 17;

Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 27 janvier 2004 et ratifié par le Bureau le 3 février 2004;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, donné le 9 décembre 2004;

Vu l'avis 37.519/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « ordonnance » : l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'Aide aux personnes;2° « centre et service » : les centres et services au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance;3° « Ministres » : les membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux personnes;4° « administration » : les Services du Collège réuni;5° « fonctionnaires » : les membres du personnel de l'administration affectés au service de l'inspection;6° « section » : la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune;7° « usager » : toute personne qui fait appel aux centre ou service. TITRE II. - Procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture de centres et services pour adultes en difficulté CHAPITRE Ier. - De l'autorisation de fonctionnement provisoire

Art. 2.L'autorisation de fonctionnement provisoire prévue à l'article 8 de l'ordonnance, est accordée par les Ministres conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 3.Le pouvoir organisateur adresse aux Ministres une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants : 1° un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur et du directeur/trice du centre ou service, signé par les intéressés précités;2° une copie actualisée des statuts du centre ou service, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que de la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge.Lorsque le pouvoir organisateur est une mutualité ou une union de mutualités, ou une autorité publique telle que visée à l'article 4 de l'ordonnance, il s'agit d'une copie de la délibération de l'organe compétent pour instituer le centre ou service; 3° a) lorsqu'il s'agit d'un centre ou service existant : l'organigramme et la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail réellement prestée au cours du trimestre précédent;b) lorsqu'il s'agit d'un centre ou service mis en exploitation pour la première fois : l'organigramme et l'engagement de se conformer aux normes relatives au personnel en fonction du nombre d'usagers et de faire parvenir semestriellement aux Ministres la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail hebdomadaire;4° un plan indiquant les voies de communications internes du centre ou service et, le cas échéant, de ses antennes, la destination des locaux et, le cas échéant, le nombre de lits dans les chambres;5° le cas échéant, une copie de la convention conclue entre le centre ou le service pour lequel l'agrément est demandé et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur;6° une copie du rapport établi en matière de sécurité contre l'incendie du centre ou service par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce rapport ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande; 7° un certificat de bonnes vie et moeurs du directeur du centre ou service, ainsi que du personnel, daté d'un mois au plus au moment de l'introduction de la demande;8° un document définissant notamment : a) les buts poursuivis par le centre ou service;b) les moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci;c) les missions des membres du personnel;d) le cas échéant, les profils des personnes hébergées;9° le questionnaire d'identification du centre ou service, délivré à cette intention par l'administration, dûment complété et signé.

Art. 4.Lorsque tous les documents constituant le dossier administratif visé à l'article 3 ont été réceptionnés, l'administration notifie, au pouvoir organisateur, que la demande d'agrément est complète.

Les fonctionnaires instruisent le dossier et s'assurent que le centre ou le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre et conformément aux informations contenues dans le dossier administratif.

Art. 5.L'autorisation de fonctionnement provisoire est accordée lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences énumérées à l'article 3 et si le centre ou le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre.

L'autorisation de fonctionnement provisoire est valable pour une durée d'un an, renouvelable une fois. CHAPITRE II. - De l'agrément

Art. 6.Pendant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les fonctionnaires vérifient si le centre ou le service fonctionne conformément à toutes les normes auxquelles il doit répondre.

Les fonctionnaires établissent un rapport sur la demande d'agrément au plus tard six mois avant la fin de l'autorisation de fonctionnement provisoire, en précisant, le cas échéant, leurs remarques. Le dossier et ce rapport sont transmis aux Ministres; le rapport est transmis simultanément au pouvoir organisateur, lequel dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations sur le contenu du rapport auprès des Ministres et de la section.

Art. 7.§ 1er. Les Ministres transmettent le dossier administratif, la demande d'agrément, les rapports des fonctionnaires et les observations y relatives du pouvoir organisateur à la section qui examine la demande. § 2. La section émet, dans les trois mois de sa saisine, un avis sur la demande d'agrément. Cet avis est transmis aux Ministres et au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations aux Ministres. § 3. Après réception de l'avis de la section, les Ministres peuvent formuler, dans les six mois de l'expiration de l'autorisation de fonctionnement provisoire, soit une décision d'agrément, qui est alors notifiée au pouvoir organisateur, soit une proposition de refus d'agrément.

Si les Ministres formulent une proposition de refus d'agrément, la procédure définie aux articles 11 et 13 est d'application. § 4. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans au plus qui peut être renouvelé.

Art. 8.Lorsque le pouvoir organisateur d'un centre ou service décide de fermer volontairement le centre ou le service, il communique cette décision aux Ministres, trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. CHAPITRE III. - Du renouvellement de l'agrément

Art. 9.§ 1er. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé par l'administration au pouvoir organisateur du centre ou du service en vue du renouvellement de l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours de sa réception, accompagné des documents suivants : 1° ceux visés à l'article 3, 1° et 7°;2° ceux visés à l'article 3, 2°, 3°, 4° et 8°, si des modifications ont été apportées;3° un nouveau rapport des pompiers : a) lorsque le rapport précédent a été établi depuis plus de cinq ans;b) lorsque les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications suscepti bles de remettre en cause la sécurité dans le service. § 2. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est renouvelé provisoirement jusqu'à décision des Ministres.

Art. 10.La procédure définie par les articles 6 et 7 est d'application à la procédure tendant au renouvellement de l'agrément. CHAPITRE IV. - Du refus et du retrait d'agrément

Art. 11.Si la vérification prévue à l'article 6 conclut au non-respect de tout ou partie des normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de refus d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de refus.

Art. 12.Lorsque le centre ou le service ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de retrait d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section.

Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de retrait.

Art. 13.Dans les cas visés aux articles 11 et 12, le Secrétariat du Conseil consultatif informe dans les quinze jours le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.

La section examine la proposition de refus ou de retrait d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître, et transmet son avis aux Ministres dans les trois mois de la proposition.

La décision des Ministres portant refus ou retrait d'agrément est notifiée au pouvoir organisateur et au Bourgmestre de la commune où se situe le centre ou le service, dans les quinze jours. CHAPITRE V. - De la fermeture

Art. 14.La décision des Ministres portant refus ou retrait de l'agrément entraîne la fermeture du centre ou du service, à la date de sa notification.

Dès ce moment, il n'est plus permis de recevoir des usagers dans le centre ou le service.

Si la décision a trait à un centre ou service destiné à héberger des personnes, le pouvoir organisateur doit veiller à ce que ces personnes aient quitté le centre ou le service dans les trois mois après la notification visée à l'alinéa premier.

Art. 15.Le pouvoir organisateur est tenu d'informer les usagers ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou retrait d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture du centre ou du service et d'afficher visiblement sur la façade du centre ou du service un avis, conformément au modèle repris en annexe Ire au présent arrêté, annonçant la date à laquelle la décision produit ses effets.

Art. 16.Le chapitre IV et les articles 14 et 15 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un centre ou service exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément.

Art. 17.En cas de fermeture immédiate à titre conservatoire, visée à l'article 11, § 4, de l'ordonnance, le Secrétariat du Conseil consultatif informe dans les quinze jours le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.

La section délibère dans les trente jours de sa saisine par les Ministres, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître; elle transmet dans les quinze jours son avis aux Ministres qui statuent définitivement sur la fermeture dans les trente jours de la réception de l'avis. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément sont publiées au Moniteur belge.

Le cas échéant, cet avis mentionne la date de fermeture du centre ou du service.

Art. 19.La demande d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont faits par lettre recommandée.

En matière de délais, les articles 84 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'Administration du Conseil d'Etat sont applicables.

TITRE III. - Normes d'agrément relatives aux centres et services pour adultes en difficulté CHAPITRE Ier. - Normes générales applicables à tous les centres et services pour adultes en difficulté Section 1re. - Normes concernant le respect des convictions

politiques, philosophiques et religieuses de l'usager ainsi que de sa vie privée et de ses droits individuels

Art. 20.Les centres et services accueillent l'usager sans distintinction d'ordre sexuel, politique, culturel, racial, philosophique, religieux ou d'orientation sexuelle. Ils veillent à assurer l'accueil et l'aide aux usagers en français ou en néerlandais, selon le choix linguistique de ceux-ci.

Art. 21.Tout intervenant dans l'accueil et l'aide à l'usager, à quelque titre que ce soit, est tenu au respect du secret professionnel.

Avec l'accord de l'usager, il peut échanger des informations avec d'autres intervenants, dans le but d'élaborer ensemble une prise en charge commune de l'usager.

Art. 22.Les centres et services ont l'obligation de conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle concernant la responsabilité de leur personnel. Section 2. - Normes relatives à la qualification du personnel

Art. 23.Les centres et services sont tenus d'assurer à leur personnel une formation continuée, dont le programme est établi paritairement. Section 3. - Normes concernant les modalités de recours des usagers

Art. 24.Chaque centre et service détermine la procédure d'enregistrement et de traitement des plaintes des usagers.

Cette procédure décrit les modalités d'introduction des plaintes, d'appréciation de leur recevabilité, de leur traitement et de communication de leur résultat aux usagers. Section 4. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur

Art. 25.Tous les centres et services sont tenus d'arrêter un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et toute modification ultérieure de celui-ci sont communiqués à l'administration.

Art. 26.Le règlement d'ordre intérieur doit comporter notamment les indications suivantes : 1° le statut juridique des centres et services;2° les missions des centres et services;3° la garantie des droits et des devoirs des parties dans le respect de la dignité de l'usager et du secret professionnel;4° les modalités de recours de l'usager;5° les heures d'accessibilité des centres et services;6° la mention de l'agrément des centres et services par la Commission communautaire commune;7° les coordonnées de l'administration et celles des Ministres;8° les coordonnées précises du pouvoir organisateur et du directeur. Section 5. - Normes de sécurité et architecturales

Sous-section 1re. - Normes de sécurité

Art. 27.Sans préjudice des normes de sécurité auxquelles ils doivent répondre, les centres et services sont tenus de se couvrir contre les risques d'incendie.

Sous-section 2. - Normes architecturales

Art. 28.Toutes les précautions sont prises pour diminuer le risque d'incendie.

Art. 29.Tous les locaux doivent toujours être propres et répondre à leur destination. Section 6. - Normes concernant le rapport d'activité

et la comptabilité

Art. 30.Les centres et services sont tenus d'établir annuellement un rapport d'activités, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section.

Ce rapport comprend notamment les informations suivantes : 1° les objectifs des centres et services;2° une analyse des usagers fréquentant les centres et services et des problèmes rencontrés;3° le nombre de dossiers traités;4° les méthodes utilisées et les résultats obtenus;5° l'identification des réseaux utilisés et de leurs apports dans la réalisation des missions.

Art. 31.Les centres et services sont tenus de communiquer les documents suivants à l'administration, avant le 30 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice : 1° un rapport annuel d'activités;2° un compte annuel des recettes et dépenses, dont le modèle est défini par les Ministres, visé, en ce qui concerne les centres et services privés, par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant, conformément à la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;3° un budget ou un projet de budget pour l'exercice en cours, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section. Lorsque le pouvoir organisateur est une autorité publique telle que visée à l'article 4 de l'ordonnance, il s'agit du budget approuvé par l'organe compétent; 4° une copie des fiches de salaires des membres du personnel subventionnés. CHAPITRE II. - Normes spéciales applicables aux centres assurant une aide sociale urgente, 24 heures sur 24

Art. 32.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, le centre offrant, 24 heures sur 24, une aide sociale urgente à toute personne en situation de crise psycho-sociale, au sens de l'article 3, 3°, a), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions

Art. 33.Les centres assurent les missions suivantes : 1° offrir, par sa permanence de jour et de nuit, aux personnes en situation de crise psycho-sociale, une première aide sociale urgente, par une orientation en collaboration avec les autres structures d'aide et d'accueil notamment, par l'hébergement immédiat au sein d'une de ces structures d'accueil ou au centre de crise même;2° assurer l'accueil résidentiel à court terme, pour un minimum de vingt personnes. Section 2. - Normes relatives

au nombre et à la qualification du personnel

Art. 34.Le centre dispose d'un directeur titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de niveau A1 à condition de pouvoir justifier d'une expérience utile de cinq ans.

Art. 35.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer une permanence, tant de jour que de nuit.

A cet effet, il dispose d'au moins un équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme de niveau A1, par quatre lits.

Art. 36.Le centre dispose d'au moins un équivalent temps plein pour assurer le travail administratif ainsi que d'au moins un équivalent temps plein pour assurer le travail d'entretien. Section 3. - Normes architecturales

Art. 37.Le centre dispose d'une cuisine équipée, d'une salle à manger, d'une salle de séjour, d'une salle de bains ou de douches. Les installations sanitaires comprennent au moins un WC par 10 lits. Les sanitaires doivent disposer d'un système de fermeture déverrouillable de l'extérieur.

Il compte, par ailleurs, au moins une douche et WC distincts, pour le personnel.

Il dispose, en outre, d'un bureau administratif et d'espaces d'accueil nécessaires aux entretiens privés.

Art. 38.Les chambres communes ne peuvent comporter plus de six lits.

Art. 39.La superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, est de 8 m2 et de 6 m2 par personne dans les chambres communes.

Art. 40.Les animaux ne peuvent avoir accès aux cuisines, à la salle à manger et aux locaux où sont conservés les aliments. Section 4. - Normes relatives

au dossier confidentiel et au règlement d'ordre intérieur

Art. 41.Le centre établit un dossier confidentiel pour chaque usager, lors de sa première demande d'intervention.

Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du directeur du centre ou service, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, fermés à clef. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées.

Art. 42.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes : 1. le tarif des services offerts;2. le fait que la présence des animaux est permise ou non. Le règlement doit être affiché de façon visible dans le local d'accueil. CHAPITRE III. - Normes spéciales applicables aux centres assurant un hébergement de nuit inconditionnel

Art. 43.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, le centre assurant un hébergement de nuit inconditionnel, avec accompagnement psychosocial de base, au sens de l'article 3, 3°, b), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions

Art. 44.Les centres assurent les missions suivantes : 1° assurer à un minimum de vingt personnes en difficulté, un accueil et un hébergement de nuit, inconditionnel et gratuit, chaque nuit, de 20 heures à 8 heures;2° offrir, à la demande de l'usager, une écoute non-directive, et donner les informations requises. Section 2. - Normes relatives

au nombre et à la qualification du personnel

Art. 45.Le centre dispose d'un directeur titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de niveau A1, à condition de pouvoir justifier d'une expérience utile de cinq ans.

Art. 46.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer une permanence, de 20 heures à 8 heures.

A cet effet, il dispose d'au moins un équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme de niveau A2 au minimum, par huit lits.

Art. 47.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif et le travail d'entretien. Section 3. - Normes relatives

à la qualité du service et à l'accueil des usagers

Art. 48.Les services sont gratuits.

Art. 49.L'anonymat est garanti à l'usager. Section 4. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur

Art. 50.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes : 1. la gratuité de l'hébergement;2. le fait que la présence des animaux est permise ou non. Le règlement doit être affiché de façon visible dans le local d'accueil. Section 5. - Normes architecturales

Art. 51.Le centre dispose d'un dortoir, d'une douche et de WCs.

Il compte, par ailleurs, au moins un local, une douche et un WC distincts, pour le personnel.

Art. 52.Le centre dispose d'installations sanitaires en suffisance. CHAPITRE IV. - Normes spéciales applicables aux centres assurant aux adultes et à certains mineurs dans l'incapacité temporaire de vivre de façon autonome, un accueil, un hébergement et un accompagnement psychosocial afin de les aider à retrouver cette autonomie

Art. 53.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, les centres assurant aux adultes et à certains mineurs un accueil, un hébergement et un accompagnement psychosocial afin de les aider à retrouver leur autonomie au sens de l'article 3, 3°, c), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions

Art. 54.Les centres assurent les missions suivantes : 1° offrir aux adultes, aux mineurs émancipés, mères mineures, mineures enceintes, accompagnés ou non d'enfants, qui le demandent et qui sont dans l'incapacité temporaire de vivre de façon autonome, un accueil, un hébergement et un accompagnement psycho-social afin de les aider à retrouver cette capacité;2° favoriser la réinsertion sociale des usagers, en leur permettant, notamment, de recouvrir leurs droits sociaux;3° pouvoir héberger, au minimum, dix usagers. Section 2. - Normes relatives

à la qualité du service et à l'accueil des usagers Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 55.Le centre garantit la présence, pendant au moins cinquante heures par semaine, d'un membre du personnel chargé de l'accueil et de l'aide adaptée.

Sous-section 2. - Centres accueillant uniquement des adultes

Art. 56.Le centre garantit aux usagers une permanence de contact avec le personnel, 24 heures sur 24, soit par une présence effective sur place, soit par un système de garde téléphonique.

Sous-section 3. - Centres accueillant des adultes seuls ou accompagnés d'enfants

Art. 57.Le centre garantit une permanence de contact avec le personnel, 24 heures sur 24, par une présence effective sur place.

Art. 58.Le centre dispose d'un local d'activités éducatives et récréatives, réservé aux enfants, distinct des locaux de séjour. Les locaux où séjournent les enfants sont des espaces non-fumeurs. Section 3. - Normes relatives

au nombre et à la qualification du personnel

Art. 59.Le centre dispose d'un directeur titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de niveau A1, à condition de pouvoir justifier d'une expérience utile de cinq ans.

Art. 60.Les centres accueillant uniquement des adultes disposent d'au moins trois équivalents temps plein titulaires d'un diplôme de niveau A1, au maximum.

Art. 61.Les centres accueillant également des adultes accompagnés d'enfants disposent de cinq équivalents temps plein titulaires d'un diplôme de niveau A1, au maximum, dont un équivalent temps plein spécialisé dans l'accueil des enfants. Section 4. - Normes relatives

au dossier confidentiel et au règlement d'ordre intérieur

Art. 62.Le centre établit un dossier confidentiel pour chaque usager, lors de sa première demande d'intervention.

Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du directeur du centre, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, fermés à clef. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées.

Art. 63.§ 1er. Les centres sont autorisés à demander aux usagers une participation financière pour les frais d'hébergement et d'entretien, compte tenu des ressources dont ils disposent.

Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement une mention relative au tarif des services offerts. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles une dispense, totale ou partielle, de cette participation financière peut être octroyée. § 2. Le règlement d'ordre intérieur mentionne si la présence des animaux est admise, ou non.

Le règlement doit être affiché de façon visible dans le local d'accueil. Section 5. - Normes architecturales

Art. 64.Les centres disposent d'une cuisine équipée, d'une salle à manger, d'une salle de séjour, d'une salle de bains et de sanitaires, distincts des locaux réservés au personnel.

Les centres qui accueillent des enfants, disposent également d'un espace de jeu qui leur est destiné.

Ils disposent, en outre, d'un bureau administratif et d'au moins un espace d'accueil nécessaire aux entretiens privés.

Art. 65.Les chambres communes ne peuvent comporter plus de deux lits, à l'exception des chambres familiales qui peuvent en comporter davantage, dans les limites de l'article 66.

Dans les centres agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les chambres communes peuvent comporter trois lits.

Art. 66.La superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, est de 8 m2; elle est de 6 m2 par personne dans les chambres communes.

Art. 67.Les animaux ne peuvent avoir accès aux cuisines et aux locaux où sont conservés les aliments. CHAPITRE V. - Normes spéciales applicables aux services assurant une guidance psychosociale, budgétaire ou administrative à domicile

Art. 68.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, les services assurant une guidance psycho-sociale, budgétaire ou administrative à domicile au sens de l'article 3, 3°, d), de l'ordonnance, doivent satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions

Art. 69.Les services assurent les missions suivantes : 1° offrir une guidance psychologique, sociale, budgétaire ou administrative à des personnes seules, des couples et des familles qui ont besoin d'un tel accompagnement pour garder leur habitat autonome;2° offrir son service de guidance à dix adultes, au minimum;3° offrir cet accompagnement à des personnes qui ont quitté la rue ou un des services visés à l'article 3, 3°, a) à c) de l'ordonnance, ainsi qu'éventuellement, à des personnes qui, par un accompagnement préventif, éviteront de devoir recourir à un de ces services. Section 2. - Normes relatives

à la qualité du service et à l'accueil des usagers

Art. 70.Les guidances sont gratuites.

Art. 71.Le service assure une guidance intensive ou de soutien.

La guidance intensive comporte, en moyenne, un entretien hebdomadaire avec chaque personne ou famille accompagnée. Elle vise à éviter le retour en institution ou la perte de logement autonome.

La guidance de soutien comporte, en moyenne, un entretien mensuel.

Elle vise à garantir les acquis et la stabilité de l'usager.

Les guidances de soutien ne peuvent pas dépasser la moitié du total des guidances.

Dans les deux cas, la moitié au moins des entretiens doit se dérouler chez l'usager.

Art. 72.La personne ou famille accompagnée doit disposer d'un logement autonome dont elle n'est pas propriétaire et qui ne relève pas d'une institution sociale ou de soins. Le logement doit permettre à l'usager d'habiter dans de conditions normales de confort, de sécurité et de respect de la vie privée.

Art. 73.Les logements ne peuvent se trouver dans un bâtiment ou ensemble de bâtiments où est organisé, sous quelque forme que se soit, un accueil social résidentiel.

Sauf dans le cas de logements sociaux, le nombre de logements dans un même bâtiment est limité à 10. Les Ministres peuvent déroger à cette limite.

Art. 74.Le service conclut avec chaque usager une convention écrite dans laquelle sont décrits la nature et les modalités de la guidance et les droits et les obligations réciproques du service et de l'usager.

Cette convention ne peut être liée au contrat de bail.

Art. 75.Le service assure une permanence hebdomadaire, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de minimum 10 heures, au cours desquelles les usagers peuvent contacter un membre du personnel. En dehors de cette permanence, l'usager peut contacter le service grâce à un système de messagerie entre 9 et 17 h. Section 2. - Normes relatives

au nombre et à la qualification du personnel

Art. 76.Le service dispose d'un équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme, au maximum de niveau A1, pour vingt usagers et d'un mi-temps supplémentaire par tranche de dix usagers.

A partir de cinquante usagers, il dispose d'un directeur, à mi-temps, titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de niveau A1 à condition de pouvoir justifier d'une expérience utile de cinq ans. Section 3. - Normes architecturales

Art. 77.Le service dispose d'un local dans lequel il pourra accueillir les usagers. Section 4. - Normes relatives au dossier confidentiel

Art. 78.Le service établit un dossier confidentiel pour chaque usager, lors de sa première demande d'intervention.

Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du directeur du service, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, fermés à clef. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées. CHAPITRE VI. - Normes spéciales applicables aux services assurant l'accompagnement de personnes vivant habituellement en rue

Art. 79.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, les services assurant l'accompagnement de personnes vivant habituellement en rue, sur leurs terrains de vie et dans le respect de leurs demandes, au sens de l'article 3, 3°, e), de l'ordonnance, doivent satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions

Art. 80.Les services assurent les missions suivantes : 1° assurer aux sans-abri et aux habitants de la rue une écoute, une diffusion d'informations et un accompagnement psycho-social adaptés à leur contexte de vie et à leur demande, dans une perspective d'amélioration de leurs conditions de vie et d'une meilleure insertion sociale;2° assurer l'orientation de ces personnes vers les services les plus adaptés à leurs besoins et à leurs demandes, en toute indépendance institutionnelle;3° assurer une information sur la situation de la rue, dans le respect du secret professionnel et dans l'intérêt strict des habitants de la rue, afin de permettre aux citoyens interpellés ou en contact avec ces derniers, de mieux les comprendre dans une perspective de création de liens sociaux et d'une meilleure insertion sociale;4° assurer une information sur la situation de la rue, dans le respect du secret professionnel et dans l'intérêt strict des habitants de la rue, afin de permettre aux organismes privés et publics d'améliorer et d'adapter leurs services. Section 2. - Normes relatives

à la qualité du service et à l'accueil des usagers

Art. 81.Les services sont gratuits.

Art. 82.Le service garantit sa présence sur le terrain de vie des sans-abri et des habitants de la rue durant, au minimum, 20 heures par semaine par équivalent temps plein.

Art. 83.Le service dispose d'un numéro de téléphone où l'on peut atteindre un membre du personnel pendant au moins 10 heures par semaine et laisser des messages 24 heures sur 24.

Art. 84.L'anonymat est garanti aux habitants de la rue avec lesquels le service entre en contact et qui souhaitent le conserver. Section 3. - Normes relatives

au nombre et à la qualification du personnel

Art. 85.Le service dispose d'un directeur titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de niveau A1 à condition de pouvoir justifier d'une expérience utile de cinq ans.

Art. 86.Le service dispose d'au moins trois équivalents temps plein, titulaires d'un diplôme de niveau A1, au minimum. Section 4. - Normes architecturales

Art. 87.Le personnel dispose d'au moins un local qui lui est réservé.

TITRE IV. - Mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté CHAPITRE Ier. - Du mode de subventionnement

Art. 88.Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice du montant de la participation financière des usagers, la subvention, telle que définie à l'article 15 de l'ordonnance, est octroyée aux centres et services agréés par les Ministres, conformément au présent Titre.

Le Collège réuni détermine, le cas échéant, par type de centres et services, la participation financière des usagers, après avis de la section.

Les Ministres déterminent, par type de centres et de service, le pourcentage des frais destinés à la formation continuée du personnel admis à la subvention ainsi que les frais de fonctionnement et d'équipement de ces centres et services.

Les centres et services ne peuvent demander aucune participation financière aux usagers, pour assurer leurs missions visées à l'article 3, 3°, b), d) et e) de l'ordonnance.

Art. 89.La subvention visée à l'article 88 est payée par avances mensuelles correspondant au douzième de la subvention annuelle. Elle est liquidée le premier jour ouvrable suivant le 25 du mois pour lequel elle est accordée.

La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément.

Art. 90.Au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le premier semestre, le centre ou service transmet à l'administration un cahier justificatif d'utilisation des avances accordées pendant le semestre écoulé; les Ministres déterminent le contenu de ce document.

Le défaut de production de ce document entraîne la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de septembre.

Art. 91.Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, avec effet au 31 décembre, sur la base d'un document dont le contenu est déterminé par les Ministres; celui-ci est transmis, avant le 30 avril, à l'administration.

Le centre ou service transmet, par ailleurs, un exemplaire des comptes annuels de l'année écoulée ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice en cours; pour les centres et services privés, il y est joint, soit une copie du rapport du réviseur d'entreprise qui a certifié les comptes annuels, soit une attestation de l'expert comptable externe qui les a vérifiés.

Le défaut de production de ces documents entraîne la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de juin.

Après notification de ce décompte au centre ou service et son approbation par celui-ci dans les quinze jours de la notification, il est procédé à la liquidation ou la récupération des montants restant dus ou indûment payés. CHAPITRE II. - Des fonctions

Art. 92.Sans préjudice des dispositions de l'article 98, le Collège réuni détermine, après avis de la section, les normes de référence pour le calcul du nombre de fonctions admises à la subvention conformément à l'article 16 de l'ordonnance, ainsi que les échelles de subventionnement qui leur sont applicables.

Lors de l'agrément, les Ministres déterminent, par centre ou service, le nombre de fonctions admises à la subvention conformément aux normes définies à l'alinéa Ier.

Art. 93.Les fonctions, visées à l'article 92, sont définies à l'annexe II au présent arrêté. CHAPITRE III. - Des échelles de subventionnement

Art. 94.Les échelles de subventionnent, visées à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont fixées, pour les centres et services du secteur privé, conformément à l'annexe III au présent arrêté; ces échelles sont liées à l'indice-pivot 105,20.

Pour les centres et services relevant du secteur public, les coûts salariaux réels sont subventionnés jusqu'à concurrence maximum des échelles de subventionnement applicables aux centres et services du secteur privé.

Art. 95.Les services admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visée à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont déterminés conformément à l'annexe IV au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des autres avantages

Art. 96.Les autres avantages, dont question à l'article 16, 3°, de l'ordonnance, visent notamment la prime de fin d'année, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction, conformément à l'annexe V au présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 97.Les dispositions réglementaires régissant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la participation financière des usagers, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises conformément à l'article 88, alinéa 2.

Art. 98.Les centres et services agréés définitivement avant le 6 décembre 2002 conservent, pendant une période de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI au présent arrêté.

Si ces centres et services se voient octroyer un nouvel agrément au terme de la période visée à l'alinéa 1er, ils conservent, pour la durée de cet agrément, au moins le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI au présent arrêté.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 99.A la demande motivée des centres et services, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, des dérogations aux normes architecturales, fixées par le présent arrêté.

Art. 100.A la demande motivée des centres et services, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, des dérogations aux normes relatives à la qualification du personnel fixées par le présent arrêté.

Art. 101.Sont abrogés : 1° l''arrêté royal du 10 avril 1952 déterminant les conditions d'agréation des maisons d'accueil et de réadaptation morale pour jeunes femmes, et relatif aux subsides à ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 janvier 1977;2° l'arrêté royal du 3 juillet 1970 déterminant les conditions d'admission aux subventions de l'Etat des organismes de réadaptation sociale pour délinquants adultes et handicapés sociaux et des institutions d'assistance morale en faveur de ces délinquants et handicapés;3° l'arrêté royal du 7 février 1979 déterminant les conditions d'agrément et de subventions d'institutions d'accueil pour certaines personnes isolées;4° l'arrêté du Collège réuni du 6 décembre 2001 fixant les règles de subventionnement de centres et services de l'aide aux personnes, en ce qu'il concerne les centres et services pour adultes en difficultés.

Art. 102.Le présent entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 103.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2004.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK Annexe I Avis de fermeture Par décision du .............................., les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, ont retiré (ou refusé) l'agrément du centre ou du service, dénommé ............................. (en lettres majuscules) ......................... sis .........................., à dater du ..................................

En conséquence, les centre et services ne peuvent plus recevoir d'usagers.

Toutes les personnes actuellement hébergées devront avoir quitté le centre pour le ........................., date de sa fermeture définitive.

Le pouvoir organisateur, Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe III Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe III Echelle de subventionnement 1 - Subsidiëringsschaal 1 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 2 - Subsidiëringsschaal 2 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 3 - Subsidiëringsschaal 3 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 4 - Subsidiëringsschaal 4 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 5 - Subsidiëringsschaal 5 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 6 - Subsidiëringsschaal 6 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 7 - Subsidiëringsschaal 7 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 8 - Subsidiëringsschaal 8 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 9 - Subsidiëringsschaal 9 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 10 - Subsidiëringsschaal 10 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 11 - Subsidiëringsschaal 11 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 12 - Subsidiëringsschaal 12 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe IV Services admissibles et fixation de l'ancienneté pécuniaire 1. Sans préjudice du point 2.ci-dessous, sont admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel, tous les services prestés, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel auprès d'un établissement, centre ou service, agréé ou subventionné, relevant du secteur non-marchand, situé en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions subventionnées par la Commission communautaire commune. 2. En ce qui concerne les ouvriers et le personnel administratif et comptable, sont admissibles, pour un maximum de 10 ans, tous les services prestés par le membre du personnel, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel, en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions dont question.3. Les services admissibles visés sous 1.et 2. sont additionnés et comptablisés par mois entiers; ceux qui ne couvrent pas tout un mois sont négligés.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK Annexe V Autres avantages pour le personnel, notamment la prime de fin d'année, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction 1. Une prime de fin d'année complémentaire d'un montant de 161,40 EUR est accordée au personnel admis à la subvention par les Ministres.2. Une allocation de foyer/résidence est octroyée au personnel admis à la subvention par les Ministres. Cette allocation s'élève annuellement à 895,10 EUR, soit 74,60 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut n'excède pas 19.697,45 EUR. Elle est fixée à 447,55 EUR par an, soit 37,29 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut est compris entre 19.697,45 EUR et 22.456,33 EUR. Ces montants sont réduits au prorata du temps de travail réellement presté par le travailleur.

Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de l'allocation ne peuvent entraîner une diminution du traitement annuel brut du travailleur. Le cas échéant, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle. 3. Les frais de transport du personnel subventionné, sont remboursés à concurrence de 60 % des frais réellement exposés.4. Des primes pour prestations irrégulières sont accordées au personnel éducatif, social ou ouvrier admis à la subvention par les Ministres.Elles sont attribuées comme suit : a) Un supplément de salaire de 26 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées le samedi de 6 h à 20 h;b) Un supplément de salaire de 35 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées entre 20 h et 6 h.c) Un supplément de salaire de 56 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées les dimanche et jours fériés légaux de 0 h à 24 h.5. A partir du 1er janvier 2001, il est accordé, aux travailleurs, quatre jours de congé supplémentaires, assimilés au vacances annuelles. Cette mesure s'applique, proportion-nellement, pour les travailleurs à temps partiel. 6. A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé supplémentaire, assimilé aux jours fériés, est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes communautaires : le 11 juillet, fête de la Communauté flamande ou le 27 septembre, fête de la Communauté française.7. Une prime est octroyée aux directeurs subventionnés.Elle est accordée comme suit : a) Les directeurs porteurs d'un diplôme universitaire, perçoivent une prime de 5 %, calculée sur la base de leur rémunération annuelle brute;b) Les directeurs qui ne sont pas porteurs d'un diplôme universitaire, perçoivent une prime correspondant à la différence entre leur barème et le barème d'un directeur universitaire.8. Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 105,20. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Annexe VI Fonctions admises à la subvention pour les centres et services pour adultes en difficulté Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK

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