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Arrêt du 13 février 2008
publié le 21 avril 2008

Arrété du Comité de gestion fixant le plan du personnel 2008 du Fonds des maladies professionnelles

source
service public federal securite sociale
numac
2008022147
pub.
21/04/2008
prom.
13/02/2008
moniteur
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13 FEVRIER 2008. - Arrété du Comité de gestion fixant le plan du personnel 2008 du Fonds des maladies professionnelles


Le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et notamment l'article 19, § 1er;

Vu le contrat d'administration du Fonds des maladies professionnelles 2006-2008;

Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des maladies professionnelles du 30 janvier 2008;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget du Fonds des maladies professionnelles du 13 février 2008;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des maladies professionnelles du 31 janvier 2008;

Vu la décision du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 13 février 2008, Arrête : CHAPITRE Ier. - Plan du personnel

Article 1er.Le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est déterminé conformément aux annexes 1re et 2 ci-jointes. CHAPITRE II. - Statutaires

Art. 2.§ 1er. Les emplois mentionnés ci-après et mentionnés dans le plan du personnel sont supprimés au départ du titulaire : Administrateur général adjoint . . . . . 1 Conseiller chimiste* . . . . . 1 Assistant technique (hospitalier)** . . . . . 5 Chef administratif*** . . . . . 2 Les emplois du § 2 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois supprimés du § 1er, identifiés par le nombre d'astérisques correspondant, ne sont plus pourvus § 2.

Attaché* . . . . . 1 Expert technique** . . . . . 5 Assistant administratif*** . . . . . 2

Art. 3.Le nombre de conseillers (classe A3) à été fixé à 10 emplois, dont 2 emplois bilingues.

Art. 4.§ 1er. Les emplois repris à l'article 1er de cet arrêté sont répartis comme suit : Personnel administratif 15 emplois d'assistant administratif sont rémunérés par l'échelle 22B. § 2. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé au paragraphe 1er.

Art. 5.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire et suite à l'arrêté royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale, des agents handicapés seront employés au nombre de 3 % d'équivalents temps plein. CHAPITRE III. - Contractuels

Art. 6.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalent temps plein.

Art. 7.§ 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les membres du personnel qui étaient engagés dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires ", ont été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé à 10. § 2. En application de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, le nombre de membres du personnel qui sont engagés dans les liens d'un contrat à durée déterminée est fixé à 3.

Art. 8.§ 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est déterminé comme suit : Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Personnel de nettoyage et de cuisine . . . . . 9 § 2. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article 1er, 23°, du même arrêté royal du ter février 1993 est fixé comme suit : Personnel administratif Niveau B Audiologiste . . . . . 1,67

Art. 9.§ 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 15 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 18. § 6, alinéa premier, est fixé comme suit : Personnel technique Niveau B Expert ICT . . . . . 7 § 2. Ces emplois seront supprimés au départ de leur titulaire.

Art. 10.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans une convention de premier emploi en exécution du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer pour la promotion de l'emploi est fixé comme suit : Personnel administratif Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 3 Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Collaborateur technique . . . . . 1 Personnel de nettoyage et de cuisine . . . . . 2

Art. 11.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires temporairement absents peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuel. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget.

Art. 12.La décision du Comité de gestion du 11 avril 2007 fixant le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est abrogée.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 février 2008.

Le Vice-Président du Comité de gestion, M. SAVOYE Pour la consultation du tableau, voir image

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