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Arrêt du 16 avril 2007
publié le 23 avril 2007

Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR Bureau de Sélection de l'Administration fédérale fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques

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selor - bureau de selection de l'administration federale
numac
2007201287
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23/04/2007
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16/04/2007
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SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE


16 AVRIL 2007. - Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR Bureau de Sélection de l'Administration fédérale fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques


L'administrateur délégué, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53;

Vu la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 43quinquies, remplacée par la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009768 source service public federal justice Loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer;

Vu la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009768 source service public federal justice Loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 1er, alinéa premier;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier-adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 14;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Les examens linguistiques Section Ire. - Publication, inscriptions, convocations

Article 1er.L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale détermine au moyen d'un avis publié dans le Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen qu'il juge adéquat, sous quelle forme et à quelles dates les demandes de participation aux examens doivent être introduites. Dans cet avis, il porte également à la connaissance des intéressés les modalités relatives aux examens linguistiques pour autant que celles-ci ne soient pas prévues par une loi ou un arrêté.

Art. 2.§ 1er. Les candidats sont convoqués au moins huit jours calendrier avant la date de chaque épreuve ou examen linguistique. Il ne pourra être dérogé à ce délai de huit jours que moyennant un accord écrit préalable conclu (lettre, fax ou e-mail) avec le candidat. § 2. Aucun changement de la date et/ou de l'heure mentionnée dans la lettre de convocation à l'examen linguistique ne sera autorisé. § 3. Le candidat qui se présente à la date et à l'heure prévue sur sa convocation à l'examen linguistique et décide néanmoins de ne pas présenter l'épreuve linguistique est considéré comme absent. Le président doit en faire la mention sur la lettre de convocation. § 4. L'utilisation d'un gsm ou de tout autre moyen de communication pendant les séances d'examen est interdite sous peine d'exclusion immédiate. § 5. Si une épreuve linguistique est publique, le président de la commission d'examen prend toutes les mesures et décisions nécessaires afin d'assurer le bon déroulement de l'épreuve linguistique. Section II. - Fonctionnement de la commission d'examen

Art. 3.Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, la commission d'examen ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 4.Chaque commission d'examen peut être assistée par un secrétaire. CHAPITRE II. - Epreuves linguistiques écrites

Art. 5.L'administrateur délégué ou son représentant arrête les questions. A cet effet, il peut demander les avis qu'il estime utiles.

Les questionnaires ne sont pas communiqués aux membres du jury avant le début de l'épreuve.

Art. 6.Chaque candidat mentionne ses données d'identité et appose sa signature sur le(s) document(s) prévu(s) à cet effet. Le surveillant compare ces données et la signature avec la carte d'identité du candidat.

Art. 7.Les surveillants assurent le maintien de l'ordre. Ils ne peuvent pas fournir d'explications aux candidats. Si des renseignements leur sont demandés, ils en avertissent le président.

Art. 8.Le candidat qui trouble l'ordre, qui fraude ou tente de frauder, est exclu.

Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée. Ils ne peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition par SELOR.

Art. 9.§ 1er. Les candidats qui se présentent à l'examen après l'heure prévue sur leur convocation ne peuvent participer à l'examen qu'avec l'accord du président. Ils doivent de toutes façons avoir terminé l'examen à l'heure limite fixée pour l'examen. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. § 2. Les candidats ne peuvent quitter la salle qu'après l'expiration du temps mentionné sur la convocation. Plus aucun candidat ne peut être admis à entrer après l'expiration de ce délai.

S'il est fait usage de moyens audiovisuels, plus aucun candidat n'est admis à entrer dans la salle après l'ouverture de la séance, à moins que le président n'en décide autrement.

Art. 10.Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous les documents mis à sa disposition au surveillant désigné à cet effet, sauf mention contraire.

Lors de la remise des copies, un cachet est apposé sur le travail du candidat et sur la lettre de convocation. Le ou les surveillant(s) responsable(s) rendent l'examen anonyme pour la correction.

Lors de la correction de l'épreuve linguistique écrite, il n'est pas tenu compte des brouillons.

Art. 11.Lorsque la procédure d'examen précise qu'un nombre minimum de points doit être obtenu par épreuve, par matière ou par partie, le travail n'est pas soumis à l'appréciation de la commission d'examen s'il n'est répondu à aucune question relative à cette épreuve, matière ou partie. La correction peut prendre fin si le nombre minimum de points requis n'est pas obtenu pour une épreuve, une matière ou une partie.

Art. 12.A chaque travail d'examen est jointe une fiche sur laquelle chaque assesseur porte ses remarques, sans mentionner de cote.

Chaque assesseur inscrit une cote en regard du numéro d'ordre du travail, sur un relevé séparé.

La fiche et les relevés de cotes sont transmis au président de la commission d'examen, qui décide s'il y a lieu de prévoir ou non une délibération. Un relevé de cotes définitif est signé par tous les membres de la commission d'examen.

Art. 13.Après délibération définitive, les cotes sont reportées sur les travaux des candidats et le procès-verbal est établi. CHAPITRE III. - Epreuve(s) standardisée(s)

Art. 14.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les articles 5 à 11 et 13 sont d'application.

Art. 15.Il n'est pas tenu compte des feuilles de réponses qui n'ont pas été remplies conformément aux instructions.

Art. 16.Les feuilles de réponses sont traitées manuellement ou au moyen de techniques automatisées.

Art. 17.Les points attribués sont notés au procès-verbal. CHAPITRE IV. - Epreuves linguistiques informatisées

Art. 18.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les articles 7 et 8 sont d'application.

Art. 19.Le candidat introduit les données d'identité demandées.

Art. 20.Le candidat qui se présente à l'épreuve après l'heure mentionnée sur sa lettre de convocation ne peut participer à l'épreuve qu'avec l'accord du président. En tout état de cause, il devra avoir terminé à l'heure prévue pour cette épreuve. Aucun temps supplémentaire ne sera accordé.

Art. 21.Les réponses des candidats sont stockées et traitées électroniquement.

Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites conformément aux instructions.

Art. 22.§ 1er. Les candidats ne peuvent quitter la salle avant que leur convocation ait été estampillée par le(s) surveillant(s) compétent(s). Ils doivent en outre signer la liste des présences par laquelle ils attestent qu'ils ont subi toutes les parties de l'épreuve. § 2. Le candidat qui décide d'interrompre son épreuve informatisée avant que le programme soit terminé, déclare renoncer à reprendre cette épreuve ultérieurement et signe à cet effet un document préétabli préparé par SELOR. Sous le contrôle du président, les manipulations techniques nécessaires au redémarrage du logiciel sont effectuées.

Art. 23.Les candidats ne peuvent emporter ni les tests linguistiques, ni les documents qui s'y rapportent. En outre, ils ne peuvent prendre de notes pendant le test. Etant donné que les tests et les documents sont protégés par le droit d'auteur, aucune copie ne sera fournie. CHAPITRE V. - Epreuves linguistiques orales

Art. 24.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une commission d'examen, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 25.Les candidats présentent leur épreuve linguistique orale dans l'ordre déterminé par le président.

Art. 26.L'épreuve linguistique orale ne peut avoir lieu qu'en présence du nombre d'assesseurs prévu par la réglementation.

Art. 27.Le candidat qui se présente à l'épreuve après l'heure mentionnée sur la lettre de convocation ne peut participer à l'épreuve qu'avec l'accord du président. CHAPITRE VI. - Des délégués des organisations syndicales représentatives

Art. 28.§ 1er. Les délégués des organisations syndicales représentatives sont invités au moins huit jours calendrier avant la date de chaque examen ou épreuve linguistique. S'il est dérogé à ce délai conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, ils en sont avertis par écrit. § 2. Les délégués peuvent assister aux séances pour autant que cette possibilité soit prévue par la loi ou la réglementation. Lors des sessions, ils peuvent prendre connaissance des énoncés, à l'exception des tests informatisés. Ils ne peuvent avoir aucun contact avec les candidats avant, pendant et après la séance.

Ils ne peuvent en outre quitter la séance qu'après l'expiration du temps mentionné dans l'invitation ou avec l'accord du président. Ils ne peuvent assister aux délibérations. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 29.L'arrêté du 20 février 2001 de l'administrateur délégué de SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives, aux sélections et aux examens linguistiques est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 avril 2007.

M. VAN HEMELRIJCK.

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