Etaamb.openjustice.be
Arrêt du 17 décembre 2013
publié le 27 décembre 2013

Arrêté du Président du Comité de direction portant création des services opérationnels de l'Administration générale de la perception et du recouvrement

source
service public federal finances
numac
2013003439
pub.
27/12/2013
prom.
17/12/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Président du Comité de direction portant création des services opérationnels de l'Administration générale de la perception et du recouvrement


Le Président du Comité de direction, Vu l'arrêté royal organique du 3 décembre 2009 des services opérationnels du Service Public Fédéral Finances, articles 1er et 4;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 2010 relatif à la création de services au sein du Service Public Fédéral Finances, à la fixation de leur siège et à leurs compétences matérielles et territoriales;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service Public Fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires, l'article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2010 donnant délégation au Président du Comité de direction en matière de création de services, de fixation de leur siège et de leurs compétences matérielles et territoriales;

Vu l'arrêté ministériel du 6 août 1993 portant création de six directions régionales recouvrement contributions directes et fixant leur ressort;

Vu la décision du Secrétaire général du Ministère des Finances du 26 janvier 1996 modifiant la compétence de certaines inspections de comptabilité et de certaines cellules juridiques de l'Administration des contributions directes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2013, Arrête :

Article 1er.Au sein de l'Administration générale de la perception et du recouvrement sont créés : 1° un Centre de Perception;2° un Centre spécial de Recouvrement;3° quatorze Centres régionaux de Recouvrement. Le siège des Centres est fixé dans l'annexe 1re.

Art. 2.Du Centre de Perception § 1er. Le Centre de Perception est chargé directement ou indirectement de la perception de toutes les créances fiscales et non-fiscales, dont la perception et le recouvrement sont confiés en vertu de dispositions légales ou réglementaires à l'Administration générale de la perception et du recouvrement du SPF Finances, à l'exception de celles dont la perception est assurée directement par les Centres Régionaux de Recouvrement ou par le Centre spécial de Recouvrement. § 2. Les services suivants sont intégrés dans le Centre de Perception : 1° la recette Versements Anticipés;2° la recette Contributions-autos;3° le CTI Bruxelles, le Centre de traitement régional de l'Information Namur et le Centre de traitement régional de l'Information Malines. § 3. Les compétences suivantes sont également attribuées au Centre de Perception : 1° toutes les compétences qui relèvent du Service Mécanographie Bruxelles;2° les compétences en matière de délivrance des attestations pour l'obtention de marchés publics, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, et instaurant, pour un candidat ou soumissionnaire belge, la vérification par des moyens électroniques, par les pouvoirs adjudicateurs, du respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances. § 4. Les services suivants sont créés au sein du Centre de Perception : 1° le Service « saisies et cessions », qui traite des saisies et des cessions qui portent sur des remboursements d'impôts, et qui sont signifiées au SPF Finances et exécutées par l'Administration générale de la perception et du recouvrement;2° le Service « remboursements », qui traite des remboursements qui ne peuvent être payés directement à leurs créanciers et qui sont mis à la disposition d'un comptable du contentieux, justiciable devant la cour des comptes, ainsi que des remboursements dont le paiement a été réalisé mais qui reviennent sur le compte financier du comptable centralisateur.Par comptable du contentieux, il est désigné le comptable au sens du chapitre V de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral; 3° le Service « précompte mobilier », placé sous la responsabilité du receveur des « versements anticipés », au sens de l'article 2 de la décision du Président du Comité de direction du 23 décembre 2011 portant modification des compétences de certains services de l'Administration des contributions directes.Ce service gère la perception du précompte mobilier, de la taxe sur la participation des travailleurs ainsi que de la cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers, au sens de l'article 174/1 du Code des impôts sur les revenus 1992; 4° le Service « obligation de retenue SPF Finances » chargé de la perception des montants dus en application des articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992;5° le Bureau de régularisation fiscale, chargé de la perception des montants versés en application des articles 121 à 127 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;6° le Service « debt relationship management » (DRM) ou service de la gestion des relations avec les débiteurs, rattaché au fonctionnaire dirigeant du Centre.Ce service oeuvre pour le respect spontané des obligations fiscales, et peut être amené à contacter les contribuables, en usant de différents moyens de communication, afin de les rappeler à leurs obligations; 7° le Service de contrôle comptable, chargé d'exercer la surveillance des opérations matérielles effectuées par les receveurs du Centre de Perception;8° l'Inspection de Perception Bruxelles A qui exerce la surveillance au sens de la loi sur la comptabilité de l'Etat sur les services énumérés ci-après, et qui en assure le support, le management, le contrôle de l'organisation, des résultats obtenus, ainsi que l'harmonisation et l'optimisation des méthodes de travail : a) la recette Versements Anticipés;b) le Service « précompte mobilier »;c) la recette Contributions-autos;d) le Bureau de régularisation fiscale;9° l'Inspection de Perception Bruxelles B qui exerce la surveillance au sens de la loi sur la comptabilité de l'Etat sur les services énumérés ci-après, et qui en assure le support, le management, le contrôle de l'organisation, des résultats obtenus, ainsi que l'harmonisation et l'optimisation des méthodes de travail : a) le Service « saisies et cessions »;b) le Service « remboursements ».10° l'Inspection de Perception de Bruxelles C qui exerce la surveillance au sens de la loi sur la comptabilité de l'Etat sur les services énumérés ci-après, et qui en assure le support, le management, le contrôle de l'organisation, des résultats obtenus, ainsi que l'harmonisation et l'optimisation des méthodes de travail : a) le CTI Bruxelles;b) le Centre de traitement régional de l'Information Namur;c) le Centre de traitement régional de l'Information Malines;d) le Service « obligation de retenue SPF Finances ». § 5. La compétence du Centre de Perception s'étend sur tout le territoire belge.

Art. 3.Du Centre Spécial de Recouvrement § 1er. Le Centre Spécial de Recouvrement est chargé de la perception et du recouvrement de toutes les créances fiscales et non-fiscales, dont la perception et le recouvrement sont confiés à l'Administration générale de la perception et du recouvrement du SPF Finances, à l'exception de celles qui sont perçues et recouvrées directement par les Centres Régionaux de Recouvrement et le Centre de Perception. § 2. Les services suivants sont intégrés dans le Centre Spécial de Recouvrement : 1° la recette Bruxelles « Etranger »;2° la recette Gand « Etranger »;3° la recette Namur « Etranger »; 4° le bureau de recette du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. § 3. Les services suivants sont créés au sein du Centre Spécial Recouvrement : 1° le Service de recouvrement transversal chargé de traiter les demandes d'assistance internationale au recouvrement formulées par les receveurs de l'Administration générale de la perception et du recouvrement ou par des autorités étrangères;2° l'Inspection Recouvrement « Bruxelles CSR - Centre Spécial Recouvrement » qui exerce la surveillance au sens de la loi sur la comptabilité de l'Etat sur les bureaux de recette du Centre, et qui en assure le support, le management, le contrôle de l'organisation, des résultats obtenus, ainsi que l'harmonisation et l'optimisation des méthodes de travail;3° le Service de contrôle comptable, chargé d'exercer la surveillance des opérations matérielles effectuées par les receveurs;4° un Service Juridique chargé notamment de soutenir les services du Centre, ainsi que les bureaux de recette qui en relèvent, tant sur le plan juridique que procédural.

Art. 4.Des Centres Régionaux de Recouvrement § 1er. Les Centres Régionaux de Recouvrement sont chargés de la perception et du recouvrement de toutes les créances fiscales et non-fiscales, dont la perception et le recouvrement sont confiés à l'Administration générale de la perception et du recouvrement, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, et qui sont du ressort des bureaux de recette et de perception qui les composent, conformément aux articles 5 et 6. § 2. Les bureaux de recette des contributions directes (dénommés ci-après bureaux de recette CD), les bureaux de recette de la taxe sur la valeur ajoutée (dénommés ci-après bureaux de recette T.V.A.) et les bureaux de perception des contributions directes (dénommés ci-après bureaux de perception CD) sont intégrés dans les quatorze Centres régionaux de Recouvrement selon le tableau figurant à l'annexe 2. § 3. Les services suivants sont créés au sein des Centres Régionaux de Recouvrement : 1° quarante-trois Inspections Recouvrement qui exercent la surveillance au sens de la loi sur la comptabilité de l'Etat sur les bureaux de recette et de perception des Centres, et qui en assurent le support, le management, le contrôle de l'organisation, des résultats obtenus, ainsi que l'harmonisation et l'optimisation des méthodes de travail, selon le tableau figurant à l'annexe 2;2° au sein de chaque Centre régional de Recouvrement, un Service de contrôle comptable, chargé d'exercer la surveillance des opérations matérielles effectuées par les receveurs des bureaux de recette et de perception du Centre;3° au sein de chaque Centre Régional de Recouvrement : un Service Juridique chargé notamment de soutenir les services et les bureaux de recette et de perception du Centre, tant sur le plan juridique que procédural.

Art. 5.De la compétence ratione materiae des bureaux de recette et des bureaux de perception § 1er. Les bureaux de recette CD et T.V.A. sont chargés de la perception et du recouvrement des impôts, précomptes, taxes assimilées, taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de toutes les sommes qui sont attribuées à l'autorité en vertu de l'article 154 de la loi-programme (1) du 29 mars 2012, sauf lorsqu'il est mentionné expressément que le bureau en question est chargé exclusivement de l'exécution des tâches relatives à la perception. § 2. La compétence des bureaux de recette CD et T.V.A. est fixée selon le tableau figurant à l'annexe 3, sauf en ce qui concerne : 1° l'eurovignette, pour laquelle la compétence est fixée par arrêté ministériel du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer;2° les sommes attribuées par le juge à l'autorité en vertu de l'article 154 de la loi-programme (1) du 29 mars 2012;3° la taxe sur les jeux et paris;4° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;5° la taxe de circulation sur les véhicules non automatisés. § 3. Les bureaux « Centre de traitement régional de l'Information Namur » et « Centre de traitement régional de l'Information Malines » sont chargés exclusivement de la perception pour le compte des bureaux de recette T.V.A. Le bureau « CTI Bruxelles » est chargé de gérer les comptes courants des assujettis T.V.A. qui déposent des déclarations périodiques sur lesquelles apparaissent notamment les montants en faveur de l'Etat et ceux en faveur de l'assujetti, ainsi que les paiements effectués par l'assujetti et les remboursements effectués par le SPF Finances.

Ces bureaux sont intégrés dans le Centre de Perception. § 4. Les bureaux de perception CD cités ci-après sont chargés de la perception pour le compte des bureaux de recette CD suivants : 1° le Bureau de perception de Bruxelles A pour les bureaux de recette CD de Bruxelles 1, Bruxelles 2, Bruxelles 5, Uccle1-Uccle2, Forest, Etterbeek, Saint-Gilles, Ixelles 1, Ixelles 2, Bruxelles 3 et Bruxelles 6. Le Bureau de perception de Bruxelles A est également chargé de recevoir et de traiter les déclarations en matière de précompte professionnel effectuées par les redevables qui dépendent des bureaux de recette précités.

Il reçoit et traite les déclarations en matière de taxe de circulation sur les véhicules non automatisés due par les personnes physiques ou morales domicilées ou ayant leur siège social ou leur principal établissement dans la Région de Bruxelles- Capitale.

Il reçoit et traite les déclarations en matière de taxe sur les jeux et paris due par les personnes physiques ou morales domiciliées ou ayant leur siège social ou leur principal établissement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce bureau est intégré dans le Centre régional de Recouvrement de Bruxelles 1.

Le Bureau de perception Bruxelles A est placé sous la surveillance, au sens de la loi sur la comptabilité de l'Etat, de l'Inspection de recouvrement Bruxelles 1. 2° le Bureau de perception Bruxelles B pour les bureaux de recette CD de Jette, Anderlecht 1, Anderlecht 2, Molenbeek-Saint-Jean 1, Molenbeek-Saint-Jean 2, Schaerbeek 1, Schaerbeek 2, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Bruxelles 4, Bruxelles 7 et Auderghem. Le Bureau de perception de Bruxelles B est également chargé de recevoir et de traiter les déclarations en matière de précompte professionnel effectuées par les redevables qui dépendent des bureaux de recette précités.

Il reçoit et traite les déclarations en matière d'eurovignette due par les personnes physiques ou morales domiciliées ou ayant leur siège social ou leur principal établissement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Il reçoit et traite les déclarations en matière de taxe sur les appareils automatiques de divertissement due par les personnes physiques ou morales domiciliées ou ayant leur siège social ou leur principal établissement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce bureau est intégré dans le Centre Régional de Recouvrement de Bruxelles 2.

Le Bureau de perception Bruxelles B est placé sous la surveillance, au sens de la loi sur la comptabilité de l'Etat, de l'Inspection de recouvrement Bruxelles 6.

Art. 6.De la compétence ratione loci des bureaux de recette § 1. En matière d'impôts sur les revenus, précomptes, taxe sur les jeux et paris, taxe sur les appareils automatiques de divertissement et taxe sur la valeur ajoutée, le bureau de recette compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la commune où le redevable a son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration. § 2. En matière d'impôts des non-résidents, de précomptes et de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le redevable a son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration à l'étranger au moment de la naissance de la créance fiscale, le recouvrement de cette créance est du ressort du Centre Spécial de Recouvrement.

Le bureau de recette compétent est déterminé par le lieu d'exercice de l'activité économique qui donne lieu à la débition de la créance. § 3. En matière de précompte immobilier, le bureau de recette compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la commune où se situe le bien imposable au précompte immobilier. § 4. La perception et le recouvrement de ce que le juge a attribué à l'autorité au sens de l'article 154 de la loi-programme (1) du 29 mars 2012 revient au bureau de recette dans le ressort duquel se trouve la commune où se situe le domicile, le siège social, le principal établissement ou le siège d'administration de la partie succombante à la date du prononcé du jugement.

En cas de recours, le dit bureau de recette reste compétent, nonobstant l'éventuel changement de domicile de la partie succombante en cours de procédure. § 5. En l'absence de paiement du précompte mobilier visé par la décision du Président du Comité de direction du SPF Finances du 23 décembre 2011, de la taxe sur la participation des travailleurs, ainsi que de la cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers, au sens de l'article 174/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans le délai fixé par l'article 402 dudit code, les montants dus sont portés au rôle conformément à l'article 304 du même code, et la perception et le recouvrement sont réalisés par le bureau de recette compétent, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 7.De la suppression de certains services Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les services suivants sont supprimés : 1° les directions régionales recouvrement contributions directes;2° les inspections de comptabilité contributions directes; 3° les inspections de recouvrement-T.V.A.; 4° les cellules juridiques;5° le Service Mécanographie Bruxelles;6° le bureau de recette CD de Bruxelles 3 spécial; 7° le service Recouvrement - CLO (Central Liaison Office) chargé de traiter les demandes d'assistance internationale au recouvrement en matière de T.V.A.; 8° le bureau de recette CD de Gand 7;9° les districts des directions régionales recouvrement contributions directes.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 6 août 1993 portant création de six directions régionales recouvrement contributions directes et fixant leur ressort est abrogé.

Art. 9.La décision du Secrétaire général du Ministère des Finances du 26 janvier 1996 modifiant la compétence de certaines inspections de comptabilité et de certaines cellules juridiques de l'Administration des contributions directes est abrogée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 17 décembre 2013.

H. D'HONDT Vu pour être annexé à l'arrêté du 17 décembre 2013 du Président du Comité de direction portant création des services opérationnels de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Le Président du Comité de direction, H. D'HONDT

Annexe 1re de l'arrêté du 17 décembre 2013 du Président du Comité de direction portant création des services opérationnels de l'Administration générale de la perception et du recouvrement

DENOMINATION DU CENTRE

SIEGE

CENTRE DE PERCEPTION

BRUXELLES

CENTRE SPECIAL RECOUVREMENT

BRUXELLES

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT ANVERS 1

ANVERS

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT ANVERS 2

LIERRE

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT BRABANT FLAMAND

LOUVAIN

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT BRABANT WALLON

OTTIGNIES

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT BRUXELLES 1

BRUXELLES

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT BRUXELLES 2

BRUXELLES

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT HAINAUT NORD

MONS

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT HAINAUT SUD

CHARLEROI

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT LIMBOURG

HASSELT

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT LIEGE 1

LIEGE

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT LIEGE 2

LIEGE

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT NAMUR LUXEMBOURG

NAMUR

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT FLANDRE OCCIDENTALE

BRUGES

CENTRE REGIONAL RECOUVREMENT FLANDRE ORIENTALE

GAND


Vu pour être annexé à l'arrêté du 17 décembre 2013 du Président du Comité de direction portant création des services opérationnels de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Le Président du Comité de direction, H. D'HONDT

Annexe 2 de l'arrêté du 17 décembre 2013 du Président du Comité de direction portant création des services opérationnels de l'Administration générale de la perception et du recouvrement

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 17 décembre 2013 du Président du Comité de Direction portant création des services opérationnels de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Le Président du Comité de Direction, H. D'HONDT

Annexe 3 de l'arrêté du 17 décembre 2013 du Président du Comité de direction portant création des services opérationnels de l'Administration générale de la perception et du recouvrement

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 17 décembre 2013 du Président du Comité de Direction portant création des services opérationnels de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Le Président du Comité de Direction, H. D'HONDT

^