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Arrêt du 17 mars 2005
publié le 12 mai 2005

Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles

source
service public federal securite sociale
numac
2005022343
pub.
12/05/2005
prom.
17/03/2005
moniteur
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17 MARS 2005. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles


Le Président du Comité de gestion, Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et notamment l'article 19, § 1;

Vu l'arrêté royal du 9 octobre 2003 portant approbation du contrat d'administration du Fonds des maladies professionnelles et fixant des mesures en vue du classement dudit Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 17 février 2004;

Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des maladies professionnelles du 21 février 2005;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget du Fonds des maladies professionnelles du 17 mars 2005;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des maladies professionnelles du 1er mars 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 9 mars 2005, Arrête : CHAPITRE Ier. - Fonctions de mandat et statutaires

Article 1er.§ 1er. Le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est, en ce qui concerne les fonctions de mandat et les statutaires, déterminé conformément aux tableaux ci-après : Personnel administratif Fonctions de mandat Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1 Niveau A Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1 Conseiller général . . . . . 2 Conseiller . . . . . 10 Médecin-directeur . . . . . 2 Ingénieur industriel-directeur . . . . . 2 Conseiller . . . . . 6 Attaché . . . . . 51 Informaticien . . . . . 2 Médecin . . . . . 7 Ingénieur industriel . . . . . 12 Conseiller adjoint . . . . . 30 Niveau B Expert technique . . . . . 23 Expert administratif . . . . . 7 Expert financier . . . . . 4 Expert ICT (analyste de programmation : 4, programmeur 2e classe (niveau C) : 7) . . . . . 2 Niveau C Assistant administratif . . . . . 123 Assistant technique . . . . . 8 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 45 Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Collaborateur technique . . . . . 7 § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ du titulaire : Conseiller chimiste (C.P.) (*) . . . . . 1 Assistant technique (hospitalier) (**) . . . . . 6 Chef administratif (***) . . . . . 5 Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois supprimés de l'alinéa premier, identifiés par le nombre d'astérisques correspondant, ne sont plus pourvus : Attaché (*) . . . . . 1 Expert technique (**) . . . . . 6 Assistant administratif (***) . . . . . 5 § 3. Les grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint seront supprimés au moment où y seront désignés les titulaires respectifs de fonctions de management.

Les titulaires des grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint garderont leur grade à titre personnel.

Art. 2.Le titulaire de l'emploi mentionné ci-après est mis à la disposition du service de mobilité du SPF P & O. Cet emploi est supprimé au départ du titulaire : Garde-malade . . . . . 1

Art. 3.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels qu'ils remplacent ont été supprimés suite au départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Expert ICT . . . . . 2 § 2. Le Commissaire du Gouvernement du Budget doit constater que la condition mentionnée au paragraphe précédent est remplie, préalablement à l'occupation des emplois.

Art. 4.Les emplois repris à l'article 1er, § 1er, de cet arrêté sont répartis comme suit.

Personnel administratif - 15 emplois d'assistant administratif sont rémunérés par l'échelle 22B. - 14 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle DA2. - 16 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle DA3. - 6 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle DA4.

Personnel de maîtrise, de métier et de service - 1 emploi d'assistant technique peut être rémunéré dans l'échelle DT5. - 4 emplois d'assistant technique peuvent être rémunérés dans l'échelle DT4. - 3 emplois d'assistant technique peuvent être rémunérés dans l'échelle DT3.

Art. 5.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 4. CHAPITRE II. - Contractuels

Art. 6.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalent temps plein.

Art. 7.En application de l'article 451 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui étaient engagés dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires », ont été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé à 14.

Art. 8.§ 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est déterminé comme suit : Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Personnel de nettoyage et de cuisine . . . . . 10 § 2. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article 1er, 23°, du même arrêté royal du 1er février 1993 est fixé comme suit : Personnel administratif Niveau B Audiologiste . . . . . 1,5

Art. 9.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 15 noembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres de personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents d'administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 18, § 6, alinéa premier, est fixé comme suit : Personnel technique Niveau B Expert ICT . . . . . 7 Niveau C Assitant technique . . . . . 2

Art. 10.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées en service dans une convention de premier emploi en exécution du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer pour la promotion de l'emploi est fixé comme suit : Personnel administratif Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 2 Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Collaborateur technique . . . . . 1 Personnel de nettoyage et de cuisine . . . . . 2

Art. 11.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires temporairement absents peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuel. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget.

Art. 12.La décision du Comité de gestion du 1er juillet 2004 fixant le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est abrogé.

Art. 13.Cet arrêté entre en vigueur le 17 mars 2005.

Bruxelles, le 24 mars 2005.

Le Vice-président du Comité de gestion, I. VAN DAMME

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