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Arrêt du 17 octobre 2006
publié le 29 décembre 2006

Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

source
commission bancaire, financiere et des assurances
numac
2006003582
pub.
29/12/2006
prom.
17/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES


17 OCTOBRE 2006. - Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement


La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment les articles 43 et 80;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment, les articles 90, 91 et 95;

Vu la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;

Vu la directive 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;

Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement représentés par leur association professionnelle, Arrête : TITRE Ier. - Champs d'application et définitions CHAPITRE 1er. - Champs d'application Art. I.1 Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s'appliquent : 1° Aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, alinéa 2, 1° et visés aux titres II et IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.2° Aux entreprises d'investissement au sens de l'article 44, alinéa 1 et visés aux titres II et IV de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement;pour autant qu'elles disposent d'un agrément en tant que société de bourse ou société de gestion de fortune, ou de société de placement d'ordres en instruments financiers. 3° Aux succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, visées au livre II, titre IV de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle d'entreprise d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et qui ont obtenu auprès de la CBFA, l'agrément de société de bourse ou de gestion de fortune, ou de société de placement d'ordres en instruments financiers. Les établissements visés à l'alinéa 1er sont dénommés ci-après « les établissements ».

Le chapitre 3 du titre III ainsi que l'article XIII.3 sont toutefois applicables aux établissements de monnaie électronique visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993.

CHAPITRE 2. - Définitions Art. I.2 Aux fins du présent règlement, on entend par : (1) « Etablissement de crédit » : une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte tel que défini par l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;(2) « Autorités compétentes », on entend les autorités nationales habilitées en vertu d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les établissements; Pour la consultation du tableau, voir image § 5. Lorsqu'un établissement calcule les volumes pondérés de toutes ses expositions conformément à la faculté prévue au § 1er, les articles 80, 81, 83 et 84 du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatifs aux fonds propres des établissements de crédit ou du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des sociétés de bourse lui sont appliqués tels qu'avant le 1er janvier 2007. § 6. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les références aux articles V.1 à V.80 du présent règlement s'entendent comme faites aux articles 16 et 17 du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des établissements de crédit ou du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des sociétés de bourse tel qu'avant le 1er janvier 2007. § 7. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les dispositions du titre XII et titre XIV ne sont pas applicables avant la date qui y est visée. § 8. En cas d'exercice de la faculté prévue au § 1er, les dispositions des § 1er à 7 s'appliquent mutatis mutandis au calcul des exigences visées au titre IX sous réserve de ce qui suit : L'article IX.7 est d'application à partir du 1er janvier 2007. § 9. Les entreprises d'investissement disposant du statut de société de gestion de fortune ou de société de placement d'ordres en instruments financiers peuvent décider d'appliquer le présent règlement à partir du 1er janvier 2008.

Art. XV.3 Les possibilités d'utiliser ses propres estimateurs de pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion pour calculer les exigences pour risque de crédit selon l'approche notation interne décrite au titre VI, ou d'utiliser la méthode de mesure avancée visée au titre VIII, chapitre 4 ne sont accessibles qu'à partir du 1er janvier 2008.

Art. XV.4 Les arrêtés de la CBFA du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et concernant le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse sont abrogés à partir du 1er janvier 2007 Art. XV.5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007 Bruxelles, le 17 octobre 2006.

Le Président, E. WYMEERSCH

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