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Arrêt du 20 mai 2005
publié le 09 juin 2005

Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail

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service public federal securite sociale
numac
2005022427
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09/06/2005
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20/05/2005
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20 MAI 2005. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail


Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er, Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin 2002;

Vu l'avis du conseil de direction du Fonds des accidents du travail du 10 mars 2005;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des accidents du travail, donné le 10 mars 2005;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget du Fonds des accidents du travail donné le 9 mai 2005;

Délibérant en sa séance du 18 avril 2005, Arrête : CHAPITRE Ier. - Plan du personnel

Article 1er.Le plan du personnel du Fonds des accidents du travail est déterminé conformément aux annexes 1re et 2 ci-jointes. CHAPITRE II. - Statutaires

Art. 2.§ 1er. Le cadre organique de complément au cadre organique statutaire du Fonds des accidents du travail est, en ce qui concerne l'administration centrale, fixé conformément au tableau ci-après : Collaborateur administratif . . . . . 2 § 2. Les emplois repris au § 1er ne peuvent être occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public. § 3. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.

Art. 3.§ 1er. Tous les emplois de collaborateur administratif en surnombre, encore pourvus d'un titulaire, sont mis en extinction. § 2. Les emplois mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois du § 1er mis en extinction auront été supprimés à la suite d'un départ naturel : Assistant administratif . . . . . 5 § 3. Le commissaire du Gouvernement du Budget constatera que les conditions requises au § 2 sont remplies, préalablement à l'occupation des emplois. § 4. A partir du moment auquel les lauréats des sélections pour accession au niveau C seront nommés, un nombre équivalent d'emplois sera rayé dans le niveau D.

Art. 4.§ 1er. L'attribution d'emplois par promotion se fera dans le respect des normes de programmation sociale. § 2. Les emplois des niveaux C et D sont répartis comme suit : A. Personnel administratif - 11 emplois d'assistant administratif sont rémunérés dans l'échelle 22 B; - 5 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle DA 4; - 14 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle DA 3; - 12 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle DA 2; § 3. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 2. CHAPITRE III. - Contractuels

Art. 5.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalent temps plein.

Art. 6.§ 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui, au 1er janvier 2003, sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires », sont engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé comme suit ;

Collaborateur administratif . . . . . 9 § 2. Dans les limites des crédits de gestion du contrat d'administration, à chaque départ d'un agent contractuel visé au § 1er est créé un emploi statutaire correspondant. Le nombre maximal de ces emplois est fixé comme suit : Collaborateur administratif . . . . . 9

Art. 7.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est fixé comme suit : Collaborateur technique . . . . . 6

Art. 8.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 18, § 6, alinéa premier, est fixé comme suit : Collaborateur administratif . . . . . 3

Art. 9.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans un contrat « premier emploi » en exécution de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi est fixé à 1,50 % du personnel occupé au 1 juin de l'année qui précède soit : Assistant administratif . . . . . 3,5

Art. 10.§ 1er. En cas d'actions limitées dans le temps ou d'un surcroit extraordinaire de travail, du personnel « besoins exceptionnels et temporaires » avec un contrat de travail à durée déterminée, peut être engagé, avec l'accord préalable de commissaire du Gouvernement du Budget.

Pour l'année 2005 ce contingent est fixé comme suit : Niveau A : Attaché . . . . . 2 Niveau C : Assistant administratif . . . . . 3 Niveau D : Collaborateur administratif . . . . . 1 § 2. Dans les limites des crédits de gestion du contrat d'administration à partir du 1er janvier 2006, les emplois visés au § 1er sont transformés en emplois statutaires correspondants.

Le nombre de ces emplois est fixé comme suit : Niveau A : Attaché . . . . . 2 Niveau C : Assistant administratif . . . . . 3 Niveau D : Collaborateur administratif . . . . . 1

Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat d'administration, des agents statutaires temporairement absents peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuel. § 2. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 12.L'arrêté du Comité de gestion du 21 octobre 2002 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail est abrogé.

Art. 13.Cet arrêté produit ses effets le 18 avril 2005.

Bruxelles, le 20 mai 2005.

Le président P. DESMAREZ Pour la consultation du tableau, voir image

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