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Arrêt du 21 octobre 2002
publié le 07 janvier 2003

Arrêté du comité de gestion portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2002023023
pub.
07/01/2003
prom.
21/10/2002
moniteur
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21 OCTOBRE 2002. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail


Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 protant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin 2002;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des accidents du travail, donné le 7 octobre 2002;

Vu l'avis du commissaire du gouvernement du budget, donné le 26 octobre 2002;

Délibérant en sa séance du 21 octobre 2002, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique statutaire du Fonds des accidents du travail est déterminé conformément aux tableaux ci-après : 1. Administration centrale Personnel administratif Niveau 1 Administrateur général 1 Administrateur général adjoint 1 Inspecteur social-directeur 1 Conseiller 5 Médecin 2 Inspecteur social 17 Conseiller adjoint 27 Niveau B Expert technique 19 Expert financier 2 Expert administratif 3 Niveau C Chef administratif (grade supprimé) ou assistant administratif 72 Niveau D Collaborateur administratif 40 Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Collaborateur technique 2 2.Services d'exécution Niveau C Chef administratif (grade supprimé) ou assistant administratif 6 Niveau D Collaborateur administratif 2 § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) 2 Assistant administratif 1 Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés : Conseiller adjoint 2

Art. 2.Le cadre organique de complément au cadre organique statutaire du Fonds des accidents du travail est, en ce qui concerne l'administration centrale, fixé conformément au tableau ci-après : Personnel administratif Niveau D Collaborateur administratif 7

Art. 3.§ 1er. Les emplois repris à l'article 2 ne peuvent être occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public. § 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.

Art. 4.§ 1er. Le cadre organique contractuel du Fonds des accidents du travail est déterminé conformément au tableau ci-après : Niveau 1 Conseiller adjoint 3 Niveau C Assistant administratif 5 Niveau D Collaborateur administratif ou technique 21 § 2. Pour pourvoir aux emplois du § 1er, seules peuvent être engagées dans le régime d'un contrat de travail les personnes répondant aux dispositions soit de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations ou d'organismes d'intérêt public, soit de l'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, soit de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Art. 5.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration peuvent être engagés, outre les emplois prévus à l'article 4, § 1er, les agents sous contrat de remplacement ou du personnel saisonnier.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 21 octobre 2002.

Le président, P. DESMAREZ

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