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Arrêt du 30 mars 2009
publié le 29 avril 2009

Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les critères d'approbation pour des détecteurs de fumée ionisants et la procédure pour l'obtention de l'approbation

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2009000239
pub.
29/04/2009
prom.
30/03/2009
moniteur
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30 MARS 2009. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les critères d'approbation pour des détecteurs de fumée ionisants et la procédure pour l'obtention de l'approbation


L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire modifiée par les lois des 12 décembre 1997, 15 janvier 1999, 3 mai 1999, 10 février 2000, 19 juillet 2001, 31 janvier 2003, 2 avril 2003, 22 décembre 2003, 20 juillet 2005, 27 mars 2006, 15 mai 2007 et 22 décembre 2008 et par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2002, 24 janvier 2006, 23 mai 2006 et 17 mai 2007, article 3.1.d)2;

Vu l'avis n° 7787 du 13 juin 2003 et l'avis n° 8100/2 du 11 juillet 2005 du Conseil supérieur d'Hygiène concernant les détecteurs de fumée ionisants, Arrête : Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux détecteurs de fumée ionisants pour usage non domestique qui satisfont aux dispositions du premier alinéa de l'article 3.1.d)2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Définitions

Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un signal d'alarme;

Détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une substance radioactive;

Détenteur d'un certificat d'approbation : la personne à qui a été délivré ou transmis un certificat d'approbation. § 2. Pour les concepts qui ne sont pas explicitement définis dans le présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est d'application.

Critères d'approbation

Art. 3.L'activité des détecteurs de fumée ionisants contenant de l'Am-241 ne peut être supérieure à 40 kBq.

Pour les détecteurs de fumée ionisants contenant des radionucléides autres que l'Am-241, l'Agence fixe l'activité maximale pour chaque type de détecteurs de fumée ionisants après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la Santé.

Remise de la demande d'approbation

Art. 4.La demande est envoyée en deux exemplaires sous pli recommandé à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, rue Ravenstein 36, 1000 Bruxelles.

La demande inclut les informations et les documents suivants : 1. les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur et, éventuellement, la dénomination sociale de l'entreprise, ses sièges social, administratif et d'exploitation, les nom et prénom du directeur ou du gérant responsable du siège d'exploitation;2. le champ d'utilisation de l'appareil et les informations nécessaires pour évaluer son utilité;3. les informations relatives aux substances radioactives : - le nom du radionucléide; - l'activité exprimée en becquerel; - l'état chimique (oxyde métallique, par exemple); - l'état physique : solide, liquide ou gazeux; - un document renseignant la classification de la source scellée selon la norme ISO 2919 ou une copie du certificat d'approbation de la substance radioactive sous forme spéciale conformément à la réglementation internationale en matière de transport de substances radioactives, délivré par l'autorité compétente du pays d'origine de la source; 4. description de l'appareil : - informations générales : plan(s) précis et synoptique(s) de l'appareil accompagné(s) d'une légende et de la spécification des matériaux utilisés et des dimensions; - description précise et exacte de la manière dont la source radioactive est contenue dans l'appareil ou fixée à celui-ci (nombre et type de vis, soudée ou non; indication du composant de l'appareil auquel la source est fixée); - une description des moyens utilisés pour préserver efficacement les substances radioactives de tout contact; 5. nom et adresse du fabricant de l'appareil;6. le nom (marque et type) sous lequel l'appareil est commercialisé;7. un exemplaire du manuel d'utilisateur;8. une copie des attestations ou certificats de tests effectués renseignant : - le pays d'origine de l'attestation ou du certificat; - l'organisme qui a délivré l'attestation ou le certificat; - les tests effectués; - le débit de dose provoqué par le détecteur de fumée en fonctionnement normal pour tout point situé à une distance de 0,1 m de la face extérieure accessible de l'appareil; 9. l'endroit où sera apposée l'étiquette indiquant le nom du constructeur, la marque et le type du détecteur de fumée ionisant, le numéro de fabrication, le nom de l'isotope et l'activité de la source, ainsi que le symbole de rayonnement ionisant et le symbole reproduit à l'Annexe 1re;10. la preuve des engagements contractés pour financer la collecte sélective, le démantèlement des appareils et l'évacuation des sources radioactives;11. un exemplaire de l'appareil prêt à l'emploi ainsi que les outils nécessaires pour l'ouvrir si l'appareil est équipé de fermetures spéciales. Décision

Art. 5.L'AFCN prend une décision sur la demande d'approbation dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet.

Si l'examen du dossier nécessite une prolongation du délai précité, une notification motivée est adressée au demandeur avant la fin de ces trois mois. Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa ne peut être prolongé que de trois mois maximum.

En cas de décision positive, des conditions particulières qui ne sont pas visées dans le présent arrêté peuvent être imposées.

Recours

Art. 6.Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'approbation, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Le cas échéant, l'intéressé est entendu par l'Agence qui rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Un recours est ouvert contre la décision de l'Agence auprès du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions dans le délai de trente jours calendrier à dater de la notification de la décision définitive.

Ce recours est transmis à l'Agence. L'Agence notifie à l'exploitant l'existence d'un recours et qu'il a le droit d'être entendu par le Conseil Scientifique s'il le demande dans les trente jours calendrier à partir de la notification. L'Agence sollicite l'avis du Conseil Scientifique qui doit émettre un avis dans le délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du dossier, après avoir entendu l'exploitant, sur la requête de celui-ci ou à l'initiative du Conseil.

Si cet avis est favorable, il peut comporter des conditions particulières non prévues au présent arrêté ou dans la décision attaquée.

Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions statue sur le recours.

Certificat d'approbation

Art. 7.En cas d'approbation, le demandeur se voit remettre un certificat qui lui impose éventuellement des conditions particulières.

Un extrait du certificat d'approbation est publié au Moniteur belge.

L'AFCN peut à tout moment suspendre ou retirer l'approbation en cas de non-respect des conditions imposées ou des règles de bonne pratique en matière de radioprotection.

Elle peut également imposer à tout moment de nouvelles conditions qu'elle juge nécessaires et ce, notamment, sur base de l'évolution technique et des normes internationales en la matière.

Obligations du détenteur d'un certificat d'approbation

Art. 8.Le détenteur d'un certificat d'approbation doit, en vue de permettre l'identification de l'appareil, apposer de manière durable et indélébile sur tous les appareils du type approuvé le nom du constructeur ainsi que la marque et le type du détecteur de fumée ionisant, le numéro de fabrication, associé de manière univoque à l'appareil délivré, le nom de l'isotope et l'activité de la source, ainsi que le symbole pour les rayonnements ionisants.

Le détenteur d'un certificat d'approbation doit garantir à l'utilisateur que les appareils commercialisés sont conformes à l'appareil approuvé, dont un exemplaire est conservé par l'AFCN. Le détenteur d'un certificat d'approbation doit veiller à ce que les instructions d'utilisation du détecteur de fumée ionisant comprennent les informations suivantes : - la prescription selon laquelle le détecteur de fumée ionisant ne peut être éliminé dans les déchets ménagers non triés, mais doit être collecté séparément; - les systèmes de collecte et de reprise à la disposition de l'utilisateur, conformément aux règles de l'AFCN relatives aux conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants; - la signification du symbole figurant en annexe.

Le détenteur d'un certificat d'approbation doit communiquer à l'AFCN toute modification des données renseignées dans le dossier de demande.

Si les modifications concernent le dispositif du certificat d'approbation, l'Agence peut exiger qu'une nouvelle demande d'approbation soit introduite.

Le détenteur d'un certificat d'approbation doit chaque année, le 1er juin au plus tard, communiquer à l'AFCN et à l'ONDRAF le nombre de détecteurs de fumée ionisants qu'il a commercialisé en Belgique au cours de l'année civile écoulée.

Transfert du certificat d'approbation

Art. 9.Le certificat d'approbation peut être transmis d'un détenteur à l'autre à condition que le transfert soit notifié sans délai à l'AFCN. Cette notification doit comprendre les modifications des informations énumérées à l'article 4, deuxième alinéa. Cette notification est adressée sous pli recommandé.

Si les modifications concernent le dispositif du certificat d'approbation, l'Agence peut exiger qu'une nouvelle demande d'approbation soit introduite.

Le certificat transmis est à nouveau valable 3 jours calendrier après l'envoi de la notification sous pli recommandé.

Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 2009.

Le Directeur général, W. DE ROOVERE

Annexe 1re - le symbole reproduit à l'Annexe IV de la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 30 mars 2009 fixant les critères d'approbation pour des détecteurs de fumée ionisants et la procédure pour l'obtention de l'approbation Bruxelles, le 30 mars 2009.

Le Directeur général, W. DE ROOVERE

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