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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 05 juin 2008
publié le 02 septembre 2008

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031443
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02/09/2008
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05/06/2008
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 JUIN 2008. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 7 février 2007;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 12 décembre 2007;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, donné le 12 décembre 2007;

Vu les protocoles n° 2007/23 et 2007/29 du Comité de Secteur XV des 1er octobre et 5 novembre 2007;

Vu l'avis 43.960/2, donné le 13 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;2° "Membre du personnel contractuel" : toute personne engagée par contrat de travail au sein des Services du Collège réuni;3° "Arrêté portant le statut" : l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Outre ceux occupant temporairement des emplois vacants prévus au cadre du personnel des Services du Collège réuni, des membres du personnel contractuels sont engagés pour : 1° effectuer les tâches spécifiques ou auxiliaires suivantes : a) responsable médical des études (rang A1) auprès de l'Observatoire de la Santé et du Social, visé aux articles 4, 6°, et 5 de l'arrêté portant le statut;b) responsable administratif des études (rang A1) auprès de l'Observatoire de la Santé et du Social, visé aux articles 4, 6°, et 5 de l'arrêté précité;c) médecin-chercheur (rang A1) auprès de l'Observatoire de la Santé et du Social, visé aux articles 4, 6°, et 5 de l'arrêté précité;d) médecin-inspecteur d'hygiène (rang A1) auprès du Service d'Inspection, visé à l'article 4, 5°, a), de l'arrêté précité;e) attaché scientifique (rang A1) auprès de l'Observatoire de la Santé et du Social, visé aux articles 4, 6°, et 5 de l'arrêté précité.f) concierge (rang D1);g) personnel d'entretien (rang D1);2° pourvoir à l'exécution des tâches suivantes exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau : le cas échéant, les mandataires, visés à l'article 104 de l'arrêté portant le statut. CHAPITRE II. - De la situation administrative

Art. 4.Sans préjudice des articles 106 et 107 de l'arrêté portant le statut, les membres du personnel contractuels sont engagés par les Ministres, sur la base d'une sélection, après appel public aux candidats ou à partir des réserves du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR).

Cette sélection consiste en un entretien visant à évaluer les qualités professionnelles des candidats, en rapport avec les exigences de la fonction à exercer ainsi que leur motivation et leur intérêt pour le domaine de cette fonction. Les candidats sont également évaluer sur leurs connaissances générales concernant le domaine d'activité visé, à l'aide de questions ouvertes.

En ce qui concerne les emplois des niveaux C et D, la sélection est opérée par le fonctionnaire dirigeant.

Pour les emplois des niveaux A et B, l'engagement a lieu sur la proposition d'une commission de sélection dont la composition est fixée par le fonctionnaire dirigeant; elle comprend au moins, outre le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, le directeur des Services généraux et le directeur du service où l'emploi est à pourvoir ou leur représentant.

Un procès-verbal de la sélection établit la liste des candidats ayant réussi l'entretien de sélection et indique leur classement respectif.

Ce classement est établi en fonction du nombre total des points obtenus.

Après clôture du procès-verbal de la sélection, chaque participant reçoit communica-tion de ses résultats.

Art. 5.Le contrat de travail doit être constaté par écrit, au plus tard au moment de l'entrée en service du membre du personnel contractuel.

Ce contrat prévoit une période d'essai. La durée de cette période est de : 1° trois mois pour les membres du personnel contractuels du niveau D;2° six mois pour les membres du personnel contractuels du niveau C;3° un an pour les membres du personnel contractuels des niveaux A et B. Toutefois, la période d'essai ne peut dépasser la moitié de la durée du contrat. Elle n'est plus imposée si l'aptitude professionnelle du membre du personnel contractuel peut être déduite des prestations antérieures au sein des Services du Collège réuni d'une durée au moins équivalente à la période d'essai.

Art. 6.Les membres du personnel contractuels sont soumis aux dispositions du Livre II de l'arrêté portant le statut, relatives à : 1° leur durée hebdomadaire moyenne de travail, visée à l'article 23 de l'arrêté portant le statut;2° leurs droits et devoirs, visés aux articles 24 à 30 de l'arrêté portant le statut;3° les incompatibilités, visées aux articles 33 à 36 de l'arrêté portant le statut;4° lors de l'engagement, l'obligation d'être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction, de jouir des droits civils et politiques et d'être porteur, le cas échéant, d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à occuper;5° l'accueil, la formation et l'information, visés aux articles 68 à 70 de l'arrêté portant le statut;6° leur évaluation, visée aux articles 75 à 79, § 2, 81 et 82 de l'arrêté portant le statut;7° leur affectation, mutation et réaffectation, visée aux articles 115 à 119 de l'arrêté portant le statut;8° aux sanctions disciplinaires du rappel à l'ordre, de la retenue de traitement et de la régression barémique.Les mêmes autorités sont compétentes et les mêmes procédures sont applicables, telles que décritent aux articles 122, 124, 126 à 131, § 1er, 132, § 1er, et 133, § 1er, de l'arrêté portant le statut; 9° leurs congés annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels, leurs congés pour motifs impérieux d'ordre familial, leurs congés pour raisons médicales ou humanitaires, leurs congés pour exercer un mandat politique et leurs congés pour promotion sociale et pour la formation, visés aux articles 163, 1°, 4°, 7° et 8°, de l'arrêté portant le statut;10° la redistribution du travail dans le secteur public et l'interruption de la carrière profes-sionnelle du personnel des administrations, visées aux articles 204 et 205 de l'arrêté portant le statut. Pour le surplus, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail leur sont applicables.

Art. 7.- Les membres du personnel contractuels sont licenciés par les Ministres, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni licencie les membres du personnel contractuels, pour motifs graves, au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. CHAPITRE III. - Des droits individuels pécuniaires

Art. 8.Sans préjudice des articles 9 à 13, les membres du personnel contractuels perçoivent : 1° une rémunération caculée conformément au Livre III, Titre II de l'arrêté portant le statut, sans qu'elle puisse être inférieure à la rétribution garantie, visée à l'article 257 du même arrêté;2° un pécule de vacances et une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que celles fixées par le Livre III, Titre III de l'arrêté précité;3° les allocations visées aux Chapitres Ier et V du Livre III, Titre IV du même arrêté;4° les indemnités prévues par le Livre III, Titre V dudit arrêté.

Art. 9.Le responsable médical des études bénéficie de l'échelle de traitement A 200. Il bénéficie de l'échelle A 220 et de l'échelle A 310, lorsqu'il compte au moins respectivement neuf années et dix-huit années de services.

Art. 10.Le responsable administratif des études bénéficie de l'échelle de traitement A 200. Il bénéficie de l'échelle A 210 et de l'échelle A 220, lorsqu'il compte au moins respectivement neuf années et dix-huit années de services.

Art. 11.Le médecin-chercheur et le médecin-inspecteur d'hygiène bénéficient de l'échelle de traitement A 111. Ils bénéficient de l'échelle A 112 et de l'échelle A 113, lorsqu'ils comptent au moins respectivement six années et douze années de services.

Art. 12.L'attaché scientifique bénéficie de l'échelle de traitement A 101. Il bénéficie de l'échelle A 102 et de l'échelle A 103, lorsqu'il compte au moins respectivement six années et douze années de services.

Art. 13.Les membres du personnel contractuels occupés en qualité de concierge ou de personnel d'entretien bénéficient de l'échelle de traitement D 101. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 14.Si la rémunération fixée conformément à l'article 8, 1°, est inférieure à celle dont le membre du personnel contractuel bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la rémunération la plus élevée lui est maintenue jusqu'à ce qu'il obtienne dans ce grade une rémunération au moins égale.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2008.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, B. CEREXHE P. SMET Le Président du Collège réuni, Ch. PICQUE

Annexe Tableaux des échelles de traitements NIVEAU A Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU B Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU C Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU D Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, B. CEREXHE P. SMET Le Président du Collège réuni, Ch. PICQUE

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