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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 07 janvier 2016
publié le 19 janvier 2016

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2016031018
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19/01/2016
prom.
07/01/2016
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


7 JANVIER 2016. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Collège réuni des 30 avril 2009 et 21 mai 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2015;

Vu l'avis du Conseil de direction du 12 novembre 2015;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 29 octobre 2015;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, donné le 29 octobre 2015;

Vu le protocole n° 2015/29 du Comité de Secteur XV du 6 novembre 2015;

Vu l'avis 58.649/2, donné le 16 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence étant motivée par le fait que l'article 3 du projet, relatif à la modification de la méthode de calcul du traitement, doit impérativement entrer en vigueur pour le paiement du traitement du mois de janvier 2016, le Service central des dépenses fixes, intermédiaire par lequel les traitements du personnel des Services du Collège réuni sont payés, ayant laissé un dernier délai jusqu'à cette date pour réaliser cette modification;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 180, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1° la conjonction « ou » est supprimée et remplacée par « , » entre les mots « trois quarts » et les mots « quatre cinquièmes »;2° les mots « ou neuf dixièmes » sont insérés entre les mots « quatre cinquièmes » et les mots « de la durée ».

Art. 2.L'article 204 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 204.Dans les conditions fixées par les articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, le fonctionnaire, occupé à templs plein, peut obtenir des congés : 1° pour effectuer, à raison de quatre jours ouvrables par semaine, quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées;2° pour travailler, à partir de 55 ans, à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non.»

Art. 3.L'article 252, § 2, du même arrêté est remplacé comme suit : « § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : (le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés)/le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail. « Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6. « Il faut entendre par : a) « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) « jour ouvrable presté » : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) « calendrier de travail » : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 5.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 janvier 2016.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN

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