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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 09 juillet 2019
publié le 08 août 2019

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2019041731
pub.
08/08/2019
prom.
09/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/09/2019041731/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


9 JUILLET 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, l'article 25, § 2, alinéas 1er, b), et 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 4 avril 2019 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 28 mai 2019 ;

Vu l'avis 66.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les allocations familiales sont accordées pour la période de stage qui conditionne une nomination à une charge publique, si l'enfant ne bénéficie pas d'indemnité ou de salaire pour ce stage.

Art. 2.§ 1er. L'activité lucrative de l'enfant entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle excède 240 heures par trimestre, pour chaque mois dudit trimestre.

Une activité lucrative est réputée exercée durant plus de 240 heures par trimestre si elle entraîne un assujettissement au statut social des travailleurs indépendants à titre principal. § 2. Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque ce bénéfice fait suite à une activité lucrative emportant la suspension du droit aux allocations familiales, pour tout le mois concerné.

Toutefois, l'octroi d'allocations d'insertion visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales pour tout le mois concerné.

Art. 3.Sauf application de l'article 26 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, les allocations familiales restent dues pendant une période maximale d'un an lorsque le stage est interrompu en raison de la survenance d'une maladie ou d'un accident frappant l'enfant. L'impossibilité de poursuivre le stage est confirmée par les services compétents en vertu de l'article 26 précité, à compter du 180ème jour suivant celui de la survenance de la maladie ou de l'accident.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la période maximale d'un an est suspendue par une reprise du stage lorsque cette reprise est inférieure à 30 jours. Lorsque cette reprise dure au moins 30 jours, les allocations familiales restent dues pour une nouvelle période maximale d'un an visée à l'alinéa 1er débutant après la reprise.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 5.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2019.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales, C. FREMAULT

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