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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 10 octobre 2013
publié le 23 octobre 2013

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant les règles relatives à l'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, l'extension, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux et de maisons de soins psychiatriques

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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2013031812
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23/10/2013
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10/10/2013
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant les règles relatives à l'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, l'extension, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux et de maisons de soins psychiatriques


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, I, 1° ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 63;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, l'article 8bis, inséré par la loi du 26 juin 1990;

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les articles 2, 3, 6, 7, 39, 63 et 64;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1967, 19 mars 1970, 21 novembre 1972, 15 mai 1975, 30 juillet 1986, 21 avril 1987, 1er mars 2007 et 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 64, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'inter-vention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés ministériels des 18 octobre 1971, 20 octobre 1972 et 2 juin 1977;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service;

Considérant la communication de la Commission (européenne) sur l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2013;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 6 mai 2013;

Vu l'avis de la Commission de la Santé du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 21 novembre 2012;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Loi » : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;2° « Hôpital » : l'établissement de soins visé aux articles 2, 3 et 7 de la loi;3° « Maison de soins psychiatriques » : le home de séjour provisoire pour les patients psychiatriques visé à l'article 6 de la loi;4° « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;5° « Ministres » : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé;6° « Administration » : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;7° « Fonctionnaires » : les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuels de l'Administration, affectés au service de l'infrastructure et/ou au service de l'inspection;8° « Maître de l'ouvrage » : le gestionnaire de l'hôpital ou de la maison de soins psychiatriques;9° « Jours » : jours calendrier;10° « Calendrier de construction » : plan pluriannuel, approuvé en Collège réuni, qui fixe les travaux et les montants qui peuvent faire l'objet d'une demande d'intervention financière par la Commission communautaire commune;11° « Coût maximum » : le coût défini conformément à l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service;12° « Garantie » : la garantie de la Commission communautaire commune pour le remboursement des emprunts contractés par les Maîtres de l'ouvrage des hôpitaux pour le financement de la partie subventionnée par l'Etat fédéral du montant subventionnable des coûts de construction, reconditionnement, aménagement et appareillage des hôpitaux, en vertu des articles 63 et 64 de la loi; 13° « Organisme financier » : la Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.), la Banque de Développement du Conseil de l'Europe (C.E.B.), un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et les sociétés y liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge. CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.La Commission communautaire commune peut octroyer une intervention financière pour couvrir les coûts dans la construction, l'extension, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux ou de maisons de soins psychiatriques. Elle peut également octroyer une garantie sur le solde du montant subventionnable non couvert par son intervention financière.

L'application conjointe de l'octroi de l'intervention financière de la Commission communautaire commune et de la garantie ne peut cependant aboutir à des interventions dépassant le coût maximum.

Les règles relatives à l'octroi de l'intervention financière et de la garantie de la Commission communautaire commune sont déterminées par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Conditions d'éligibilité à la subvention et à la garantie

Art. 3.Sont éligibles à une subvention, les demandes émanant d'un hôpital ou d'une maison de soins psychiatriques ayant obtenu une autorisation au sens de l'article 39 de la loi.

Art. 4.Les emprunts auxquels se rapporte la garantie doivent être contractés par le Maître de l'ouvrage auprès d'un organisme financier.

La durée des emprunts garantis est déterminée par la durée des investissements auxquels ils se rapportent, sans toutefois pouvoir dépasser trente ans.

La garantie ne peut être octroyée que dans la mesure où il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès financier du projet sont bien réelles.

De plus, la garantie ne peut être octroyée que si : 1° le Maître de l'ouvrage se déclare d'accord de conclure, sur simple demande des Ministres ou de l'Administration, une hypothèque conventionnelle avec la Commission communautaire commune ou de donner à la Commission communautaire commune un mandat hypothécaire ou toute autre sûreté réelle, sur les biens immeubles se rapportant au projet et, le cas échéant, sur tout ou partie de ses biens immobiliers, à concurrence du montant fixé par la Commission;2° l'organisme financier se déclare d'accord sur une clause pari passu convenue entre la Commission communautaire commune et l'organisme financier pour le produit de la vente du bien, qui revient à la Commission communautaire commune et/ou à l'organisme financier.Cette clause pari passu s'applique lorsque la Commission communautaire commune et l'organisme financier ont souscrit une hypothèque sur les biens immobiliers se rapportant au projet, et que ces biens immobiliers font l'objet d'une vente forcée; 3° l'organisme financier se déclare d'accord de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune des garanties autres qu'une hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet.

Art. 5.Sans préjudice des limites énoncées à l'article 2, alinéa 2, la garantie porte sur le solde de l'encours de l'emprunt et sur les intérêts dus, à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires.

Le paiement de la garantie par la Commission communautaire commune ne décharge pas le Maître de l'ouvrage. La Commission communautaire commune dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours intégral contre le Maître de l'ouvrage et est subrogée dans les droits de l'organisme financier. Elle ne peut faire appel aux sûretés qu'a l'organisme financier à l'égard du Maître de l'ouvrage pour d'autres emprunts que ceux garantis par la Commission communautaire commune, qu'après règlement de toutes les dettes autres que l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune.

TITRE II. - De l'accord de principe CHAPITRE Ier. - En ce qui concerne la subvention

Art. 6.§ 1er. Le Maître de l'ouvrage introduit une demande d'accord de principe auprès de l'Administration, en deux exemplaires.

Cette demande comprend : 1° la délibération du Maître de l'ouvrage demandeur, le cas échéant, approuvée par l'autorité de tutelle;2° les engagements prévus à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1967, 19 mars 1970;21 novembre 1972, 15 mai 1975, 30 juillet 1986, 21 avril 1987, 1er mars 2007 et 17 mai 2007; 3° une déclaration certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de principe;4° un plan de déploiement général qui comprend les informations suivantes : a) la programmation de l'infrastructure comparée à la programmation existante;b) un dossier technique contenant : - la description de la situation existante; - une description de l'infrastructure planifiée nécessaire pour répondre à la programmation prévue, avec une esquisse des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser et reprenant les flux des circulations; - le phasage éventuel; - la proposition de calendrier d'exécution; - les calculs des surfaces, par fonction et en total, de la situation existante et après exécution du projet; - les budgets estimés y afférents, par phase du projet. § 2. Dans les trente jours de la demande, visée au § 1er, l'Administration délivre au Maître de l'ouvrage soit un accusé de réception, si ledit dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes. § 3. Dans les deux mois de la déclaration du caractère complet du dossier, les Ministres notifient, après accord du Collège réuni, au Maître de l'ouvrage leur décision d'octroi d'« accord de principe », en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit.

Au moment où ils donnent leur accord de principe, les Ministres déterminent les éléments du plan de déploiement général, visé au § 1er, alinéa 2, 4°, dont la réalisation est admise au bénéfice de la subvention et définissent le montant maximum de la subvention, le programme des travaux et les taux réglementaires octroyés. § 4. La notification de la décision d'octroi de l'accord de principe constitue la promesse ferme d'intervention financière de la Commission communautaire commune, en cas de préfinancement des travaux par le Maître de l'ouvrage, au sens de l'article 24. Cette promesse confère un droit subjectif au paiement de la subvention. Dans ce cas, les Ministres ne peuvent refuser l'octroi de la subvention que s'ils constatent le non-respect des conditions fixées à l'article 11.

La notification de la décision d'octroi de l'accord de principe mentionne également les échéances de liquidation de la subvention, jusqu'à concurrence de l'exécution des neuf dixièmes des travaux.

Dès la notification de la promesse ferme de subvention, les Ministres engagent les crédits nécessaires sur le budget de l'année de l'octroi de la promesse ferme d'intervention financière et fixent la date limite d'exécution de l'engagement, conformément à l'article 53 de l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. L'engagement auquel il est procédé couvre la totalité de l'entreprise concernée. Les crédits de liquidation sont inscrits à l'exercice budgétaire correspondant à celui indiqué dans le plan pluriannuel approuvé par le Collège réuni. § 5. Si les travaux sont repris dans un calendrier de construction approuvé par le Collège réuni, leur accord de principe est valable pendant une période de deux ans, délai pendant lequel l'avant-projet des travaux doit être introduit. Les Ministres peuvent prolonger ce délai. CHAPITRE II. - En ce qui concerne la garantie

Art. 7.§ 1er La demande d'octroi d'un accord de principe sur la garantie peut être introduite par le Maître de l'ouvrage au plus tôt au moment de la demande d'approbation du dossier "accord de principe" des travaux, visé à l'article 6. La demande est adressée à l'Administration et est envoyée par lettre recommandée à la poste ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté ou par toute autre voie déterminée par les Ministres et conférant date certaine à l'envoi.

Cette demande contient les documents suivants : 1° le procès-verbal de la réunion des organes compétents du Maître d'ouvrage, comprenant la décision de demander un accord de principe sur une garantie;ce procès-verbal est, le cas échéant, approuvé par l'autorité de tutelle; 2° le plan financier du projet démontrant que l'exploitation couvre au moins les dépenses et garantit une capacité de remboursement suffisante;3° le titre de propriété du terrain sur lequel sera érigée ou aménagée la construction ou, si le Maître d'ouvrage bénéficie d'un droit réel, une copie de la convention constitutive du droit réel;4° une déclaration du Maître d'ouvrage précisant que les biens dont il est propriétaire sont grevés ou non d'un (de) mandat(s) hypothécaire(s) et, a fortiori, d'une (d') inscription(s) hypothécaire(s).Il y a lieu de joindre, dans tous les cas, à la demande un certificat hypothécaire; 5° à la demande de l'Administration, le Maître d'ouvrage joint à sa demande une estimation, effectuée par un expert immobilier, de la valeur vénale de tous les biens dont il est propriétaire;6° lorsque le Maître d'ouvrage est une personne morale de droit privé, une déclaration de celui-ci marquant son accord de conclure, sur simple demande de l'Administration, une hypothèque conventionnelle avec la Commission communautaire commune ou de donner à la Commission communautaire commune un mandat hypothécaire sur les biens immeubles se rapportant au projet et, le cas échéant, sur tout ou partie de ses biens immobiliers, à concurrence du montant qu'elle fixe.Cette déclaration est facultative, si le Maître de l'ouvrage envisage d'engager des négociations, en vue d'établir un contrat de prêt, avec la Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.) ou la Banque de Développement du Conseil de l'Europe (C.E.B.); 7° une déclaration de l'organisme financier marquant son accord sur un arrangement pari passu tel que visé à l'article 4, alinéa 4, 2°, et comprenant les modalités de l'arrangement pari passu tel que proposé par l'organisme financier. § 2. L'Administration vérifie si la demande répond aux dispositions du § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au Maître de l'ouvrage, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences visées au § 1er. La date de recevabilité est la date de la réception de la demande recevable.

Dans les quatorze jours de la date de recevabilité, les Ministres ou l'Administration peuvent prendre l'avis d'un ou de plusieurs experts externes. Ceux-ci peuvent demander des renseignements additionnels au Maître de l'ouvrage. Ils remettent leur avis à l'Administration dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. § 3. Les Ministres décident, dans les nonante jours de la déclaration de recevabilité, visée au § 2, de l'octroi d'un accord de principe concernant la garantie. Le Maître de l'ouvrage est notifié par lettre recommandée de la décision des Ministres.

Un accord de principe concernant la garantie mentionne notamment le projet auquel il se rapporte et les remarques éventuelles. Il invite, le cas échéant, le Maître de l'ouvrage à consentir à la Commission communautaire commune un mandat hypothécaire ou une hypothèque conventionnelle sur les biens immeubles se rapportant au projet et, le cas échéant, sur tout ou partie de ses biens immeubles, à concurrence du montant qu'elle fixe. Il autorise le Maître de l'ouvrage à engager des négociations avec l'organisme financier de son choix et à établir un projet de contrat de prêt.

Art. 8.Au plus tard nonante jours avant le démarrage des travaux qui portent sur le projet, le Maître de l'ouvrage peut demander la modification de l'accord ce principe sur la garantie. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande relative à l'accord de principe initial. La demande est envoyée à l'Administration par lettre recommandée ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté ou par toute autre voie déterminée par les Ministres et conférant date certaine à l'envoi.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au Maître de l'ouvrage, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées au premier alinéa. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Les Ministres ou l'Administration peut prendre l'avis d'un ou de plusieurs experts externes.

Les Ministres statuent sur la demande de modification de l'accord de principe dans les soixante jours de la date de recevabilité de la demande.

Le Maître de l'ouvrage reçoit notification par lettre recommandée soit de l'accord des Ministres, soit de la décision négative.

TITRE III. - De l'avant-projet

Art. 9.§ 1er. Le Maître de l'ouvrage introduit le dossier d'avant-projet auprès de l'Administration, en deux exemplaires.

Ce dossier est composé comme suit : 1° les documents administratifs : a) la délibération du Maître de l'ouvrage, le cas échéant, approuvée par l'autorité de tutelle;b) l'avis du service d'incendie;c) la copie de la demande de permis d'urbanisme, s'il échet;2° les plans, à savoir : a) les plans sur échelle 1/100ème, par étage et de la totalité, c'est-à-dire la construction et les surfaces transformées, ainsi que les surfaces existantes non transformées;b) les plans des différents niveaux, les vues des façades et les coupes principales à 1 ou 2 pourcents, démontrant notamment la prise en compte de l'accessibilité des bâtiments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par des personnes à mobilité réduite;3° les informations techniques suivantes : a) le relevé des superficies brutes bâties par étage;b) les essais géotechniques;c) une description sommaire des aspects techniques du gros oeuvre, des techniques utilisées, des équipements techniques, du mobilier et des abords;d) les mesures prévues pour la gestion énergétique du ou des bâtiments;e) une proposition de la composition des différents marchés à soumissionner;f) le planning des travaux;g) une estimation du coût des travaux projetés, par phase de projet. § 2. Dans les trente jours de la réception du dossier d'avant-projet, l'Administration délivre au Maître de l'ouvrage soit un accusé de réception, si ledit dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes. § 3. Dans les quatre mois de la déclaration du caractère complet du dossier, les Ministres notifient au Maître de l'ouvrage leur décision quant à l'approbation de l'avant-projet, en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 4, la notification de l'approbation de l'avant-projet constitue la promesse de principe d'intervention financière de la Commission communautaire commune.

TITRE IV. - Des projets et de la passation des marchés publics CHAPITRE Ier. - Des projets

Art. 10.§ 1er. Les projets appliquent l'avant-projet, sans pouvoir s'écarter des points fondamentaux et caractéristiques.

Le dossier du projet est introduit auprès de l'Administration, en deux exemplaires.

Ce dossier est composé comme suit : 1° la délibération du Maître de l'ouvrage le cas échéant, approuvée par l'autorité de tutelle;2° les plans généraux et tous les plans de détail nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages et démontrant la prise en compte des règles d'hygiène hospitalière, d'ergonomie et d'accessibilité des bâtiments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par des personnes et patients à mobilité réduite;3° le cahier spécial des charges, établi sur la base des cahiers de charge-types du Service public fédéral des Travaux publics et comprenant les conditions de passation du marché, étant entendu que pour la fixation du prix, le cahier spécial des charges impose une convention à prix forfaitaire, sauf dérogation accordée par les Ministres, les conditions d'exécution du marché, les descriptions techniques des travaux et fournitures démontrant notamment la prise en compte de la performance énergétique des bâtiments, le métré descriptif, le modèle de soumission, le modèle de métré récapitulatif ou le modèle d'inventaire;4° le devis estimatif, établi par article du métré récapitulatif ou de l'inventaire;5° le permis d'urbanisme complet, s'il échet. § 2. Dans les trente jours de la réception du dossier de projet, l'Administration délivre au Maître de l'ouvrage soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes. § 3. Les Ministres notifient au Maître de l'ouvrage leur décision d'approbation du projet dans les deux mois de la déclaration de son caractère complet, en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit. CHAPITRE II. - De la passation des marchés

Art. 11.§ 1er. Tous les marchés sont passés selon les prescrits de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. § 2. Le dossier du marché public est introduit par le Maître de l'ouvrage auprès de l'Administration, en trois exemplaires, sauf disposition contraire.

Ce dossier est composé comme suit : 1° la délibération motivée par laquelle le Maître de l'ouvrage désigne le soumissionnaire retenu;dans le cas d'un pouvoir subordonné, cette délibération est approuvée par l'autorité de tutelle; 2° le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui ont servi de base au marché public;3° les preuves de publicité;4° les offres déposées et toutes leurs annexes;les offres non retenues sont transmises en un exemplaire; 5° le procès-verbal d'ouverture des offres et le rapport de l'auteur du projet sur l'attribution du marché public;6° le métré récapitulatif ou l'inventaire établi par le soumissionnaire retenu désigné. § 3. Dans les trente jours de la réception du dossier visé au § 2, l'Administration délivre au Maître de l'ouvrage soit un accusé de réception, si ledit dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes.

Dans les deux mois de la déclaration du caractère complet du dossier, les Ministres notifient au Maître de l'ouvrage leur décision d'approbation du marché public, en émettant, le cas échéant, les remarques qu'appelle le dossier introduit. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 4, les Ministres fixent, dans la notification visée au § 3, alinéa 2, le montant définitif de l'intervention financière de la Commission communautaire commune, ce qui confère un droit subjectif au paiement de la subvention, si toute les conditions fixées par le présent arrêté sont remplies.

Les Ministres engagent les crédits nécessaires sur le budget de l'année indiquée. L'engagement auquel il est procédé couvre la totalité du marché concerné.

TITRE V. - De l'octroi de la garantie CHAPITRE Ier. - De la procédure

Art. 12.Après réception de la promesse ferme d'intervention financière de la Commission communautaire commune visée aux articles 6, § 4, et 11, § 4, le Maître d'ouvrage peut adresser une demande d'octroi de la garantie pour l'exécution de son projet.

Art. 13.La demande d'octroi de la garantie contient les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du Maître de l'ouvrage comprenant la décision d'introduire une demande d'octroi de la garantie;ce procès-verbal est, le cas échéant, approuvé par l'autorité de tutelle; 2° le cas échéant, la copie du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque conventionnelle;3° les projets des contrats de financement qui contiennent : a.un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts; b. la durée de l'emprunt;c. l'obligation pour le Maître de l'ouvrage de fournir toute justification relative à l'utilisation du prêt aux fins prévues et à la bonne exécution du projet pour lequel le prêt a été consenti;d. l'interdiction pour le Maître de l'ouvrage d'aliéner, sans l'accord préalable de la Commission communautaire commune, les biens immeubles se rapportant au projet et, le cas échéant, tout ou partie de ses biens immobiliers, faisant l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou d'un mandat hypothécaire avec la Commission communautaire commune, ou de les donner en garantie au profit de tiers, avant remboursement intégral de l'emprunt garanti;e. une clause précisant que s'il y a simultanément garantie de la Commission communautaire commune et cautionnement d'un tiers, celui-ci est considéré, dans ses rapports avec la Commission communautaire commune, comme débiteur principal solidairement engagé avec le Maître de l'ouvrage, de sorte que ce tiers ne pourra exercer de recours contre la Commission communautaire commune s'il est amené à payer en lieu et place du Maître de l'ouvrage.Par contre, la Commission communautaire commune, si elle est amenée à rembourser l'organisme financier, aura un recours pour le tout contre la caution; f. une clause précisant que l'organisme financier se réserve le droit, sans préavis ni mise en demeure, d'exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes prélevées sur le prêt : - si les montants prélevés ne sont pas employés exclusivement aux fins convenues, pendant toute la durée de la convention de prêt; - au cas où se révèleraient inexactes ou incomplètes les déclarations faites par le Maître de l'ouvrage dans la convention de prêt ou les renseignements fournis à l'organisme financier, soit pour l'instruction de la demande de prêt, soit pendant la durée de la convention de prêt; - si le Maître de l'ouvrage ne remplit pas ponctuellement les obligations qu'il a contractées aux termes de la convention de prêt.

Si un de ces cas se produit, la Commission communautaire commune peut demander à l'organisme financier de dénoncer le prêt; g. une clause précisant que le Maître de l'ouvrage demande à la Commission communautaire commune l'autorisation de prélèvements au fur et à mesure de l'avancement des travaux;h. une déclaration de l'organisme financier marquant son accord pour : - respecter toutes les conditions fixées à l'article 17; - ne pas constituer d'autre garantie qu'une hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant à l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune; - que dans l'hypothèse où une hypothèque aurait été constituée par l'organisme financier et la Commission communautaire commune sur les biens immobiliers relatifs au projet, le produit de l'éventuelle vente forcée de ces biens reviendrait proportionnellement à l'organisme financier et à la Commission communautaire commune.

Art. 14.L'Administration vérifie si la demande répond aux dispositions de l'article 13. Dans les quatorze jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au Maître de l'ouvrage, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences de forme visées à l'article 13. La date de recevabilité est la date de réception de la notification de la recevabilité de la demande.

Dans les quatorze jours de la date de recevabilité, l'Administration peut prendre l'avis d'un ou de plusieurs experts externes. Ceux-ci peuvent demander des renseignements additionnels au Maître de l'ouvrage. Ils remettent leur avis à l'Administration dans les trente jours de la réception de la demande d'avis.

Art. 15.Le Collège réuni statue, dans les nonante jours de la déclaration de recevabilité, visée à l'article 14, sur l'octroi de la garantie. Le Maître de l'ouvrage est informé par lettre recommandée de la décision du Collège réuni.

Lorsque la garantie est octroyée, le contrat de financement est cosigné par la Commission communautaire commune, représentée par les Ministres, avec mention de la clause suivante : "La Commission communautaire commune s'engage à accorder la garantie aux conditions fixées dans l'arrêté du Collège réuni du 10 octobre 2013 déterminant les règles relatives à l'intervention de la Commission communautaire commune dans la construction, l'extension, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux et de maisons de soins psychiatriques".

La garantie ne produit ses effets qu'à partir de la date du contreseing ministériel du contrat de financement. CHAPITRE II. - Des obligations liées à l'octroi de la garantie Section 1re. - Des obligations du Maître de l'ouvrage

Art. 16.Si, à la demande de l'Administration, il est constitué un mandat hypothécaire ou une hypothèque, ou si une hypothèque est souscrite, les frais et charges sont pris en charge par le Maître de l'ouvrage.

Le Maître de l'ouvrage ne peut d'aucune façon grever d'une sûreté le bien faisant l'objet du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque en faveur d'un tiers, sauf autorisation expresse et préalable des Ministres.

Le Maître de l'ouvrage est tenu de soumettre toute aliénation des biens faisant l'objet du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque ou tout grèvement de ces biens d'un droit réel à l'autorisation expresse et préalable des Ministres, pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, en ce qui concerne les biens meubles, et au moins à la durée de remboursement de l'emprunt, en ce qui concerne les biens immeubles. Le Maître de l'ouvrage informe l'organisme financier, par écrit, de chaque demande qu'il introduit auprès des Ministres.

Le Maître de l'ouvrage est tenu de gérer le bien faisant l'objet du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque en bon père de famille, et de l'entretenir pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, en ce qui concerne les biens meubles, et au moins à la durée de remboursement de l'emprunt, en ce qui concerne les biens immeubles.

L'Administration peut réclamer à tout moment du Maître de l'ouvrage une attestation récente provenant du bureau des hypothèques compétent, dont il ressort qu'il a été constitué ou non une hypothèque sur les biens se rapportant au projet. Section 2. - Des obligations de l'organisme financier

Art. 17.§ 1er. S'il ressort de l'attestation visée à l'article 16, dernier alinéa, qu'une hypothèque a été constituée par un tiers sur les biens en question sans l'autorisation expresse et préalable des Ministres, les Ministres ou l'Administration peuvent exiger, à moins que l'organisme financier ne renonce à la garantie octroyée, que ce dernier dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus. § 2. En ce qui concerne les biens se rapportant au projet, l'organisme financier n'obtiendra pas de mandat hypothécaire, ni convertira tel mandat en inscription hypothécaire, ni prendra une inscription hypothécaire, ni exigera le remboursement anticipé de l'emprunt, ni ne procèdera à l'éviction de son hypothèque, sans l'autorisation préalable des Ministres.

S'il s'avère que le Maître de l'ouvrage n'a pas exécuté son projet conformément à l'accord de principe sur la garantie donné ou à l'accord de principe modifié, l'Administration peut exiger, à moins que l'organisme financier ne renonce à la garantie octroyée, qu'il dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus. § 3. L'organisme financier ne pourra, sans autorisation préalable des Ministres, obtenir un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire complémentaire sur des biens immobiliers faisant déjà l'objet du projet et fourni à titre de sûreté des crédits se rapportant audit projet, dont l'emprunt est garanti par la Commission communautaire commune. Il ne procédera pas davantage à l'éviction de son hypothèque sur les biens immobiliers, objet du projet, et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt est garanti par la Commission communautaire commune, sans autorisation préalable des Ministres.

En ce qui concerne ces mêmes biens, l'organisme financier ne pourra pas couvrir d'autres crédits que ceux se rapportant au projet par un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire, ni procéder à la conversion de tel mandat hypothécaire et/ou l'éviction de son hypothèque, sans l'autorisation préalable des Ministres.

Si, dans les cas susmentionnés, les Ministres ne réagissent pas à une demande d'autorisation introduite par l'organisme financier dans un délai de deux mois, prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par l'organisme financier à l'Administration par lettre recommandée avec accusé de réception, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation susmentionnée des Ministres. Les Ministres peuvent proroger d'une nouvelle période d'un mois, ce délai de deux mois, lorsque, pour cause de circonstances exceptionnelles, ils ne peuvent statuer sur la demande d'autorisation dans le délai original de deux mois. Dans ce cas, les Ministres notifient cette prorogation à l'organisme financier dans le délai initial de deux mois. § 4. L'octroi de la garantie échoit si l'organisme financier ne remplit pas une de ses obligations telles que visées dans les §§ 1er à 3.

TITRE VI. - De l'exécution des marchés publics CHAPITRE Ier. - De l'ordre de commencer les travaux ou d'exécuter les fournitures

Art. 18.L'ordre de commencer les travaux ou d'exécuter les fournitures ne peut être donné avant que la promesse ferme d'intervention financière de la Commission communautaire commune, visée aux articles 6, § 4, et 11, § 4, n'ait été notifiée.

Copie de cet ordre, adressé au soumissionnaire retenu, est communiquée à l'Administration.

Art. 19.Le contrôle de l'exécution des marchés publics est effectué par les fonctionnaires affectés à cette tâche. CHAPITRE II. - Des états d'avancement

Art. 20.- A la fin de chaque mois, le Maître de l'ouvrage dresse, en deux exemplaires, un état d'avancement de l'exécution du marché public, conformément aux modèles fixés par les Ministres.

Les documents sont contresignés pour accord par le soumissionnaire retenu ou son mandataire et le Maître de l'ouvrage et introduits auprès de l'Administration.

L'Administration peut formuler des observations sur les états d'avancement dans le mois de leur communication par le Maître de l'ouvrage. CHAPITRE III. - Des modifications des marchés publics en cours d'exécution

Art. 21.- Les modifications des marchés publics en cours d'exécution ne sont pas prises en considération pour le calcul de la subvention.

Toutefois, lorsque des modifications ou des travaux supplémentaires se sont avérés inévitables en cours d'exécution du marché, ils peuvent être pris en considération, pour autant qu'ils aient été motivés et notifiés à l'Administration, dans les quinze jours de la constatation de leur nécessité et préalablement à leur exécution, et que le coût maximum ne soit pas dépassé. CHAPITRE IV. - Du délai d'exécution

Art. 22.Les prolongations de délai doivent faire l'objet d'une demande écrite du soumissionnaire retenu et d'une délibération du Maître de l'ouvrage. Les interruptions doivent faire l'objet d'ordres écrits d'arrêt et de reprise. CHAPITRE V. - Des réceptions

Art. 23.- Le Maître de l'ouvrage procède aux réceptions dans les conditions prescrites par le cahier général des charges.

L'Administration est informée des dates fixées pour ces réceptions, au moins cinq jours à l'avance.

TITRE VII. - De la liquidation des subventions CHAPITRE Ier. - Des marchés publics de travaux

Art. 24.Le Maître de l'ouvrage peut préfinancer lui-même les frais liés à la réalisation du projet, dès que l'approbation de l'accord de principe, visé à l'article 6, § 4, a été notifiée.

Il est responsable du préfinancement de l'entreprise concernée, entre le moment du paiement des factures au soumissionnaire retenu et le moment du paiement de la subvention.

Art. 25.Sans préjudice de la possibilité de préfinancement visée à l'article 24 et pour autant que les crédits de liquidation soient disponibles sur l'exercice budgétaire en cours, les acomptes sur subvention sont liquidés au taux réglementaire octroyé dans la décision d'approbation du projet visée à l'article 11, et ce jusqu'à concurrence de l'exécution des neuf dixièmes des travaux, sur présentation mensuelle des états d'avancement, conformément à l'article 20. Le calcul des acomptes est effectué par l'Administration, dans le mois de la réception des états d'avancement.

Art. 26.Lorsque les travaux sont terminés et provisoirement réceptionnés, le montant total de la subvention est déterminé, conformément à l'article 29, en fonction du compte général de l'entreprise visé à l'article 28.

Ce montant total, établi par l'Administration dans les six mois de la réception du dossier complet du compte général de l'entreprise, est approuvé par les Ministres.

Le solde de la subvention est liquidé au Maître de l'ouvrage dans le mois de l'approbation ministérielle, pour autant que les crédits de liquidation soient disponibles sur l'exercice budgétaire en cours. Le cas échéant, l'engagement, visé aux articles 6, § 4, dernier alinéa, et 11, § 4, alinéa 2, est adapté. CHAPITRE II. - Des marchés publics de travaux de faible importance et des marchés publics de fourniture

Art. 27.Pour les marchés publics de travaux de moins de 50.000 euros, hors T.V.A., et les marchés publics de fournitures, la subvention est liquidée en une fois, dans le mois suivant la réception provisoire et la réception par l'Administration du compte général, visé à l'article 28.

Toutefois, pour les fournitures dont le montant dépasse 50.000 euros, hors T.V.A., mais est inférieur à 100.000 euros, hors T.V.A., il peut être procédé à la liquidation de la subvention en deux fois.

TITRE VIII. - Du compte général de l'entreprise

Art. 28.Le dossier relatif au compte général de l'entreprise est introduit en trois exemplaires auprès de l'Administration par le Maître de l'ouvrage dans les six mois suivant la fin de l'entreprise, sauf cas de force majeure dûment motivé.

Ce dossier est composé comme suit : 1° le procès-verbal de réception provisoire;2° le tableau établissant le montant total dû, conformément au modèle fixé par les Ministres;3° les justifications et décomptes présentés dans le tableau visé sous 2° ;4° un tableau récapitulant les états d'avancement, conformément au modèle fixé par les Ministres;5° un tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes, conformément au modèle fixé par les Ministres;6° le cas échéant, la facture relative aux essais géotechniques;7° le cas échéant, les factures relatives aux raccordements eau-gaz-électricité. TITRE IX. - Du montant admis au bénéfice de la subvention

Art. 29.Le coût des travaux, fournitures et prestations admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants : 1° le montant total dû au soumissionnaire retenu, résultant du tableau visé à l'article 28, alinéa 2, 2°, déduction faite des postes non subventionnables éventuels de la soumission et des décomptes et modifications non acceptés;2° les révisions contractuelles résultant des fluctuations des salaires et charges sociales ainsi que des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application des formules approuvées dans le cahier des charges;3° les frais généraux fixés forfaitairement à 10 pourcents du total des sommes reprises sous 1° et 2° ;4° la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur les 1° à 3° ;5° le coût des essais géotechniques éventuels;6° le coût des raccordements éventuels en eau-gaz-électricité, pour autant qu'ils aient été effectués par la société distributrice. Le cas échéant, le montant des travaux dont la mise en adjudication n'est pas conforme aux données du projet est déduit du montant admis.

TITRE X. - Contrôle et sanctions

Art. 30.Les fonctionnaires exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect des normes physiques, techniques et qualitatives de la construction, ainsi que de l'usage des bâtiments.

Le Maître de l'ouvrage est tenu de conserver tous les documents relatifs à l'adjudication et à l'attribution des marchés publics concernés par les subventions pendant cinq ans après la réception des travaux ou livraisons. Ces documents doivent être transmis à l'Administration si elle le demande. Le Maître de l'ouvrage coopère à l'exercice du contrôle. Il remet aux fonctionnaires, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.

Art. 31.§ 1er. Le Maître de l'ouvrage ne peut modifier l'affectation et la destination du bien ayant fait l'objet d'une subvention pendant une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, sauf si le bien ou le produit de sa vente correspondant au moins au solde encore à amortir restent affectés à l'exploitation hospitalière ou à une activité d'utilité publique et moyennant une autorisation expresse et préalable des Ministres. § 2. Le Maître de l'ouvrage est tenu de soumettre toute aliénation du bien ayant fait l'objet d'une subvention ou toute constitution de droit réel sur ce bien à l'autorisation expresse et préalable des Ministres, pendant une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement. § 3. Le Maître de l'ouvrage est tenu de gérer le bien ayant fait l'objet d'une subvention en bon père de famille et de l'entretenir pendant une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement. § 4. En cas d'infraction aux §§ 1er et 2, les subventions accordées seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amortissement comptable de l'investissement et également au prorata de la partie de la superficie subventionnable du bien subventionné dont la destination est modifiée, qui est aliénée ou grevée d'un droit réel.

En cas d'infraction au § 3, les Ministres sommeront le Maître de l'ouvrage de se conformer à cette disposition dans un délai qu'ils fixeront. Si le Maître de l'ouvrage ne donne pas la suite voulue à la sommation endéans le délai fixé par les Ministres, les subventions seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amortissement comptable de l'investissement.

Si le Maître de l'ouvrage a obtenu une subvention pour l'exécution de son projet et si ce projet n'est pas réalisé ou ne conduit pas à une exploitation dans un délai d'exécution raisonnable, les subventions accordées seront récupérées intégralement.

Art. 32.Préalablement à toute décision des Ministres prise sur pied de l'article 31, § 4, ils prennent l'avis de la section compétente du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune et entendent le Maître de l'ouvrage.

TITRE XI. - Dispositions finales et transitoires

Art. 33.Le présent arrêté est applicable à toutes demandes de subvention, y compris celles n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34.Les Ministres peuvent modifier le nombre d'exemplaires des dossiers à introduire, aux termes du présent arrêté.

Art. 35.L'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifiépar les arrêtés ministériels des 18 octobre 1971, 20 octobre 1972 et 2 juin 1977, est abrogé, en ce qui concerne la Commission communautaire commune.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 octobre 2013.

Art. 37.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2013.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, C. FREMAULT G. VANHENGEL

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