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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 14 février 2019
publié le 08 mars 2019

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'organisation du télétravail

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2019011053
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08/03/2019
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14/02/2019
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


14 FEVRIER 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'organisation du télétravail


Rapport au Collège réuni Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à vos signatures a pour objet l'organisation du télétravail pour les membres du personnel des Services du Collège réuni ainsi que de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales (ci-après « Iriscare »).

Le télétravail est un aménagement de l'organisation du travail qui permet aux membres du personnel de pouvoir effectuer leurs prestations à domicile. Les effets bénéfiques de ce régime ont été constatés et reconnus par le milieu scientifique.

Parmi les avantages, l'on retrouve, notamment, un gain de temps des membres du personnel et en particulier des membres du personnel navetteurs, un esprit plus inventif, imaginatif ainsi qu'une meilleure concentration et partant, une meilleure efficacité.

Au sein des Services du Collège réuni, la mise en oeuvre du télétravail s'inscrit dans la perspective, encore en cours de développement, du management par objectifs. Ce type de management tend à promouvoir et à évaluer les prestations effectives des agents et des équipes.

Ce qui précède suppose que le membre du personnel détermine avec son supérieur fonctionnel, une liste d'objectifs à atteindre et qu'il rende compte des objectifs réalisés.

Le télétravail permettra, en outre, de redynamiser les Services du Collège réuni en ce qu'il suppose une confiance entre les membres du personnel et leurs supérieurs, et en ce qu'il oblige à repenser les tâches dévolues et la manière de les réaliser.

Ce qui précède vaut non seulement pour les Services du Collège réuni, mais également pour Iriscare, qui pourra offrir à ses membres du personnel un régime de travail moderne et flexible.

Concrètement, le projet d'arrêté prévoit que le télétravail s'effectue sur une base volontaire et n'implique pas la création d'un droit pour le membre du personnel, ni d'une obligation pour le Collège réuni ou Iriscare (article 3).

Le Conseil d'Etat, dans son avis n° 64.334/4 du 22 octobre 2018 considère que l'exclusion des membres du personnel mobiles du télétravail doit être justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

Force est néanmoins de constater que le projet d'arrêté ne modifie pas le statut des membres du personnel mobiles, puisqu'ils bénéficieront du télétravail, selon les mêmes modalités que les autres membres du personnel des Services du Collège réuni et d'Iriscare.

L'article 15 du texte en projet prévoit que sur proposition du Fonctionnaire dirigeant, une évaluation de la mise en oeuvre de l'arrêté sera effectuée par le Conseil de Direction, dans un délai de douze à quinze mois à dater de son entrée en vigueur.

Une attention particulière sera donnée à la situation susmentionnée.

Il y aura, en effet, lieu d'évaluer l'impact de l'arrêté sur le mode de travail des membres du personnel mobiles. En d'autres termes, l'évaluation permettra de déterminer si, en pratique, le régime prévu par le projet d'arrêté s'accommode au mode de travail des membres du personnel mobiles ou si, au contraire, il y a lieu de l'adapter afin de mieux appréhender leur situation particulière. Rien ne permet cependant de le penser à l'heure actuelle.

Le projet d'arrêté conditionne, par ailleurs, l'accès au télétravail aux éléments suivants : 1. Le télétravail doit être compatible avec la fonction ;2. Le membre du personnel a témoigné d'un degré d'autonomie suffisant dans l'exercice de ses missions (article 6). Sous réserve de la réalisation des conditions susmentionnées, les membres du personnel travaillant à temps plein pourront opter pour un ou deux jours de télétravail par semaine, sur une base structurelle (deux jours fixes par semaine maximum) ou pour trois jours par mois, sur une base occasionnelle (article 7). Le choix de l'une de ces modalités de télétravail est exclusive de l'autre.

Il a, par ailleurs, été décidé d'octroyer aux membres du personnel exerçant leurs fonctions : - à temps partiel de minimum 80 % : un télétravail structurel, à raison d'un jour maximum par semaine ou un télétravail occasionnel, à raison de deux jours maximum par mois ; - à temps partiel inférieur à 80 % et supérieur à 50 % : un télétravail structurel, à raison d'un jour maximum par mois ou un télétravail occasionnel, à raison d'un jour maximum par mois (article 7).

A nouveau, le choix de l'une de ces modalités de télétravail est exclusive de l'autre.

Ces modalités de télétravail permettent, d'une part, d'assurer une présence minimale des membres du personnel, ce qui est primordial à une bonne gestion des services.

Ces modalités permettent, d'autre part, de répondre à la remarque émise par le Conseil d'Etat dans son avis n° 64.334/4 du 22 octobre 2018. L'avant-projet excluait du télétravail structurel les membres du personnel ayant un temps de travail inférieur à 80 %.Le Conseil d'Etat estimait que cette exclusion portait atteinte au principe de l'égalité garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.

On notera que le Conseil d'Etat ne critique pas l'absence de proportionnalité des modalités de télétravail, mais bien l'impossibilité, pour les membres du personnel ayant un temps de travail inférieur à 80 %, de pouvoir bénéficier du télétravail structurel.

L'arrêté en projet rencontre cette observation du Conseil d'Etat. Il prévoit désormais la possibilité de télétravailler pour les membres du personnel ayant un temps de travail inférieur à 80 % et supérieur à 50 %, à concurrence d'un jour par mois. Ce faisant, le projet opte pour un régime dégressif non proportionnel. Ce régime satisfait à l'exigence du Conseil d'Etat.

Une proportionnalité stricte serait d'ailleurs impossible à mettre en oeuvre, sinon en admettant des demi/tiers/quart/cinquième de journée en télétravail, ce qui aurait pour effet, d'une part, de vider le télétravail de son sens (éviter les trajets, etc) et d'autre part, d'être en contradiction avec l'article 7, § 3, de l'arrêté en projet aux termes duquel le télétravail est pris par jour ou demi-jour.

Enfin, si le projet d'arrêté entrera en vigueur au 1er janvier 2019 pour Iriscare.

Il n'en va pas de même pour les Services du Collège réuni. En effet, pour ceux-ci, l'arrêté en projet entrera en vigueur à une date ultérieure, déterminée par le Collège réuni. Cette différence se justifie par la volonté de faire coïncider l'entrée en vigueur du projet avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement de travail et partant, d'une nouvelle philosophie de travail et de management.

Le projet d'arrêté tient compte des autres remarques du Conseil d'Etat.

D. GOSUIN G. VANHENGEL 14 FEVRIER 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'organisation du télétravail Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er ;

Vu l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, l'article 37 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2018 ;

Vu le protocole 2018/5 de négociation avec les organisations syndicales, signé le 30 mai 2018 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, donné le 13 septembre 2018 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 13 septembre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.334/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'arrêté sur la situation des personnes handicapées, conformément à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune.

Considérant l'avis du Conseil de direction ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Principes et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaires et contractuels, ainsi qu'aux stagiaires : 1° des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;2° de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, ci-après « Iriscare ».

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « membre du personnel » : le personnel statutaire, contractuel et stagiaire ;2° « domicile » : le domicile ou un autre endroit fixe choisi par le télétravailleur situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier ;3° « télétravail » : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon régulière ou occasionnelle au domicile du télétravailleur ;4° « télétravailleur » : le membre du personnel qui effectue du télétravail ;5° « télétravailleur structurel » : le télétravailleur qui effectue du télétravail régulièrement au moins un jour par semaine sur une base mensuelle ;6° « télétravailleur occasionnel » : le télétravailleur qui effectue du télétravail sur une base non-régulière ;7° « employeur » : Iriscare ou les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;8° « supérieur hiérarchique » : le membre du personnel chargé de la direction ou du contrôle quotidien du fonctionnement d'une équipe conformément aux exigences de sa description de fonction.9° « Fonctionnaire dirigeant » : le fonctionnaire de rang A5 visé à l'article 13 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et à l'article 10 de l'arrêté du Collège réuni du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Art. 3.Le télétravail s'effectue sur une base volontaire et n'implique d'aucune façon la création d'un droit pour le membre du personnel ou d'une obligation pour l'employeur.

Le télétravail structurel et le télétravail occasionnel ne sont pas compatibles.

Art. 4.Le télétravailleur dispose des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les autres membres du personnel, notamment en matière de formation et de possibilités de carrière, au niveau des évaluations, des régimes de congé et des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en matière de droits et d'activités de nature syndicale, d'accès au service social et, de manière générale, d'accès aux informations concernant Iriscare ou les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Les règles relatives à la présence, aux temps indicatifs et à la disponibilité qui sont applicables aux membres du personnel effectuant leurs prestations dans les locaux de l'employeur restent applicables aux télétravailleurs.

Art. 5.Le télétravailleur est soumis à la même charge de travail que les membres du personnel qui effectuent des prestations identiques ou comparables dans le cadre de prestations ordinaires réalisées au lieu où le membre du personnel exerce principalement son activité administrative. CHAPITRE II. - Conditions, organisation et procédure du télétravail

Art. 6.Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le télétravail est compatible avec la fonction. A cet effet, le Conseil de direction établit une liste des fonctions qui ne sont pas compatibles avec le télétravail et soumet cette liste, pour avis, au Comité de concertation de base.

Sont notamment des fonctions incompatibles avec le télétravail l'entretien des locaux et le service d'accueil. 2° le membre du personnel est affecté depuis six mois au moins au sein de la Direction dont il relève, sauf dérogation accordée par le Fonctionnaire dirigeant, après avis du Conseil de Direction, dans des circonstances exceptionnelles.3° le supérieur hiérarchique du membre du personnel estime que celui-ci dispose d'un degré d'autonomie suffisant.

Art. 7.§ 1. Le télétravailleur peut télétravailler : 1° soit structurellement à raison de deux jours maximum par semaine, soit occasionnellement, à raison de trois jours maximum par mois s'il bénéficie d'un régime de travail à temps plein ;2° soit structurellement à raison d'un jour maximum par semaine, soit occasionnellement, à raison de deux jours maximum par mois, s'il bénéficie d'un régime de travail à temps partiel de minimum 80 % ;3° soit structurellement à raison d'un jour maximum par mois, soit occasionnellement, à raison d'un jour maximum par mois, s'il bénéficie d'un régime de travail à temps partiel inférieur à 80 % et supérieur à 50 % ;4° uniquement occasionnellement pour les membres du personnel de rangs A3 à A5, à raison de trois jours maximum par mois s'ils bénéficient d'un régime de travail à temps plein et à raison de deux jours maximum par mois s'ils bénéficient d'un régime de travail de minimum 80 %. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonctionnaire dirigeant peut décider d'étendre le champ d'application ou la durée du télétravail pour la durée desdites circonstances exceptionnelles. § 3. Le télétravail s'effectue par jours complets ou par demi-jours. § 4. Chaque supérieur hiérarchique peut déterminer, pour son équipe, un jour fixe par semaine où les prestations ne peuvent s'effectuer en télétravail.

Art. 8.§ 1. Le membre du personnel introduit sa candidature, pour le télétravail, au moyen d'un formulaire ad hoc, auprès de son supérieur hiérarchique qui la traite et l'envoie au service chargé des ressources humaines.

Le supérieur hiérarchique y joint un avis motivé favorable ou défavorable qui contient, au moins, une appréciation concernant le degré d'autonomie du demandeur de télétravail. § 2. Sur la base de l'avis motivé du supérieur hiérarchique, le Fonctionnaire dirigeant décide d'accorder ou de ne pas accorder le bénéfice du télétravail.

Lorsque la décision du Fonctionnaire dirigeant s'écarte de l'avis du supérieur hiérarchique, la demande est transmise au Conseil de Direction qui est chargé de statuer.

Il en est de même lorsque le membre du personnel n'a pas de supérieur hiérarchique ou que son supérieur hiérarchique est le Fonctionnaire dirigeant. § 3. La décision est formalisée dans un accord, signé par le Fonctionnaire dirigeant. Cet accord contient toutes les modalités pratiques relatives au télétravail.

Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail, l'accord fait l'objet d'un avenant à leur contrat, signé par le Fonctionnaire dirigeant.

Pour les membres du personnel statutaire, l'accord fait l'objet d'un acte unilatéral signé par le Fonctionnaire dirigeant.

L'accord est revu ou il y est mis fin, conformément aux modalités visées à l'article 14.

L'accord mentionne au moins : 1° le lieu où s'exerce le télétravail ;2° la date de début et les modes d'extinction de l'accord de télétravail ;3° le régime de travail lorsqu'il déroge au régime de travail qui s'applique au membre du personnel lorsqu'il se trouve sur son lieu de travail ;4° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et suivant quels moyens ;5° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un support technique ;6° en cas de télétravail structurel, les périodes précises de télétravail. § 4. La décision d'octroi ou de refus du télétravail est notifiée au membre du personnel dans un délai ne pouvant dépasser deux mois à dater de la réception de la demande par le supérieur hiérarchique.

Passé ce délai, la décision est réputée favorable. § 5. En cas de refus, le membre du personnel peut introduire une nouvelle demande six mois après la notification dudit refus. § 6. Le télétravail débute effectivement le 1er jour du mois suivant l'accord visé au § 3 et après réception de l'ensemble du matériel.

Art. 9.Le télétravailleur structurel détermine avec son supérieur hiérarchique le ou les jours de télétravail. Ces jours peuvent être ponctuellement modifiés par le supérieur hiérarchique pour les besoins du service.

Pour le télétravailleur occasionnel, l'approbation, par le supérieur hiérarchique, des jours de télétravail se fait par courrier électronique, au plus tard la veille de la journée de télétravail.

L'application des règles mentionnées aux alinéas 1er et 2 du présent article doit rester compatible avec le principe de la continuité du service public. Le supérieur hiérarchique prend les mesures et décisions nécessaires pour assurer cette continuité.

Art. 10.Après concertation avec le membre du personnel, les objectifs et tâches à effectuer sont déterminés par le supérieur hiérarchique et font l'objet d'instructions claires sur les résultats à atteindre, la méthode d'évaluation et l'avancement des tâches et résultats.

Le télétravailleur doit, à tout moment, pouvoir démontrer comment ces objectifs ont été atteints.

Les objectifs font l'objet, par courrier électronique, d'un compte-rendu hebdomadaire de la part du télétravailleur, à destination de son supérieur hiérarchique.

Art. 11.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation.

Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes services.

Art. 12.L'employeur fournit et entretient le matériel informatique nécessaire au télétravailleur.

Le télétravailleur qui doit disposer d'une connexion internet ou téléphonique pour télétravailler est responsable de l'effectivité et du bon fonctionnement de son installation.

Les coûts d'installation, d'entretien et d'abonnement au réseau internet ou de téléphonie sont à charge du télétravailleur.

En compensation des coûts visés à l'alinéa 3, le télétravailleur structurel bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20,00 EUR.

Art. 13.Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés. Il respecte et se conforme aux règles de sécurité informatique en vigueur. A cet effet, il se tient régulièrement informé des règlements de sécurité informatique diffusés par l'employeur.

L'utilisation du matériel informatique est réservée aux besoins professionnels. Ce matériel ne peut être utilisé qu'à des fins légales.

L'utilisation du courrier électronique et de l'Internet à des fins privées est tolérée, selon les modalités prévues par l'employeur.

L'employeur propose une assistance technique au télétravailleur. Cette assistance technique est accessible suivant l'horaire de travail en vigueur dans les locaux de l'employeur.

Le service chargé de la sécurité informatique de l'employeur peut, à tout moment, interrompre la connexion du télétravailleur au réseau interne lorsque l'intégrité et la sécurité des équipements informatiques de l'employeur sont menacées. Cette situation est considérée comme un cas de force majeure dans le chef du télétravailleur qui ne peut poursuivre l'exécution de ses tâches, sauf si l'interruption est due à un comportement fautif ou à une utilisation fautive des équipements informatiques mis à disposition, imputable au télétravailleur.

Le télétravailleur est tenu d'informer immédiatement son supérieur hiérarchique en cas de défaillance du matériel ou de tout autre cas de force majeure l'empêchant d'exercer son travail.

Dans les cas visés aux alinéas 5 et 6, le Fonctionnaire dirigeant, selon les circonstances et l'éloignement du membre du personnel, décide, pour le jour de l'incident, si celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux de son employeur.

L'employeur est tenu des coûts liés à la perte involontaire ou à l'endommagement des équipements et des données utilisées par le télétravailleur dans le cadre du télétravail, sauf dol ou faute lourde du télétravailleur.

Le matériel mis à disposition dans le cadre du télétravail est restitué à l'employeur, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail entre le télétravailleur et l'employeur. CHAPITRE III. - Durée et extinction de l'accord de télétravail

Art. 14.§ 1. L'accord de télétravail est accordé pour une durée indéterminée. § 2. Le télétravailleur introduit une nouvelle demande en remplacement de l'accord visé à l'article 8, § 3 : 1° lorsqu'il passe d'un système de télétravail occasionnel à un système de télétravail structurel et inversement ;2° lorsqu'il change de Direction par mutation interne. § 3. Le télétravail peut être suspendu dans des circonstances exceptionnelles, si les nécessités du service l'exigent. Cette suspension est limitée dans le temps. § 4. Le télétravail prend fin : 1° suite à toute interruption continue de travail supérieure à trois mois, sans préjudice des congés de vacances annuelles et du congé de maternité ;2° lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, quelle que soit la manière dont elle se termine ;3° à l'initiative du télétravailleur par courrier électronique adressé au supérieur hiérarchique ;4° à l'initiative du supérieur hiérarchique, avec la motivation requise : a) moyennant le respect d'une période de préavis de 15 jours.Le Fonctionnaire dirigeant notifie la décision au membre du personnel soit par la remise d'un courrier de la main à la main en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré, soit par l'envoi d'un courrier recommandé. Dans ce cas, le préavis prend cours à dater du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi ; b) avec effet immédiat et sans période de préavis préalable : - dans le cas où le télétravailleur refuse de consentir à la visite du service interne de prévention et de protection au travail ou s'il ne respecte pas les conditions minimales requises en matière d'aménagement du lieu de télétravail ; - en cas de mauvais usage ou de dégâts au matériel ou à l'infrastructure mis à disposition du télétravailleur, imputables à celui-ci ; - en cas de non-respect des instructions liées à la réalisation des objectifs et à l'atteinte des résultats ; - en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires, ou, le cas échéant, contractuelles, dans le chef du télétravailleur et sans préjudice de la possibilité d'entamer une procédure disciplinaire.

Dans pareils cas, la reprise du télétravail n'aura lieu qu'en cas d'acceptation d'une nouvelle demande introduite via le formulaire ad hoc. Elle n'aura lieu qu'à la date mentionnée dans l'accord visé à l'article 8, § 3, qui sera remis au télétravailleur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 15.Sur proposition du Fonctionnaire dirigeant, une évaluation de la mise en oeuvre du présent arrêté est effectuée, dans un délai de douze à quinze mois à dater de son entrée en vigueur, par le Conseil de Direction.

Le rapport d'évaluation est communiqué aux Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique.

Il est ensuite communiqué aux organisations syndicales représentatives.

Art. 16.Le Collège réuni détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté, le cas échéant à des dates différentes, pour les membres du personnel des Services du Collège réuni et ceux d'Iriscare.

Art. 17.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 février 2019.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni chargés de la Fonction publique, D. GOSUIN G. VANHENGEL .

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