Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 21 septembre 2000
publié le 16 février 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux communications en langue française du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029043
pub.
16/02/2001
prom.
21/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/21/2001029043/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux communications en langue française du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), et notamment l'article 7, § 5;

Vu l'avis du conseil d'administration de la RTBF du 18 janvier 1999 et du 29 juin 2000;

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle que modifiée par la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone;

Vu l'avis des Commissaires du Gouvernement donné le 1er mars 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 31 mai 1999, en application de l'article 84, 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 22 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2000;

Sur proposition du Ministre de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement du 16 mars 2000 et du 21 septembre 2000, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté détermine les modalités des communications en langue française du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, visées à l'article 7, § 5, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), et ci-après dénommées "les communications".

Art. 2.§ 1er. Les demandes de diffusion des communications sont adressées au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions.

Les demandes doivent impérativement être munies de la demande d'avis de la Commission de contrôle des dépenses électorales qui aura été demandé préalablement, conformément à l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle que modifiée par la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. § 2. Les demandes de diffusion des communications et la demande d'avis de la Commission des dépenses électorales sont transmis à l'administrateur général de la RTBF, par demande écrite du Ministre de la Communauté ayant l'audiovisuel dans ses attributions, au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue pour leur diffusion, sauf cas d'extrême urgence dûment motivée. § 3. Le Ministre de la Communauté ayant l'audiovisuel dans ses attributions fixe la date et l'heure de diffusion ainsi que les chaînes de radio et de télévision sur lesquelles la communication doit être diffusée, confommément à l'article 6 du présent arrêté. § 4. En cas de problème grave de programmation suscité par une demande de diffusion de communication, notamment en cas de demandes multiples pour un même jour, ou si l'on peut craindre que les auditeurs ou téléspectateurs ne soient attirés par d'autres programmes particulièrement intéressants, l'administrateur général de la RTBF prendra contact avec le Ministre de la Communauté ayant l'audiovisuel dans ses attributions pour proposer un autre jour ou une autre heure de diffusion.

Art. 3.§ 1er. Les communications sont enregistrées préalablement à leur diffusion. Néanmoins en cas d'extrême urgence dûment motivée, elles peuvent être émises en direct; dans ce cas, les délais fixés à article 2, § 2 et à l'article 3, § 3 et § 4, du présent arrêté ne sont pas applicables. § 2. Les frais de production des communications sont à charge du Gouvernement ou du Collège qui sollicite la diffusion de la communication. § 3. Si le membre du Gouvemement ou du Collège qui sollicite la diffusion d'une communication souhaite que la production de celle-ci soit effectuée par la RTBF, il informe cette dernière au moins dix jours ouvrables avant la date proposée pour la diffusion. La RTBF fournira, à l'endroit, aux jours, heures et prix convenus, les moyens techniques et le personnel nécessaires à la production de cette communication. § 4. Lorsque la production est effectuée par un tiers, celui-ci veillera à respecter les normes standard de production audiovisuelle en vigueur à la RTBF, et fera parvenir à la RTBF la cassette audio ou vidéo de la communication, au moins deux jours ouvrables avant la date de diffusion.

Art. 4.§ 1er. Les communications peuvent prendre toute forme de mode d'expression. Elles peuvent faire appel aux techniques de l'audiovisuel. § 2. Les communications doivent respecter les impératifs propres à la radio et à la télévision. Elles ne peuvent dépasser une durée de cinq minutes par communication. § 3. Les communications doivent pouvoir être identifiées comme telles.

Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent d'un Gouvemement ou d'un Collège déterminé.

En outre, en télévision, les communications comportent, en incrustation permanente, la mention "communication gouvernementale".

En radio, le membre du Gouvernement ou du Collège qui sollicite une communication, doit intervenir en personne.

Art. 5.§ 1er. Les communications doivent avoir un caractère informatif; elles doivent traiter d'objet d'intérêt général ou de mesures que le Gouvemement ou le Collège visé à l'article 1er ou l'un de ses membres, a pris ou compte prendre. § 2. Les communications ne peuvent faire apparaître ou intervenir des membres du personnel, ni des personnes dont la notoriété médiatique repose sur leur collaboration, soit par le son, soit par l'image, à des programmes d'information de toute chaine de radio ou de télévision de la Communauté française, de sorte que leur présence puisse induire en erreur les auditeurs ou les téléspectateurs. § 3. Les communications n'engagent pas la responsabilité de la RTBF. § 4. Les communications n'ouvrent aucun droit à réplique ou rectification.

Art. 6.§ 1er. Les communications sont diffusées par la RTBF, sans frais, à concurrence d'un maximum de trois heures par mois civil. Il n'y a pas de report des heures non consommées d'un mois à l'autre, ni d'une année à l'autre. § 2. En radio, les communications sont diffusées, sur la première chaîne, immédiatement apres l'un des journaux parlés du matin. En télévision, elles sont diffusées, sur la première chaine, après le journal télévisé et la météo du début de soirée. § 3. En cas de circonstances graves et exceptionnelles, et sur décision motiver du Gouvemement de la Communauté, une communication peut être émise soit au moment où débutent les journaux visés au paragraphe précédent, soit à l'heure fixée par le Ministre de la Communauté ayant l'audiovisuel dans ses attributions.

Une même communication ne peut être émise qu'une seule fois sur un même média. Le présent arrêté ne permet pas la diffusion d'une campagne de messages d'intérêt général déclinant différents spots sur une même thématique.

Art. 7.Si possible, la RTBF annonce les communications lors des présentations quotidiennes de ses programmes à l'antenne et dans la presse.

Art. 8.§ 1er. Aucune communication n'est émise dans les deux mois qui précèdent la date des élections communales, provinciales, régionales, fédérales ou européennes, ou le cas échéant, dès la dissolution anticipée des assemblées parlementaires. § 2. Toutefois, en cas d'extrême urgence, le Ministre de la Communauté ayant l'audiovisuel dans ses attributions, sur décision motivée du Gouvemement, peut autoriser la diffusion de communications durant la période visée au paragraphe précédent, pour autant que ni le nom, ni l'image du ou des ministres et secrétaires d'Etat qui les sollicitent, ni le nom ou l'image de membres d'un parlement, n'apparaissent à l'antenne ou à l'écran, et à la condition que ces communications aient un caractère strictement informatif et objectif. § 3. Les communications programmées en raison de la fête de la Communauté française sont en toute hypothèse maintenues.

Art. 9.Chaque année, une concertation sera organisée entre le Ministre de la Communauté ayant l'Audiovisuel dans ses attributions et la RTBF, afin d'évaluer les éventuelles difficultés d'application du présent arrêté.

Art. 10.En cas de circonstances graves et exceptionnelles, il peut être dérogé, par décision motivée du Gouvernement de la Communauté, aux dispositions du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER

^