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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 22 avril 1999
publié le 22 juin 1999

Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031245
pub.
22/06/1999
prom.
22/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/22/1999031245/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 AVRIL 1999. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos


Le Collège réuni, Vu l'ordonnance du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos;

Vu le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées, et ses modifications ou annexes, ci-après dénommé « le protocole »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que des dispositions précises doivent être prises sans délai pour assurer l'application correcte des principes pour assurer l'application correcte des principes contenus dans l'arrêté du Collège réuni du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos, à défaut de quoi des agissements visant à détourner lesdits principes pourraient survenir;

Considérant en outre qu'il convient d'harmoniser sans délai les pratiques qui ont cours sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de reprises d'établissements agréés; que les normes règlementaires propres à chacune des institutions compétentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale tendent à se différencier;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 1er.est complété par les alinéas suivants : « Peut être considérée comme réduction équivalente du nombre de lits, l'opération par laquelle un projet d'extension du nombre de lits d'un établissement agréé ou faisant l'objet d'une autorisation de fonctionnement provisoire résulte de la reprise de lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire, à condition que le nombre total de lits de l'établissement soit, après reprise, supérieur à 39 unités et inférieur à150 unités, et qu'il ait ni cédé ni ne cède lui-même des lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire.

Est seul susceptible de céder des lits, l'établissement dont le gestionnaire a annoncé la fermeture volontaire de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture volontaire des établissements hébergeant des personnes âgées.

Lorsque l'autorisation de fonctionnement provisoire ne peut être octroyée immédiatement en raison des adaptations à apporter aux bâtiments, l'établissement qui demande l'agrément dispose de deux années à dater de la convention visée au § 1erbis portant sur la reprise des lits agréés pour procéder à ces adaptations. » 2° un § 1erbis est insére, libellé comme suit : « § 1erbis.Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, les gestionnaires des établissements concernés établissant une convention de cession des lits qui est transmise pour information aux Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes. Les résidents et les membres du personnel sont informés simultanément par écrit de l'opération de reprise des lits et de la fermeture de l'établissement dont les lits sont cédés si cette dernière information n'a pas été donnée antérieurement.

Lorsque les Membres du Collège réuni constatent que les conditions visées au § 1er ne sont pas respectées, ils notifient leur refus d'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire au gestionnaire de l'établissement cessionnaire. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur huit mois après cette date.

Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 1999.

Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux Personnes, D. GOSUIN

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