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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 23 avril 1998
publié le 03 juin 1998

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale fixant les règles de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale destiné aux centres publics d'aide sociale

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
1998031247
pub.
03/06/1998
prom.
23/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/23/1998031247/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


23 AVRIL 1998. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale fixant les règles de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale destiné aux centres publics d'aide sociale


Le Collège réuni, Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105, modifié par la loi du 31 décembre 1983;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 1998;

Vu la décision du Collège réuni du 11 décembre 1997 sur la demande d'avis à donner dans le délai d'un mois.

Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 3 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d' Etat;

Sur la proposition des Ministres, membres du Collège réuni, compétents pour l'aide aux personnes, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Fonds : le Fonds spécial de l'aide sociale pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, organique des centres publics d'aide sociale;2° bénéficiaires du minimum de moyen d'existence : les personnes à qui est accordé le droit au minimum de moyens d'existence conformément à la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;3° personnes assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyen d'existence : les personnes pour lesquelles les centres publics d'aide sociale reçoivent une intervention de l'autorité fédérale en application des articles 4, 5 et 11 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;4° personnes âgées : personnes âgées de 65 ans au moins;5° jeunes : personnes de moins de 18 ans;6° année de référence : l'année qui précède celle de la répartition du Fonds. CHAPITRE II. - Répartition du Fonds

Art. 2.25 % du Fonds sont répartis sur la base du nombre de bénéficiaires du minimum de moyen d'existence à charge de chaque centre public d'aide sociale situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pondéré en fonction du pourcentage de la subvention de l'Etat accordée à chacun de ces centres en application de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, selon la formule : C = A X B/100 où A = Le nombre total, au 1er janvier de l'année de référence, de bénéficiaires du minimum de moyen d'existence du centre public d'aide sociale concerné, selon les informations fournies par le ministère de la Santé publique et de l'Environnement;

B = 1) 100 pour le centre public d'aide sociale dont l'intervention de l'Etat s'élève à 65 %; 2) 110 pour le centre public d'aide sociale dont l'intervention de l'Etat s'élève à 60 %;3) 130 pour le centre public d'aide sociale dont l'intervention de l'Etat s'élève à 50 %; C = Le nombre total de bénéficiaires du minimum de moyen d'existence pondéré pour le centre public d'aide sociale concerné.

Art. 3.10 % du Fonds est réparti en fonction du nombre total de personnes assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyen d'existence par centre public d'aide sociale au 1er janvier de l'année qui précède l'année de référence, selon les informations fournies par le ministère de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 4.15 % du Fonds est réparti en fonction du nombre total de chômeurs complets indemnisés de moins de 25 ans domiciliés dans chacune des 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pondéré par le nombre d'habitants de chacune des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale par rapport au nombre d'habitants de ladite Région, selon la formule : E = A : D X A/C X B où A = le nombre total de chômeurs complets indemnisés de moins de 25 ans par centre public d'aide sociale au 30 juin de l'année de référence, selon les informations fournies par l'Office régional bruxellois de l'emploi;

B = le nombre total de chômeurs complets indemnisés de moins de 25 ans dans la Région de Bruxelles-Capitale au 30 juin de l'année de référence, selon les informations fournies par l'Office régional bruxellois de l'emploi;

C = le nombre d'habitants de la commune du centre public d'aide sociale concerné, publié au Moniteur Belge;

D = le nombre d'habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, publié au Moniteur Belge;

E = le nombre pondéré de chômeurs complets indemnisables de moins de 25 ans par centre public d'aide sociale concerné.

Art. 5.20 % du Fonds est réparti en fonction du nombre de personnes habitant en 1991, selon les informations fournies par l'administration de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans les 82 quartiers défavorisés énumérés en annexe.

L'année de référence prise en considération est fixée tous les cinq ans par le Collège réuni.

Art. 6.15 % du Fonds est réparti en fonction du nombre de personnes âgées domiciliées dans chacune des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale pondéré par le rapport entre le revenu moyen de l'impôt des personnes physiques de chacune des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et le revenu moyen de l'impôt des personnes physiques de la Région, selon la formule : D = A : B/C où A = le nombre total de personnes âgées domiciliées dans la commune du centre public d'aide sociale concerné au 1er janvier de l'année de référence, selon les informations fournies par l'Institut national de statistique;

B = le revenu moyen de l'impôt des personnes physiques dans la commune du centre public d'aide sociale concerné au 1er janvier de l'année de référence, selon les informations fournies par l'Institut national de statistique;

C = le revenu moyen de l'impôt des personnes physiques dans la Région de Bruxelles-Capitale au 1er janvier de l'année de référence, selon les informations fournies par l'Institut national de statistique;

D = le nombre pondéré de personnes âgées domiciliées dans la commune du centre public d'aide sociale concerné.

Art. 7.15 % du Fonds est réparti en fonction du nombre de jeunes domiciliées dans chacune des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale pondéré par le rapport entre le revenu moyen de l'impôt des personnes physiques de chacune des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et le revenu moyen de l'impôt des personnes physiques de la Région, selon la formule suivante : D = A : B/C où A = le nombre total de jeunes vivant dans la commune du centre public d'aide sociale concerné au 1er janvier de l'année de référence, selon les informations fournies par l'Institut national de statistique;

B = le revenu moyen de l'impôt des personnes physiques dans la commune du centre public d'aide sociale au 1er janvier de l'année de référence, selon les informations fournies par l'Institut national de statistique;

C = le revenu moyen de l'impôt des personnes physiques dans la Région de Bruxelles-Capitale au 1er janvier de l'année de référence, selon les informations fournies par l'Institut national de statistique;

D = le nombre pondéré de jeunes domiciliées dans la commune du centre public d'aide sociale concerné. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.Sont abrogés : 1° L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 1992 fixant les règles de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale destiné aux centres publics d'aide sociale;2° L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 septembre 1991 portant des mesures d'exécution relatives à la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale, modifiée par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 10 juin 1993.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 10.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 1998.

Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique d'Aide aux personnes, D. GOSUIN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 23 avril 1998 fixant les règles de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale destiné aux centres publics d'aide sociale.

Les Membres du College réuni, compétents pour la politique d'Aide aux personnes, R. GRIJP D. GOSUIN

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