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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 26 janvier 2017
publié le 17 février 2017

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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17/02/2017
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JANVIER 2017. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er, modifiée par l'article 58, 6°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil de direction donné le 28 octobre 2016;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, donné le 25 octobre 2016;

Vu le protocole n° 2016/19du Comité de Secteur XV du 25 octobre 2016;

Vu l'avis 60.499/4, donné le 19 décembre 2016, en application du l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la caducité de l'accord de coopération conclu le 5 juin 2008 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, concernant la constitution d'une commission de recours en matière de fonction publique commune et de chambres de recours communes au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le chapitre VI du titre Ier du livre II est remplacé par les dispositions suivantes : CHAPITRE VI. - De la chambre de recours Section 1re. - De la constitution et de la composition de la chambre

de recours.

Art. 18.Il est constitué une chambre de recours commune aux Services du Collège réuni et aux organismes d'intérêt public de la Commission communautaire commune, compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, de période d'essai, de congés, d'absences, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de régime disciplinaire.

La chambre se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats, magistrats à la retraite, fonctionnaires ou fonctionnaires à la retraite désignés par le Collège réuni.L'un d'eux appartient au rôle français, l'autre au rôle néerlandais. Ils ont de l'autre langue une connaissance suffisante afin d'assurer l'unicité de jurisprudence des deux sections de la chambre. Les connaissances linguistiques des magistrats sont établies, conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Les connaissances linguistiques des fonctionnaires sont établies par la preuve de l'obtention du certificat linguistique du Selor délivré sur la base des articles 7, 8 et 11, ou 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Les fonctionnaires désignés doivent être ou avoir été titulaires d'un grade de directeur de rang A3 ou équivalent au minimum.

Ils sont porteurs d'un titre de docteur, licencié ou maître en droit et disposent d'une expérience d'au moins six années en matière de fonction publique ou de gestion de ressources humaines dans le secteur public.

A défaut pour le Ministre de la justice d'avoir désigné, dans les trois mois de la demande des Ministres, le président effectif ou le président suppléant, le Collège désigne ceux-ci parmi les fonctionnaires ou les fonctionnaires à la retraite. Ceux-ci ne peuvent être ou avoir été fonctionnaires des Services du Collège réuni ou d'un organisme d'intérêt public de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. 2° par rôle linguistique, de trois assesseurs, fonctionnaires du niveau A, représentant l'autorité, désignés par le Collège réuni. Autant d'assesseurs suppléants sont désignés de la même manière, étant entendu qu'ils remplacent les assesseurs effectifs dans l'ordre défini par le Collège réuni; 3° par rôle linguistique, de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants désignés par les organisations syndicales. Participent également aux travaux de la chambre un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant par rôle linguistique, désignés par le Collège réuni, sans voix délibérative. Section 2. - Du fonctionnement.

Art.19. § 1er. La chambre est exclusivement saisie à l'adresse de son secrétariat, fixée dans le règlement d'ordre intérieur. Dès la saisine de la chambre, le secrétaire de la section intéressée se fait communiquer le dossier par le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni ou de l'organisme d'intérêt public concerné. Celui-ci comprend tous les éléments permettant à la chambre de délibérer en connaissance de cause.

La chambre comprend deux sections, une par rôle linguistique. Les sections sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président.

Chaque section compte au moins un tiers de représentants de chaque sexe. § 2. Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun. § 3. Chaque section ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente et que le dossier contient tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre de donner un avis ou prendre une décision en parfaite connaissance de cause.

Le membre effectif représentant l'autorité qui ne peut siéger est remplacé de plein droit par le premier suppléant, à défaut, par le deuxième, à défaut par le troisième.

Le membre effectif représentant une organisation syndicale représentative qui ne peut siéger est remplacé de plein droit par son suppléant.

Tout membre effectif d'une section qui, sachant qu'il ne pourra siéger à une réunion de la chambre de recours, assure aussitôt son remplacement et en informe le secrétaire.

Si, bien que régulièrement convoqués, les membres présents n'atteignent pas le quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les deux semaines, laquelle siège et délibère, en dérogation à l'alinéa 1er, quel que soit le nombre des membres présents.

Lors du vote, les assesseurs désignés par le Collège réuni et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres sur la base d'un consensus entre les assesseurs concernés ou, à défaut, par tirage au sort.

Les délibérations de la chambre portent d'abord sur la recevabilité du recours ou celle de sa saisine, puis le cas échéant, sur le fond.

Seuls participent aux délibérations les président et assesseurs de l'affaire traitée, en présence du secrétaire.

La notification de la décision fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. § 4. Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative. Le vote est secret. En cas de partage des voix, la décision est favorable au stagiaire ou au fonctionnaire. § 5. Le stagiaire ou le fonctionnaire est entendu pour faire valoir ses moyens de défense. Il est tenu de comparaître en personne et peut se faire assister dans sa défense par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la chambre de recours ou d'un conseil de direction.

Sur la base d'un certificat médical ou en cas de force majeure dûment attestée, le stagiaire ou le fonctionnaire peut être représenté pour sa défense par la personne de son choix. Dans cette hypothèse, l'absence du fonctionnaire n'empêche aucunement les travaux de la chambre. Le certificat ou l'attestation sont transmis au secrétariat de la chambre avant sa réunion, conformément aux modes prévus au § 7 ou, en cas d'urgence, à son adresse électronique.

Lorsque le stagiaire ou le fonctionnaire assure seul sa défense et qu'il est empêché pour cause de force majeure de se présenter, une dernière convocation lui est envoyée. La longueur maximale de la procédure prévue à l'article 19, § 6, est augmentée de la période courant entre les dates prévues pour les première et seconde auditions.

Sans préjudice des deux alinéas précédents, à défaut de comparaître en personne, le stagiaire ou le fonctionnaire est censé, selon les cas, acquiescer à la proposition de l'autorité à son endroit ou renoncer à son recours. Selon les cas, la chambre lui notifie la confirmation de la proposition de l'administration ou son dessaisissement. § 6. Selon les cas, la chambre notifie son avis ou sa décision dans les trois mois de sa saisine. Ce délai est prolongé de deux mois, soit pour des raisons de force majeure, soit lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai.

A défaut pour la chambre de notifier sa décision ou son avis dans le délai imparti, il est mis fin à la procédure en faveur du stagiaire ou du fonctionnaire. § 7. Les notifications visées du présent chapitre consistent : 1° soit en la remise d'un document contre accusé de réception, daté et signé;2° soit par l'envoi d'un document, par lettre recommandée. Tout délai est calculé à partir du lendemain de la remise du document ou du troisième jour qui suit l'envoi de celui-ci par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire fournie par l'expéditeur.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 171, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An. Section 3. - Des procédures hors régime disciplinaire

Sous-section 1re. - Du recours en matière de stage Art.20. Dans les cas visés à l'article 62, § 3, alinéa 1er, le fonctionnaire chargé de la direction du stage en vertu de l'article 56, alinéa 1er, fait rapport quant au déroulement du stage. Ce fonctionnaire et le directeur des Services généraux chargé de la formation en vertu de l'article 72, ou son remplaçant, sont entendus.

La chambre : 1° soit décide de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées à l'article 60, § 2, alinéa 2. En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 62 est d'application, étant entendu que le conseil de direction ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage; 2° soit donne à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'avis de nommer le stagiaire;3° soit donne à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'avis de licencier le stagiaire pour inaptitude à l'exercice d'une fonction. La décision de la chambre est prise dans le délai prévu à l'article 19, § 6.

Lorsque l'avis de la chambre consiste à proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la nomination du stagiaire ou son licenciement, celle-ci dispose d'un mois pour prendre sa décision. Ce délai est prolongé de deux mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai.

Sous-section 2. - Du recours en matière d'évaluation et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive

Art. 21.Dans les cas visés aux articles 79, § 3, la chambre, dans le délai prévu à l'article 19, § 6, soit confirme la mention d'évaluation globale attribuée, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 77, § 3, alinéa 4.

Dans les cas visés à l'article 80, § 3, la chambre communique son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai prévu à l'article 19, § 6. L'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un mois pour prendre sa décision. Ce délai est prolongé de deux mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai.

Sous-section 2/1. - Du recours à l'encontre d'une décision en matière de période d'essai

Art. 21/1.Dans le cas de l'accession d'un lauréat au niveau supérieur prévu à l'article 96/1, alinéa 5, le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai fait rapport auprès de la chambre quant au déroulement de la période d'essai et est entendu par ladite chambre.

La chambre décide de confirmer ou d'annuler la décision du fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai dans le délai prévu à l'article 19, § 6. Cette décision est notifiée au fonctionnaire, au fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai et au Service des ressources humaines.

Sous-section 3. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 22.Dans les cas visés aux articles 164, alinéa 1er, et 213, alinéa 1er, la décision contestée est défendue par un fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant.

La chambre statue dans le délai prévu à l'article 19, § 6.

Art. 2.Le titre XII du livre II du même arrêté, contenant les articles 120 à 149, est remplacé par les dispositions suivantes : TITRE XII. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 120.Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires. CHAPITRE II. - Des sanctions disciplinaires

Art. 121.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux fonctionnaires : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° le déplacement disciplinaire;4° la suspension disciplinaire;5° la régression barémique;6° la rétrogradation;7° la démission d'office;8° la révocation.

Art. 122.La retenue de traitement ne peut s'appliquer pendant une durée supérieure à trois mois. Elle s'élève au maximum à vingt pour cent du traitement brut.

Il est garanti au fonctionnaire sanctionné par une retenue de traitement, un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 123.Le fonctionnaire déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.

Art. 124.La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au plus.

Il est garanti au fonctionnaire sanctionné un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 125.La régression barémique consiste en l'attribution : 1° soit d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° soit d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure.

Art. 126.La rétrogradation consiste en l'attribution 1° soit d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau, lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de promotion;2° soit d'un grade du niveau immédiatement inférieur lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de recrutement. Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au cadre du personnel.

Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa 1er produit ses effets.

Art. 127.Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier personnel du fonctionnaire. CHAPITRE III. - Des principes régissant la procédure disciplinaire

Art. 128.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

Art. 129.§ 1er. Sauf élément nouveau justifiant la réouverture du dossier, aucun fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés. § 2. Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée, sans que la procédure en cours ne soit interrompue.

Art. 130.§ 1er. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, ne peut aggraver la sanction qui lui a été proposée et ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La sanction ne peut produire d'effet antérieurement à son prononcé. § 2. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie.

Art. 131.Toute proposition de peine disciplinaire est formulée par écrit, motivée et notifiée au fonctionnaire concerné.

Le fonctionnaire est interpellé au préalable au sujet des faits. Il peut, pour sa défense, consulter son dossier et être assisté par la personne de son choix.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification de la proposition, le fonctionnaire concerné peut exposer par écrit ses objections éventuelles. Sa réclamation, adressée par pli recommandé, est jointe au dossier.

Art. 132.Les modes de notifications visées dans le présent Titre XII correspondent à ceux visés à l'article 19, § 7. CHAPITRE IV. - Des procédures Section 1re - De la proposition de peine disciplinaire

Art. 133.Les Ministres établissent la proposition pour les fonctionnaires dirigeant et dirigeant adjoint.

Les fonctionnaires dirigeant et dirigeant adjoint établissent la proposition pour les fonctionnaires au moins titulaires du grade de directeur ou faisant fonction.

Le fonctionnaire au moins titulaire du grade de directeur ou faisant fonction, responsable d'un service, établit la proposition pour les fonctionnaires des autres rangs ou niveaux.

La proposition est transmise simultanément au fonctionnaire concerné et à l'autorité compétente, conformément à l'article 134, pour infliger la sanction disciplinaire. Section 2. - Du prononcé de la peine disciplinaire

Art. 134.La sanction disciplinaire est infligée par le Collège réuni pour les fonctionnaires dirigeant ou dirigeant adjoint.

La sanction disciplinaire est infligée par les Ministres pour les fonctionnaires au moins titulaires du grade de directeur ou faisant fonction.

La sanction disciplinaire est infligée par les fonctionnaires dirigeant et dirigeant adjoint pour les fonctionnaires des autres rangs ou niveaux.

L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, conformément aux alinéas 1er à 3, notifie sa décision au fonctionnaire concerné dans les deux mois à dater du jour où elle a réceptionné la proposition, sous peine d'être censée renoncer à infliger la sanction.

Ce délai est augmenté de deux mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai. CHAPITRE V. - De la radiation de la sanction disciplinaire

Art. 135.§ 1er. A l'exception de la démission d'office et de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire dans les conditions fixées au § 2.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion du fonctionnaire, ni lors de l'attribution de l'évaluation.

Par la radiation, toute mention ou référence à la sanction disciplinaire est retirée du dossier. § 2. La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;4° deux ans pour la suspension disciplinaire;5° trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation. Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction. CHAPITRE VI. - Du recours Section 1re - Dispositions générales.

Art. 136.Le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire est infligée, peut introduire, soit personnellement, soit par la personne de son choix, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours, visée à l'article 18, dans les vingt jours de sa notification.

Le recours est envoyé à l'adresse du secrétariat de la chambre de recours, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7. Section 2. - De la procédure de recours

Art. 137.Un fonctionnaire des Services du Collège réuni ou de l'organisme d'intérêt public concerné, ou un avocat, est désigné, dans chaque affaire, par le conseil de direction dont dépend le stagiaire ou le fonctionnaire, pour défendre la peine contestée. Ce fonctionnaire ou cet avocat ne peut assister aux délibérations. La décision visée à l'article 141 précise que cette interdiction a été respectée.

Art. 138.La chambre de recours peut ordonner des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs. Ces assesseurs sont choisis, l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.

Art. 139.Le requérant a le droit de récuser un ou plusieurs assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire et ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d'assesseurs à moins de quatre.

Le secrétaire notifie au requérant, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7, la liste des assesseurs effectifs et suppléants.

Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci au secrétaire, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7, en y indiquant le nom des assesseurs qu'il souhaite récuser. La demande de récusation indique les motifs permettant de croire que l'assesseur ne sera pas impartial.

Passé le délai fixé à l'alinéa 3, le requérant est censé renoncer à son droit de récusation.

Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation.

Le membre de la chambre de recours qui constate l'existence dans son chef d'un motif de récusation se déporte de sa propre initiative.

Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme manquant d'impartialité. Section 3. - Du prononcé de la peine en recours

Art. 140.Au terme des délibérations, la chambre notifie au fonctionnaire sa décision dans la délai prévu à l'article 19, § 6. La peine prononcée par la chambre ne peut être supérieure à celle prononcée en première instance.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2017.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN

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