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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 02 avril 2009
publié le 14 juillet 2009

Arrêté 2008/1561 du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2009031384
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14/07/2009
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02/04/2009
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 AVRIL 2009. - Arrêté 2008/1561 du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées (seconde lecture)


Le Collège, Vu le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées;

Vu l'avis de la section « hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2008;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget le 15 janvier 2009;

Vu l'avis 45.920/4 du Conseil d'Etat donné le 23 février 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre, Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales et programmation des établissements et services destinés aux personnes âgées CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté, règle, en vertu de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1°l'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française; 2° le décret : le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener à l'égard des personnes âgées;3° le Ministre : le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;4° le mandataire : le représentant légal de la personne hébergée ou accueillie, ou la personne désignée par elle pour la représenter;5° le représentant légal : la personne désignée par décision judiciaire pour représenter légalement la personne hébergée ou accueillie CHAPITRE 2.- Programmation des établissements résidentiels

Art. 3.La capacité maximale de places de maisons communautaires qui peut être agréée est de 3 places par mille habitants de plus de soixante ans.

Art. 4.La capacité maximale de places d'accueil familial qui peut être agréée est de trois places par mille habitants de plus de soixante ans CHAPITRE 3. - Programmation des services non résidentiels

Art. 5.Le nombre maximal de services de télévigilance qui peuvent être agréés par la CCF est de cinq.

Art. 6.Un seul service d'aide aux personnes âgées maltraitées peut être agréé.

TITRE 2. - Normes relatives aux maisons de repos CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut de la maison de repos

Art. 7.La maison de repos est organisée par une personne morale de droit privé, dont au moins un des sièges d'activités est établi dans la région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Droits et devoirs des résidents

Art. 8.§ 1er. La plus grande liberté possible est garantie au résident, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux autres résidents. Le résident a notamment l'obligation d'adopter des mesures d'hygiène personnelle et de se conformer aux règles de sécurité. § 2. L'entière liberté de circulation et de sortie est garantie au résident, sauf en cas d'avis contraire écrit du médecin traitant et accord écrit du représentant légal du résident, à joindre au dossier confidentiel de l'intéressé. Le résident veille cependant à informer le personnel de ses absences, notamment aux heures des repas. § 3. Le résident a le droit de recevoir les visiteurs de son choix.

Les jours et heures de visite sont établis d'une manière aussi large que possible, à raison au moins de trois heures l'après-midi et deux heures après 18 heures, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés; les visiteurs sont tenus de respecter les règles de fonctionnement de l'établissement. § 4. Toute mesure de contrainte à l'encontre du résident est interdite. Si une telle mesure s'avère indispensable en raison de l'état physique ou mental du résident, elle doit être proposée par l'équipe de soins, justifiée par un certificat médical à joindre au dossier médical de l'intéressé et faire l'objet d'un accord écrit du représentant légal du résident. Elle ne peut être prise que dans le respect le plus strict des droits de la personne; § 5. Le résident a droit au respect de sa vie privée, affective et sexuelle, notamment par l'obligation faite aux visiteurs et aux membres du personnel de l'avertir avant de pénétrer dans sa chambre; § 6. Le résident ou son mandataire choisit librement son médecin, hormis les cas d'urgence. Celui-ci a libre accès dans l'établissement aux jours et heures convenus avec le directeur; § 7. Le résident a le libre choix du personnel paramédical et de kinésithérapie à l'exception du personnel infirmier prévu dans les normes de personnel et engagé par la maison de repos dans les liens d'un contrat d'emploi;

Le personnel paramédical choisi par le résident a libre accès dans l'établissement aux jours et heures convenus avec le directeur.

Lorsque l'établissement dispose d'un personnel paramédical salarié ou conventionné, le règlement d'ordre intérieur le mentionne. § 8. Le résident a le libre choix du pharmacien, sous sa responsabilité ou celle de son mandataire.

Lorsque le résident est incapable de recevoir en mains propres les médicaments qui lui ont été prescrits, la maison de repos a l'obligation de délivrer ces médicaments dans le respect des dispositions de l'Arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. § 9. L'entière liberté d'opinion philosophique, politique et religieuse est garantie au résident. Aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux, politique ou linguistique ne peut lui être imposée. Les Ministres des cultes ou conseillers laïques demandés par le résident ont libre accès à celui-ci. Ils trouvent le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La famille, les amis, et les Ministres des cultes ou conseillers laïques demandés par le résident ont libre accès à tout moment, pour l'assistance à une personne mourante. Section 3. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 9.Chaque maison de repos est tenue d'établir un règlement d'ordre intérieur suivant le modèle visé à l'annexe 1 du présent arrêté. Le règlement d'ordre intérieur doit concrétiser les principes proposés par la maison de repos dans son projet de vie.

Un exemplaire du projet de règlement d'ordre intérieur ou tout projet de modification ultérieure est transmis par pli recommandé à la poste à l'administration. Celle-ci dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser le projet de règlement ou les modifications projetées. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de 30 jours, le règlement est réputé approuvé. Une copie du nouveau règlement est remise au résident et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel du résident Les modifications sont applicables le 30e jour suivant la date de leur notification.

Art. 10.Sauf en cas d'admission urgente, le règlement d'ordre intérieur est signé avant l'admission pour réception et accord par le résident, ou le cas échéant, par son mandataire. Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire.

Art. 11.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur indique obligatoirement et de manière claire le statut juridique de la maison de repos et son appartenance exclusive à la Communauté française, l'identité du gestionnaire, le numéro d'agrément de la maison de repos, ainsi que les critères d'admission et d'interruption du séjour dans la maison de repos. Le règlement d'ordre intérieur précise notamment le degré de validité, de dépendance et de santé des personnes admises dans la maison de repos. § 2. Le règlement d'ordre intérieur définit : 1° les droits et les devoirs du résident;celui-ci s'engage à respecter le règlement de la maison de repos et à tenir compte des impératifs de la vie communautaire; 2° les droits et les devoirs de la maison de repos;celle-ci s'engage à permettre au résident de mener une vie conforme à la dignité humaine et à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour concrétiser le projet de vie qu'elle propose. § 3. Le règlement d'ordre intérieur informe le résident : 1° du nom du directeur, à qui toutes les observations peuvent être faites, tant par le résident, et le cas échéant, son mandataire, que par sa famille, ainsi que l'horaire de ses permanences.2° des modalités d'introduction et d'examen des observations et des réclamations, et comporte l'indication des adresses et numéro de téléphone du service d'inspection de l'administration et de l'inspection de l'hygiène de l'Etat;3° de l'existence d'un comité de participation.4° les coordonnées du service d'inspection compétent ainsi que du service d'aide aux personnes âgées maltraitées agréé. Section 4. - Convention entre l'établissement et le résident.

Art. 12.§ 1er. Une convention, établie suivant le modèle visé à l'annexe 2 du présent arrêté, doit être conclue entre la maison de repos et le résident, ou le cas échéant, son mandataire. Sauf en cas d'admission urgente, elle est conclue avant l'admission du résident dans la maison de repos. Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire.

Lorsque le résident est incapable de conclure la convention lui-même, et à défaut pour lui d'être pourvu d'un représentant légal ou d'un mandataire, le directeur demande la désignation d'un représentant légal spécialement chargé de le représenter.

Pour les résidents pris en charge par un Centre Public d'Action Sociale, la convention peut être remplacée par le réquisitoire de ce Centre Public d 'Action Sociale.Une copie de la convention type est remise au résident pris en charge par un Centre Public d'Action Sociale. § 2. La convention-type ou toute modification de celle-ci est transmise à l'administration. Celle-ci peut à tout moment exiger la production de toutes les conventions conclues entre la maison de repos et un résident ou son mandataire.

L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser une convention-type ou toute modification de celle-ci. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, la convention est réputée approuvée. Une copie de la nouvelle convention est remise au résident et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel du résident. Les modifications sont applicables le trentième jour suivant la date de leur notification.

Art. 13.§ 1er. La convention stipule impérativement, de manière claire et complète : 1° les conditions générales et particulières d'hébergement dans la maison de repos;2° le prix journalier et mensuel d'hébergement, la liste des prestations couvertes et l'énumération détaillée et la définition exhaustive de tous les suppléments éventuels, avec leur prix ainsi que la mention de l'interdiction de facturer des suppléments non-énumérés dans la convention. Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant d'un mois, il est redevable pour la première fois d'un montant proportionnel à la partie du mois restant à courir.

Lorsque le résident n'a pas la couverture suffisante auprès de l'assurance maladie-invalidité, la convention mentionne les conditions de prise en charge des soins et de l'assistance dans les actes de la vie journalière; 3° les modalités de paiement du prix d'hébergement et des suppléments éventuels.En cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte sur lequel les paiements doivent être effectués est mentionné. En cas de paiement en espèces, un reçu doit être fourni par la maison de repos; 4° le montant de la garantie éventuellement déposée et son affectation.Ce montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement.

Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'un établissement de crédit, en mentionnant son affectation : « garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du résident ».

Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés au profit du résident.

Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties moyennant la production soit d'un accord exprès, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire.

Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention; 5° l'interdiction absolue pour le résident de confier, soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens à la maison de repos ou au personnel de celle-ci.6° sans préjudice de l'interdiction visée au 5°, les conditions de mise en dépôt des biens et des valeurs confiés à la maison de repos par le résident, leurs modalités de gestion ainsi que la preuve de la désignation de la ou des personnes chargées de ladite gestion. Une somme modique destinée à faire face aux dépenses courantes peut être conservée par le directeur à la demande du résident ou de son mandataire; 7° l'obligation, pour le résident d'assurer ses biens somptuaires;8° les conditions de réduction du prix d'hébergement du résident en cas d'absence médicalement justifiée, ou d'absence pour tout autre motif d'une durée ininterrompue supérieure à 7 jours, signalée préalablement;9° le numéro de la chambre, et éventuellement de lit, attribués au résident avec mention du nombre maximum de résidents qui sont admissibles dans la chambre.Sauf avis contraire du médecin traitant, un changement de chambre ou de lit ne peut être effectué sans le consentement du résident, et le cas échéant, de son mandataire; 10° les conditions de résiliation de la convention. La convention est conclue en principe pour une durée indéterminée, moyennant une période d'essai d'un mois. Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de 7 jours au moins. A l'issue de la période d'essai, la convention peut être résiliée à tout moment en observant le délai de préavis fixé.

Le délai de préavis ne peut être inférieur à soixante jours en cas de résiliation par la maison de repos. Il est de quinze jours en cas de résiliation par le résident ou son mandataire. Le résident auquel la maison de repos a donné congé peut résilier la convention sans préavis, à tout moment pendant la durée du préavis de soixante jours donné par la maison de repos. Lorsque l'une des parties résilie la convention sans observer le délai de préavis, elle peut être tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire du préavis fixé.

Le congé est donné par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date de sa notification.

La résiliation par la maison de repos doit être motivée. A moins que la maison de repos n'admette que des résidents valides, le fait que la personne nécessite des soins ne constitue pas un motif valable. Dans ce cas, seul un avis motivé du médecin traitant peut justifier la résiliation.

Le décès ou le départ définitif pour raison médicale, sur base d'un certificat du médecin traitant signalant que des soins sont requis dans un autre établissement, entraîne d'office la résiliation de la convention dans un délai maximum de 15 jours. Passé ce délai, le directeur est autorisé à libérer la chambre aux frais du résident, ou le cas échéant, de ses ayants droit.

Par dérogation à ce qui précède, des conventions peuvent être établies pour une durée déterminée lorsqu'il s'agit d'un séjour d'une durée maximale de nonante jours dans une place agréée spécialement comme place de court séjour. Aucune reconduction tacite de ces conventions n'est autorisée. § 2. La convention mentionne également : 1° la compétence des tribunaux civils pour le règlement de tout litige relatif à l'exécution de la convention;2° l'existence d'un comité de participation et le droit pour le résident, ou son mandataire, d'en être membre. § 3. L'état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les parties. A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l'état où elle se trouve au moment de son départ et n'est pas responsable des dégâts éventuels. § 4. La convention peut mentionner les conditions d'admission d'un animal de compagnie. § 5. La convention mentionne l'existence d'une chambre mortuaire ou, en son absence, d'une convention conclue avec une entreprise de pompes funèbres; § 6. Toute disposition conclue en violation des dispositions du présent article est nulle de plein droit. Section 5. - Fiche individuelle

Art. 14.Une fiche individuelle est établie par l'établissement lors de l'admission de chaque résident.

Elle est visée par le résident ou son mandataire et peut être consultée à tout moment.

La fiche individuelle est conservée dans un local accessible à tout moment par le personnel soignant.

Cette fiche comporte les indications suivantes : 1° l'identité complète du résident (nom, prénom, lieu et date de naissance, état civil, nationalité) et le cas échéant de son représentant légal;2° les noms, adresses et numéros de téléphone : a) du médecin traitant du résident;b) de l'institution hospitalière souhaitée; c) éventuellement du personnel paramédical et de kinésithérapie choisi.; 3° les dispositions à prendre en cas d'absence du médecin traitant.4° les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes de confiance et le cas échéant, du mandataire qu'il convient d'avertir en cas de nécessité;5° l'assistance morale, religieuse ou philosophique souhaitée ou non;6° les renseignements relatifs à la mutualité du résident et du titulaire (nom, adresse, régime et statuts, numéro d'affiliation);7° le cas échéant, la nécessité de consulter le dossier médical de l'intéressé. Une photo récente du résident y est apposée. Section 6. - Dossier confidentiel individuel

Art. 15.Un dossier confidentiel individuel est établi pour chaque résident au moment de son admission. Sans préjudice du contrôle de l'administration, ce dossier confidentiel individuel, visé par le résident ou son mandataire, ne peut être communiqué à des tiers.

Art. 16.§ 1er. Le dossier confidentiel individuel comprend : 1° une copie de la fiche individuelle;2° une copie de l'acte désignant le mandataire chargé par le résident de le représenter devant l'établissement et l'administration ou, conformément au Titre XI du Livre Ier du Code Civil, une copie de la décision judiciaire désignant le représentant légal chargé de représenter le résident devant l'établissement et l'administration;3° un exemplaire de la convention signé par le directeur et le résident, ou le cas échéant, son mandataire;4° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le directeur et le résident, ou le cas échéant, son mandataire; 5° les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix d'hébergement (le résident ou son mandataire ou le C.P.A.S.) et les renseignements relatifs au paiement; 6° s'ils ont été communiqués par le résident, ou le cas échéant, par son mandataire, les renseignements relatifs à la pension de retraite (nature, caisse, numéro de compte);7° l'inventaire des meubles du résident, daté et signé par le directeur et le résident, ou son mandataire. § 2. Le dossier confidentiel de chaque résident est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans postérieure soit à son décès, soit à son départ. Section 7. - Comité de participation

Art. 17.Un comité de participation est constitué au sein de chaque maison de repos.

Chaque résident, ou le cas échéant, son mandataire, a le droit d'en faire partie.

Le comité de participation est composé des résidents ou de leurs mandataires. La liste nominative des membres du comité de participation ainsi que les modifications qui y sont apportées sont communiquées aux résidents, et le cas échéant, à leurs mandataires.

Art. 18.§ 1er. Le comité de participation adopte son propre règlement d'ordre intérieur. Une copie en est transmise pour information à l'administration ainsi qu'aux résidents, et le cas échéant, à leurs mandataires. § 2. Le comité de participation se réunit au moins une fois par trimestre. Il dispose d'une compétence d'avis soit d'initiative, soit à la demande du gestionnaire ou du directeur de l'établissement sur toute question portant sur le fonctionnement général de l'établissement.

Un rapport relatif aux réunions est rédigé et peut être consulté par les résidents ou les membres de leur famille et leurs représentants.

Les fonctionnaires chargés de l'inspection peuvent à tout moment consulter ces rapports.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce comité, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du comité.

Le calendrier des réunions est affiché trois semaines à l'avance dans un endroit bien visible de tous. Section 8. - Gestion des plaintes

Art. 19.Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son mandataire ou sa famille dans un registre.

Le plaignant doit être informé par le directeur de la suite qui a été donnée à sa plainte.

Le registre susvisé doit être présenté une fois par trimestre sur simple requête au comité de participation. Section 9. - Mesures d'information en matière de fermeture, concordat,

liquidation et faillite

Art. 20.Lorsque le gestionnaire décide de fermer volontairement la maison de repos, sa décision est communiquée sous pli recommandé à la poste, à l'administration 3 mois au moins avant la date fixée pour la fermeture.

Une copie de cette décision est affichée et adressée aux résidents, le cas échéant à leurs mandataires, au personnel de la maison de repos et au Bourgmestre de la commune dans le même délai.

Art. 21.Le gestionnaire qui demande une mesure de mise en concordat en avertit l'administration et l'informe de la date d'audience au tribunal du commerce.

Lorsque une audience du tribunal du commerce est fixée pour des difficultés financières qui pourraient entraîner une mise en liquidation ou le prononcé d'une faillite, le gestionnaire en avertit l'administration et l'informe de la date prévue pour cette audience.

Le gestionnaire avertit, sans délai, l'administration, les résidents ou, s'il échet, leurs mandataires et le personnel de la maison de repos de sa mise en liquidation ou de sa faillite.Il les informe du nom du liquidateur ou du curateur qui ont été désignés par le tribunal du commerce. Section 10. - Mesures spécifiques aux regroupements d'établissements

Art. 22.Les maisons de repos agréées par la commission communautaire française peuvent se regrouper sous un seul agrément aux conditions suivantes : 1° être gérées par un même gestionnaire ou avoir conclu une convention entre gestionnaires, visant au regroupement de leurs maisons de repos sous un seul agrément.Cette convention précise l'identité de la personne chargée de représenter le regroupement auprès de l'administration; 2° conclure une convention relative au regroupement.Cette convention précise notamment : a) les objectifs généraux du regroupement;b) la répartition des tâches entre les différentes maisons de repos;c) la répartition du personnel entre les différents sites;d) les modalités relatives à la comptabilité du regroupement.3° ne pas dépasser ensemble la capacité maximale de 200 places;4° respecter sur chaque site les normes architecturales, de personnel et de fonctionnement; Section 11. - Assurances obligatoires

Art. 23.Les assurances obligatoires sont : 1° assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise;2° assurance incendie objective avec clause d'abandon de recours contre les résidents.Cette assurance ne couvre pas les biens somptuaires des résidents qui veilleront à les assurer individuellement CHAPITRE 2. - Normes architecturales et équipement Section 1re. - Capacité

Art. 24.Les maisons de repos qui demandent pour la première fois un agrément après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent avoir une capacité minimale de soixante places et maximale de deux cents places. Section 2. - Sécurité

Art. 25.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées sont applicables pour les maisons de repos agrées ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire en vertu du règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités de l'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées.

Ces maisons de repos doivent en outre être équipée d'un système de détection généralisée d'incendie assorti d'un contrat de maintenance annuelle. § 2. Les maisons de repos agréées après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ainsi que les extensions, nouvelles implantations et bâtiments faisant l'objet de travaux lourds de rénovation des maisons de repos visées au § 1er, doivent respecter les normes de sécurité visées à l'annexe 3B du présent arrêté. § 3. Le respect des normes visées aux § 1er et § 2 est constaté par une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison de repos, sur base d'un rapport du service régional d'incendie; § 4. Si la maison de repos ne répond pas de manière satisfaisante aux normes de sécurité visées au § 1er ou § 2, l'attestation de sécurité mentionne de manière détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait.

Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service régional d'incendie. Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans; § 5. L'annexe 3A du présent arrêté, relative à l'entretien et au contrôle en matière de sécurité ainsi qu'aux dispositions de sécurité relatives à l'occupation des locaux est applicable à toutes les maisons de repos. § 6. Tout réaménagement du bâtiment qui modifie l'affectation ou la dimension des locaux doit être soumis à l'examen préalable du service régional d'incendie et doit faire l'objet d'une attestation du bourgmestre de la commune où est située la maison de repos; § 7. A la demande du gestionnaire d'une maison de repos, le Ministre peut accorder une dérogation aux normes visées aux § 1er ou § 2, sur avis de l'administration.

Cette dérogation est précédée d'une concertation entre le gestionnaire et la direction de la maison de repos, l'administration, le bourgmestre ou son représentant et le service régional d'incendie.

Cette dérogation ne peut être accordée que si : a) il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de la maison de repos aux normes;b) le coût de travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment. La dérogation tient compte : a) des circonstances spécifiques;b) d'éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par les normes de sécurité visées aux § 1er ou § 2;c) des possibilités d'accès des véhicules du service régional d'incendie. § 8.Dans les mêmes conditions que celles visées au § 7, le Ministre peut accorder des dérogations provisoires et éventuellement conditionnées, aux normes de sécurité visées aux § 1er ou § 2. § 9. Les dérogations octroyées en vertu des § 7 et § 8 sont caduques en cas d'interruption d'exploitation. § 10. Le bâtiment destiné à une maison de repos ne peut comporter des parties affectées à du logement privé sauf si celui-ci dispose d'une entrée séparée et qu'aucune communication, sauf celles éventuellement requises pour des raisons de sécurité, ne soit possible entre les deux parties du bâtiment. Les normes de sécurité visées aux § 1er ou 2 doivent être rencontrées pour la totalité du bâtiment; Section 3. - Bâtiment en général.

Art. 26.Les services généraux et notamment les cuisines et buanderies sont organisés et implantés de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits.

Art. 27.§ 1er. Toutes les maisons de repos doivent disposer d'une salle de séjour. La salle de séjour doit être accessible à tous les résidents quel que soit leur degré de dépendance. § 2. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, la maison de repos doit disposer d'une salle de séjour et d'une salle de restaurant, de préférence séparées, accessibles à tous les résidents, quel que soit leur degré de dépendance, et d'un local réservé aux fumeurs lorsque la maison n'a pas édicté une interdiction absolue de fumer. Ce local est équipé d'un système d'aspiration de fumée. § 3. La salle de restaurant ou la salle de séjour doit permettre à tous les résidents d'y prendre leurs repas en maximum deux services. § 4. Au moins un accès à internet accessible aux résidents doit être disponible. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, l'accès à internet doit être disponible dans toutes les chambres.

Art. 28.La superficie totale des lieux de vie commune compte au moins deux mètres carrés par place agréée.

Par lieux de vie commune, il faut entendre tous les espaces intérieurs accessibles aux résidents à l'exclusion des chambres, des locaux réservés aux soins et soins esthétiques, des cuisines, des escaliers, des couloirs et des sanitaires. Peuvent cependant être considérés comme lieux de vie commune les parties de couloirs et les dégagements dont la largeur a permis l'aménagement de lieux de rencontre, dans le respect le plus strict des normes de sécurité prévues à l'annexe 3 du présent arrêté.

Tous les lieux de vie communs doivent être suffisamment spacieux afin de permettre à une personne en chaise roulante de se déplacer facilement.

Art. 29.Dans tous les locaux de la maison de repos accessibles aux résidents, toutes les inégalités de sol, telles que marches, escaliers et autres obstacles doivent être évitées. En outre, on doit prévenir tout risque de chute. Si ces inégalités de sol ne peuvent être évitées, il y a lieu de les signaler clairement.

Art. 30.Toute maison de repos comprenant des chambres doubles doit disposer d'un local approprié pouvant servir de chambre mortuaire ou de morgue. Ce local doit être pourvu d'une table réfrigérante et aménagé afin de permettre aux proches des personnes décédées de se recueillir dans le respect des convictions philosophiques choisies par le défunt ou son mandataire.

A défaut de morgue ou chambre mortuaire, la maison de repos conclut une convention avec une entreprise de pompes funèbres prévoyant l'enlèvement immédiat des personnes décédées. Section 4. - Chambres et de leur équipement

Art. 31.§ 1er. La capacité maximale des chambres est de deux places. § 2. Chaque chambre est numérotée. Les lits sont également numérotés dans les chambres doubles. Le nom des occupants figure à l'extérieur sauf si le résident ou son mandataire s'y oppose par écrit. Copie de cette opposition est conservée dans le dossier individuel du résident. § 3. Les chambres sont pourvues d'au moins un lavabo à eau courante potable chaude et froide, d'un miroir et d'une table permettant aux occupants de la chambre de prendre leur repas simultanément, le cas échéant. Il doit être possible d'y brancher une radio, une télévision et un téléphone.

Le résident doit avoir la possibilité de disposer de biens et de meubles personnels dans sa chambre;

Le mobilier comprend au minimum pour chaque résident : un lit d'au moins 90 cm de largeur, une penderie-lingerie, un fauteuil, une chaise, une table de chevet avec tiroir et un système d'éclairage accessible du lit, susceptible d'être actionné sans déranger l'autre occupant de la chambre dans les chambres doubles.

L'usage de lits pliants est interdit. § 4. Dans la chambre double, l'espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 1,30 m au minimum, sauf demande expresse des deux résidents de la chambre. En outre, tout lit est écarté de 0,80 m minimum d'une fenêtre. Des éléments de séparation inamovible entre les lits et entre le lavabo et les lits, permettent d'assurer à chacun un minimum d'intimité. § 5. Le mobilier des chambres est adapté à l'état du résident. Il est fonctionnel et en bon état.

Art. 32.La superficie réelle minimale des chambres individuelles ou appartements, dans les bâtiments existant ou pour lesquels un accord de principe a été obtenu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est de 12 m2 par personne et de 9 m2 par personne dans les chambres doubles, locaux sanitaires et hall d'entrée non compris. Le calcul de la surface s'effectue de plinthe à plinthe.

Les angles, recoins et autres surfaces dans lesquels il n'est pas possible de se déplacer ou de placer un meuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface minimale de la chambre;

En dérogation au 1er alinéa, pour les maisons de repos existant au 1er février 1994, la superficie des chambres ne peut être inférieure à 9 m2 par personne. Le calcul de la surface s'effectue de plinthe à plinthe.

Les angles, recoins et autres surfaces dans lesquels il n'est pas possible de se déplacer ou de placer un meuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface minimale de la chambre. Cette dérogation est caduque en cas d'interruption d'exploitation.

Art. 33..Dans les bâtiments et les extensions de bâtiments pour lesquels un accord de principe a été octroyé après l'entrée en vigueur des présentes normes, la surface minimale des chambres individuelles est de quinze m2 et celle des chambres doubles et de vingt deux m2 locaux sanitaires et hall d'entrée non compris. Le calcul de la surface s'effectue de plinthe à plinthe. Les angles, recoins et autres surfaces dans lesquels il n'est pas possible de se déplacer ou de placer un meuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface minimale de la chambre. La hauteur minimale des chambres y est de deux mètres et demi. Au moins la moitié de la capacité de ces bâtiments est constituée par des chambres individuelles.

Art. 34.Dans les établissements comportant des chambres à deux lits, il est prévu une chambre d'isolement de minimum neuf m2 qui dispose des commodités prévues à l'article 31, § 3. Section 5. - Installations sanitaires

Art. 35.Des installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant sont prévues pour les résidents et le personnel.

Art. 36.§ 1er. Les installations sanitaires comprennent au moins un WC pour 8 résidents dans les maisons de repos agréées pour la première fois avant le 1er février 1994 et un WC dans chaque chambre pour les maisons de repos agréées pour la première fois après le 1er février 1994.

Au moins un WC hors chambre par étage est accessible aux résidents se déplaçant en chaise roulante. Un des WC est accessible de plain-pied par niveau de chambres à desservir. Les WC réservés au personnel sont équipés de lave-mains. § 2. Tous les WC sont d'accès facile aux personnes âgées. Ils disposent d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation.

Leur porte ne peut s'ouvrir vers l'intérieur. Ils sont pourvus de barres d'appui inclinées et d'un crochet vestiaire.

Art. 37.Lorsque les chambres ne disposent pas toutes d'une salle de bain avec bain ou douche, il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire ou une douche adaptée à l'état des résidents par tranche entamée de dix personnes résidant en chambre sans salle de bains.

Art. 38.Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, toutes les chambres disposent d'un WC et d'une douche ou baignoire privés, accessibles aux personnes en chaise roulante.

Lorsque les chambres disposent de douches, il y a lieu de prévoir une salle de bain avec baignoire médicalisée par tranche entamée de soixante résidents.

Lorsque les chambres disposent de baignoires ou bains « sabot », il y a lieu de prévoir une salle de bain avec douche par tranche entamée de soixante résidents.

Art. 39.Les installations sanitaires sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.

La douche est conçue de telle manière que le jet d'eau soit orientable.

Des précautions sont prises pour que les appareils d'arrivée et d'évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents.

L'évacuation des eaux usées est assurée en permanence et conformément aux règles de l'hygiène. Section 6. - Système d'appel

Art. 40.§ 1er. Les locaux de séjour, les chambres ainsi que les WC et les salles de bains sont munis d'un système d'appel susceptible d'être actionné à tout moment. Dans les chambres, ce système est accessible des lits et des fauteuils.Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence les appels auxquels il doit être répondu rapidement de jour comme de nuit. § 2. Dans les bâtiments construits à dater de l'entrée en vigueur des présentes normes, le système, visé au point précédent permet d'enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel. Ces enregistrements sont annexés au registre d'appels visé à l'article 69 du présent arrêté. Section 7. - Entretien,chauffage, éclairage

Art. 41.§ 1er. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltrations.

Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussière dans les locaux accessibles sans surveillance aux personnes âgées. § 2. La température doit pouvoir atteindre, par n'importe quel temps, vingt deux degrés le jour entre 7 et 22 heures, et dix huit degrés la nuit, dans les chambres, les salles de bain et locaux de séjour et dix huit degrés dans les autres locaux accessibles aux personnes âgées. § 3. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.

En outre, dans les nouveaux bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, les corridors et les installations sanitaires doivent disposer d'un éclairage de nuit suffisant, pour assurer la sécurité des déplacements des résidents.

La surface éclairante est au moins égale au sixième de la surface de chaque local de séjour ou chambre des personnes âgées.

Les fenêtres de ces locaux permettent une vision normale en position assise, de l'environnement extérieur sans risque d'accidents. Section 8. - Ascenseurs, escaliers.

Art. 42.§ 1er. Au moins un ascenseur qui dessert tous les étages accessibles aux personnes âgées, doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux résidents au-dessus ou audessous du niveau normal d'évacuation. § 2. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, un ascenseur doit être prévu par tranche entamée de 40 résidents. Au moins deux ascenseurs permettent le transport de personnes en civière. § 3. Les ascenseurs doivent répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, dans la maison de repos qui a été mise en exploitation pour la première fois avant le 1er février 1994, un ascenseur ou tout autre moyen mécanique d'élévation n'est requis que lorsque le bâtiment compte au moins deux niveaux destiné aux résidents au-dessus du niveau normal d'évacuation.

Cette dérogation ne concerne pas les extensionsou agrandissements de ces maisons de repos effectués après cette date.

Art. 43.Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés.

La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, d'une bande d'une couleur tranchant nettement avec le revêtement.

Les couloirs doivent être aménagés afin de permettre aux résidents de se reposer CHAPITRE 3. - Normes de personnel Section 1re. - Dispositions générales

Art. 44.§ 1er. La direction et le personnel de l'établissement créent, dans le cadre du projet de vie, un climat favorable à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication entre les personnes dans l'établissement. § 2. De jour comme de nuit, l'établissement dispose d'un personnel suffisant en nombre et en qualification pour sécuriser les résidents, leur fournir les soins nécessaires, assurer l'entretien et la propreté des locaux, y compris les dimanches et les jours fériés.

Art. 45.§ 1er. L'agrément est refusé ou retiré lorsque, soit le gestionnaire ou son représentant, soit le directeur de la maison de repos soit toute autre personne qui participe effectivement à la gestion de la maison de repos a été condamné en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, article 422bis, IV et VI et Titre IX, Chapitres Ier et II, du code pénal, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé na pas perdu le bénéfice du sursis ou si, les faits punis n'ayant pas été commis à l'occasion d'une activité analogue, plus de cinq années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement ou s'il échet depuis la fin de la peine privative de liberté prononcée contre l'intéressé. § 2. L'agrément est refusé ou retiré lorsque, soit le gestionnaire ou son représentant, soit le directeur de la maison de repos fait l'objet d'une interdiction de gérer ou d'exploiter directement un établissement pour personnes âgées prononcée par une autorité compétente.

Art. 46.Trois catégories de personnel doivent être présentes dans la maison de repos : le personnel de direction et d'administration, le personnel d'hôtellerie et le personnel de soins.

Pour le calcul du personnel requis pour chacune des différentes fonctions, un équivalent temps plein, ci après dénommé E.T.P. équivaut à 38 heures de prestations hebdomadaires, sauf exception explicitement prévue dans le présent arrêté.

Art. 47.La norme minimale de personnel est de un E.T.P. de membre du personnel par tranche entamée de cinq résidents.

Art. 48.Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du personnel sous contrat d'emploi ou de travail, ou lié par convention, les dates et les heures et la nature des prestations fournies par chacun.

L'horaire mensuel de base est communiqué au personnel au moins 5 jours ouvrables à l'avance. La liste du personnel et l'horaire de travail journalier sont affichés dans un local accessible en permanence au personnel.

Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger copie à tout moment.

Art. 49.Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° l'exemplaire destiné à la maison de repos du contrat d'emploi ou de travail, ou de la convention;2° une copie du diplôme ou des attestations de formation et d'expérience utile;3° un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois au moment de l'engagement;4° une attestation annuelle de médecine du travail. Ce dossier, ainsi que la copie des relevés ONSS sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger la production à tout moment. Section 2. - Personnel de direction et d'administration

Sous-section 1re. - Fonction de directeur.

Art. 50.§ 1er. Le directeur assure la gestion journalière de la maison de repos et en est directement responsable devant le gestionnaire.

Il exerce sa fonction à temps plein et doit assurer une présence effective dans sa maison de repos vingt heures par semaine au moins.

Le directeur ne peut assumer la direction de plus de deux sites d'une maison de repos.

Les prestations du directeur ne peuvent en aucun cas être comptabilisées pour plus d'un E.T.P. La fonction de directeur n'est pas cumulable avec d'autres fonctions exercées au sein de la maison de repos.

Le directeur ou son remplaçant est appelable au besoin. § 2. Le directeur est à la disposition des résidents et de leur famille au moins 4 heures par semaine aux jours et heures affichés au tableau d'affichage. Ces heures sont réparties sur deux jours et au moins une heure est prévue après 18 heures. § 3. Lorsque la maison de repos est implantée sur deux sites, le directeur assure une présence suffisante sur chaque site.

Le directeur peut assurer la fonction de directeur d'une résidence service, d'un service d'accueil de jour pour personnes âgées ou d'une autre structure pour personnes âgées, lorsque ceux-ci sont gérés par le même gestionnaire, sont situés sur le même site que la maison de repos et que la capacité totale des établissements pour personnes âgées gérés ne dépasse pas deux cents places.

Art. 51.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du directeur, le gestionnaire désigne le membre du personnel le plus apte à assumer la gestion journalière de l'établissement pendant la durée de son absence;

Le nom de ce remplaçant est affiché et les résidents ainsi que les membres du personnel en sont informés. § 2. En cas d'absence de plus de trois mois, le gestionnaire doit désigner pour remplacer le directeur une personne détenant la qualification requise pour la fonction de directeur, visée à l'article 52.

Sous-section 2. - Formation du directeur

Art. 52.§ 1er. Le directeur d'une maison de repos doit être titulaire au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et d'une formation complémentaire spécifique qui répond aux conditions minimales suivantes : 1° cinq cents heures de formation délivrée par une université ou un centre de formation reconnus par une autorité compétente en matière de formation professionnelle;2° cent heures de formation délivrée par une université ou un centre de formation reconnus par une autorité compétente en matière de formation professionnelle pour les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion hospitalière n'ayant pas l'option gériatrie; Les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion hospitalière avec option gériatrie sont dispensés de formation complémentaire. § 2. Le programme de ces formations est approuvé par le Ministre.

L'organisateur de la formation sollicite cette approbation et transmet à cet effet à l'administration un dossier relatif au contenu de la formation et à sa durée au plus tard deux mois avant la date du début de la formation.

L'administration analyse le dossier et propose au Ministre d'approuver ou non la formation visée au plus tard 30 jours avant la date du début de cette formation. A défaut d'avis dans un délai de 15 jours avant le début de la formation, la formation est réputée approuvée. § 3. Le directeur en fonction d'une maison de repos agréée par la Commission communautaire française à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé disposer de la formation requise.

Le Ministre détermine, sur avis de l'administration, les éventuelles formations complémentaires requises pour les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la fonction de directeur d'une maison de repos agréée par une autre autorité compétente belge.

Art. 53.§ 1er. Le cycle de formation de cinq cents heures doit porter sur les matières suivantes : 1° législation : a) organisation générale de la santé publique;b) éléments de droit civil;c) éléments de droit commercial;d) éléments de droit public;e) droit du travail;f) financement des maisons de repos;g) législations relatives aux maisons de repos, aux maisons de repos et de soins et aux autres formes d'établissements résidentiels et non résidentiels pour personnes âgées.Au minimum les deux tiers de cette matière doivent porter sur les législations applicables à Bruxelles et à la Commission communautaire française; h) législations relatives aux personnes âgées (pensions, INAMI, C.P.A.S.,.); i) législation relative à la protection contre l'incendie.Au minimum les deux tiers de cette matière doivent porter sur les législations applicables à Bruxelles et à la Commission communautaire française; j) législations relatives à la protection des biens et des droits des personnes.2° connaissance de la personne vieillissante : a) vieillissement de la population et évolution socio-démographique, y compris les variations régionales;b) mécanismes du vieillissement;c) approche psychologique de la personne âgée et psycho-gériatrie, y compris les approches spécifiques des personnes désorientées;d) principales pathologies des personnes âgées;e) traitements, soins et soins palliatifs;f) diététique des personnes âgées ;3° gestion d'une maison de repos : a) principes généraux de droit comptables et fiscal;b) gestion comptable et financière;c) gestion du personnel et des ressources humaines; d) relations avec les organismes assureurs et les C.P.A.S.; e) relations avec la famille et avec les services d'aide extérieurs à la maison de repos;f) conception d'un projet de vie avec les résidents;g) animations, loisirs, activités culturelles et sportives;h) politique de relations publiques avec l'environnement, en ce compris l'hygiène du milieu. § 2. L'ensemble de ces matières doit faire partie de la formation du directeur. Le centre de formation peut dispenser le candidat directeur d'une partie des matières précitées, pour autant que ces candidats directeurs puissent apporter la preuve qu'ils ont déjà suivi une formation équivalente. § 3. La réussite du cycle de formation doit être sanctionnée par ne attestation certifiant également l'assiduité au cycle de formation. § 4. Les formations reconnues par la Région wallonne et la Commission communautaire commune sont reconnues par la Commission communautaire française sous réserve de la production, dans un délai de un an après l'entrée en fonction du directeur, d'une attestation de formation complémentaire d'au moins huit heures ou deux demis-jours, relative à la législation spécifique le la commission communautaire française, telle que visée au § 1er, 1°, g ).

Art. 54.§ 1er. Le directeur est tenu de participer à trois jours ou six demi-jours au moins de formation continue par an. La formation porte sur tout sujet en lien avec le bien-être ou la santé des personnes âgées, le vieillissement, et tout sujet dont l'organisateur montre l'intérêt pour la gestion d'une maison de repos. Cette formation a pour objet une adaptation régulière aux situations nouvelles qui se posent dans les matières visées à l'article 53, § 1er. § 2. Le programme de ces formations continues est approuvé par le Ministre.

L'organisateur de la formation sollicite cette approbation et transmet à cet effet à l'administration un dossier relatif au contenu de la formation et à sa durée au plus tard un mois avant la date de la formation.

L'administration analyse le dossier et propose au Ministre d'approuver ou non la formation visée au plus tard vingt jours avant la date de cette formation. A défaut d'avis dans un délai de quinze jours avant la formation, la formation est réputée approuvée.

Les formations reconnues par la Commission communautaire commune et la Région wallonne sont reconnues d'office par la Commission communautaire française.

Sous-section 3. - Personnel administratif

Art. 55.Le directeur peut être assisté par un personnel le secondant dans les diverses tâches d'administration, d'accueil et, éventuellement, d'animation. Section 3. - Personnel d'hôtellerie

Art. 56.§ 1er. La maison de repos dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification pour assurer les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie, pour assurer l'entretien technique, la propreté et l'hygiène des locaux et pour répondre aux différentes normes visées dans le présent arrêté. Les tâches confiées à ce personnel sont clairement stipulées dans le contrat de travail de celui-ci. § 2. Au minimum, un E.T.P. par quinze résidents est requis. Si le nombre de résidents est inférieur ou supérieur, le nombre d'emplois est fixé proportionnellement. § 3. La maison de repos peut faire assurer tout ou partie de ces tâches avec l'aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. L'assimilation de ces prestations à du temps de travail de personnel est proposée par le directeur de la maison de repos sur base des dispositions prévues à l'annexe 4 et vérifiée par l'administration. En cas de désaccord, cette assimilation est fixée par le Ministre, après avis du Conseil consultatif. Section 4. - Personnel de soins

Sous-section 1re. - Définitions et tâches

Art. 57.§ 1er. On entend par personnel de soins : 1° les praticiens de l'art infirmier;2° les membres du personnel soignant. Par personnel soignant, on entend les personnes qui assistent effectivement les praticiens de l'art infirmier dans la dispensation des soins, aident les résidents dans les actes de la vie journalière, dans la préservation de l'autonomie et le maintien de la qualité d'habitat de vie. 3° les membres des professions paramédicales, les kinésithérapeutes ou personnel de réactivation. Par personnel de réactivation, on entend le personnel revêtu d'une des qualifications telles que prévues à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. § 2. Le personnel de soins ne peut exécuter que les tâches relatives à la prise en charge des résidents. Il ne peut exécuter des tâches relevant des services énoncés pour le personnel d'hôtellerie. Pour des raisons d'organisation pratique, seuls les petits déjeuners peuvent être préparés par le personnel soignant de nuit, si l'organisation de la maison de repos l'exige. § 3. Le personnel infirmier et soignant doit être salarié et engagé sous contrat d'emploi par la maison de repos. Les autres catégories de personnel peuvent être soit salariés soit indépendants engagés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le recours à du personnel intérimaire est autorisé en remplacement du personnel salarié temporairement absent.

Sous-section 2. - Qualification du personnel et nombre

Art. 58.§ 1er. La maison de repos dispose à tout moment d'un nombre suffisant de membres de personnel de soins lui permettant de répondre aux besoins des résidents, en fonction de leur nombre et de leur niveau de dépendance. § 2. Les normes de personnel de soins requis sont celles fixées par l'Arrêté Ministériel du 6 novembre 2003, fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, en tant que normes de financement. § 3. Lorsque la norme visée au § 2 est inférieure à un ETP de personnel soignant par tranche de dix résidents, ce minimum est toutefois requis. Toute tranche entamée est calculée au prorata. § 4. Dans les maisons de repos implantées sur plusieurs sites, les normes relatives au personnel de soins sont applicables site par site. § 5. La période de référence pour le calcul des normes de personnel est de un semestre. § 6. Quelle que soit la norme de personnel de soins calculée suivant les modalités visées aux § 1er à 5, au moins un membre du personnel de soins doit être présent de jour comme de nuit par tranche entamée de soixante résidents.

Art. 59.§ 1er. La garde de nuit est assurée par un praticien de l'art infirmier, si au moins les deux tiers des résidents nécessitent des soins ou une aide pour les actes de la vie journalière (catégories de dépendance B et C prévues par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées (article 60, § 2, 3°). Dans l'établissement accueillant plus de cent résidents, la garde de nuit comporte au moins un praticien de l'art infirmier. § 2. A défaut de mention contraire dans le règlement de travail, la nuit est définie comme la période s'étendant entre 20 heures et 6 heures.

Art. 60.Dans le cas où un membre du personnel est engagé pour des tâches relevant de plusieurs catégories de personnel visées aux articles 50, 55, 56 et 57 le contrat de travail ou la convention d'entreprise précise les heures consacrées à chacune des fonctions.

Art. 61.A l'exception du directeur, le personnel est tenu de participer à une formation continuée de minimum trente heures par deux ans pour un ETP. Le directeur tient à jour un registre mentionnant, pour chaque travailleur les heures de formation suivies et les thèmes de celles-ci. Ce registre est tenu à la disposition des agents des services du Collège chargés de l'inspection.

Les attestations de fréquentation des formations sont conservées dans le dossier du membre du personnel de soins CHAPITRE 4. - Normes de fonctionnement Section 1re. - Organisation des soins et des aides à la vie

journalière Sous-section 1re. - Dossier individuel de soins

Art. 62.Préalablement à toute admission en maison de repos une concertation est établie entre le médecin traitant choisi par le résident ou sa famille, le directeur de la maison de repos ou le responsable du nursing, et le cas échéant le médecin hospitalier.

Art. 63.Il est tenu pour chaque résident un dossier individuel de soins. Celui-ci peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant qui peuvent en obtenir une copie au prix coûtant.

Ce dossier est conservé dans le local infirmier.

Art. 64.§ 1er. Ce dossier individuel de soins doit comporter au moins les données suivantes : 1° le plan de soins et d'assistance dans les actes de la vie journalière, établi par la personne responsable des soins dans l'institution, qui précise la contribution des différentes catégories de personnel prévu pour l'intervention forfaitaire de l'INAMI.Ce plan est évalué et adapté au moins une fois par mois en fonction de l'évolution du degré de dépendance par rapport aux soins; 2° lorsqu'il s'agit de bénéficiaires désorientés dans le temps et dans l'espace, une énumération précise des troubles perturbateurs du comportement : a) difficultés d'expression;b) dérangement verbal;c) perte des notions de bienséance;d) comportement agité;e) comportement destructeur;f) perturbations du comportement nocturne;3° pour les actes techniques effectués par le personnel infirmier et paramédical prévu pour l'intervention forfaitaire : les prescriptions médicales, la nature et la fréquence des actes techniques et l'identité de la personne qui les a dispensés.4° une courbe pondérale du résident, établie sur base de pesées mensuelles;5° les dates des visites du médecin, les médicaments prescrits ainsi que leur posologie, les soins requis, les examens demandés et le régime éventuel.6° les attestations justifiant d'une mesure de contention, conformément à l'article 8, § 4 du présent arrêté;7° les éventuelles déclarations anticipées d'euthanasie et de volontés relatives au traitement, conformément à la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie. § 2. Le dossier individuel de soins est conservé dans la maison de repos pendant une période minimale de trois ans après le départ ou le décès du résident.

Sous-section 2. - Soins et aides à la vie journalière

Art. 65.§ 1er. Lors du changement d'équipe, le responsable des soins communique, par écrit, tous les renseignements relatifs aux événements significatifs qui se sont produits pendant la période écoulée. § 2. La préparation individuelle des médicaments est assurée par un praticien de l'art infirmier, selon les règles en vigueur. Les médicaments ne peuvent être préparés pour plus de 3 jours à l'avance.

Tous les médicaments sous forme de gouttes sont préparés de manière extemporanée ou au plus tôt le jour même.

Les médicaments sont conservés dans un meuble ou un local réservé à cet effet et fermé à clef.

Le médecin traitant doit pouvoir contrôler, à tout moment, la bonne administration des médicaments prescrits.

Art. 66.§ 1er. Chaque fois que l'état de santé du résident le requiert ou à sa demande, il devra être fait appel à un médecin de son choix.

Dans le cas où le résident ou, à défaut, son mandataire, se trouve dans l'impossibilité d'exprimer ce choix et en l'absence de son médecin ou de son remplaçant, dont les coordonnées se trouvent dans la fiche ou le dossier individuels visés aux articles 14 à 16 la personne responsable des soins fait appel à un médecin de son choix. § 2. Tous les médecins visiteurs qui traitent une ou plusieurs personnes dans une maison de repos sont invités par la direction à s'engager à participer le plus efficacement possible à l'organisation médicale interne de l'établissement.

Art. 67.§ 1er. Le gestionnaire doit prendre toutes les précautions pour assurer l'hygiène de base générale dans l'établissement.

Le local infirmier doit être équipé d'un lavabo permettant un lavage hygiénique des mains avec les produits désinfectants ad hoc, de lingettes à usage unique et d'une poubelle avec couvercle.

Des gants jetables doivent pouvoir être utilisés par le personnel de soins si nécessaire. § 2. Le gestionnaire doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses.

Particulièrement, il doit veiller que toutes les dispositions indispensables soient prises pour les soins stériles, de préférence par l'utilisation de sets à usage unique.

L'inspection de l'hygiène est consultée dans tous les cas litigieux et toute affection transmissible lui est immédiatement signalée par le directeur.

Art. 68.§ 1er. Le personnel de soins apporte l'aide à la vie journalière nécessaire aux résidents. Cette aide comprend entre autres, l'aide au lever et au coucher, l'aide à la toilette et l'aide aux repas.

Le lever et la toilette des résidents qui nécessitent une aide ne peut avoir lieu avant 7 heures, sauf demande expresse du résident et doit pouvoir avoir lieu jusqu'à 9 heures et autant que possible, à la demande du résident.

La mise au lit des résidents qui nécessitent une aide doit pouvoir avoir lieu jusqu'à 22 heures à la demande expresse du résident.

Le personnel veille à assurer à tous les résidents une hydratation suffisante, notamment en l'incitant à boire suffisamment et en l'y aidant si nécessaire. Une attention particulière y est accordée pendant les périodes de fortes chaleurs. § 2. Un membre du personnel de garde effectue des rondes deux fois par nuit au minimum. Le résident qui le souhaite peut demander à ne pas être dérangé pendant la nuit.

Sous-section 3. - Registre d'appel

Art. 69.De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde s'identifie et relate dans le registre d'appel, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les instructions éventuelles qu'il a données.

Il doit faire appel, directement, à la personne dont l'intervention est nécessaire, selon les circonstances.

Le registre est signé chaque jour par les responsables du service de soins et contresigné par le directeur.

Doivent être affichés dans le local de garde et le local de soins, les numéros de téléphone des médecins, des infirmiers, des services d'incendie et de police, des hôpitaux et des ambulances.

Le registre est tenu à la disposition des fonctionnaires désignés pour surveiller l'application des dispositions du décret et des normes. Section 2. - Nourriture, organisation et horaires des repas.

Art. 70.§ 1er. Les résidents reçoivent au moins un repas chaud par jour.

Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés, sauf en cas de refus écrit signé par le résident ou son mandataire. Ils ne peuvent faire l'objet d'une facturation supplémentaire, à l'exception de l'alimentation destinée à l'alimentation par sonde. § 2. Les repas de midi et du soir doivent laisser le choix entre deux menus. § 3. Les résidents reçoivent à leur demande ou sur prescription une collation dans le courant de l'après midi. Celle-ci ne peut faire l'objet d'une facturation supplémentaire.

Art. 71.La confection et la distribution des repas sont faites selon les règles de propreté, d'hygiène et de diététique.

L'alimentation comprend chaque jour des légumes ou des fruits frais.

Des aliments mixés doivent être fournis si l'état du résident le justifie. Les aliments ne sont pas mixés tous ensemble mais servis, autant que possible séparément, afin de préserver leurs goûts.

La maison de repos fait procéder régulièrement au contrôle du respect des prescriptions en matière d'hygiène alimentaire conformément à la réglementation en la matière.

Les procès verbaux de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection.

Art. 72.Le menu est communiqué aux résidents au moins un jour à l'avance et est affiché dans un endroit bien apparent. En outre il est tenu un relevé des menus du mois écoulé. Ce relevé doit être présenté sur demande des représentants de l'administration.

Art. 73.Le repas du matin ne peut être servi avant 7 heures et doit pouvoir être pris jusqu'à au moins 9 heures.

Le repas de midi ne peut être servi avant 12 heures et celui du soir ne peut être servi avant 17 h 30 m.

La maison de repos veille à garantir une atmosphère de convivialité lors des repas. A cet effet, au minimum trois quarts d'heure doit être laissé aux résidents pour la prise d'un repas.

Art. 74.L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de manger ou de boire seules. Section 3. - Hygiène

Art. 75.Les animaux ne peuvent avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments.

Art. 76.Les déchets solides, et notamment ménagers sont évacués dans des sacs poubelles hermétiques, dans le respect des dispositions prises pour la protection de l'environnement, notamment en matière de collectes sélectives.

Les déchets résultant d'activités de soins sont évacués de manière distincte, dans le respect de la réglementation applicable.

Art. 77.L'utilisation de chaises percées est strictement réservée aux besoins de la personne âgée dans les chambres dépourvues de WC. Elles ne peuvent être utilisées pour remplacer le siège usuel. En tous cas un état de propreté et d'hygiène est continuellement assuré.

Art. 78.L'utilisation des langes est limitée aux personnes incontinentes et ne peut remplacer une aide à l'utilisation des WC pour les personnes en perte d'autonomie.

Art. 79.La literie est adaptée à la température ambiante et est constamment tenue propre et en bon état. Elle doit être en tous cas renouvelée au moins tous les huit jours et chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Toutes les précautions d'hygiène sont prises à l'égard du linge souillé qui est obligatoirement tenu à l'écart des locaux accessibles aux résidents et des cuisines.

Art. 80.Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents. L'aide nécessaire est fournie aux résidents incapables de procéder seuls à leur toilette.

Le personnel soignant doit veiller à ce qu'aucun résident n'indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté corporelle ou vestimentaire. La maison prend les dispositions nécessaires pour permettre à chaque résident de se baigner une fois par semaine.

Art. 81.De l'eau potable gratuite doit être disponible à volonté dans toute la maison de repos en suffisance. Section 4. - Liens fonctionnels

Art. 82.La maison de repos établit un lien fonctionnel avec un service de soins palliatifs et continués ou avec une équipe hospitalière de soins palliatifs.

Elle peut établir un lien fonctionnel avec une résidence services, une maison communautaire, un centre de soins de jour ou un service d'accueil de jour pour personnes âgées.

Des activités communes peuvent être organisées par la maison de repos et ces structures, dans l'intérêt des résidents et des bénéficiaires, sans que celles-ci ne puissent remplacer les activités visées à l'article 83, § 2. Section 5. - Activités et animation

Art. 83.§ 1er. La maison de repos doit disposer de moyens nécessaires en vue d'assurer, outre une atmosphère familiale, les soins, la surveillance, le maintien en activité et les loisirs des résidents. § 2. Les activités et loisirs contribuent à réaliser le projet de vie de la maison de repos. La maison de repos dispose pour assurer le maintien en activité et les loisirs des résidents de personnel spécialisé dont les missions d'animation sont prévues au contrat d'emploi ou conclut une convention avec un ou plusieurs services extérieurs. Des activités quotidiennes adaptées à l'état des résidents doivent être proposées pour tous les types de résidents, quel que soit leur degré d'autonomie.

Lorsque la maison de repos accueille des résidents de moins de 60 ans, conformément à la dérogation prévue à l'article 3, 1°, c),du décret une attention particulière est accordée aux activités organisées pour ces résidents et à la cohabitation harmonieuse de ces résidents avec les résidents plus âgés. § 3. Le programme hebdomadaire ou mensuel d'activités est affiché de manière apparente CHAPITRE 5. - Normes comptables et prix de journée Section 1re. - Prix de journée

Art. 84.§ 1er. Le prix de journée d'hébergement est établi par la maison de repos et approuvé par le service public fédéral économie. Le prix mensuel d'hébergement s'obtient en multipliant le prix de journée par 365,25 et en divisant ce montant par 12.

Le prix de journée comprend obligatoirement les éléments visés à l'annexe 5 du présent arrêté. Il peut comprendre les éléments facultatifs visés à la même annexe.

La liste des avances en faveur de tiers et des suppléments autorisés est établie à la même annexe. Une avance en faveur de tiers est un montant hors prix de journée payé par la maison de repos pour des prestations fournies par des tiers et récupérée par la maison de repos lors de la facturation. Un supplément est un produit que la maison de repos fournit elle-même, à la demande du résident. § 2. Le gestionnaire introduit auprès du service public fédéral économie les demandes de modifications du prix de journée, y compris les modifications liées à une indexation. Une modification maximum par an est permise. § 3. Le prix d'hébergement en places de court séjour ne peut être différent du prix en séjour de longue durée. § 4. Un prix spécial est fixé pour l'accueil de nuit, en fonction des services offerts lors de cet accueil.

Il est toujours inférieur au prix d'hébergement. Section 2. - Compte individuel des résidents et facturation

Art. 85.La maison de repos tient pour chaque résident un compte client individualisé dans sa comptabilité globale. Ce compte indique le détail des paiements du résident ainsi que les dépenses, fournitures et services prestés en sa faveur. Le compte individuel est justifié et documenté par des documents probants.

Art. 86.Une facture mensuelle détaillée établi la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son mandataire.

Art. 87.L'ensemble des comptes individuels fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité globale de la maison de repos ou d'une comptabilité propre. Section 3. - Comptabilité

Art. 88.La comptabilité de la maison de repos est établie conformément à la Loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ou conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et leurs arrêtés d'exécution.

Copie du bilan est adressée à l'administration dans le mois de son approbation.

Art. 89.Les agents de l'administration chargés de l'inspection et du contrôle des maisons de repos peuvent prendre connaissance sans déplacement de la comptabilité globale de la maison de repos et des comptes individuels des résidents.

Art. 90.La comptabilité de la maison de repos fait l'objet d'un contrôle annuel par un réviseur d'entreprise ou un contrôle externe. Section 4. - Protection des biens des résidents

Art. 91.La gestion des biens et de l'argent d'un résident par la maison de repos ou par un membre de son personnel est interdite. Une somme modique d'un maximum de 200 euros indexés peut être conservée par le directeur de la maison de repos à la demande du résident ou de son mandataire pour les petites dépenses du résident. Elle doit être portée au compte individuel du résident et un reçu doit être délivré lors de son dépôt. Il en est de même pour chaque retrait par le résident CHAPITRE 6 Normes spécifiques relatives au court séjour

Art. 92.La maison de repos qui bénéficie d'un agrément spécial complémentaire pour des places de court séjour doit disposer du personnel supplémentaire suivant : 1, 4 ETP de fonction de liaison par trente places de court séjour.

La fonction de liaison vise à gérer l'entrée et la sortie du résident, en concertation avec le résident, sa famille ou ses proches, son médecin traitant et éventuellement les services d'aide ou de soins à domicile. Cette fonction peut être assurée par du personnel infirmier, assistant social ou de réactivation.

Art. 93.Les places de court séjour sont identifiées au sein de la maison de repos et sont réservées aux résidents en court séjour CHAPITRE 7 Normes spécifiques relatives à l'accueil de nuit

Art. 94.La maison de repos qui bénéficie d'un agrément spécial complémentaire pour l'accueil de nuit, organise l'accueil de ses résidents de nuit entre 18 et 20 heures et leur sortie entre 8 et 10 heures. Le résident conserve la même chambre durant toute la durée de son accueil de nuit.

Art. 95.Les résidents accueillis en accueil de nuit sont pris en considération à raison de 50 % pour le calcul des normes générales de personnel et à raison de 100 % pour les normes de personnel de nuit.

Art. 96.Un cahier de liaison accompagne le résident de nuit.

Il comporte au moins les éléments suivants : 1° l'identité du résident, son adresse et les cordonnées de ses proches;2° nom, adresse et téléphone du médecin traitant;3° traitements en cours :médicaments, régimes prescrits;4° remarques éventuelles et rapports sur tout événement nocturne ou diurne survenu.

Art. 97.les modalités spécifiques relatives à l'accueil de nuit sont prévues dans la convention visée à l'article 12.

Celles-ci précisent notamment : 1° les plages horaires d'entrée et de sortie du résident;2° les repas éventuellement pris par le résident dans la maison de repos;3° les modalités de transmission réciproque des informations nécessaires à la prise en charge du résident et notamment l'utilisation du cahier de liaison. TITRE 3. - Normes relatives aux résidences services CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut et organisation

Art. 98.§ 1er. La résidence-services est organisée par une personne morale de droit privé. § 2. Dans le cas de la résidence-services visée à l'article 3, 2°, a) du décret, cette personne morale est soit propriétaire de l'immeuble de logements, soit dispose d'un mandat du propriétaire pour exploiter l'immeuble en tant que résidence-services. § 3. Dans le cas de la résidence-services visée à l'article 3, 2°, b) du décret, cette personne morale dispose d'un mandat de l'assemblée des co-propriétaires pour gérer l'immeuble en tant que résidence-services.

Art. 99.La résidence-services peut constituer une entité autonome ou avoir un lien fonctionnel avec un autre établissement résidentiel pour personnes âgées. Section 2. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 100.§ 1er.La résidence-services établit un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur doit concrétiser les principes proposés par la résidence services dans son projet de vie.

Un exemplaire du projet de règlement d'ordre intérieur ou tout projet de modification ultérieure est transmis par pli recommandé à la poste à l'administration. Celle-ci dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser le projet de règlement ou les modifications projetées. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de 30 jours, le règlement est réputé approuvé. Une copie du nouveau règlement est remise au résident et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel du résident. Les modifications sont applicables le 30ème jour suivant la date de leur notification. § 2. Le règlement d'ordre intérieur est signé avant l'admission pour réception et accord par le résident, ou le cas échéant, par son mandataire. Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire. § 3. Le règlement d'ordre intérieur comporte au moins les éléments suivants : 1° l'identité et le statut juridique du gestionnaire;2° modalités de commande des services et fréquences et horaires de ceux-ci;3° modalités de facturation du logement et des services et modalités de paiement des factures;4° règles relatives aux visites et aux visites résidentielles. Section 3. - Participation des résidents

Art. 101.La résidence-services organise au moins une fois par trimestre une assemblée des résidents.

Celle-ci est présidée par un résident ou un représentant des résidents, élu par les résidents et est chargée de donner son avis sur : a) la qualité des services fournis;b) tout autre sujet relatif à l'organisation des services ou au logements fournis par la résidence services. Le directeur assiste à ces réunions et en assure le compte rendu qui est conservé par la résidenceservices. Section 4. - Convention

Art. 102.§ 1er. La résidence-services conclut avec le résident une convention.

Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. La convention-type ou toute modification de celle-ci est transmise à l'administration. Celle-ci peut à tout moment exiger la production de toutes les conventions conclues entre la résidence services et un résident ou son mandataire.

L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser une convention-type ou toute modification de celle-ci. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, la convention est réputée approuvée. Une copie de la nouvelle convention est remise au résident et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel du résident. Les modifications sont applicables le trentième jour suivant la date de leur notification. § 3. La convention stipule impérativement, de manière claire et complète : 1° l'identité et le statut juridique du gestionnaire;2° l'identité du ou des résidents;3° le prix mensuel de l'hébergement en cas de location du logement ainsi que le détail des charges locatives comprises dans le prix de l'hébergement et les modalités de facturation et de paiement des charges locatives non-comprises dans ce prix;4° la liste exhaustive et le prix déterminé ou déterminable des services offerts et compris dans la convention;5° la liste exhaustive et le prix déterminé ou déterminable des services mis à disposition des résidents et auxquels ils peuvent librement recourir ainsi que leurs modalités de commande par le résident;6° les modalités relatives aux modifications des prix de l'hébergement et des services prestés par la résidence-services.7° les conditions de résiliation de la convention et des services facultatifs. La convention est conclue en principe pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment en observant le délai de préavis fixé contractuellement.

Le délai de préavis ne peut être inférieur à nonante jours en cas de résiliation par la résidence services.

Le délai de préavis est limité à trente jours au maximum, lorsqu'il est donné par le résident pour raison médicale.

Lorsque l'une des parties résilie la convention sans observer le délai de préavis, elle peut être tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire du préavis fixé.

Le congé est donné par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date de sa notification. § 4. La convention mentionne également : 1° la compétence des tribunaux civils pour le règlement de tout litige relatif à l'exécution de la convention;2° l'existence d'une assemblée des résidents et le droit pour le résident, ou son mandataire, d'en être membre. § 5. L'état des lieux détaillé du logement occupée par le résident est annexé à la convention lorsque le résident n'est pas propriétaire du logement. Il est daté et signé par les parties. A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu le logement dans l'état où il se trouve au moment de son départ et n'est pas responsable des dégâts éventuels. § 6. La convention peut mentionner les conditions d'admission d'un animal de compagnie. § 7. Toute disposition conclue en violation des dispositions du présent article est nulle de plein droit. Section 5. - Dossier confidentiel

Art. 103.La résidence services tient à jour un dossier confidentiel par logement comportant les éléments suivants : 1° la fiche individuelle du ou des résidents du logement mentionnant au moins : a) leur identité et date de naissance;b) les personnes de contact mentionnées par le résident;c) les coordonnées du médecin traitant du ou des résidents;d) éventuellement les personnes ou institutions à contacter en cas de demande, par le résident, d'aide ou de soutien philosophique ou religieux.2° la copie de la convention visée à l'article 107;3° le reçu signé par le ou les résidents du règlement d'ordre intérieur;4° un relevé des services commandés par les résidents et des services fournis;5° la copie des factures détaillées adressées aux résidents; Section 5. - Mesures d'information en matière de fermeture, concordat,

liquidation et faillite

Art. 104.Lorsque le gestionnaire décide de fermer volontairement la résidence-services visée à l'article 3, 2°, a) du décret, sa décision est communiquée sous pli recommandé à la poste, à l'administration 3 mois au moins avant la date fixée pour la fermeture.

Une copie de cette décision est affichée et adressée aux résidents, le cas échéant à leurs mandataires, au personnel de la résidence-services et au Bourgmestre de la commune dans le même délai.

Art. 105.Le gestionnaire qui demande une mesure de mise en concordat en avertit l'administration et l'informe de la date d'audience au tribunal du commerce.

Lorsque une audience du tribunal du commerce est fixée pour des difficultés financières qui pourraient entraîner une mise en liquidation ou le prononcé d'une faillite, le gestionnaire en avertit l'administration et l'informe de la date prévue pour cette audience.

Le gestionnaire avertit, sans délai, l'administration, les résidents ou s'il échet leurs mandataires et le personnel de la résidence-services de sa mise en liquidation ou de sa faillite.Il les informe du nom du liquidateur ou du curateur qui ont été désignés par le tribunal du commerce. Section 6. - Mesures spécifiques aux regroupements d'établissements

Art. 106.Les résidences-services agréées par la commission communautaire française peuvent se regrouper sous un seul agrément aux conditions suivantes : 1° être gérées par un même gestionnaire ou avoir conclu une convention entre gestionnaires, visant au regroupement de leurs résidences-services sous un seul agrément.Cette convention précise l'identité de la personne chargée de représenter le regroupement auprès de l'administration; 2° conclure une convention relative au regroupement.Cette convention précise notamment : a) les objectifs généraux du regroupement;b) la répartition des tâches entre les différentes résidences-services;c) la répartition du personnel entre les différents sites;d) les modalités relatives à la comptabilité du regroupement.3° ne pas dépasser ensemble la capacité maximale de deux cents places;4° respecter sur chaque site les normes architecturales, de personnel et de fonctionnement; Section 7. - Compte individuel des résidents et facturation

Art. 107.La résidence-services tient pour chaque résident un compte client individualisé dans sa comptabilité globale. Ce compte indique le détail des paiements du résident ainsi que les dépenses, fournitures et services prestés en sa faveur. Le compte individuel est justifié et documenté par des documents probants.

Art. 108.Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son mandataire.

Art. 109.L'ensemble des comptes individuels fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité globale de la résidence-services ou d'une comptabilité propre. Section 8. - Assurances obligatoires

Art. 110.Les assurances obligatoires sont : 1° une assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise;2° une assurance incendie objective avec clause d'abandon de recours contre les résidents.Cette assurance ne couvre pas les biens somptuaires des résidents qui veilleront à les assurer individuellement CHAPITRE 2. - Bâtiment et normes relatives aux logements et aux locaux communs Section 1re. - Capacité

Art. 111.La résidence-services a une capacité minimale de dix résidents et maximale de deux cents résidents. Section 2. - Sécurité

Art. 112.§ 1er. Les dispositions de l'Arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées sont applicables.

Les résidences-services doivent en outre être équipées d'un système de détection généralisée d'incendie assorti d'un contrat de maintenance annuelle. § 2. Le respect des normes visées aux § 1er est constaté par une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la résidence-services, sur base d'un rapport du service régional d'incendie; § 3. Si la résidences-services ne répond pas de manière satisfaisante aux normes de sécurité visées au § 1er, l'attestation de sécurité mentionne de manière détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait.

Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service régional d'incendie. Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans; Section 3. - Normes relatives aux logements et équipements

Art. 113.§ 1er. La résidence-services visée à l'article 3, 2°, a) du décret met à la disposition de ses résidents des logements équipés au minimum : 1° d'une kitchenette ou cuisine équipée d'un évier, d'un réfrigérateur, d'une plaque de cuisson de au moins 2 points de cuisson et d'un four;2° d'une salle de bains comportant au minimum un lavabo et une douche ou un bain avec douche;3° d'un WC, le cas échéant intégré dans la salle de bains;4° d'un système d'appel en cas d'urgence.Ce système d'appel est relié à une garde organisée par la résidence-services ou par un service de télévigilance avec lequel la résidence-services a conclu une convention. § 2. La résidence-services visée à l'article 3, 2°, b) du décret dispose d'un système d'appel en cas d'urgence. Ce système d'appel est relié à une garde organisée par la résidence-services ou par un service de télévigilance avec lequel la résidence-services a conclu une convention. § 3. La surface du logement dans la résidence-services visée à l'article 3, 2°, a) du décret est de au moins 35 m2. Les sanitaires ne sont pas compris dans cette surface. Le logement ne peut, sauf dérogation accordée par le Ministre, être occupé par plus de 2 personnes. Le logement bénéficie d'une vue sur l'extérieur qui ne peut être constituée par un mur aveugle. La vue extérieure doit être assurée pour les résidents en position assise. Section 4. - Normes relatives aux espaces communs et à leur équipement

Art. 114.La résidence-services dispose des facilités et de locaux communs suivants : 1° au moins un ascenseur qui dessert tous les étages accessibles aux personnes âgées, lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d'évacuation.2° une salle à manger offrant une capacité de places simultanée ou en 2 services au moins égale à la capacité maximale de la résidence-services;3° un ou plusieurs salons ou espaces de vie commune, équipés de fauteuils et de tables;4° la surface minimale totale des locaux communs visés aux points 2° et 3° est de 2 m2 par résident;5° une buanderie équipée de lave-linges et séchoirs;6° un WC accessible aux résidents à proximité des lieux de vie commune principaux CHAPITRE 3.- Services

Art. 115.§ 1er. La résidence-services met à disposition de ses résidents, dans le respect de l'article 102, § 3, les services suivants : 1° entretien du logement;2° confection et distribution de repas, soit servis dans le logement, soit en salle à manger commune; La confection et la distribution des repas se font suivant les règles d'hygiène établies pour la confection et la distribution de repas aux communautés et font l'objet de contrôles réguliers par les instances fédérales habilitées à cet effet. Les procès-verbaux de ces contrôles sont tenus à la disposition des inspecteurs de la Commission communautaire française. 3° entretien du linge personnel et de ménage;4° aide à l'organisation des soins ou services à domicile, en collaboration avec un centre de coordination de soins et services à domicile, à la demande du résident. § 2. Les services sont prestés par du personnel de la résidence-services ou par des sous-traitants, sous la responsabilité de celle-ci. § 3. La résidence-services assure l'entretien des locaux communs et de leur équipement CHAPITRE 4. - Personnel de la résidence-services Section 1re. - Directeur

Art. 116.Le directeur de la résidence-services est chargé de la gestion journalière de la résidenceservices. Il est responsable de l'organisation des services aux résidents, de la coordination et de la surveillance des services prestés par les sous-traitants et de la tenue des dossiers confidentiels relatifs aux résidents visés à l'article 103.

Le directeur exerce sa fonction au moins à mi-temps et dispose de la qualification requise pour exercer la fonction de directeur d'une maison de repos. Lorsque la résidence-services est gérée par le même gestionnaire qu' une maison de repos et est située sur le même site que celle-ci, le directeur de la maison de repos peut assumer la fonction de directeur de la résidence-services lorsque la capacité maximale totale des deux établissements ne dépasse pas 200 résidents. Section 2. - Personnel chargé des services

Art. 117.La résidence-services dispose du personnel suivant : 1° du personnel chargé de l'entretien des locaux communs et des logements des résidents ainsi que du personnel chargé de l'entretien du linge personnel ou de ménage des résidents si l'entretien est assuré par la résidence-services;2° du personnel chargé de la confection et de la distribution des repas si la confection et la distribution des repas sont assurées par la résidence-services;3° du personnel assurant la garde si celle-ci est assurée par la résidence-services. TITRE 4. - Normes relatives aux maisons communautaires CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut

Art. 118.La maison communautaire est organisée par une personne morale de droit privé, dont au moins un des sièges d'activités est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.

Les statuts mentionnent le type d'organisation de maison communautaire et notamment l'implication des habitants de la maison communautaire dans cette organisation.

Ils mentionnent également la personne chargée de représenter la maison communautaire dans les contacts avec l'administration et de la personne chargée de représenter la maison communautaire dans les contacts avec les habitants. Section 2. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 119.§ 1er. La maison communautaire établit un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur doit concrétiser les principes proposés par la maison communautaire dans son projet de vie.

Le règlement d'ordre intérieur est signé avant l'admission pour réception et accord par l'habitant de la maison communautaire, ou le cas échéant, par son mandataire. Une copie en est remise à l'habitant, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. Le règlement d'ordre intérieur comporte au moins les éléments suivants : 1° les conditions et modalités d'admission dans la maison communautaire;2° les conditions et modalités de résiliation de la convention conclue avec la maison communautaire;3° les règles relatives à l'organisation de la vie en commun : a) horaires;b) visites;c) répartition des tâches;d) absences temporaires;e) modalités de règlement des conflits et de prise de décision relatives à l'organisation de la vie en commun.4° les modalités de facturation du logement, des charges locatives et des services, et modalités de paiement des factures; Section 3. - Convention

Art. 120.§ 1er La maison communautaire conclut avec l'habitant une convention.

Une copie en est remise à celui-ci, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. La convention-type ou toute modification de celle-ci est transmise à l'administration. Celle-ci peut à tout moment exiger la production de toutes les conventions conclues entre la maison communautaire et un habitant ou son mandataire.

L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser une convention-type ou toute modification de celle-ci. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, la convention est réputée approuvée.

Une copie de la nouvelle convention est remise à l'habitant et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel de l'habitant. Les modifications sont applicables le trentième jour suivant la date de leur notification. § 3. La convention stipule impérativement, de manière claire et complète : 1° l'identité du ou des habitants;2° le prix de l'hébergement, des charges locatives et des services offerts y compris ceux prestés par des sous-traitants. § 4. La convention mentionne également : 1° la compétence des tribunaux civils pour le règlement de tout litige relatif à l'exécution de la convention. § 5. Toute disposition conclue en violation des dispositions du présent article est nulle de plein droit. Section 4. - Dossier confidentiel administratif

Art. 121.La maison communautaire tient à jour un dossier par habitant ou couple d'habitants comportant les éléments suivants : 1° la fiche individuelle du ou des habitants mentionnant au moins : a) leur identité et date de naissance;b) les personnes de contacts mentionnées par l'habitant;c) les coordonnées du médecin traitant du ou des habitants;d) éventuellement les personnes ou institutions à contacter en cas de demande, par l'habitant, d'aide ou de soutien philosophique ou religieux.2° la copie de la convention visée à l'article120, 3° le reçu signé par le ou les habitants du règlement d'ordre intérieur;4° la copie des factures détaillées adressées aux habitants;5° le cas échéant les données à caractère médical que l'habitant souhaite faire figurer dans son dossier. Section 5. - Mesures d'information en matière de fermeture, concordat,

liquidation et faillite

Art. 122.Lorsque le gestionnaire décide de fermer volontairement la maison communautaire, sa décision est communiquée sous pli recommandé à la poste, à l'administration 3 mois au moins avant la date fixée pour la fermeture.

Une copie de cette décision est affichée et adressée aux résidents, le cas échéant à leurs mandataires, au personnel de la maison communautaire s'il échet, et au Bourgmestre de la commune dans le même délai.

Art. 123.Le gestionnaire qui demande une mesure de mise en concordat en avertit l'administration et l'informe de la date d'audience au tribunal du commerce.

Lorsqu'une audience du tribunal du commerce est fixée pour des difficultés financières qui pourraient entraîner une mise en liquidation ou le prononcé d'une faillite, le gestionnaire en avertit l'administration et l'informe de la date prévue pour cette audience.

Le gestionnaire avertit, sans délai, l'administration, les résidents ou s'il échet leurs mandataires et s'il échet le personnel de la maison communautaire de sa mise en liquidation ou de sa faillite.Il les informe du nom du liquidateur ou du curateur qui ont été désignés par le tribunal du commerce. Section 6. - Mesures spécifiques aux regroupements d'établissements

Art. 124.Les maisons communautaire agréées par la Commission communautaire française peuvent se regrouper sous un seul agrément aux conditions suivantes : 1° être gérées par un même gestionnaire ou avoir conclu une convention entre gestionnaires, visant au regroupement de leurs maisons communautaire sous un seul agrément;Cette convention précise l'identité de la personne chargée de représenter le regroupement auprès de l'administration; 2° conclure une convention relative au regroupement.Cette convention précise notamment : a) les objectifs généraux du regroupement;b) la répartition des tâches entre les différentes maisons communautaires;c) la répartition du personnel entre les différents sites;d) les modalités relatives à la comptabilité du regroupement.3° ne pas dépasser ensemble la capacité maximale de 200 places;4° respecter sur chaque site les normes architecturales, de personnel et de fonctionnement; Section 7. - Compte individuel des résidents et facturation

Art. 125.La maison communautaire tient pour chaque résident un compte client individualisé dans sa comptabilité globale. Ce compte indique le détail des paiements du résident ainsi que les dépenses, fournitures et services prestés en sa faveur. Le compte individuel est justifié et documenté par des documents probants.

Art. 126.Une facture mensuelle détaillée établi la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son mandataire.

Art. 127.L'ensemble des comptes individuels fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité globale de la maison communautaire ou d'une comptabilité propre. Section 8. - Assurances obligatoires

Art. 128.Les assurances obligatoires dans le chef du gestionnaire sont : 1° une assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise;2° une assurance incendie objective avec clause d'abandon de recours contre les habitants.Cette assurance ne couvre pas les biens somptuaires des habitants qui veilleront à les assurer individuellement; 3° une assurance pour les volontaires si la maison communautaire fait appel à des volontaires CHAPITRE 2.- Bâtiment et normes relatives aux logements et locaux communs Section 1re. - Capacité

Art. 129.La maison communautaire a une capacité minimale de 3 habitants et maximale de 15 habitants par site. Section 2. - Sécurité

Art. 130.Le respect des normes de sécurité du code du logement est constaté par une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison communautaire, sur base d'un rapport du service régional d'incendie. Section 3. - Normes relatives aux logements et équipements

Art. 131.§ 1er. La maison communautaire dispose au minimum de l'équipement suivant : 1° une cuisine équipée d'un évier, d'un réfrigérateur, d'une plaque de cuisson d'au moins 4 points de cuisson et d'un four;2° une salle de bains comportant au minimum un lavabo et une douche ou un bain avec douche par 4 résidents;3° un WC par 4 résidents;4° un living comprenant une salle à manger d'une capacité de places simultanée au moins égale à la capacité maximale de la maison communautaire et 5° un salon, équipé de fauteuils et table ou deux pièces distinctes offrant ces aménagements ;6° un lavabo équipé d'eau chaude et froide dans chaque chambre. § 2. La capacité maximale des chambres est de deux personnes. La surface totale des chambres, hors sanitaires, est d'au moins 12 m2 pour une personne et de 18 m2 pour 2 personnes. La chambre ou le logement bénéficie d'une vue sur l'extérieur qui ne peut être constituée par un mur aveugle CHAPITRE 3. - Personnel et fonctionnement Section 1re. - Personnel

Art. 132.§ 1er. La maison communautaire dispose, s'il échet, du personnel suivant : 1° un directeur chargé de la gestion journalière de la maison communautaire lorsque le même gestionnaire exploite au moins 3 maisons communautaires, Le directeur exerce sa fonction au moins à mi-temps et dispose au moins des qualifications suivantes : a) un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;b) un certificat de formation d'au moins soixante heures délivré par un opérateur de formation qui organise une formation agréée de directeur de maison de repos. Cette formation comporte au moins : - trente heures de formation relatives à la législation et à la gestion des établissements pour personnes âgées; - trente heures de formation relatives au vieillissement, à la santé et à la psychologie des personnes âgées. 2° du personnel chargé de l'entretien, notamment l'entretien des locaux communs et des chambres ou logements des habitants Lorsque cet entretien n'est pas assuré, en tout ou en partie, par les habitants.La maison peut aussi disposer de personnel chargé de l'entretien du linge personnel ou de ménage des habitants; 3° éventuellement du personnel chargé de la confection des repas. § 2. Le personnel visé au § 1er, 2° et 3° peut être engagé sous contrat de travail par la maison communautaire ou via l'appel à des mesures telles les titres services ou les ALE. Les habitants de la maison communautaire peuvent faire appel aux services d'aide à domicile dans les conditions prévues par la législation en la matière.

Lorsque l'aide apportée concerne le vie en commun des habitants, la contribution des bénéficiaires est calculée sur base du revenu moyen des habitants de la maison communautaire.

Art. 133.Le directeur ou le représentant du gestionnaire de la maison communautaire est responsable de l'organisation des services aux résidents, de la coordination et de la surveillance des services prestés par les sous-traitants et de la tenue des dossiers administratifs relatifs aux habitants visés à l'article 121. Section 2. - Fonctionnement

Art. 134.§ 1er. A la demande de ses habitants, la maison communautaire met à disposition de ceux-ci les services suivants : 1° l'entretien des locaux communs et des chambres ou logements;2° éventuellement la confection des, repas servis en salle à manger commune;3° l'entretien du linge personnel et de ménage; § 2. Les services sont prestés par du personnel de la maison communautaire ou par des sous-traitants de celle-ci sous sa responsabilité. § 3. La maison communautaire organise au moins une fois par trimestre une assemblée des habitants.

Celle-ci est chargée de donner son avis sur : a) l'organisation de la vie en commun;b) la qualité des services fournis; Le directeur, s'il échet, ou le représentant du gestionnaire assiste à ces réunions et en assure le compte rendu qui est conservé par la maison communautaire.

TITRE 5. - Normes relatives à l'accueil familial CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1er. - Statut, organisation et capacité

Art. 135.L'accueil familial est organisé par une personne morale de droit privé ou par une personne physique. Une famille ne peut accueillir en son sein plus de 3 résidents. Section 2. - Convention et dossier confidentiel administratif

Art. 136.§ 1er. Le gestionnaire de l'accueil familial conclut avec le résident ou son mandataire une convention.

Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. La convention-type ou toute modification de celle-ci est transmise à l'administration. Celle-ci peut à tout moment exiger la production de toutes les conventions conclues entre la famille d'accueil et un résident ou son mandataire.

L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser une convention-type ou toute modification de celle-ci. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, la convention est réputée approuvée.

Une copie de la nouvelle convention est remise au résident et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel du résident. Les modifications sont applicables le trentième jour suivant la date de leur notification. § 3. La convention stipule impérativement, de manière claire et complète : 1° l'identité du ou des résidents;2° les conditions générales et particulières d'hébergement dans la famille d'accueil;3° le prix journalier et mensuel d'hébergement, la liste des prestations couvertes et l'énumération détaillée et la définition exhaustive de tous les suppléments éventuels,avec leur prix ainsi que la mention de l'interdiction de facturer des suppléments non énumérés dans la convention.Le prix d'hébergement comprend obligatoirement, outre le logement, les repas, l'entretien du linge et l'aide apportée par la famille d'accueil dans les actes de la vie journalière du résident.

Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant d'un mois, il est redevable pour la première fois d'un montant proportionnel à la partie du mois restant à courir. 4° les modalités de paiement du prix d'hébergement et des suppléments éventuels.En cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte sur lequel les paiements doivent être effectués est mentionné. En cas de paiement en espèces, un reçu doit être fourni par la famille d'accueil; 5° le montant de la garantie éventuellement déposée et son affectation.Ce montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement.

Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'un établissement de crédit, en mentionnant son affectation : « garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du résident ». Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés au profit du résident.

Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties moyennant la production soit d'un accord exprès, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire.

Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution ni cautionnement.

Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention; 6° l'interdiction absolue pour le résident de confier, soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens à un membre de la famille d'accueil ou à une personne apparentée, jusqu'au 3ème degré, à celle-ci.7° sans préjudice de l'interdiction visée au 5°, les conditions de mise en dépôt des biens et des valeurs confiés à la famille d'accueil par le résident, leurs modalités de gestion ainsi que la preuve de la désignation de la ou des personnes chargées de ladite gestion. Une somme modique destinée à faire face aux dépenses courantes peut être conservée par la famille d'accueil à la demande du résident ou de son mandataire; 8° l'obligation, pour le résident d'assurer ses biens somptuaires;9° les conditions de réduction du prix d'hébergement du résident en cas d'absence médicalement justifiée, ou d'absence pour tout autre motif d'une durée ininterrompue supérieure à 7 jours, signalée préalablement;10° les conditions de résiliation de la convention. La convention est conclue en principe pour une durée indéterminée, moyennant une période d'essai d'un mois. Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de 7 jours au moins. A l'issue de la période d'essai, la convention peut être résiliée à tout moment en observant le délai de préavis fixé.

Le délai de préavis ne peut être inférieur à 60 jours en cas de résiliation par la famille d'accueil sauf urgence ou motif grave, dûment motivés. Il est de 15 jours en cas de résiliation par le résident ou son mandataire. Le résident auquel la famille d'accueil a donné congé peut résilier la convention sans préavis, à tout moment pendant la durée du préavis de 60 jours donné par la famille d'accueil. Lorsque l'une des parties résilie la convention sans observer le délai de préavis, elle peut être tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire du préavis fixé.

Le congé est donné par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date de sa notification.

La résiliation par la famille d'accueil doit être motivée. A moins que la famille d'accueil n'admette que des résidents valides, et que cette condition sot prévue dans les conditions générales d'hébergement, le fait que la personne nécessite des soins ne constitue pas un motif valable. Dans ce cas, seul un avis motivé du médecin traitant peut justifier la résiliation.

Le décès ou le départ définitif pour raison médicale, sur base d'un certificat du médecin traitant signalant que des soins sont requis dans un autre établissement, entraîne d'office la résiliation de la convention dans un délai maximum de 15 jours. Passé ce délai, la famille d'accueil est autorisée à libérer la chambre aux frais du résident, ou le cas échéant, de ses ayants droit. 11° les périodes de congés de la famille d'accueil et les modalités de prise en charge du résident pendant les congés ou les absences imprévisibles de la famille d'accueil.12° les modalités relatives à l'accueil au sein de la famille, du résident et les règles de vie en commun, notamment le respect de la vie privée du résident et de la famille d'accueil, les règles en matières de visites au résident, sorties et absences du résident. § 3. La convention mentionne également la compétence des tribunaux civils pour le règlement de tout litige relatif à l'exécution de la convention et la compétence de la Commission communautaire française pour le respect des normes prévues par le présent arrêté. § 4. La convention prévoit la possibilité pour le résident, d'apporter des meubles et objets personnels et un inventaire de ceux-ci. L'état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les parties. A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l'état où elle se trouve au moment de son départ et n'est pas responsable des dégâts éventuels. § 5. La convention peut mentionner les conditions d'admission d'un animal de compagnie. § 6. Toute disposition conclue en violation des dispositions du présent article est nulle de plein droit. Section 3. - Dossier confidentiel administratif

Art. 137.Le gestionnaire tient à jour un dossier par résident ou couple de résidents comportant les éléments suivants : 1° la fiche individuelle du ou des résidents mentionnant au moins : a) leur identité et date de naissance;b) les personnes de contacts mentionnées par le résident;c) les coordonnées du médecin traitant du ou des résidents;d) éventuellement les personnes ou institutions à contacter en cas de demande, par le résident, d'aide ou de soutien philosophique ou religieux.2° la copie de la convention visée à l'article 136;3° la copie des factures détaillées adressées aux résidents;4° le cas échéant les données à caractère médical que l'habitant souhaite faire figurer dans son dossier. Section 4. - Assurances obligatoires

Art. 138.Les assurances obligatoires dans le chef du gestionnaire sont : 1° une assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise ;2° une assurance incendie objective avec clause d'abandon de recours contre les résidents.Cette assurance ne couvre pas les biens somptuaires des résidents qui veilleront à les assurer individuellement. CHAPITRE 2. - Normes relatives au logement et aux espaces de vie accessibles aux résidents Section 1re. - Sécurité

Art. 139.Le respect des normes de sécurité du code du logement est constaté par une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé l'accueil familial sur base d'un rapport du service régional d'incendie. Section 2. - Locaux

Art. 140.La capacité maximale des chambres est de deux résidents. La chambre du résident a une surface minimale, hors sanitaire, de douze m2 pour un résident et de dix huit m2 pour 2 résidents. Elle dispose de sanitaires privés comportant au moins un WC, un lavabo, une douche ou baignoire.

Le résident a accès au moins aux espaces suivants du logement familial : le salon et la salle à manger ou le living, la cuisine, le jardin ou la terrasse CHAPITRE 3. - Normes relatives aux repas, aux services d'aide à la vie journalière, à la participation du résident à la vie familiale et à la formation minimale du responsable de la famille d'accueil

Art. 141.§ 1er. La famille d'accueil fournit au résident l'aide nécessaire aux actes de la vie journalière. Ceux-ci comprennent, s'il échet, l'aide au lever et au coucher, à la toilette et à la prise des repas. La famille d'accueil fait appel à un service d'aide ou de soins à domicile extérieur si elle ne dispose pas en son sein d'une personne qualifiée pour apporter l'aide ou les soins requis par le résident. Le logement et le linge du résident sont entretenus par la famille d'accueil. § 2. Au moins un repas chaud par jour est fourni au résident, de préférence à midi. A la demande du résident, les régimes diététiques prescrits sont respectés. § 3. La famille d'accueil offre au résident un accueil familial et un accompagnement tout au long de son hébergement. Elle veille à faire participer le résident à une partie de la vie familiale, dans le respect de la vie privée du résident et de la famille d'accueil. § 4. Le responsable de la famille d'accueil doit être titulaire d'un certificat de formation d'au moins trente heures délivré par un opérateur de formation qui organise une formation agréée de directeur de maison de repos.

Cette formation porte sur le vieillissement, la santé et la psychologie des personnes âgées. Les titulaires d'un diplôme de médecin, d'infirmier ou d'aide soignant sont réputés disposer de la formation requise.

TITRE 6. - Procédures relatives à l'agrément des établissements résidentiels CHAPITRE 1er. - Accord de principe

Art. 142.§ 1er. La demande d'accord de principe est introduite par le demandeur, par envoi recommandé à la poste ou déposée contre accusé de réception, auprès du Ministre. Une copie est adressée simultanément à l'administration. La demande est accompagnée du dossier visé à l'article 12 du décret.

Le modèle de note visée à l'article 12, 1°, du décret, relatif au projet d'établissement résidentiel, est fixé à l'annexe 6.

Le modèle de note visée à l'article 12, 4°, du décret, relatif au projet de plan financier, est fixé à l'annexe 7. § 2. L'administration avertit le demandeur de la recevabilité du dossier et instruit le dossier.

Lorsque la programmation ne permet pas d'octroyer un accord de principe à tous les candidats dont les dossiers sont à l'examen, les critères de sélection suivants sont utilisés : 1° qualité du projet de vie;2° coût pour les résidents;3° en cas d'égalité pour ces critères, la priorité est donnée au premier dossier recevable. Sur base du dossier administratif et après avis du Conseil consultatif, le Ministre prend sa décision quant à l'octroi ou au refus de l'accord de principe. L'administration avertit le demandeur de la décision du Ministre dans le mois de cette décision. § 3. La demande motivée de prolongation de l'accord de principe est introduite et traitée suivant les mêmes modalités que la demande d'accord de principe CHAPITRE 2. - Agrément provisoire et agrément

Art. 143.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par le gestionnaire, par envoi recommandé à la poste ou déposée contre accusé de réception, auprès du Ministre. Une copie est adressée simultanément à l'administration. La demande est accompagnée du dossier visé à l'article 14, § 1er, du décret. § 2. Le modèle de note décrivant le projet de vie, visée à l'article 14, § 1er, 1° du décret, est fixé à l'annexe 8 du présent arrêté. Le projet de vie complète le projet d'établissement résidentiel tel qu'il a été introduit pour l'obtention de l'accord de principe. Toute modification significative quant au type de résident admis, à l'architecture du bâtiment ou aux conceptions en matière d'hébergement doit être motivée et doit faire l'objet d'un accord du Ministre, après avis du Conseil consultatif. § 3. Le dossier comprend, outre les éléments prévus aux points 1° à 9° de l'article 14, § 1er, du décret, les éléments suivants : 1° une copie de la convention ou du contrat de vente ou de location de l'immeuble pour lequel un accord de principe a été octroyé si le gestionnaire de l'établissement n'est pas le demandeur auquel l'accord de principe a été octroyé.2° la copie des diplômes et certificats de qualification du directeur prouvant qu'il satisfait aux conditions de qualification visées à l'article 52. § 4. Les modèles de notes relatives à l'agrément spécial, visées à l'article 14, § 2, 1° et 2° du décret sont fixés à l'annexe 9. § 5. L'administration avertit le gestionnaire de la recevabilité du dossier et instruit le dossier;

Lorsque le dossier est recevable, le Ministre saisit le Conseil consultatif qui rend son avis dans les vingt et un jours de sa saisine, sur base du dossier administratif et de l'inspection relative à la conformité des locaux aux plans du bâtiment et aux normes architecturales. Le Ministre prend sa décision quant à l'octroi ou au refus de l'agrément provisoire ou de l'agrément spécial provisoire dans le délai de quarante cinq jours après la date de recevabilité.

L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans les quinze jours de celle-ci. § 6. La demande motivée de prolongation de l'agrément provisoire ou de l'agrément spécial provisoire visée à l'article 17 du décret est introduite par le gestionnaire suivant les mêmes modalités que la demande d'agrément au plus tôt nonante jours et.au plus tard trente jours avant l'expiration de l'agrément provisoire. Cette demande est traitée suivant les mêmes modalités que la demande d'agrément.

Art. 144.Sur base du dossier administratif comportant le rapport d'inspection relatif au respect des normes et à la réalisation du projet de vie visé l'article 14, § 1er, 1° ou 14, § 2, 1°, du décret et après avis du Conseil consultatif, le Ministre prend sa décision quant à l'octroi ou au refus de l'agrément ou de l'agrément spécial au plus tard quinze jours avant l'expiration de l'agrément provisoire ou de l'agrément spécial provisoire et en fixe la durée qui ne peut excéder six ans et en informe le gestionnaire CHAPITRE 3. - Recours en cas de refus d'accord de principe, d'agrément ou d'agrément spécial provisoire et d'agrément ou d'agrément spécial ou en cas de perte de plein droit d'agrément ou d'agrément spécial provisoire par défaut de décision

Art. 145.§ 1er. En cas de refus d'accord de principe, d'agrément ou d'agrément spécial provisoire, d'agrément ou d'agrément spécial, le recours du demandeur ou du gestionnaire est introduit auprès du Collège. Le recours en cas de refus d'agrément ou d'agrément spécial est suspensif mais l'établissement résidentiel ne peut accueillir de nouveaux résidents pendant la durée de la procédure.

Le recours est introduit, auprès du Ministre, par recommandé ou déposé contre accusé de réception, dans les trente jours de la notification du refus par l'administration. Il est accompagné d'un mémoire justificatif relatif aux éléments ou manquements qui ont motivé le refus. Une copie est adressée simultanément à l'administration. § 2. L'administration instruit le dossier. Le demandeur ou le gestionnaire est invité à être entendu par le Conseil consultatif dans le mois du dépôt de son mémoire justificatif. Il peut se faire accompagner à cette audition, du conseiller de son choix. Le Conseil consultatif rend son avis dans les 15 jours de cette audition ou dans le mois de sa saisine si le demandeur ou le gestionnaire ne souhaite pas être entendu. § 3. Le Collège prend sa décision quant au recours introduit dans le mois de l'avis du Conseil consultatif.

L'administration avertit le demandeur ou le gestionnaire de la décision du Collège dans les 15 jours de celle-ci. Les courriers relatifs à cette procédure sont envoyés par recommandé à la poste.

Art. 146.§ 1er. En cas de perte de plein droit d'un agrément ou agrément spécial provisoire par défaut de décision, le gestionnaire peut introduire auprès du Collège un recours suspensif dans les quinze jours de la perte de l'agrément ou l'agrément spécial provisoire.

Le recours, accompagné d'un mémoire justificatif relatif à l'absence de décision et aux manquements éventuels reprochés est introduit par recommandé ou déposé contre accusé de réception auprès du Ministre.

Une copie est adressée simultanément à l'administration. § 2. L'administration instruit le dossier. Le demandeur ou le gestionnaire est invité à être entendu par le Conseil consultatif dans les quinze jours du dépôt de son mémoire justificatif. Il peut se faire accompagner à cette audition, du conseiller de son choix. Le Conseil consultatif rend son avis dans les quinze jours de cette audition ou dans le mois du dépôt du mémoire justificatif si le demandeur ou le gestionnaire ne souhaite pas être entendu. § 3. Le Collège prend sa décision quant au recours introduit dans le mois de l'avis du Conseil consultatif.

L'administration avertit le demandeur ou le gestionnaire de la décision du Collège dans les quinze jours de celle-ci. Les courriers relatifs à cette procédure sont envoyés par recommandé à la poste CHAPITRE 4. - Suspension, retrait ou modification contrainte d'agrément ou d'agrément spécial

Art. 147.§ 1er. Lorsque l'établissement résidentiel ne respecte pas les normes d'agrément, l'administration lui adresse un avertissement et l'invite à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai de une semaine à trois mois maximum dans les autres cas. § 2. Si à l'expiration du délai fixé l'établissement ne respecte pas les normes d'agrément l'administration propose au Ministre d'entamer une procédure de suspension, de retrait ou de modification contrainte d'agrément ou d'agrément spécial. § 3. Le Ministre poursuit la procédure visée à l'article 21, § 2 du décret. § 4. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Collège dans les quinze jours de la décision de celui-ci. § 5. Lorsque le gestionnaire dont l'établissement fait l'objet d'une suspension estime qu'il s'est conformé aux normes d'agrément il sollicite, par courrier recommandé, une inspection visant à constater ce respect.

L'inspection a lieu dans les huit jours de la demande et fait l'objet d'un rapport transmis au gestionnaire et au Ministre. Le Ministre prend sa décision quant à la levée de la suspension et la communique au gestionnaire. § 6. En cas de désaccord du gestionnaire avec la décision du Ministre, et sans préjudice de l'exercice des recours juridictionnels dont il dispose, le gestionnaire peut introduire un recours auprès du collège suivant les modalités fixées à l'article 145 CHAPITRE 5. - Fermeture d'urgence

Art. 148.§ 1er. La fermeture d'urgence prévue à l'article 23, § 1er, du décret est ordonnée par le Ministre. L'administration est chargée de l'accompagnement de l'évacuation des résidents. § 2. Le Collège prend la décision quant au retrait d'agrément et à la fermeture définitive de l'établissement CHAPITRE 6. - Modification d'agrément

Art. 149.§ 1er. La demande de modification d'agrément est introduite par le gestionnaire auprès du Ministre par recommandé ou déposée contre accusé de réception. Une copie est adressée simultanément à l'administration.

L'administration instruit le dossier et le fait compléter par le gestionnaire si nécessaire. Elle avertit le gestionnaire de la recevabilité de la demande de modification d'agrément. Le Conseil consultatif rend son avis dans les 2 mois de la recevabilité.

Sur base du dossier administratif et éventuellement du rapport de l'inspection, et après avis du Conseil consultatif, le Ministre prend sa décision quant à la modification d'agrément. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans le mois de celle-ci. § 2. En cas de désaccord du gestionnaire avec la décision du Ministre, et sans préjudice de l'exercice des recours juridictionnels dont il dispose, le gestionnaire peut introduire un recours auprès du collège suivant les modalités fixées à l'article 145 CHAPITRE 7. - Renouvellement d'agrément

Art. 150.§ 1er. La demande de renouvellement d'agrément ou d'agrément spécial est introduite par le gestionnaire auprès du Ministre par recommandé ou déposée contre accusé de réception. Une copie est adressée simultanément à l'administration. § 2. L'actualisation des éléments du dossier d'agrément visé aux articles 14, § 1er, 1° à 9° du décret, est la suivante : 1° la note relative au projet de vie contient une évaluation de la manière dont celui-ci a été rencontré au cours de la période d'agrément qui arrive à échéance et les éventuelles modifications que le gestionnaire souhaite y apporter;2° le plan métré des locaux indiquant visiblement toute modification apportée depuis le précédent agrément;3° La copie des contrats d'assurances obligatoires, des avenants éventuels et des preuves des derniers paiements. § 3. L'actualisation des éléments du dossier d'agrément visé aux articles 14, § 2, 1° à 3° du décret, est la suivante : 1° la note relative au projet de vie contient une évaluation de la manière dont celui-ci a été rencontré particulièrement dans les places visées par l'agrément spécial au cours de la période d'agrément spécial qui arrive à échéance et les éventuelles modifications que le gestionnaire souhaite y apporter;2° le plan métré des locaux indiquant visiblement toute modification apportée depuis le précédent agrément. § 4. L'administration instruit le dossier et avertit le gestionnaire de la recevabilité de celui-ci. Lorsque le dossier est recevable et après une inspection relative au respect des normes et à la réalisation du projet de vie visé l'article 14, § 1er, 1° ou 14, § 2, 1° du décret, le Ministre saisit le Conseil consultatif qui rend son avis dans les deux mois de sa saisine.Le Ministre prend sa décision quant au renouvellement ou au refus de renouvellement de l'agrément ou de l'agrément spécial au plus tard quinze jours avant l'expiration de l'agrément ou de l'agrément spécial et en fixe la durée qui ne peut excéder six ans. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans le mois de celle-ci et au plus tard dix jours avant l'expiration de l'agrément ou de l'agrément spécial provisoire. § 5. La procédure de recours en cas de refus de renouvellement d'agrément ou d'agrément spécial est celle prévue à l'article 145.

Le recours en cas de refus d'agrément est suspensif mais l'établissement résidentiel ne peut accueillir de nouveaux résidents pendant la durée de la procédure CHAPITRE 8. - Fermeture volontaire

Art. 151.Le gestionnaire qui souhaite fermer volontairement un établissement résidentiel en avertit le Ministre par courrier recommandé ou déposé contre accusé de réception et adresse simultanément une copie de son courrier à l'administration. Il en informe simultanément le personnel et les résidents de l'établissement résidentiel. L'établissement ne peut accueillir de nouveaux résidents après l'annonce de sa fermeture.

L'administration vérifie que les mesures visant à assurer l'information et le transfert des résidents sont menées à bien et constate la fermeture de l'établissement. Elle en avertit le Ministre qui prend acte de la fermeture et elle en informe le Conseil consultatif CHAPITRE 9. - Reprise d'établissements résidentiels

Art. 152.§ 1er. Les établissements résidentiels bénéficiant d'un agrément provisoire ou d'un agrément ainsi que d'agréments spéciaux complémentaires peuvent faire l'objet d'une reprise par un autre gestionnaire suivant les modalités suivantes : 1° le gestionnaire cédant avertit le Ministre par lettre recommandée de son intention de céder son établissement résidentiel et de l'identité du gestionnaire-repreneur au plus tard deux mois avant la cession;2° le gestionnaire-repreneur introduit au plus tard quarante-cinq jours avant la cession, auprès du Ministre, par recommandé, une demande de reprise d'agrément.Une copie est adressée simultanément à l'administration. 3° la demande de reprise d'agrément est accompagnée des documents suivants : a) le projet de vie visé à l'article 14, § 1er, 1° du décret établi suivant le modèle fixé à l'annexe 8 du présent arrêté par le gestionnaire-repreneur;b) s'il échet, les notes relatives aux agréments spéciaux visées à l'article 14, § 2, 1° et 2°du décret, établies par le gestionnaire repreneur suivant le modèle fixé à l'annexe 9 du présent arrêté;c) les éléments du dossier d'agrément visés à l'article 14, § 1er, 3°, 4°,5°,6°, 7°,8° et 9°du décret;d) la copie des diplômes et certificats de qualification du nouveau directeur, s'il échet prouvant qu'il satisfait aux conditions de qualification visées à l'article 52 du présent arrêté. § 2. L'administration instruit le dossier et le fait corriger ou compléter s'il échet dans les quinze jours de sa réception. Elle avertit les gestionnaires cédant et repreneur de la recevabilité du dossier. § 3. Le Conseil consultatif rend un avis sur la reprise d'agrément dans le mois de la recevabilité du dossier. § 4. Sur base du dossier administratif, après avis du Conseil consultatif et après réception de l'acte de cession de l'établissement, le Ministre prend sa décision quant à la reprise de l'agrément. Celle-ci entre en vigueur à la date de cession de l'établissement si le dossier est recevable à cette date ou au plus tôt à la date de recevabilité du dossier. § 5. Le nouveau gestionnaire informe le personnel et les résidents de la reprise qui a eu lieu et leur transmet le projet de vie visé au § 1er, 3°, a).

TITRE 7. - Services d'accueil de jour : normes et octroi de subventions CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut et organisation

Art. 153.Le service d'accueil de jour est organisé par une association sans but lucratif, dont le siège d'activités est situé dans la Région de Bruxelles-capitale. Il est destiné prioritairement aux personnes âgées ne résidant pas dans un établissement résidentiel destiné aux personnes âgées et les résidents d'une maison de repos ou maison de repos et de soins n'y ont pas accès. Les statuts mentionnent le nom de la personne chargée de représenter valablement l'association auprès de l'administration. Section 2. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 154.§ 1er. Le service d'accueil de jour établit un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur doit concrétiser les principes proposés par le service d'accueil de jour dans son projet d'accueil.

Le règlement d'ordre intérieur est signé avant le premier accueil pour réception et accord par le bénéficiaire, ou le cas échéant, par son mandataire. Une copie en est remise au bénéficiaire, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. Le règlement d'ordre intérieur ou toute modification de celui-ci est transmis à l'administration. L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser le règlement d'ordre intérieur ou toute modification de celui-ci. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, le règlement est réputé approuvé. Une copie du nouveau règlement est remise au bénéficiaire et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier administratif du bénéficiaire. Les modifications sont applicables le 30ème jour suivant la date de leur notification. § 3. Le règlement d'ordre intérieur comporte au moins les éléments suivant : 1° les conditions et modalités d'accueil dans le service;2° les conditions et modalités de résiliation de la convention conclue avec le service;3° les règles relatives à l'organisation de l'accueil : a) horaires de l'accueil;b) organisation éventuelle des déplacements entre le domicile et le service d'accueil de jour;c) fréquence de l'accueil et règles relatives aux absences;d) procédure d'inscription aux activités;e) services et repas éventuellement fournis.4° les modalités de facturation de l'accueil, des repas et des services et modalités de paiement des factures. Section 3. - Convention

Art. 155.§ 1er. Le service d'accueil de jour conclut avec le bénéficiaire une convention.

Une copie en est remise au bénéficiaire, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. La convention-type ou toute modification de celle-ci est transmise à l'administration. Celle-ci peut à tout moment exiger la production de toutes les conventions conclues entre le service d'accueil de jour et le bénéficiaire ou, le cas échéant, son mandataire.

L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser une convention-type ou toute modification de celle-ci.

A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, la convention est réputée approuvée. Une copie de la nouvelle convention est remise au bénéficiaire et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier administratif du bénéficiaire. Les modifications sont applicables le 30e jour suivant la date de leur notification. § 3. La convention stipule impérativement, de manière claire et complète : 1° l'identité du bénéficiaire;2° le nombre de jours et heures prévus pour l'accueil;3° le prix par jour ou demi-jour de l'accueil, des éventuels repas et services offerts y compris ceux fournis par des sous-traitants et modalités de modification de ces prix. § 3. Toute disposition conclue en violation des dispositions du présent article est nulle de plein droit. Section 4. - Participation des bénéficiaires

Art. 156.Le service d'accueil de jour met en place un comité de participation des bénéficiaires. Celui-ci est chargé de donner son avis sur l'organisation de l'accueil et la qualité des services fournis;

Le directeur assiste à ces réunions et en assure le compte rendu qui est conservé par le service d'accueil de jour. Section 5. - Dossier administratif

Art. 157.Le service d'accueil de jour tient à jour un dossier par bénéficiaire comportant au minimum les éléments suivants : 1° son identité et date de naissance;2° la copie de la convention visée à l'article 155;3° le reçu signé par le bénéficiaire du règlement d'ordre intérieur;4° la copie des factures détaillées adressées au bénéficiaire; Section 6. - Assurances obligatoires

Art. 158.Les assurances obligatoires sont : 1° une assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise;2° une assurance incendie objective avec clause d'abandon de recours contre les bénéficiaires;3° une assurance pour les volontaires si le service fait appel à des volontaires. CHAPITRE 2. - Normes architecturales et équipement Section 1re. - Capacité

Art. 159.La capacité d'un service d'accueil est de minimum quinze personnes et maximum quarante personnes accueillies simultanément. Section 2. - Sécurité

Art. 160.Les dispositions de l'Arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées sont applicables pour les services d'accueil de jour. Le respect des normes visées est constaté par une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où est située le service d'accueil de jour, sur base d'un rapport du service régional d'incendie. . . . . . . . . . . Section 3. - Locaux et équipement

Art. 161.§ 1er. Le service d'accueil de jour dispose au moins des locaux et équipements suivants : 1° une salle polyvalente d'une surface minimale de 3 m2 par personne accueillie, équipée du mobilier suivant : a) une table et des chaises en nombre suffisant pour toutes les personnes accueillies;b) des fauteuils ou canapés adaptés aux personnes âgées;2° une salle de repos équipée d'un lit ou d'un fauteuil relax.Lorsque le service d'accueil de jour est intégré à une structure d'hébergement, une chambre à coucher de cette structure, spécifiquement prévue à cet effet, peut être assimilée à une salle de repos; 3° un bureau permettant si nécessaire des entretiens dans le respect de la confidentialité;4° une cuisine équipée au moins d'un évier, d'un réfrigérateur et d'une plaque de cuisson permettant la préparation de collations et boissons chaudes et froides;5° un WC et un cabinet de toilette muni d'un lavabo avec eau courante froide et chaude. § 2. Les locaux visés au § 1er. sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, et notamment aux personnes en chaise roulante CHAPITRE 3. - Normes de fonctionnement Section 1re. - Horaires

Art. 162.Le service d'accueil de jour accueille les bénéficiaires du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.

L'accueil doit être offert pendant au moins sept heures par jour, entre 8 h 30 m. et 18 heures. Section 2. - Activités collectives et rapport d'activités

Art. 163.Le service d'accueil de jour organise des activités collectives qui stimulent le maintien de l'autonomie des bénéficiaires et leur participation à la vie sociale.

Il mène auprès de ses bénéficiaires des activités de prévention de la perte d'autonomie. Il organise également des activités récréatives. Il guide les bénéficiaires dans leurs démarches socio-sanitaires et, à cet effet, collabore avec les acteurs socio-sanitaires présents sur le territoire de la commune.

Art. 164.Le service d'accueil de jour aide les bénéficiaires dans l'organisation de leurs déplacements entre leur domicile et le service. Il peut organiser lui-même ces déplacements.

Art. 165.Le service d'accueil de jour fournit un repas chaud le midi aux bénéficiaires qui passent la journée entière dans le service. Ce repas est préparé par le personnel du service ou par un prestataire extérieur.Le menu est communiqué aux bénéficiaires au moins une semaine à l'avance.

Les menus sont conservés pendant 3 mois et peuvent être consultés par les agents de l'administration chargés de l'inspection.

Une légère collation et une boisson sont offertes en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. Ces collations et boissons sont comprises dans le prix de la journée ou de la demi-journée d'accueil. De l'eau potable gratuite est à disposition des bénéficiaires à tout moment en suffisance. Une attention particulière y sera accordée en cas de fortes chaleurs.

Art. 166.Le service d'accueil de jour tient un registre journalier des présences ainsi que des activités organisées. Ce registre peut être consulté par les agents de l'administration chargés de l'inspection.

Art. 167.Le service d'accueil de jour établit chaque année un rapport d'activités qui mentionne au moins les éléments suivants : 1° le personnel du service;2° le nombre de personnes accueillies (total, moyenne journalière, éventuellement variations de cette moyenne au cours de l'année); 3° des données socio-économiques et socio-sanitaires, rendues anonymes, relatives aux bénéficiaires (age, sexe, situation de famille, degré d'autonomie, problématiques rencontrées,.); 4° les activités organisées;5° une analyse des données visées aux points 2° à 4°;6° les partenariats et collaborations;7° les problèmes rencontrés, commentaires, projets et perspectives. Section 3. - Liens fonctionnels

Art. 168.Le service d'accueil de jour établit un lien fonctionnel avec un service d'aide à domicile ou un centre de coordination de soins et service à domicile. A cet effet, il conclut une convention qui prévoit, sauf opposition du bénéficiaire ou de son mandataire, une collaboration et un échange d'informations en cas de prise en charge d'un bénéficiaire du service d'accueil de jour par le service d'aide à domicile ou le centre de coordination de soins et services à domicile CHAPITRE 4. - Normes de personnel

Art. 169.§ 1er Le service d'accueil de jour dispose d'au moins 1,5 ETP de personnel qualifié.

Les qualifications nécessaires sont : 1° assistant social;2° aide familial;3° éducateur en gérontologie;4° aide soignant;5° ergothérapeute; Un membre du personnel peut assurer la fonction de directeur.

Le Ministre peut autoriser d'autres qualifications sur demande motivée du service d'accueil de jour et après avis du Conseil consultatif. § 2. Dans le respect de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, le service d'accueil de jour peut s'assurer la collaboration de volontaires. Ceux-ci ne peuvent assurer seuls l'accueil des bénéficiaires s'ils ne disposent pas d'une qualification visée au § 1er. CHAPITRE 5. - Octroi de subvention

Art. 170.Le Collège octroie une subvention forfaitaire de euro 50.000 à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement du service d'accueil de jour. Cette subvention est indexée suivant les modalités suivantes : euro 50.000 x indice santé au 31 décembre de l'année précédente indice santé au 31 décembre 2008.

Art. 171.§ 1er. Les subventions sont liquidées en 4 avances et un solde. Trois avances de 25 % sont liquidées pour le 15 février, le 15 mai et le 15 août, une avance de 20 % est liquidée pour le 15 novembre et le solde est liquidé après approbation des justificatifs au plus tard le 31 octobre de l'année suivante. § 2. Pour justifier de sa subvention, le service d'accueil de jour fournit pour le 30 juin de l'année suivante les documents suivants : 1° les comptes et bilans du service et de l'association sans but lucratif, approuvés par l'assemblée générale;2° les fiches de rémunérations du personnel du service d'accueil de jour;3° éventuellement les preuves de paiement des remboursements de frais ou des indemnités forfaitaires des volontaires;4° le rapport d'activités visé à l'article 167. TITRE 8. - Services de télévigilance : normes et octroi de subventions CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut et organisation

Art. 172.Le service de télévigilance est organisé par une asbl dont le siège d'activités est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Convention

Art. 173.Le service de télévigilance conclut avec ses bénéficiaires une convention mentionnant au moins les éléments suivants : 1° les noms, adresse et date de naissance des bénéficiaires et des personnes composant son ménage;2° les modalités d'interventions en cas d'appel du bénéficiaire;3° les conditions tarifaires liées aux services fournis et notamment : 4° la réduction tarifaire éventuellement accordée;5° les tarifs des interventions éventuelles de professionnels fournis par le service. Section 3. - Dossier confidentiel administratif

Art. 174.Le service de télévigilance tient pour chaque bénéficiaire un dossier confidentiel administratif comprenant les éléments suivants : 1° la copie de la convention visée à l'article 173;2° les coordonnées complètes des personnes ou services désignés par le bénéficiaire pour les interventions éventuelles;3° les informations relatives aux modalités d'accès au domicile du bénéficiaire en cas de demande d'intervention;4° un relevé des contacts entre le service de télévigilance et le bénéficiaire ainsi que des appels et interventions éventuels. Section 4. - Assurances obligatoires

Art. 175.L'assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise est obligatoire CHAPITRE 2. - Normes de personnel et de fonctionnement

Art. 176.Le service de télévigilance assure une permanence 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours par du personnel qualifié et formé. Il dispose à cet effet de personnel en nombre suffisant pour assurer cette permanence.

Le personnel de garde est, au moins, titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat de formation d'aide familial ou d'un diplôme reconnu comme équivalent.

Une formation spécifique à la gestion des appels et à la gestion de l'urgence de 30 heures lui est donnée par le service de télévigilance avant qu'il puisse assurer seul une garde.

Un membre du personnel, titulaire au minimum d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, assure la fonction de directeur.

Art. 177.§ 1er. Le service de télévigilance offre à ses bénéficiaires les possibilités d'interventions suivantes en cas d'appel : 1° appel à une personne désignée par le bénéficiaire suivant une liste de personnes désignées à établir lors de l'affiliation au service. Cette liste est remise à jour à la demande du bénéficiaire ou au moins tous les 6 mois; 2° appel au médecin traitant désigné par le bénéficiaire;3° appel à un professionnel visé à l'article 178, fourni par le service;4° appel au service d'urgence médicale. § 2. Les modalités d'intervention possibles pour chaque bénéficiaire sont déterminées par le bénéficiaire lors de son affiliation au service ou à sa demande et sont mentionnées dans la convention visée à l'article 173.

Art. 178.§ 1er. Le service de télévigilance assure lui même ou fait assurer par un service avec lequel il conclut une convention de collaboration, une possibilité d'intervention au domicile du bénéficiaire par du personnel qualifié.

Les qualifications requises pour ce personnel sont : 1° aide familial;2° aide soignant;3° infirmier. § 2. Le service prend les dispositions pratiques nécessaires afin de permettre l'accès au domicile du bénéficiaire par les professionnels CHAPITRE 3. - Normes relatives à l'équipement

Art. 179.Le service de télévigilance met à la disposition de ses bénéficiaires un appareil de télévigilance et un système d'appel portable par le bénéficiaire, qui répondent aux conditions suivantes : 1° le matériel permet au bénéficiaire d'appeler le service et d'entrer en contact avec lui de toutes les pièces de son logement;2° le matériel est entretenu par le service de télévigilance et son bon fonctionnement est testé au moins une fois par semaine;3° le matériel est réparé ou remplacé dans un délai de 24 heures en cas de dysfonctionnement.

Art. 180.Le service de télévigilance dispose d'une centrale de réception des appels. Les identités des appelants, dates et heures des appels, identités des écoutants, ainsi que les interventions effectuées suite aux appels sont enregistrés de façon informatisée CHAPITRE 4. - Octroi de subventions

Art. 181.Le Collège octroie une subvention au service de télévilgilance lorsque celui-ci applique une réduction tarifaire de 15 euros par mois minimum aux bénéficiaires répondant aux conditions suivantes : 1° le bénéficiaire est une personne âgée d'au moins soixante ans, reconnue comme handicapée, et dont les revenus ne dépassent pas le montant donnant accès au statut « OMNIO » dans le cadre de l'assurance soins de santé;2° le bénéficiaire est une personne de septante cinq ans au moins, dont les revenus ne dépassent le montant donnant accès au statut « OMNIO » dans le cadre de l'assurance soins de santé.

Art. 182.Le montant de la subvention annuelle est égal à : 1° (le nombre de bénéficiaires visés à l'article 181) x (le nombre de mois de l'année visée, durant lesquels les bénéficiaires ont bénéficié de la réduction tarifaire) x (15 euros);2° (le nombre de bénéficiaires visés à l'article 181) x (1,25 euro pour frais de gestion de la réduction tarifaire).

Art. 183.Les montants de 15 euros et de 1,25 euros visés à l'article 182 sont indexés à partir du 1er janvier 2009 suivant les modalités suivantes : Montants en Euros x indice santé de décembre de l'année précédente indice santé de décembre 2008.

Art. 184.§ 1er. Pour justifier de sa subvention, le service fournit trimestriellement à l'administration les documents suivants : 1° la liste mentionnant les dates de naissance des bénéficiaires, auxquels une réduction tarifaire a été accordée;2° les documents justifiant cette réduction tarifaire pour chaque bénéficiaire, : a) une attestation relative à la reconnaissance du handicap pour un nouveau bénéficiaire;b) la copie d'un document attestant le statut « OMNIO » dans le cadre de l'assurance soins de santé pour tout nouveau bénéficiaire et ensuite, au moins une fois par an, pour chaque bénéficiaire. § 2. Le service fournit annuellement, pour le 30 juin de l'année suivante au plus tard, les documents suivants : 1° les comptes et bilans du service et, s'il échet, de l'asbl qui l'organise;2° un rapport d'activités reprenant les données statistiques relatives au nombre de bénéficiaires, au nombre d'appels et aux interventions effectuées durant l'année écoulée.

Art. 185.Les subventions visées à l'article 182 sont liquidées trimestriellement suivant les modalités suivantes : 1° un montant équivalent à 25 % de la subvention accordée pour l'antépénultième année est octroyée aux 15 février, 15 mai et 15 août à titre d'avances.2° un montant équivalent à 20 % de la subvention accordée pour l'antépénultième année est octroyé au 15 novembre à titre d'avance.3° le solde est liquidé, après vérification des justificatifs pour le 31 décembre de l'année suivante au plus tard. TITRE 9. - Service d'aide aux personnes âgées maltraitées : normes et octroi de subventions CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut et organisation

Art. 186.Le service d'aide aux personnes âgées maltraitées est organisé par une asbl dont le siège d'activités est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Assurances obligatoires

Art. 187.Les assurances obligatoires sont : 1° une assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise;2° une assurance incendie objective CHAPITRE 2.- Normes architecturales

Art. 188.Le service d'aide aux personnes âgées maltraitées dispose de locaux permettant des entretiens confidentiels, d'une salle d'attente et d'un WC accessible aux consultants. CHAPITRE 3. - Normes de fonctionnement

Art. 189.§ 1er Le service d'aide aux personnes âgées maltraitées est la référence pour le grand public pour les appels concernant « la maltraitance ».

Il informe la population bruxelloise sur la maltraitance des personnes âgées, ses diverses formes, son dépistage et sur les possibilités d'aide offertes. § 2. 1° Il offre un premier accueil aux personnes victimes, témoins d'une maltraitance ou tout autre public concerné, et les oriente vers les professionnels les plus adéquats pour intervenir en vue de résoudre ces situations de maltraitance; 2° Il coordonne, au sein des professionnels des associations sociales et de santé, les interventions nécessaires dans les situations de maltraitance;3° Il soutient et accompagne les victimes de maltraitance;4° Il réalise ces missions dans le respect des règles de déontologie applicables à ses travailleurs. § 3. Il analyse de manière globale ces situations afin de travailler de manière préventive.

Il collabore avec les acteurs socio-sanitaires bruxellois ainsi que, si possible, avec les autres services d'aide aux personnes âgées maltraitées existant dans le pays ou à l'étranger pour contribuer à une politique de prévention de la maltraitance des personnes âgées et sensibiliser le public afin de concourir à la mise en place d'attitudes et de comportements bientraitants.

Art. 190.Le service d'aide aux personnes âgées maltraitées établit chaque année un rapport d'activités qui mentionne au moins les éléments suivants : 1° le personnel du service;2° le nombre de personnes aidées et nombre de nouveaux dossiers ouverts durant l'année; 3° des données socio-économiques et socio-sanitaires, rendues anonymes, relatives aux bénéficiaires et aux situations de maltraitance rencontrées (age, sexe, situation de famille, degré d'autonomie, type de résidence, liens entre la victime et le responsable de la maltraitance.); 4° les activités du service en matière de sensibilisation et de prévention;5° les partenariats et collaborations;6° une analyse des données visées aux points 2° et 3°;7° les problèmes rencontrés, commentaires, projets et perspectives. CHAPITRE 4. - Normes de personnel

Art. 191.Le service d'aide aux personnes âgées maltraitées dispose au moins de 1,5 ETP de personnel qualifié.

Les qualifications admises sont les suivantes : 1° juriste ;2° psychologue ;3° assistant social ;4° assistant en psychologie. Un membre du personnel peut assurer la fonction de directeur. CHAPITRE 5. - Octroi de subventions

Art. 192.Le Collège octroie une subvention forfaitaire de 50.000 euros à titre d'intervention dans les frais de rémunérations et de fonctionnement. Cette subvention est indexée suivant les modalités suivantes : 50.000 euros x indice santé au 31 décembre de l'année précédente indice santé au 31 décembre 2008.

Art. 193.§ 1er Les subventions sont liquidées en 4 avances et un solde. Trois avances de 25 % sont liquidées pour le 15 février, le 15 mai et le 15 août, une avance de 20 % est liquidée pour le 15 novembre et le solde est liquidé après approbation des justificatifs au plus tard le 31 octobre de l'année suivante. § 2. Pour justifier de sa subvention, le service d'aide aux personnes âgées maltraitées fournit pour le 30 juin de l'année suivante les documents suivants : 1° les comptes et bilans du service et de l'association sans but lucratif, approuvés par l'assemblée générale;2° les fiches de rémunérations du personnel du service d'aide aux personnes âgées maltraitées;3° le rapport d'activités visé à l'article 190. TITRE 10. - Procédures relatives à l'agrément des services non- résidentiels CHAPITRE 1er. - Agrément provisoire et agrément

Art. 194.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par le gestionnaire, par envoi recommandé à la poste ou déposée contre accusé de réception, auprès du Ministre. Une copie est adressée simultanément à l'administration. La demande est accompagnée du dossier visé à l'article 29 du décret. § 2. Le modèle des notes décrivant le type de service et le projet d'accueil ou de service, visées à l'article 29,1°et 5° du décret est fixé à l'annexe 10. § 3. Le dossier comprend, outre les éléments prévus aux points 1° à 7° de l'article 29 du décret, la copie des diplômes et certificats de qualification du personnel prouvant qu'il satisfait aux conditions de qualification visées aux articles169,176,178 ou 191 du présent arrêté. § 4. L'administration avertit le gestionnaire de la recevabilité du dossier et instruit le dossier.

Lorsque le dossier est recevable, le Ministre saisit le Conseil consultatif qui rend son avis dans les trente jours de sa saisine, sur base du dossier administratif et de l'inspection relative à la conformité des locaux aux plans du bâtiment et aux normes architecturales. Le Ministre prend sa décision quant à l'octroi ou au refus de l'agrément provisoire dans un délai de trente jours après l'avis du Conseil consultatif. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans le mois de celle-ci.

Art. 195.Sur base du dossier administratif comportant le rapport d'inspection relatif au respect des normes et à la réalisation du projet d'accueil ou de service visé l'article 29, 1° du décret et après avis du Conseil consultatif, le Ministre prend sa décision quant à l'octroi ou au refus de l'agrément au plus tard quinze jours avant l'expiration de l'agrément provisoire et en fixe la durée qui ne peut excéder six ans. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans le mois de celle-ci. CHAPITRE 2. - Recours en cas de refus d'agrément provisoire ou d'agrément

Art. 196.§ 1er. En cas de refus d'agrément provisoire ou d'agrément le recours du gestionnaire est introduit auprès du Collège.

Le recours est introduit, auprès du Ministre, par recommandé ou déposé contre accusé de réception, dans les trente jours de la notification du refus par l'administration. Il est accompagné d'un mémoire justificatif relatif aux éléments ou manquements qui ont motivé le refus. Une copie est adressée simultanément à l'administration. § 2. L'administration instruit le dossier. Le demandeur ou le gestionnaire est invité à être entendu par le Conseil consultatif dans le mois du dépôt de son mémoire justificatif. Il peut se faire accompagner à cette audition, du conseiller de son choix. Le Conseil consultatif rend son avis dans les quinze jours de cette audition ou dans le mois de sa saisine si le demandeur ou le gestionnaire ne souhaite pas être entendu. § 3. Le Collège prend sa décision quant au recours introduit dans le mois de l'avis du Conseil consultatif.

L'administration avertit le demandeur ou le gestionnaire de la décision du Collège dans les quinze jours de celle-ci. Les courriers relatifs à cette procédure sont envoyés par recommandé à la poste. CHAPITRE 3. - Retrait ou modification contrainte d'agrément

Art. 197.§ 1er. Lorsque le service ne respecte pas les normes d'agrément, l'administration lui adresse un avertissement et l'invite à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d' une semaine à trois mois maximum dans les autres cas. § 2. Si, à l'expiration du délai fixé, l'établissement ne respecte pas les normes d'agrément, l'administration propose au Ministre d'entamer une procédure de retrait ou de modification contrainte d'agrément. § 3. Le Ministre poursuit la procédure visée à l'article 35, § 2 du décret. § 4. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Collège dans les quinze jours de la décision de celui-ci CHAPITRE 4. - Fermeture d'urgence

Art. 198.§ 1er. La fermeture d'urgence prévue à l'article 37, § 1er. du décret est ordonnée par le Ministre. L'administration est chargée de l'accompagnement de l'information donnée aux bénéficiaires quant aux services qui offrent des services de même type. § 2. Le Collège prend la décision quant au retrait d'agrément et à la fermeture définitive du service. CHAPITRE 5. - Modification d'agrément

Art. 199.§ 1er. La demande de modification d'agrément est introduite par le gestionnaire auprès du Ministre par recommandé ou déposée contre accusé de réception. Une copie est adressée simultanément à l'administration.

L'administration instruit le dossier et le fait compléter par le gestionnaire si nécessaire. Elle avertit le gestionnaire de la recevabilité de la demande de modification d'agrément. Le Conseil consultatif rend son avis dans les deux mois de la recevabilité.

Sur base du dossier administratif, et éventuellement du rapport de l'inspection, et après avis du Conseil consultatif, le Ministre prend sa décision quant à la modification d'agrément. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans le mois de celle-ci. § 2. En cas de désaccord du gestionnaire avec la décision du Ministre, et sans préjudice de l'exercice des recours juridictionnels dont il dispose, le recours du gestionnaire est introduit auprès du collège suivant les modalités fixées à l'article 196. CHAPITRE 6. - Renouvellement d'agrément

Art. 200.§ 1er. La demande de renouvellement d'agrément est introduite par le gestionnaire auprès du Ministre par recommandé ou déposée contre accusé de réception. Une copie est adressée simultanément à l'administration. § 2. L'actualisation des éléments du dossier d'agrément visé à l'article 29, 1° à 7° du décret, est la suivante : 1° la note relative au projet d'accueil ou de service visée aux points 1° et 5° du décret, contient une évaluation de la manière dont celui-ci a été rencontré au cours de la période d'agrément qui arrive à échéance et les éventuelles modifications que le gestionnaire souhaite y apporter;2° le plan du service indiquant visiblement toute modification apportée depuis le précédent agrément;3° la copie des contrats d'assurances obligatoires, des avenants éventuels et des preuves des derniers paiements CHAPITRE 7.- Fermeture volontaire

Art. 201.Le gestionnaire qui souhaite fermer volontairement un service en avertit le Ministre par courrier recommandé ou déposé contre accusé de réception et adresse simultanément une copie de son courrier à l'administration.

L'administration vérifie que les mesures visant à assurer le transfert des bénéficiaires sont menées à bien et constate la fermeture du service.

Elle en avertit le Ministre qui prend acte de la fermeture et elle en informe le Conseil consultatif CHAPITRE 8. - Reprise de services non résidentiels

Art. 202.§ 1er. Les services non-résidentiels bénéficiant d'un agrément provisoire ou d'un agrément peuvent faire l'objet d'une reprise par un autre gestionnaire suivant les modalités suivantes : 1° le gestionnaire cédant avertit le Ministre par lettre recommandée de son intention de céder son établissement non-résidentiel et de l'identité du gestionnaire-repreneur au plus tard deux mois avant la cession;2° le gestionnaire-repreneur introduit au plus tard 45 jours avant la cession, auprès du Ministre, par recommandé, une demande de reprise d'agrément.Une copie est adressée simultanément à l'administration. 3° la demande de reprise d'agrément est accompagnée des documents suivants : a) le projet d'accueil ou de service visé à l'article 29, 1° et 5° du décret établi suivant le modèle fixé à l'annexe 10 du présent arrêté par le gestionnaire-repreneur;b) les éléments du dossier d'agrément visés à l'article 29, 2°, 3° et 7° du décret;c) la copie des diplômes et certificats de qualification du nouveau directeur, s'il échet, prouvant qu'il satisfait aux conditions de qualifications visées à l'articles 169, 176 ou 191 du présent arrêté. § 2. L'administration instruit le dossier et le fait corriger ou compléter,s'il échet, dans les 15 jours de sa réception. Elle avertit les gestionnaires cédant et repreneur de la recevabilité du dossier. § 3. Le Conseil consultatif rend un avis sur la reprise d'agrément dans le mois de la recevabilité du dossier. § 4. Sur base du dossier administratif, après avis du Conseil consultatif et après réception de l'acte de cession de l'établissement, le Ministre prend sa décision quant à la reprise de l'agrément. Celle-ci entre en vigueur à la date de cession de l'établissement si le dossier est recevable à cette date ou au plus tôt à la date de recevabilité du dossier.

TITRE 9. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 203.Les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire en vertu de l'article 51 du décret introduisent une demande d'agrément au plus tard 6 mois avant l'expiration de leur agrément ou autorisation de fonctionnement provisoire.

Art. 204.Les subventions pour les services de télévigilance visées aux articles 182 à 185 sont calculées pour l'année 2009 suivant les données relatives au nombre de bénéficiaires éligibles, disponibles à l'administration, et relatives aux interventions octroyées en 2008 à ces bénéficiaires en vertu de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 1995 fixant les règles relatives à l'intervention de la Commission communautaire française dans les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil,téléphonique ainsi que dans les frais d'un système de sécurité-vigilance en faveur des personnes gravement handicapées,des personnes isolées et des ménages de handicapés graves et/ou de personnes âgées pouvant être considérées comme isolées, pour l'année 2008 dans les services agréés.

Art. 205.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 1995 fixant les règles relatives à l'intervention de la Commission communautaire française dans les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil,téléphonique ainsi que dans les frais d'un système de sécurité-vigilance en faveur des personnes gravement handicapées, des personnes isolées et des ménages de handicapés graves et/ou de personnes âgées pouvant être considérées comme isolées, est abrogé.

Art. 206.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception de l'article 25 § 2 qui rentrera en vigueur à la date fixée par le Collège.

Les dispositions de l'article 25 § 1er sont d'application pour toutes les maisons de repos dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 25, § 2.

Art. 207.Le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener à l'égard des personnes âgées entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 208.Le membre du Collège compétent pour l'Action sociale et de la famille est chargé de l'exécution du présent arrêté;

Bruxelles, le 2 avril 2009.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le Membre du Collège, chargé de l'Action sociale et de la famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE

Annexe 1re. - Modèle de règlement d'ordre intérieur (Article 9, 8° du décret et articles 9 et 10 de l'arrêté). 1 : Renseignements relatifs à la maison de repos : ? nom de la maison de repos; ? adresse, téléphone, email; ? gestionnaire; ? statut; ? représentant(s) du gestionnaire; ? directeur; ? maison de repos agréée par la commission communautaire française sous le numéro d'agrément .... 2 : Critères d'admission et d'interruption du séjour dans la maison de repos (y compris les degrés de validité, de dépendance et de santé des personnes admises dans la maison de repos). 3 : Droits et devoirs du résident.

Ceux-ci sont établis conformément à l'article 8 de l'arrêté etc. § 1er. La plus grande liberté possible est garantie au résident, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux autres résidents. Le résident a notamment l'obligation d'adopter des mesures d'hygiène personnelle et de se conformer aux règles de sécurité. § 2. L'entière liberté de circulation et de sortie est garantie au résident, sauf en cas d'avis contraire écrit du médecin traitant et accord écrit du représentant légal du résident, à joindre au dossier confidentiel de l'intéressé. Le résident veille cependant à informer le personnel de ses absences, notamment aux heures des repas. ? Préciser les modalités et délais d'information en cas d'absence et les horaires d'ouverture et fermeture des portes de la maison de repos. § 3. Le résident a le droit de recevoir les visiteurs de son choix.

Les jours et heures de visite sont établis d'une manière aussi large que possible, à raison au moins de trois heures l'aprèsmidi et deux heures après 18 heures, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés; les visiteurs sont tenus de respecter les règles de fonctionnement de l'établissement. ? Préciser les horaires des visites. § 4. Toute mesure de contrainte à l'encontre du résident est interdite. Si une telle mesure s'avère indispensable en raison de l'état physique ou mental du résident, elle doit être proposée par l'équipe de soins, justifiée par un certificat médical à joindre au dossier médical de l'intéressé et faire l'objet d'un accord écrit du représentant légal du résident. Elle ne peut être prise que dans le respect le plus strict des droits de la personne; § 5. Le résident a droit au respect de sa vie privée, affective et sexuelle, notamment par l'obligation faite aux visiteurs et aux membres du personnel de l'avertir avant de pénétrer dans sa chambre. § 6. Le résident ou son mandataire choisit librement son médecin, hormis les cas d'urgence.

Celui-ci a libre accès dans l'établissement aux jours et heures convenus avec le directeur. ? Préciser les horaires prévus pour les visites médicales (hors urgences). § 7. Le résident a le libre choix du personnel paramédical et de kinésithérapie lorsque celuici n'est pas engagé par la maison de repos dans les liens d'un contrat d'emploi.

Le personnel paramédical choisi par le résident a libre accès dans l'établissement aux jours et heures convenus avec le directeur. ? Préciser les horaires prévus pour le personnel paramédical choisi par le résident.

NB : Lorsque l'établissement dispose d'un personnel paramédical salarié ou conventionné, le règlement d'ordre intérieur le mentionne. § 8. Le résident a le libre choix du pharmacien, sous sa responsabilité ou celle de son mandataire.

Lorsque le résident est incapable de recevoir en mains propres les médicaments qui lui ont été prescrits, la maison de repos a l'obligation de délivrer ces médicaments dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. § 9 L'entière liberté d'opinion philosophique, politique et religieuse est garantie au résident.

Aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux, politique ou linguistique ne peut lui être imposée. Les ministres des cultes ou conseillers laïques demandés par le résident ont libre accès à celui-ci. Ils trouvent le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La famille, les amis et les ministres des cultes ou conseillers laïques demandés par le résident ont libre accès à tout moment, pour l'assistance à une personne mourante.

Le résident s'engage à respecter le règlement de la maison de repos et à tenir compte des impératifs de la vie communautaire. 4 : Droits et devoirs de la maison de repos La maison de repos s'engage à permettre au résident de mener une vie conforme à la dignité humaine et à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour concrétiser le projet de vie qu'elle propose. Un exemplaire de ce projet de vie est remis au résident. 5 : Horaires de la maison de repos ? Lever et coucher pour les résidents nécessitant une aide ? Repas 6 : Activités organisées par la maison de repos ? Activités régulières organisées par la maison de repos ? Eventuellement modalités d'inscription 7 : Introduction d'observations ou de plaintes Toutes les observations peuvent être faites, tant par le résident, et le cas échéant, son mandataire, que par sa famille auprès du directeur. ? Préciser l'horaire des permanences du directeur ? Préciser les modalités d'introduction et d'examen des observations et des réclamations 8 : Comité de participation Conformément à l'article 17 de l'arrêté etc... un comité de participation est constitué au sein de la maison de repos.

Chaque résident, ou le cas échéant, son mandataire, a le droit d'en faire partie.

Le comité de participation est composé des résidents ou de leurs mandataires. La liste nominative des membres du comité de participation ainsi que les modifications qui y sont apportées sont communiquées aux résidents, et le cas échéant, à leurs mandataires.

Le comité de participation adopte son propre règlement d'ordre intérieur. Une copie en est transmise pour information à l'administration ainsi qu'aux résidents, et le cas échéant, à leurs mandataires.

Le comité de participation se réunit au moins une fois par trimestre.

Il dispose d'une compétence d'avis soit d'initiative, soit à la demande du gestionnaire ou du directeur de l'établissement sur toute question portant sur le fonctionnement général de l'établissement.

Un rapport relatif aux réunions est rédigé et peut être consulté par les résidents ou les membres de leur famille et leurs représentants.

Les fonctionnaires chargés de l'inspection peuvent à tout moment consulter ces rapports.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce comité, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du comité.

Le calendrier des réunions est affiché trois semaines à l'avance dans un endroit bien visible de tous. ? Préciser : modalités de candidatures au comité, horaires des réunions 9 : Inspections et service d'aide aux personnes âgées maltraitées ? Le service d'inspection compétent est : Commission communautaire française Inspection des maisons de repos rue des Palais 42, 1030 Bruxelles Tél. : 02-800 80 00.

E-mail : information@cocof.irisnet.be ? Inspection de l'hygiène de l'Etat SPF Santé Publique place Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles Tél. : 02-524 71 11 E-mail : info@health.fgov.be ? Service d'aide aux personnes âgées maltraitées SEPAM (Service d'Ecoute pour Personnes Agées Maltraitées) boulevard Anspach 59, 1000 Bruxelles Tél. 02-223 13 43 E-mail : sepam@inforhomes-asbl.be Pour réception d'une copie du présent règlement d'ordre intérieur et accord Fait à.., le..

Le résident Ou le mandataire Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège;

B. CEREXHE

Annexe 2. - modèle de convention entre l'établissement et le résident (Article 9, 14° du décret et articles 12 et 13 de l'arrêté) 1 : La présente convention est conclue entre : ? la maison de repos . . . . . représentée par . . . . . (nom et qualité - gestionnaire, représentant du gestionnaire ou directeur) sise : adresse de la maison de repos ? et M. et/ou Mme . . . . . (nom du résident) domicilié à . . . . . (adresse avant entrée dans la maison de repos) ou M. ou Mme . . . . . mandataire de M. ou Mme . . . . . (nom du résident) domicile du mandataire domicile du résident NB : Lorsque le résident est incapable de conclure la convention lui-même, et à défaut pour lui d'être pourvu d'un représentant légal ou d'un mandataire, le directeur demande la désignation d'un représentant légal spécialement chargé de le représenter. 2 : Conditions générales et particulières d'hébergement dans la maison de repos; 3 : Prix journalier et mensuel d'hébergement (se référer à l'annexe 5 relative au prix de journée) ? le prix d'hébergement comprend les prestations suivantes : liste des prestations comprises dans le prix de journée ? les suppléments éventuels sont : liste des suppléments avec leur prix ? les services suivants font l'objet d'avances pour tiers : liste des services facturés pour tiers ? conditions de réduction du prix d'hébergement du résident en cas d'absence médicalement justifiée, ou d'absence pour tout autre motif d'une durée ininterrompue supérieure à 7 jours, signalée préalablement Tout supplément non repris dans la présente convention est interdit.

Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant d'un mois, il est redevable pour la première fois d'un montant proportionnel à la partie du mois restant à courir. 4 : Conditions de prise en charge des soins et de l'assistance dans les actes de la vie journalière lorsque le résident n'a pas la couverture suffisante auprès de l'assurance maladieinvalidité. 5 : Modalités de paiement du prix d'hébergement et des suppléments éventuels.

NB : En cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte sur lequel les paiements doivent être effectués est mentionné. En cas de paiement en espèces, un reçu doit être fourni par la maison de repos. 6 : Montant de la garantie éventuellement déposée et son affectation.

Ce montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement.

Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'un établissement de crédit, en mentionnant son affectation : « garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du résident ».

Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés au profit du résident.

Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties moyennant la production soit d'un accord exprès, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution ni cautionnement.

Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention; 7 : Il est interdit au résident de confier, soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens à la maison de repos ou au personnel de celle-ci. 8 : Sans préjudice de l'interdiction visée au pt 7, les conditions de mise en dépôt des biens et des valeurs confiés à la maison de repos par le résident, leurs modalités de gestion ainsi que la preuve de la désignation de la ou des personnes chargées de ladite gestion.

Une somme modique destinée à faire face aux dépenses courantes peut être conservée par le directeur à la demande du résident ou de son mandataire. 9 : Le résident a l'obligation d'assurer lui-même ses biens somptuaires. 10 : Numéro de la chambre, et éventuellement de lit, attribués au résident avec mention du nombre maximum de résidents qui sont admissibles dans la chambre.

Sauf avis contraire du médecin traitant, un changement de chambre ou de lit ne peut être effectué sans le consentement du résident, et le cas échéant, de son mandataire; 11 : Conditions de résiliation de la convention.

La convention est conclue en principe pour une durée indéterminée, moyennant une période d'essai d'un mois. Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de 7 jours au moins. A l'issue de la période d'essai, la convention peut être résiliée à tout moment en observant le délai de préavis fixé.

Le délai de préavis ne peut être inférieur à 60 jours en cas de résiliation par la maison de repos. Il est de 15 jours en cas de résiliation par le résident ou son mandataire. Le résident auquel la maison de repos a donné congé peut résilier la convention sans préavis, à tout moment pendant la durée du préavis de 60 jours donné par la maison de repos. Lorsque l'une des parties résilie la convention sans observer le délai de préavis, elle peut être tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire du préavis fixé.

Le congé est donné par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date de sa notification.

La résiliation par la maison de repos doit être motivée. A moins que la maison de repos n'admette que des résidents valides, le fait que la personne nécessite des soins ne constitue pas un motif valable. Dans ce cas, seul un avis motivé du médecin traitant peut justifier la résiliation.

Le décès ou le départ définitif pour raison médicale, sur base d'un certificat du médecin traitant signalant que des soins sont requis dans un autre établissement, entraîne d'office la résiliation de la convention dans un délai maximum de 15 jours. Passé ce délai, le directeur est autorisé à libérer la chambre aux frais du résident, ou le cas échéant, de ses ayants droit.

Par dérogation à ce qui précède, des conventions peuvent être établies pour une durée déterminée lorsqu'il s'agit d'un séjour d'une durée maximale de 90 jours dans une place agréée spécialement comme place de court séjour. Aucune reconduction tacite de ces conventions n'est autorisée. 12 : Les tribunaux civils de Bruxelles sont compétents pour le règlement de tout litige relatif à l'exécution de la présente convention. 13 : Un comité de participation existe dans la maison de repos et le résident, ou son mandataire, peut demander à en être membre. 14 : L'état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la présente convention. Il est daté et signé par les parties.

A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l'état où elle se trouve au moment de son départ et n'est pas responsable des dégâts éventuels. 15 : La convention peut mentionner les conditions d'admission d'un animal de compagnie. 16 : La convention mentionne l'existence d'une chambre mortuaire ou, en son absence, d'une convention conclue avec une entreprise de pompes funèbres.

Fait à ......., le .........

Signature des parties Pour la maison de repos, nom, prénom et qualité Le résident : nom, prénom Ou le mandataire : nom, prénom Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE

Annexe 3A. - Entretien, contrôle et occupation (Article 9, 1° du décret et article 25 de l'arrêté) § 1. ENTRETIEN ET CONTROLE § 1.1 Généralités § 1.1.1 L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état § 1.1.2 La direction de l'établissement veille à ce que les réceptions, visites et contrôles nécessaires soient effectués par un organisme agréé pour ce type de contrôle et fassent l'objet de procès-verbaux dont elle conserve un exemplaire dans un dossier sécurité pendant 6 ans et en fait parvenir respectivement un à l'administration et un au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement. § 1.2 Ascenseurs et monte-charges Les ascenseurs et monte-charges sont réceptionnés et visités ainsi que prescrit aux dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement Général de la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté. § 1.3 Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation Les installations électriques sont visitées par un organisme agréé par le Service Public Fédéral Economie selon les modalités prévues par le Règlement Général de la Protection du Travail : - lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante; - une fois par an pour toutes les installations.

Ces prescriptions sont étendues, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté. § 1.4 Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques § 1.4.1 Préalablement à la mise en service d'une installation ou partie d'installation neuve, celle-ci est vérifiée comme prescrit par l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation de distribution de gaz par canalisations. § 1.4.2 En outre, toute nouvelle installation et toute modification importante d'une installation sont soumises aux contrôles consécutifs suivants, avant l'application des enduits et des peintures sur la nouvelle et/ou partie modifiée de l'installation : - contrôle de la tuyauterie : les compteurs de répartition et les robinets d'arrêt étant déconnectés, cependant que toutes les tuyauteries sont parfaitement obturées, ces dernières sont éprouvées à une pression au moins égale à dix fois la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de tous les raccords, connexions, soudures, etc. au moyen d'un produit moussant.

L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation. - contrôle du raccordements des appareils : les robinets d'arrêt et les compteurs étant reconnectés, l'étanchéité des robinets et des compteurs de répartition est alors éprouvée à une pression au moins égale à la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de ces robinets et des raccords de ces compteurs au moyen de l'eau savonneuse.

L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.

Dans les deux cas, la mise sous pression est réalisée au moyen de gaz inerte.

Les contrôles précités sont effectués par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet.

Les contrôles de tous les essais effectués sont consignés dans un procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. § 1.4.3 Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation, nouvellement installés, sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. § 1.4.4 Les installations sont inspectées au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.

Cette inspection a pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et,si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. § 1.4.5 L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet.

Ce contrôle comprend : - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détenteurs et accessoires divers. de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT à la norme NBN D 51-003 et D 51-004; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : a) un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés.Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée d'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; b) un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service.

L'essai dure au moins vingt minutes.

Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression. § 1.5 Installations aux gaz de pétrole liquéfiés et gaz comburants § 1.5.1 Avant la mise en service de l'installation, la tuyauterie subit une épreuve à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, la pression d'épreuve ne pouvant en aucun cas être inférieure à 3 bars.

La mise sous pression est réalisée exclusivement au moyen d'un gaz inerte.

Si la pression d'épreuve est supérieure à la pression maximale prévue pour un accessoire de détente, de régulation, de mesure ou de sécurité monté sur la tuyauterie, celui-ci est préalablement mis hors service et l'épreuve de la tuyauterie est suivie, après la remise en service de l'accessoire, d'un contrôle d'étanchéité effectué avec un gaz inerte, utilisé sous la pression normale de service.

L'exécution des essais est menée de façon à contrôler aussi soigneusement que possible l'étanchéité, ainsi que l'absence de déformations ou de défauts quelconques pouvant nuire à la sécurité.

Les épreuves sont réputées satisfaisantes si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.

Les essais sont recommencés, après réparation ou remplacement des pièces défectueuses, jusqu'à ce qu'ils donnent un résultat satisfaisant.

Après toute modification importante, la partie modifiée de l'installation est soumise aux essais décrits ci-dessus.

Les vérifications, dont question dans le présent paragraphe, sont effectuées par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. § 1.5.2 Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. § 1.5.3. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. § 1.5.4. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet.

Ce contrôle comprend : - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers. de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, aux normes NBN D 51-003 et D51-004, aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 (modifié) relatifs aux dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de butane et de propane et au code de bonne pratique relatif à ce type d'installation; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : a) un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés.Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation.

L'essai dure au moins vingts minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; b) un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service.

L'essai dure au moins vingt minutes.

Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci. - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression. § 1.6 Installation de chauffage et de conditionnement d'air § 1.6.1.1 Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées une fois par an par un installateur qualifié.

Cette inspection a notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs éventuels; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. § 1.6.1.2 En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations. § 1.6.2 Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa remise en service.

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours, un essai d'étanchéité est ensuite effectué. § 1.6.3. Les grillages, treillis et paniers sont nettoyés aussi fréquemment que nécessaire. § 1.6.4 Les installations de chauffage central à combustibles solides ou liquides sont contrôlées en conformité avec l'arrêté royal du 6/01/1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. § 1.7 Installation de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies § 1.7.1 Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "conception des installations de détection automatiques d'incendie par détecteur ponctuel" et addenda. § 1.7.2 Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le Ministère des Affaires Economiques. § 1.7.3 Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement. § 1.7.4 Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les trois ans par un organisme équipé à cet effet.

A cette occasion, la vérification de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs muraux à l'alimentation axiale et des hydrants muraux doit également avoir lieu. § 2. PRESCRIPTIONS D'OCCUPATION § 2.1 Généralités Outre ce qui est prévu dans la présente règlementation, la direction de l'établissement prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants de celui-ci contre l'incendie et la panique.

Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par la direction, figurent dans le dossier de sécurité. § 2.2 Espaces de circulation 2.2.1 Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Certains meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de circulation pour autant que : - la largeur utile des espaces de circulation ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes; - que les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés et (ou) renversés lors d'évacuation du bâtiment. § 2.2.2 Dans les locaux communs, tels que réfectoires, chapelles, etc. accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes. § 2.2.3 Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie. § 2.3 Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides § 2.3.1 Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau combustible. § 2.3.2 Dans les chambres de pensionnaires, ainsi que dans les locaux du personnel de garde, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité. § 2.4 Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. § 2.5 Déchets et ordures Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à autocombustion ou facilement inflammables sont, soit placés dans des récipients métalliques munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie. § 2.6 Information et formation du personnel et des pensionnaires au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies § 2.6.1 Au moins 50 % du personnel doit avoir suivi une formation relative à la sécurité.

Cette formation est dispensée par un organisme qualifié et est reconnue comme formation continue pour le personnel.

Une liste actualisée des membres du personnel ayant suivi la formation doit figurer au dossier de sécurité. § 2.6.2 Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture : a) renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment : -l'annonce immédiate de celui-ci; -la mise en oeuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies; -les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des pensionnaires, du personnel et éventuellement du public; -les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie, b) informent les pensionnaires au sujet de l'alarme afin de : -leur permettre d'identifier le signal correspondant; -leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée, ainsi que le chemin d'évacuation à suivre.

Un exemplaire de ces instructions est remis à tout nouveau membre du personnel, y compris aux stagiaires et remplaçants. § 2.6.3 Un plan d'évacuation et d'intervention est établi par la direction et les plans correspondent aux exigences minimales déterminées par le Collège (article 28).

Un exemplaire de ces plans est envoyé au Service d'incendie et de l'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, par le directeur. § 2.6.4 Détection incendie Tous les membres du personnel doivent connaître le fonctionnement et l'interprétation des signaux de l'installation de détection incendie. § 2.7 Divers § 2.7.1 La direction de l'établissement veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques. § 2.7.2 Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes ou non réfrigérés, de gaz de pétrole liquéfiés, il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 m des récipients de gaz de pétrole et à moins de 2,5 m des récipients mobiles de ces gaz.

Cette interdiction est signalée. § 2.7.3 Tout appareil d'utilisation destiné à être installé doit être livré avec une notice d'emploi et d'entretien, donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement. La direction tient ces notices à la disposition des utilisateurs. § 2.7.4 A l'issue de l'activité des services non permanents, l'établissement fait l'objet d'une ronde, ayant pour objet de s'assurer qu'il n'existe pas dans les locaux abandonnés un risque d'accident ou d'incendie. § 2.7.5 Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès de ce niveau. Un plan des niveaux en sous-sol est affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant au sous-sol. Ces plans indiquent la distribution et l'affectation des locaux et notamment l'emplacement des locaux et espaces techniques, les chemins d'accès, les sorties de secours, les chemins d'évacuation et l'emplacement de l'équipement d'extinction des incendies. § 2.7.6 Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine, sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai et sont bien indiqués par des pictogrammes. § 2.7.7 Pictogrammes, conformes à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, doivent indiquer entre autre : a) les sorties, les sorties de secours, la direction des chemins d'évacuation et les escaliers y conduisant;b) les endroits où fumer est interdit;c) l'endroit où les moyens d'extinction des incendies sont disponibles;d) l'endroit des dispositifs d'alerte et d'alarme. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE

Annexe 4. - Règles d'assimilation des services extérieurs (Article 9, 4° du décret et article 56, § 3 de l'arrêté) 1.Pour fixer les modalités d'assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel d'hôtellerie et procéder à leur évaluation en ETP, il faut d'abord définir précisément les quatre catégories de tâches qui peuvent être prises en charge par lesdits services extérieurs.

Ainsi : 1. la propreté et l'hygiène des locaux concernent l'entretien quotidien ménager des locaux.Ceci exclut donc le nettoyage de la voirie ou les travaux d'entretien des parcs et jardins. 2. l'entretien technique doit être compris comme étant l'entretien non spécialisé susceptible d'être effectué par toute personne non spécialisée.Ceci exclut donc les tâches pour lesquelles un ouvrier spécialisé devrait de toute manière être appelé par l'établissement (par exemple, l'entretien des ascenseurs). 3. les tâches de lingerie et de buanderie concernent le linge d'hôtellerie (literie, rideaux, nappes et serviettes, vêtements des membres du personnel,...) à l'exclusion du linge personnel du résident. 4. les tâches de cuisine et de restaurant ne posent pas de problème de définition. 2. A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis de frais de personnel d'hôtellerie résultant des prestations de services extérieurs, la détermination du coût de la main d'oeuvre supporté par lesdits services extérieurs est réalisée sur base du montant hors T.V.A. facturé à la maison de repos, montant auquel est appliqué un pourcentage, variable selon le type de service, afin de faire abstraction de la marge bénéficiaire, des produits utilisés, etc... ? Nettoyage (propreté : hygiène) : 90 % ? Entretien technique : 80 % ? Lingerie/buanderie : 65 % ? Cuisine/restaurant : 40 % 3. Pour fixer le nombre d'ETP obtenu par assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel, il convient tout d'abord de déterminer le coût de la main d'oeuvre supporté par la maison de repos pour un ETP. ? Nettoyage (propreté/hygiène) : aaaa euros (*) ? Entretien technique : bbbbb euros (*) ? Lingerie/buanderie : ccccc euros (*) ? Cuisine/restaurant : dddd euros (*) (*) Ces montants ont été obtenus sur base de pondération de différents barèmes applicables en vertu de l'arrêté royal du 16 juillet 1997 rendant obligatoire la C.C.T. du 24 juin 1996, et auxquels ont été appliqués l'index de 1,xxxx et une majoration pour charges patronales.

A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du nombre précis d'ETP ayant effectué des prestations de services extérieurs visés au point 1 de la présente annexe, le nombre d'ETP obtenu par assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel est évalué en divisant les montants visés au point 2 de la présente annexe par les montants visés au présent point.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE

Annexe 5. - Prix de journée - éléments obligatoires et facultatifs (Article 9, 13° du décret et article 84 de l'arrêté) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE

Annexe 6. - Accord de principe, modèle de note relative au type et au projet d'établissement résidentiel (Article 12, § 1er, 1° du décret et article 142, § 1er de l'arrêté) 1. Renseignements relatifs au demandeur : a) identité,adresse, statut, identité du ou des représentant(s) si le demandeur est une personne morale;b) information sur une convention éventuelle avec le futur gestionnaire si celui-ci n'est pas le demandeur.2. Type d'établissement visé par la demande d'accord de principe et éventuels agréments spéciaux complémentaires envisagés;3. Nom prévu pour l'établissement résidentiel;4. Conceptions du demandeur en matière d'hébergement pour personnes âgées;5. Capacité de l'établissement envisagée et capacité des éventuels agréments spéciaux (éventuellement capacité(s) progressive(s) et évolution prévue de la capacité dans le temps jusqu'à capacité maximale);6. Type de résidents envisagés (profils de dépendance, pathologies spécifiques, autres caractéristiques) et éventuelle dérogation en matière d'age(cf Article 3, c) du décret) envisagée;7. Situation géographique de l'établissement (commune, quartier, type d'habitat de la rue, transports en commun, commerces et services proches, etc) et justification de l'implantation choisie (critères démographiques, couverture de la commune et du quartier par d'autres établissements résidentiels);8. Architecture du bâtiment et du terrain attenant (jardin) et aménagement de l'espace prévu : adéquation avec le type d'établissement et le type de résidents envisagés ainsi qu'avec les conceptions en matière d'hébergement pour personnes âgées;9. Fourchettes des prix envisagés pour les divers types de chambres ou logements. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE

Annexe 7. - Accord de principe, modèle de projet de plan financier (Article 12, § 1er, 4° du décret et article 142, § 1er de l'arrêté) I. Définition Le plan financier est un carnet de bord qui permet d'analyser la faisabilité et la rentabilité d'un projet. Il s'agit, avant tout, d'une synthèse financière de l'ensemble des éléments du projet et contient : 1. les bilans prévisionnels au démarrage de l'activité et au terme de deux exercices;2. un plan d'investissement;3. un compte de résultats prévisionnels;4. un tableau de trésorerie II.Les bilans prévisionnels Il s'agit de la photographie du patrimoine et des ressources financières d'une entreprise à un moment donné. Deux cas de figure peuvent se présenter : ? soit l'entreprise démarre son activité. Le tableau XX doit mentionner les éléments du bilan de démarrage en début d'exercice de l'année N; ? soit l'entreprise est en activité depuis un ou plusieurs exercice(s) comptable(s). Dans ce cas de figure, seule la colonne relative à l'exercice précédent (N-1) doit être remplie.

Les projections de bilan N, à la clôture, N+1 et N+2 tiendront compte des éléments contenus dans le plan d'investissement, les comptes de résultats prévisionnels et les tableaux de trésorerie.

III. Un plan d'investissement Le tableau XX relatif aux investissements, aux amortissements et aux valeurs résiduelles des exercices N, N+1 et N+2 devra être documenté par une annexe explicative reprenant le détail et le coût des investissements projetés ainsi que le total de ceux réalisés antérieurement.

IV. Un compte de résultats prévisionnels Le compte de résultats modèle (tableau xx) doit être expliqué par une annexe détaillant la construction des recettes et des charges. Cette annexe libre doit notamment reprendre les éléments suivants : Pour les recettes : ? le nombre de chambres et leur prix respectifs; ? le taux d'occupation escompté; ? une projection des recettes INAMI; ? (si option PF simplifié non retenue alors le prix journalier moyen N-1 et évolution prévue suffisent pour les entités en activité).

Pour les charges : ? estimation du nombre d'ETP de membres du personnel exprimé par grande catégorie du personnel et sa traduction en coût; ? le détail du coût journalier (marchandise, services et biens divers, amortissements, etc,.). les dépenses de nourriture par jour et par personne hébergée.

V. Un tableau de trésorerie La prévision de trésorerie synthétise les retombées financières de l'activité de l'entreprise. Elle est considérée comme un trait d'union entre le bilan prévisionnel et le compte de résultats prévisionnels. Le tableau XX sera documenté d'une annexe explicative libre permettant de comprendre la construction de la prévision de trésorerie et tiendra compte notamment de : ? délai de paiement des clients, de l'INAMI, etc.; ? crédit fournisseurs; ? facilité de caisse obtenue, des crédits divers Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 8 : modèle de note relative au projet de vie (Article14, § 1er, 1° du décret et article 143, § 2 de l'arrêté) 1.Renseignements relatifs au gestionnaire : nom, adresse, téléphone, statut, nom(s) du ou des représentant(s) en cas de personne morale. 2. Type d'établissement visé par la demande d'agrément et éventuels agréments spéciaux complémentaires demandés simultanément.3. Nom de l'établissement résidentiel.4. Capacité de l'établissement demandée et capacité des éventuels agréments spéciaux complémentaires (éventuellement capacité(s) progressive(s) et évolution prévue de la capacité dans le temps jusqu'à capacité maximale.5. Type de résidents envisagés (profils de dépendance, pathologies spécifiques, autres caractéristiques)et éventuelle dérogation en matière d'age (cf article 3, 1°,c) du décret) envisagée.6. Situation géographique de l'établissement (commune, quartier, type d'habitat de la rue, transports en commun, commerces et services proches, etc) et justification de l'implantation choisie.7. Conceptions du gestionnaire en matière d'hébergement pour personnes âgées et moyens prévus pour les concrétiser : p l'établissement résidentiel en tant que lieu de vie; p la place du résident au sein de l'établissement résidentiel (droits, devoirs); p l'organisation de la vie au sein de l'établissement résidentiel(y compris les horaires); p conceptions en matière de soins et organisation de ceux-ci; p vie sociale, participation et activités des résidents; p la place de la famille et des proches dans l'établissement résidentiel; p le rôle de la direction et du personnel dans le projet de vie de l'établissement résidentiel et leurs relations avec le résident et ses proches; p la cohabitation harmonieuse des divers types de résidents; p s'il échet, les dispositions spécifiques prises pour les résidents de moins de 60 ans; p la qualité au sein de l'établissement résidentiel; p la diversité culturelle au sein de l'établissement résidentiel et les moyens prévus pour la faciliter; p la gestion des plaintes des résidents. 8. Architecture et aménagement du bâtiment et du terrain attenant (jardin) : adéquation avec le type d'établissement et le type de résidents envisagés ainsi qu'avec les conceptions en matière d'hébergement pour personnes âgées.9. Prix prévus pour les divers types de chambres ou logements.10. Autres spécificités de l'établissement résidentiel.11. Modifications éventuelles par rapport au projet d'établissement résidentiel et justification de ces modifications. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE

Annexe 9. - Modèles de notes relatives à l'agrément spécial complémentaire (Article 14, § 2, 1° et 2° du décret et article 143, § 4 de l'arrêté) 1. Renseignements relatifs au gestionnaire : a) identité, statut, identité du ou des représentant(s) si le gestionnaire est une personne morale.2. Agrément et autre(s)agrément(s) spécial(aux) en cours :type(s), capacité(s), durée.3. Type d'agrément spécial demandé. 4. Justification de la demande d'agrément spécial complémentaire.; 5. Type de résidents envisagés (profils de dépendance, pathologies spécifiques, autres caractéristiques).6. Modifications au projet de vie de l'établissement : A.Pour la partie de l'établissement concernée par l'agrément spécial : a) type de résidents visés;b) modifications en matière de personnel;c) modifications en matière de fonctionnement;d) modifications en matière de services et de soins aux résidents. B. Pour la partie de l'établissement qui n'est pas concernée directement par cet agrément spécial : a) impacts envisagés sur le projet de vie destiné aux résidents (services et soins aux résidents, fonctionnement);b) moyens envisagés pour favoriser la cohabitation harmonieuse des divers types de résidents prévus. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la commission Communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE

Annexe 10. - Modèle des notes décrivant le type de service et le projet d'accueil ou de service (Article 29,1°et 5° du décret et article 194, § 2 de l'arrêté) 1. Renseignements relatifs au gestionnaire : a) identité, statut, identité du ou des représentant(s) du gestionnaire.2. Type de service visé par la demande d' agrément.3. Nom du service.4. Conceptions en matière d'accueil ou de services pour personnes âgées que le gestionnaire entend mettre en oeuvre.5. Eventuellement capacité du service (accueil) ou nombre de bénéficiaires estimés par an (télévigilance). 6. Type de bénéficiaires envisagés (profils de dépendance éventuelle, pathologie(s) spécifique(s), situation familiale, etc.). 7. Situation géographique du service (commune, quartier, type d'habitat de la rue, transports en commun, commerces et services proches, etc) et justification de l'implantation choisie.8. Respect des critères de programmation.9. Architecture du bâtiment et du terrain attenant (jardin) et aménagement de l'espace prévu pour les services d'accueil : adéquation avec ce type d'établissement et le type de résidents envisagés ainsi qu'avec les conceptions en matière d'accueil pour personnes âgées.10. Personnel disponible (statuts, sources de financement) et éventuelement personnel pour lequel une subvention est demandée et qualifications du personnel.11. Fonctionnement du service : horaires d'accessibilité,services fournis, organisation des activités et repas (accueil),etc.12. Collaborations avec d'autres acteurs du réseau socio-sanitaire(rôles de chaque partenaires, modalités de collaborations).13. Prix prévus pour l'accueil ou les services (télévigilance). Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE

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