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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 13 mars 1997
publié le 11 juin 1997

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en concertation avec chaque personne handicapée admise au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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1997031167
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11/06/1997
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13/03/1997
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en concertation avec chaque personne handicapée admise au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics;

Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 4, 6, 1° et 30;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, tel que modifié par les arrêtés des 14 et 21 septembre 1995;

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 17 décembre 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il importe d'adapter les dispositions réglementaires relatives à l'établissement du processus global d'intégration sociale et professionnelle en concertation avec chaque personne handicapée en tenant compte de l'adoption par la Commission communautaire française du décret du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées et de son entrée en vigueur le 1er janvier 1997, de la mise en place de l'équipe pluridisciplinaire au sein du Fonds bruxellois, des collaborations nouvelles à mettre en oeuvre avec les centres de réadaptation fonctionnelle et les centres d'orientation spécialisée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : « décret » : décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; « administration » : les services du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; « équipe pluridisciplinaire » : l'organe mis en place par l'article 11 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 définissant l'organe habilité à statuer sur les demandes d'admission des personnes handicapées au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ainsi que les procédures et modalités d'introduction de ces demandes, tel que modifié; « processus global » : le processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en concertation avec la personne handicapée, tel que prévu à l'article 6, 1° du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Art. 3.Toute demande d'intervention ou de prestation introduite par la personne handicapée admise au bénéfice des dispositions du décret fait l'objet d'une décision prise dans le cadre du processus global.

Art. 4.Compte tenu de la demande, des capacités et des besoins de la personne handicapée, le processus global peut porter sur : 1° une aide matérielle individuelle;2° une éducation scolaire, éventuellement accompagnée sur le plan pédagogique;3° une formation professionnelle;4° une insertion professionnelle;5° un accompagnement réalisé par un service agréé; et inclure des conseils.

Art. 5.L'équipe pluridisciplinaire est compétente pour établir le processus global. Elle prend sa décision de manière collégiale.

A sa demande, la personne handicapée, son représentant légal ou toute personne qu'elle désigne assiste à la réunion au cours de laquelle son processus global est établi. Toute autre personne intéressée y est invitée par l'équipe pluridisciplinaire.

Art. 6.En vue d'établir le processus global d'une personne handicapée, l'administration lui adresse une information sur les prestations auxquelles elle peut prétendre et un questionnaire sur les prestations qu'elle sollicite. Elle fournit à l'administration les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande.

L'équipe pluridisciplinaire peut requérir le rapport d'un centre de réadaptation fonctionnelle agréé ou d'un centre d'orientation spécialisée reconnu auprès duquel la personne handicapée est invitée à se présenter.

L'administration lui communique la liste des centres parmi lesquels elle choisit librement.

Art. 7.La décision qui fixe ou qui complète le processus global est prise dans les trente jours à compter de celui où l'administration dispose de tous les renseignements utiles.

Elle précise la date à partir de laquelle une intervention est accordée, soit au plus tôt le jour à partir duquel la personne handicapée est admise au bénéfice des dispositions du décret.

Cette décision est notifiée immédiatement à la personne handicapée ou à son représentant légal sous pli recommandé à la Poste. Le cas échéant, elle indique la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles une intervention est accordée ainsi que le montant de celle-ci.

Art. 8.Si, pour exécuter le processus global établi, des interventions doivent être accordées à des institutions, entreprises ou personnes qui ne sont pas reconnues ou agréées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou par l'organisme régional ou communautaire en matière d'intégration des personnes handicapées avec lequel un accord de coopération a été adopté, l'équipe pluridisciplinaire est compétente pour statuer sur la demande introduite par ces institutions, entreprises ou personnes. Elle prend sa décision de manière collégiale.

A la demande de la personne handicapée, toute personne intéressée est invitée par l'équipe pluridisciplinaire à participer à la réunion au cours de laquelle la décision est prise.

Cette décision est prise dans les trente jours à compter du jour où l'administration dispose de tous les renseignements utiles. Elle précise la date à partir de laquelle une intervention est accordée, soit au plus tôt trois mois avant le jour où la demande a été introduite.

Cette décision est notifiée immédiatement à l'institution, l'entreprise ou la personne concernée sous pli recommandé à la Poste.

Le cas échéant, elle indique la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles une intervention est accordée ainsi que le montant de celle-ci.

Art. 9.L'administration veille à la réalisation et au suivi du processus global. Elle peut revoir, selon les modalités de l'article 7 du présent arrêté, une décision prise en exécution des articles 4 ou 8, si une modification intervient dans la situation de la personne handicapée ou si des renseignements nouveaux sont portés à sa connaissance.

Art. 10.Les informations médicales qui font partie du dossier de chaque personne handicapée admise au bénéfice des dispositions du décret sont à la seule disposition du médecin de l'équipe pluridisciplinaire.

Il communique à l'équipe pluridisciplinaire les seules données indispensables à la prise de ses décisions .

Art. 11.Les sommes qui sont dues à la personne handicapée en exécution de l'article 4 du présent arrêté ou à une tierce personne en exécution de l'article 9 du présent arrêté leur sont directement payées.

Les documents justificatifs de la dépense sont transmis à l'administration au plus tard dans les douze mois qui suivent l'exécution des prestations.

Le paiement des sommes dues s'effectue au plus tard, soit dans les six mois qui suivent la notification de la décision prise en exécution des articles 4 ou 8 du présent arrêté, soit dans les six mois qui suivent l'introduction des documents justificatifs auprès de l'administration.

Art. 12.Sont abrogés : 1° les articles 11 à 41, 56, 71 à 74 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés, tel que modifié ;2° l'article 16 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 portant délégations de compétence et de signature au fonctionnaire dirigeant et à certains fonctionnaires du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié.

Art. 13.L'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 définissant l'organe habilité à statuer sur les demandes d'admission des personnes handicapées au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ainsi que les procédures et modalités d'introduction de ces demandes est remplacé par la disposition suivante : « La demande de la personne handicapée comprend des informations sur la description de la déficience, sur les décisions légales ou réglementaires auxquelles elle a donné lieu, sur les incapacités et le handicap qu'elle entraîne dans la vie sociale et professionnelle du demandeur.

A cette demande est joint un formulaire médical portant sur la description de la déficience et ses répercussions en terme d'incapacité et de handicap. Ce formulaire destiné au Fonds bruxellois est complété par un médecin choisi par le demandeur. ».

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.

Bruxelles, le 13 mars 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège

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