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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 13 octobre 2011
publié le 27 mars 2012

Arrêté 2010/893 du Collège de la Commission communautaire française portant statut pécuniaire du personnel enseignant non-subventionné de la Commission communautaire française et octroyant des compléments de traitement à certains membres du personnel enseignant subventionné des établissements d'enseignement de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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27/03/2012
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 OCTOBRE 2011. - Arrêté 2010/893 du Collège de la Commission communautaire française portant statut pécuniaire du personnel enseignant non-subventionné de la Commission communautaire française et octroyant des compléments de traitement à certains membres du personnel enseignant subventionné des établissements d'enseignement de la Commission communautaire française


Le Collège, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 décembre 2009 fixant les normes d'encadrement des établissements scolaires de la Commission communautaire française pour le personnel enseignant non subventionné;

Vu la Résolution du Conseil provincial du Brabant du 27 octobre 1972 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements provinciaux d'enseignement de plein exercice;

Vu la Résolution du Conseil provincial du Brabant du 27 octobre 1972 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements provinciaux d'enseignement de promotion sociale;

Vu la Résolution du Conseil provincial du Brabant du 28 octobre 1976 octroyant un complément de traitement à certains membres du personnel en fonction dans l'enseignement spécial;

Vu l'accord de coopération du 30 mai 1994 entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la Province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 20 octobre 2010;

Vu l'accord du Membre du Collège en charge du Budget;

Vu le protocole d'accord n° 2011/24 du Comité de secteur XV du 1er juillet 2011;

Vu l'avis n° 50.230/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le personnel régi par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est toujours rétribué sur base des Résolutions provinciales du 27 octobre 1972 susvisées;

Considérant que les membres de ce personnel ne bénéficient dès lors pas du même régime que le personnel subventionné par la Communauté française, en terme de valorisation de l'expérience acquise notamment;

Considérant qu'alors que la Communauté française a accordé une augmentation salariale régulière à ses enseignants, les membres du personnel non subventionné, engagés par la Province avant sa scission ou par la Commission communautaire française, se voient appliquer un barème inchangé depuis le 1er novembre 1993;

Considérant qu'il existe dès lors une différence de traitement entre des agents détenteurs d'un même titre, fonctionnant au sein d'un même établissement et assumant les mêmes fonctions et responsabilités;

Sur proposition du Membre du Collège en charge de l'Enseignement, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des membres du personnel régi par l'arrêté de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. § 2. Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel enseignant et y assimilé subventionné par la Communauté française qui bénéficient d'un complément de traitement à charge de la Commission communautaire française.

Art. 2.L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 3.Les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 4.Sous réserve de l'application des articles 12, 22 et 23, les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 5.Sous réserve de l'application des articles 12 et 23, les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 6.Les dispositions contenues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 7.Les dispositions contenues dans l'arrêté ministériel du 20 août 1959 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 8.Les dispositions contenues dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés ou engagés à titre définitif sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 9.Les dispositions contenues dans l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 10.Les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des CPMS de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion sont applicables mutatis mutandis au personnel visé à l'article 1er.

Art. 11.§ 1er. Pour la lecture des textes visés aux articles 4 et 5, il convient d'appliquer aux barèmes suivants les codes Etnic correspondants : Barème 358 : code 143/1 Barème 359 : code 153 Barème 301 : code 216 Barème 159 : code 150 Barème 507 : code 465 Barème 164 : code 167 Barème 151 : code 015 Barème 501 : code 415 Barème 316 : code 260 Barème 231 : code 231 Barème 125 : code 030 Barème 122 : code 020 Barème 311 : code 240 Barème 377 : code 416 § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'expérience utile reconnue recouvre toute expérience professionnelle, d'une durée minimum de 2 ans, ayant permis au membre du personnel d'accumuler une expérience utile à la fonction dans laquelle il est amené à fonctionner.

Le membre du personnel transmet tout document de nature à prouver cette expérience à l'administration qui, après analyse, sollicite l'accord du Ministre chargé de l'Enseignement pour la valorisation de cette expérience utile.

Art. 12.Complémentairement aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, les barèmes des fonctions suivantes sont attribués comme suit : A. Fonction de recrutement § 1er. Du personnel enseignant Chargé de cours : Porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er ou du 2e degré : 1/800e, par heure de cours, de la moyenne du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle . . . . . 301/2 Porteur d'un diplôme universitaire : 1/800e, par heure de cours, de la moyenne du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle . . . . . 501/2 § 2. Du personnel auxiliaire d'éducation 1. Educateur sportif : Porteur d'un CESS ou ETSS et possédant une expérience utile reconnue . . . . . 125 Porteur d'un CESS ou ETSS et titulaire d'un document émanant d'une fédération sportive reconnue attestant de son expérience dans le domaine concerné . . . . . 159 2. Surveillant-éducateur : Porteur d'un CESS ou ETSS .. . . . 122 Porteur d'un CESS ou ETSS et possédant une expérience utile reconnue . . . . . 125 Porteur d'un ETS1d ou CTS1d (si 900 périodes) . . . . . 857 ou 394 Porteur d'un ETS1d ou CTS1d (si 900 périodes) + CAP/CNTM . . . . . 301 ou 358 Porteur d'un titre du niveau supérieur de la catégorie sociale ou pédagogique comportant au moins 900 périodes . . . . . 301 ou 358 3. Surveillant-éducateur d'internat : Porteur d'un CESS ou ETSS .. . . . 125 Porteur d'un titre du niveau supérieur de la catégorie sociale ou pédagogique comportant au moins 900 périodes . . . . . 301 Porteur d'un titre du 2e ou du 3e degré . . . . . 301 § 3. Du personnel chargé d'un travail administratif * Secrétaire-bibliothécaire : Porteur d'un CESS ou ETSS . . . . . 122 Porteur d'un CESS ou ETSS et possédant une expérience utile reconnue . . . . . 125 Porteur d'un titre du niveau supérieur de la catégorie sociale ou pédagogique comportant au moins 900 périodes . . . . . 301 * Econome d'internat : Porteur d'un CESS ou ETSS et possédant une expérience utile reconnue . . . . . 125 Porteur d'un ETS1d . . . . . 301 Porteur d'une licence ou d'un master . . . . . 359 § 4. Du personnel paramédical Aide-soignant : Porteur d'un CESS (dans une spécialité relevant de la fonction) + Expérience utile reconnue . . . . . 125 Porteur d'un brevet d'infirmier . . . . . 159 B. Fonction de sélection * Educateur-chef . . . . . 231 * Responsable du restaurant d'application « Free-Flow » du CERIA . . . . . 231 C. Fonction de promotion * Inspecteur pédagogique . . . . . 507 * Administrateur d'internat . . . . . 164 * Administrateur . . . . . 164 * Responsable des restaurants scolaires . . . . . 377

Art. 13.§ 1er. Les agents subventionnés par la Communauté française s'étant vu reconnaître par la Province du Brabant ou la Commission communautaire française une ancienneté pécuniaire supérieure à celle admise par la Communauté française perçoivent un complément égal à la différence de traitement générée par la différence d'ancienneté reconnue. § 2. Les agents subventionnés par la Communauté française s'étant vu attribuer par la Province du Brabant ou la Commission communautaire française un barème donnant droit à une échelle de traitement plus favorable que celui attribué par la Communauté française perçoivent un complément égal à la différence de traitement générée par la différence de barème.

Art. 14.Les membres du personnel visé à l'article 1er, § 1er du présent arrêté, appartenant aux catégories du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, affectés dans un établissement d'enseignement spécialisé de la Commission communautaire française et porteurs du certificat d'aptitude à l'éducation des élèves à besoins spécifiques bénéficient d'un complément de traitement égal à 15 % de leur traitement.

Les membres du personnel visé à l'alinéa 1er bénéficient également d'un complément de 15 % calculé sur base du pécule de vacances et l'allocation de fin d'année.

Le complément de traitement est liquidé en même temps que le traitement et selon le même mode de rémunération. Il intervient dans le calcul des pensions et des retenues pour pensions.

Art. 15.Les membres du personnel subventionné par la Communauté française, appartenant aux catégories du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, affectés dans un établissement d'enseignement spécialisé de la Commission communautaire française et porteurs du certificat d'aptitude à l'éducation des élèves à besoins spécifiques bénéficient d'un complément de traitement égal à 15 % de leur traitement sous déduction du supplément de traitement qui leur est alloué sur base de l'arrêté de l'exécutif de la communauté française du 3 septembre 1991 accordant un supplément de traitement aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé porteur du certificat d'aptitude à l'éducation des élèves à besoins spécifiques.

Les membres du personnel visé à l'alinéa 1er bénéficient également d'un complément de 15 % calculé sur base du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Le complément de traitement intervient dans le calcul des pensions et des retenues pour pensions.

Art. 16.Une prime de nuit est octroyée aux membres du personnel surveillant-éducateur d'internat qui effectue des prestations entre 22 heures et 6 heures du matin. Cette prime est fixée forfaitairement à 3 euros brut indexé par nuit et s'ajoute au traitement.

Art. 17.Une allocation de foyer ou une allocation de résidence est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er aux mêmes conditions que celles d'application pour les agents des services du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 18.Le pécule de vacances octroyé aux membres du personnel visé à l'article 1er est calculé et liquidé conformément aux dispositions contenues au chapitre VII du titre 1er du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente.

Art. 19.L'allocation de fin d'année octroyée aux membres du personnel visé à l'article 1er est calculée et liquidée conformément aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

Art. 20.Une indemnité pour frais funéraires est octroyée en cas de décès d'un membre du personnel conformément aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du 19 juin 1967 réglant l'octroi d'un indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains membres du personnel ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture.

Art. 21.En cas de revalorisation barémique ou de révision du barème attaché à une fonction par le Gouvernement de la Communauté française, l'application des articles 3 à 12 du présent arrêté est préalablement soumise à la négociation en Secteur XV et à l'approbation du Collège.

Art. 22.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, point A. Fonction de recrutement, § 2, 3; Surveillant-éducateur d'internat, les membres du personnel bénéficiant du barème 359 à la date d'adoption du présent arrêté conservent ce barème tant qu'ils exercent la fonction de surveillant-éducateur d'internat. § 2. Par dérogation à l'article 16, les surveillants-éducateurs d'internat bénéficiant du barème 359 ne peuvent prétendre à l'obtention de primes de nuit.

Art. 23.§ 1er. Jusqu'au 30 juin 2010, les membres du personnel énumérés ci-après bénéficient, pour le calcul de leur complément non subventionné de traitement, des barèmes suivants : Pour l'Institut Robaye : Directeur : 5/100e de la moyenne du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle . . . . . 311/2 Surveillant-Educateur . . . . . 157 § 2. Le membre du personnel visé ci-après bénéficie, pour le calcul de son traitement et de sa pension, du barème suivant : Médiateur : Porteur d'un CESS ou ETSS et possédant une expérience utile reconnue . . . . . 358

Art. 24.Les membres du personnel paramédical qui bénéficiaient avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du complément de traitement pour prestations extraordinaires et variables comportant à la fois des prestations de nuit et des prestations accomplies les dimanches et jours fériés (10 % du premier échelon de l'échelle barémique correspondant à leur fonction) conservent cet avantage.

Art. 25.Les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er du présent arrêté et qui ont été nommés définitivement par la Province du Brabant avant le 31 décembre 1994 conservent le droit à une pension calculée selon les textes régissant les pensions octroyées par la Province du Brabant.

Art. 26.Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les membres du personnel enseignant, nommés au plus tard à la date du 31 décembre 1994 par la province du Brabant, conservent le bénéfice des dispositions plus favorables contenues dans les Résolutions du Conseil provincial du Brabant portant statut pécuniaire.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 28.Le Membre du Collège compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 2011.

Par le Collège : Chr. DOULKERIDIS, Président du Collège en charge de l'Enseignement.

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