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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 14 juillet 2005
publié le 02 septembre 2005

Arrêté 2005/258 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031286
pub.
02/09/2005
prom.
14/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/14/2005031286/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUILLET 2005. - Arrêté 2005/258 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 37, 38, 64 et 70;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, tel que modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 18 juillet 2002, 28 novembre 2002, 1er avril 2004 et 29 avril 2004;

Vu l'avis de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et à la Santé, donné le 23 mars 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juin 2005;

Vu l'accord de la membre du Collège de la Commission communautaire française chargé du Budget, donné le 17 juin 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que les institutions doivent pouvoir effectuer la facturation des participations financières, étant donné la rétroactivité de l'arrêté au 1er janvier 2005;

Vu l'avis 38.704/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les dispositions en vigueur en 2004 en matière de contributions financières des personnes handicapées à leur prise en charge au sein d'un centre de jour ou d'un centre d'hébergement contiennent des modalités d'application peu sûres sur le plan juridique;

Considérant que ces dispositions risquent de mettre en péril la situation budgétaire du Service bruxellois francophone des personnes handicapées;

Sur la proposition de la Membre du Collège en charge de la politique d'aide aux personnes handicapées, Arrête :

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.La section 6 « Contribution financière » du chapitre III « Subventionnement » de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, tel que modifié, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 6. - Contribution financière

Art. 50.Le centre perçoit le montant de la contribution financière auprès de la personne handicapée dans le respect des taux, des réductions et des modalités prévues à la présente section.

Art. 51.§ 1er. Le centre de jour perçoit auprès de la personne handicapée une contribution financière mensuelle fixée comme suit : a) lorsqu'elle est âgée de moins de 21 ans : 84 euro ;b) lorsqu'elle est âgée de 21 ans et plus : 164 euro . A cette contribution financière mensuelle s'ajoute, s'il y a lieu, une contribution financière forfaitaire pour frais de transports, pour les personnes à partir de 21 ans seulement, fixé comme suit : a) à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.42 euro ; b) à l'extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale : 60 euro . § 2. En fonction de la présence hebdomadaire indiquée dans la convention personnalisée, la contribution financière globale est réduite par dixième au prorata des demi-jours d'absence prévus.

Art. 52.§ 1er. Les montants prévus à l'article 51 sont diminués pour tenir compte du nombre de jours d'absence ouvrables du mois suivants : a) les jours d'absences justifiés par le bénéficiaire ou ses parents à raison d'un maximum de 12 jours ouvrables par an;b) les jours d'absences justifiés par un certificat médical;c) les jours d'absences justifiés par un certificat d'hospitalisation;d) les jours d'absences justifiés par une décision judiciaire de placement;e) les jours d'absences justifiés tels qu'énumérés aux articles 29 et 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, telle que modifiée, avec un maximum de 10 jours ouvrables;f) les jours d'absences pour les vacances à raison de 24 jours ouvrables par an pour les adultes non scolarisés et à raison des vacances scolaires pour les autres;g) les jours d'absence justifiés par un événement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord de l'administration;h) les jours d'absences dans le mois au cours duquel la convention de prestations personnalisée débute ou s'achève;i) les jours de fermeture du centre résultant du report d'un jour férié légal;j) les journées pédagogiques prévues dans le projet collectif du centre; selon la formule suivante : A - 90 % de (AxB)/C où : A = la contribution financière prévue à l'article 51;

B = le nombre de jours d'absence ouvrables du mois tels que précisés au présent article;

C = le nombre de jours ouvrables du mois considéré. § 2. La personne handicapée âgée de moins de 21 ans obtient sur le montant calculé au § 1er une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans son avertissement-extrait de rôle ou celui de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euro . La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles. § 3. La personne handicapée de 21 ans et plus bénéficie sur le montant obtenu au § 1er d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à 750 euro .

Art. 53.Le centre d'hébergement perçoit auprès de la personne handicapée une contribution financière fixée comme suit : § 1er. Pour une personne handicapée qui bénéficie exclusivement d'allocations familiales ou de prestations familiales garanties, la contribution financière est due par mois de prise en charge et correspond aux 2/3 des allocations perçues majorées des suppléments d'âge et éventuellement du chef de l'existence d'un handicap. Est assimilée la personne handicapée qui, par son statut, ouvrirait le droit aux allocations familiales, mais n'en bénéficie pas.

S'il s'agit d'un orphelin, de l'enfant d'un travailleur invalide, de l'enfant d'un pensionné ou de l'enfant d'un chômeur de plus de 6 mois, la contribution financière est la même que celle qui serait la sienne s'il n'appartenait pas à l'une de ces catégories. § 2. Pour une personne handicapée non scolarisée à partir de 21 ans, la contribution financière est fixée à 800 euro par mois de prise en charge. Sont assimilées la personne handicapée de moins de 21 ans qui, par son statut, n'ouvre pas le droit au bénéficie d'allocations familiales, ainsi que la personne handicapée de 21 ans et plus, scolarisée, qui bénéficie d'un revenu complémentaire.

Art. 54.§ 1er. Les montants prévus à l'article 53 sont diminués pour tenir compte du nombre de jours d'absence du mois suivants : a) les jours d'absences justifiés par le bénéficiaire ou ses parents à raison d'un maximum de 12 jours par an;b) les jours d'absences justifiés par un certificat médical;c) les jours d'absences justifiés par un certificat d'hospitalisation;d) les jours d'absences justifiés par une décision judiciaire de placement;e) les jours d'absences justifiés tels qu'énumérés aux articles 29 et 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, telle que modifiée, avec un maximum de 10 jours;f) les jours d'absence justifiés par un événement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord de l'administration;g) les jours d'absences dans le mois au cours duquel la convention de prestations personnalisée débute ou s'achève;h) les jours d'absence pendant les week-ends et les jours fériés, le week-end s'étendant du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étendant de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures;i) les jours d'absence durant les périodes de vacances scolaires pour la personne handicapée âgée de moins de 21 ans ou âgée de plus de 21 ans et scolarisée;j) les jours d'absence pour vacances de la personne handicapée à partir de 21 ans et non scolarisée à raison de maximum 24 jours ouvrables par an;k) les jours de fermeture du centre résultant du report d'un jour férié légal; selon la formule suivante : A - 90 % de (AxB)/C où : A = la contribution financière prévue à l'article 53;

B = le nombre de jours d'absence du mois tels que précisés au présent article;

C = le nombre de jours du mois considéré.

On entend par jour d'absence, toute absence de 24 heures consécutives. § 2. La personne handicapée bénéficiaire d'allocations familiales obtient sur le montant calculé au § 1er une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euro .

La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles. § 3. Pour la personne handicapée non scolarisée à partir de 21 ans, le montant calculé au § 1er est réduit au montant résultant de la différence entre les revenus mensuels et la somme d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens et des contributions financières dues en raison de son inscription dans un autre centre ou service agréé et subventionné par un pouvoir public dans le cadre de l'aide aux personnes handicapées.

Une somme minimale de 146 euro par mois reste à la disposition de la personne handicapée. Pour les travailleurs, cette somme est portée à un tiers du salaire mensuel net sans pouvoir être inférieur à 191 euro .

Art. 55.La personne handicapée accueillie à la fois dans un centre de jour et dans un centre d'hébergement agréés par la Commission communautaire française ou par un autre pouvoir public contribue uniquement à sa prise en charge au centre d'hébergement.

Art. 56.§ 1er. Pour une personne handicapée visée aux articles 52, § 2 et 54, § 2, la réception par sa famille d'un nouvel avertissement-extrait de rôle entraîne sa communication immédiate au centre aux fins de révision éventuelle de la contribution financière pour une année civile entière. § 2. A titre exceptionnel, pour les personnes handicapées visées aux articles 52, § 2 et 54, § 2, s'il est constaté que la contribution financière d'une personne handicapée ne pourra être payée suite à une modification de la situation fiscale telle que les revenus disponibles de la famille ouvrent manifestement le droit à une réduction de la contribution financière, celle-ci lui est accordée. Cette réduction n'est plus accordée dès l'extinction du motif ayant justifié son octroi. § 3. En cas de versement d'arriérés de revenus, la contribution financière d'une personne handicapée sera corrigée avec effet rétroactif sur la période concernée et au prorata de sa présence dans le centre. § 4. Les centres adressent mensuellement à la personne handicapée ou à son représentant légal le décompte de sa contribution financière correspondant à la prise en charge et aux absences au cours du mois précédent.

En outre, pour les personnes handicapées non scolarisées à partir de 21 ans qui fréquentent un centre d'hébergement, selon les situations individuelles, ce décompte intègre : a) chaque mois : les revenus perçus, la pension alimentaire due, les loyers, les remboursements hypothécaires, les autres contributions financières de la personne hébergée, l'argent de poche;b) une fois par trimestre : les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques;c) une fois par an : les frais d'administrateurs de biens, conformément aux dispositions des articles 52, § 3 et 54, § 3, du présent arrêté. § 5. Les éléments justificatifs des décomptes des contributions financières sont consignés au centre dans le dossier individuel de chaque personne handicapée.

Art. 57.§ 1er. Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et d'accueil ou d'activités des personnes bénéficiaires. § 2. Dans un centre d'hébergement, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;c) les frais d'aides techniques;d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur;e) Les frais d'achat de vêtement et de chaussures y compris la réparation;f) Les accessoires de toilette;g) Les frais extérieurs de toilette et de soins. § 3. Dans un centre de jour, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;c) les frais d'aides techniques;d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur.

Art. 58.Dans un centre, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière conformément aux modalités prévues dans la convention de prestations personnalisée, les frais exposés en vue d'assurer à la personne accueillie ou hébergée, à sa demande, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs qui n'entrent pas dans leur projet collectif.

Art. 59.Dans les trois mois qui suivent la date d'envoi du décompte mensuel visé à l'article 56 du présent arrêté, le centre adresse à la personne handicapée ou à son représentant légal deux rappels écrits dont le dernier par recommandé avec accusé de réception et copie à l'administration.

Art. 60.Les pièces justificatives relatives aux contributions financières doivent être introduites auprès de l'administration sur une base annuelle au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

L'administration en fixe le contenu. »

Art. 3.A l'article 20 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, tel que modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 28 novembre 2002 et 1er avril 2004, un point 6. libellé comme suit est inséré : « 6. un volet relatif aux contributions financières. »

Art. 4.A l'article 71 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, tel que modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 28 novembre 2002 et 1er avril 2004, les mots « Les montants repris aux articles 44, 46, 49, 51 et 52 » sont remplacés par les mots « Les montants repris aux articles 44, 46, 49, 51, 52 et 53 ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 6.La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2005.

Par le Collège de la Commission communautaire française : B. CEREXHE, Président du Collège Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées

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