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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 20 juillet 2000
publié le 11 octobre 2000

Arrêté 2000/279 du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031313
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11/10/2000
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20/07/2000
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUILLET 2000. - Arrêté 2000/279 du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil


Le Collège, Vu le décret de l'assemblée de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil;

Vu l'avis de la section « Hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé donné le 11 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2000;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 10 mai 2000;

Vu la délibération du Collège sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30. 192/4, donné le 12 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la maison : la maison d'accueil qui a pour missions l'accueil, l'hébergement et l'aide psychosociale adaptée aux bénéficiaires afin de promouvoir leur autonomie, leur bien-être physique et leur réinsertion dans la société.2° la réinsertion sociale : processus visant à permettre aux bénéficiaires de se réapproprier leurs droits, entre autres, leurs droits au travail, au logement, à la sécurité sociale, afin qu'ils recouvrent leur autonomie.Ce travail se fait en lien avec l'hébergement. CHAPITRE II. - Conditions et modalités d'agrément des maisons

Art. 3.La capacité maximale d'accueil agréée est déterminée, pour chaque catégorie, en fonction du nombre de lits et dans le respect des normes architecturales visées au chapitre IV.

Art. 4.La maison doit satisfaire aux conditions générales suivantes : 1° être considérée comme appartenant exclusivement, en raison de son organisation, à la Communauté française;2° assurer la formation continuée du personnel en fonction de son activité;3° se soumettre aux évaluations, visites et contrôles coordonnés par l'administration 4° fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;5° informer dans les quinze jours l'administration de toute modification relative aux normes d'agrément et de subventionnement.6° informer les bénéficiaires concernés dans le respect des convictions philosophiques et religieuses de chacun, de l'existence des centres d'assistance sociale et médicale et, le cas échéant, les orienter vers ceux-ci;7° s'engager à établir des conventions conformément à l'article 3, 11° du décret, avec les services reconnus ou agréés par la Commission communautaire française et spécialement chargés de gérer l'orientation des bénéficiaires, sans préjudice des autres conventions établies conformément à cet article;8° recueillir anonymement les données visées à l'annexe 2 du présent arrêté concernant les bénéficiaires et transmettre celles-ci aux services et institutions désignés par le Collège selon une fréquence à définir par celui-ci.

Art. 5.Pour être agréée, la maison doit, en outre, constituer un dossier comprenant les renseignements et documents suivants : 1° la dénomination et l'adresse du siège social et des sièges d'activités;2° une copie des statuts de l'asbl tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications;3° la liste actualisée des membres de l'Assemblée générale;4° le nom du responsable de la gestion journalière et de la personne habilitée à représenter la maison;5° la liste du personnel et, pour chaque membre, la copie du contrat d'emploi ou de la convention qui le lie à la maison;6° le règlement d'ordre intérieur;7° le projet collectif de la maison avec l'avis du personnel sous contrat de travail;8° le plan des locaux ainsi qu'un document établissant que la maison a la jouissance de ceux-ci;9° un document attestant que la maison a souscrit une assurance en responsabilité civile, ainsi qu'une assurance couvrant le risque « incendie » et les quittances prouvant le paiement des primes y afférentes;10° le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;11° une copie des conventions de collaboration visées à l'article 3, 11°, du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, ci-après : le décret;12° une note justifiant de l'implantation judicieuse sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale par rapport au projet collectif de la maison. Le dossier doit être signé, daté, certifié sincère, complet et conforme par la ou les personne(s) habilitée(s) à représenter la maison.

Art. 6.Le canevas du projet collectif, le modèle de projet d'insertion, le modèle de règlement d'ordre intérieur et le modèle de rapport d'activité visés à l'article 3, 4°, 5°, 7° et 9° du décret sont ceux fixés aux annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément Section 1re. - Procédure de demande d'agrément

Art. 7.La demande d'agrément d'une maison doit être introduite, par lettre recommandée à la poste ou déposée à l'administration contre accusé de réception.

Pour être recevable, elle doit comporter les renseignements et les documents visés à l'article 5 du présent arrêté. Elle précise en outre, la ou les catégories pour lesquelles l'agrément est demandé, ainsi que, pour chaque catégorie, la capacité maximale d'accueil.

Art. 8.Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément, l'administration notifie à la maison la recevabilité de celle-ci, ou si elle est incomplète, l'invite, dans un délai d'un mois à dater de cette notification, à la compléter.

Art. 9.Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande d'agrément et procède à une visite pour vérifier si la maison répond aux conditions d'agrément.

L'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance prévu à l'article 3, 3° du décret porte sur : 1° le projet collectif en ce qui concerne l'accueil des enfants;2° la conformité des locaux collectifs à l'accueil des enfants;3° la mise à disposition d'équipements éducatifs;4° les projets individuels relatifs aux femmes enceintes et aux enfants accueillis, en ce compris l'intégration pré-scolaire. L'avis est donné par l'Office dans les trois mois de sa saisine.

Passé ce délai, il est réputé favorable.

Le Ministre soumet la demande d'agrément à la section « Hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé tel que créé par le décret de l'assemblée de la Commission communautaire française du 5 juin 1997, ci-après : le Conseil consultatif qui donne son avis dans les deux mois de sa saisine.

Passé ce délai, il est passé outre à l'absence d'avis. Le Ministre peut fixer un délai plus court en cas d'urgence.

Art. 10.Le Collège statue sur la demande d'agrément et communique sa décision à la maison au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.

Toute décision de refus est notifiée par lettre recommandée, au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif. Section 2. - Procédure de renouvellement d'agrément

Art. 11.La maison reste agréée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles 7 à 10 du présent arrêté.

Cette demande de renouvellement doit être introduite au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours, par courrier recommandé à la poste ou à l'administration contre accusé de réception.

Elle est accompagnée des renseignements et documents visés à l'article 5 du présent arrêté qui ont subi des modifications. Section 3. - Procédure de modification et de retrait d'agrément

Art. 12.Toute demande de modification d'agrément précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe la maison des éléments nécessaires à l'instruction de la demande de modification d'agrément, instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément visées à la section première du présent arrêté.

Art. 13.Lorsqu'une disposition du décret ou du présent arrêté n'est plus respectée, l'administration adresse une lettre recommandée motivée à la maison et l'invite à se mettre en ordre dans un délai de deux mois.

Passé ce délai et faute de mise en ordre, l'administration propose au Ministre un retrait ou une modification d'agrément.

Art. 14.Le Ministre notifie à la maison, sous pli recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de retrait ou de modification d'agrément est en cours.

A partir du jour de cette notification, la maison dispose d'un délai de trente jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Ministre. Celui-ci le transmet au Conseil consultatif.

Dès réception du mémoire justificatif par le Conseil consultatif, le représentant de la maison est, s'il en fait la demande, entendu par celui-ci dans un délai de quinze jours.

Le Conseil consultatif fixe les jour et heure d'audition et en informe la maison concernée par lettre recommandée à la poste. La personne désignée par la maison pour la représenter peut se faire accompagner par une autre personne.

Le Conseil consultatif transmet son avis au Ministre dans les trois mois de sa saisine.

Art. 15.La décision du Collège portant retrait ou modification d'agrément est notifiée à la maison par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision de retrait ou de modification d'agrément entraîne la suppression totale ou partielle des subventions de la maison trois mois après la date de la notification de la décision.

La maison est tenue de communiquer, dès sa notification, la décision de retrait ou de modification d'agrément aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux, aux membres du personnel et à toute personne intéressée. Section 4. - Procédure de fermeture volontaire

Art. 16.Lorsque le pouvoir organisateur décide de fermer volontairement la maison, il communique cette décision au Ministre au plus tard trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. CHAPITRE IV. - Normes architecturales

Art. 17.La maison doit être érigée, ou se trouver en un endroit salubre et propice à la réinsertion sociale des bénéficiaires.

Art. 18.Les bâtiments doivent être régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration doit être combattue.

Le chauffage doit permettre d'atteindre dans les locaux de séjour, une température de minimum 18 °C par tous les temps.

L'aération et un éclairage naturel suffisants de tous les locaux doivent être assurés.

L'eau potable du réseau de distribution doit être facilement accessible partout dans les bâtiments.

Art. 19.La maison doit offrir des locaux de séjour distincts des locaux d'activités éducatives.

Dans la maison accueillant des enfants, l'équipement des locaux collectifs doit garantir un climat familial et pédagogique.

Les locaux où séjournent des enfants sont des locaux non-fumeurs.

Art. 20.Des installations sanitaires doivent être situées à proximité des locaux d'activités éducatives, des locaux de séjour et des chambres. La ventilation efficace de ces locaux doit être assurée.

Art. 21.La maison dispose d'au moins : 1° un WC pour dix bénéficiaires;2° un bain ou une douche pour dix bénéficiaires;3° un lavabo à eau courante chaude et froide pour quatre bénéficiaires en chambre collective ou individuelle, accessible à tous;4° un lavabo à eau courante chaude et froide par chambre destinée à une famille. Des installations sanitaires distinctes sont prévues en nombre suffisant pour le personnel.

Art. 22.Les chambres réservées aux bénéficiaires sont de minimum 4 m2 au sol par personne et de 3 m2 au sol par personne dans les chambres équipées de lits superposés de maximum deux personnes.

L'espace au sol disponible entre les lits doit être de minimum 80 centimètres.

Art. 23.Les chambres sont pourvues de fenêtres donnant sur l'extérieur. Un éclairage de nuit est prévu dans les lieux de dégagement.

Art. 24.La maison dispose de l'équipement ménager suffisant. La cuisine est organisée de façon à ne pas incommoder par ses odeurs et de manière à respecter les circuits propres et sales, elle ne peut communiquer avec les locaux d'infirmerie.

Art. 25.La maison qui héberge plus de trente bénéficiaires dispose d'un local uniquement destiné à l'infirmerie.

Art. 26.Quand la maison dispose d'une buanderie, ce local est organisé de façon à ne pas incommoder par ses odeurs et vapeurs et de manière à respecter les circuits propres et sales. La buanderie ne peut communiquer avec les locaux d'infirmerie et de cuisine.

Art. 27.La surface des locaux de séjour (salon, salle à manger, salle de jeux) est de 2 m2 minimum par bénéficiaire en chambre individuelle et de 4 m2 minimum par bénéficiaire en chambre collective ou familiale.

S'il échet, la surface des chambres peut compenser l'exiguïté des locaux de séjour.

Art. 28.La maison hébergeant plus de cinq enfants de moins de douze ans doit disposer d'un espace spécifique réservé aux jeux.

Art. 29.La maison dispose de locaux distincts en nombre suffisant réservés : 1° au personnel de nuit;2° au personnel;3° à la gestion de la maison;4° aux entretiens individuels avec les bénéficiaires. CHAPITRE V. - Normes fonctionnelles

Art. 30.La maison doit être accessible selon l'horaire défini ci-après.

Pour autant que le cadre visé à l'article 39 soit totalement subventionné, l'accueil effectif des bénéficiaires doit, au minimum, être assuré du lundi au vendredi de 8 à 20 heures, ou au minimum 60 heures par semaine.

Pour le cas où le cadre visé à l'article 39 n'est pas totalement subventionné, l'accueil effectif des bénéficiaires doit, au minimum, être assuré du lundi au vendredi de 8 à 18 heures, ou au minimum 50 heures par semaine.

Art. 31.Le personnel accueillant doit être en mesure d'expliciter les missions de la maison et d'offrir un premier accueil.

Il doit être en mesure de prévoir sans délai une première consultation d'analyse ou d'orientation, le cas échéant en renvoyant les bénéficiaires vers les services spécialement chargés de gérer leur orientation.

Art. 32.En dehors des heures d'ouverture prévues, un répondeur téléphonique doit être accessible, avec notamment indication précise des services reconnus ou agréés par la Commission communautaire française et spécialement chargés de gérer l'orientation des bénéficiaires, et, éventuellement, d'autres maisons fonctionnant 24 heures sur 24.

Un tableau est apposé de manière visible dans le bureau du personnel assurant l'accueil, mentionnant l'agrément de la maison et les prix de la nuit d'hébergement visés à l'article 37 du présent arrêté ainsi que les renseignements suivants : téléphone avec mention de l'existence d'un répondeur téléphonique, des heures d'accessibilité et toutes informations sur les possibilités de prise en charge en cas d'urgence, et notamment les coordonnées des services reconnus ou agréés par la Commission communautaire française et spécialement chargés de gérer l'orientation des bénéficiaires.

Art. 33.La maison d'accueil de plus de cinquante lits assure une présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Dans la maison d'accueil de moins de cinquante lits, cette présence peut être remplacée par un système de garde appelable.

Art. 34.Pour chaque membre de l'équipe, un dossier doit être tenu à jour et comprend les éléments individuels suivants : 1° la copie du diplôme certifiée conforme;2° la fonction;3° le contrat;4° l'ancienneté;5° le type de prestations;6° le certificat de bonnes vie et moeurs;7° un document mentionnant les formations suivies.

Art. 35.Une concertation doit être organisée au moins une fois par semestre entre le pouvoir organisateur et le personnel de la maison.

Les procès-verbaux des réunions semestrielles sont conservées pendant au moins cinq ans et sont accessibles au personnel, au pouvoir organisateur et à l'administration. CHAPITRE VI. - Contribution financière

Art. 36.Le bénéficiaire contribue financièrement aux frais d'hôtellerie liés à son séjour dans la maison. Cette contribution financière est réclamée par la maison qui l'héberge.

Art. 37.La contribution financière s'élève à sept cents francs (dix-sept Euro et trente-cinq cents) maximum par bénéficiaire, si le couvert est offert, sans que ce montant puisse excéder les deux tiers de ses revenus journaliers, et à quatre cents francs (neuf Euro nonante deux cents) maximum, dans le cas contraire, sans que ce montant puisse excéder le tiers de ses revenus journaliers.

Le cas échéant, la maison réclame la différence au Centre public d'Aide sociale compétent.

Art. 38.On entend par revenu du bénéficiaire les revenus du travail, les revenus de remplacement, les revenus immobiliers, le minimex et l'aide sociale. CHAPITRE VII. - Normes d'encadrement

Art. 39.Sous réserve de l'octroi de subventions suffisantes, le cadre des maisons d'accueil est fixé comme suit : 1° équipe de base : a) la maison de plus de cinquante lits dispose au moins d'un directeur à temps plein;d'un assistant social à temps plein et de deux éducateurs A1 ou A2 à temps plein; b) la maison de moins de cinquante lits dispose au moins d'un directeur à temps plein;d'un assistant social à temps plein et d'un éducateur A1 ou A2 à temps plein; 2° assistants sociaux supplémentaires : a) la maison de moins de septante cinq lits agréée en catégorie 1 dispose d'un assistant social ou d'un infirmier supplémentaire à temps plein par tranche complète de vingt lits;b) la maison de septante-cinq lits et plus agréée en catégorie 1 dispose d'un assistant social ou d'un infirmier supplémentaire à temps plein par tranche complète de vingt-cinq lits;c) la maison agréée en catégorie 2, et/ou en catégorie 3 dispose d'un assistant social ou d'un infirmier supplémentaire à temps plein par tranche complète de quinze lits;3° éducateurs supplémentaires : a) la maison agréée en catégorie 1, dispose d'un éducateur A1 ou A2 supplémentaire à temps plein par tranche complète de quinze lits;b) la maison agréée en catégorie 2, et/ou en catégorie 3, dispose d'un éducateur A1 ou A2 supplémentaire à temps plein par tranche complète de dix lits;c) la maison qui assure une présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre dispose d'un éducateur A1 ou A2 supplémentaire à temps plein;d) la maison qui assure un accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre dispose d'un éducateur A1 ou A2 supplémentaire à temps plein.

Art. 40.Pour autant que le cadre visé à l'article 39 soit totalement subsidié, la durée d'un temps de travail est fixé à 37 heures par semaine.

Art. 41.Dans la maison agréée en catégories 1, 2, et 3, la capacité d'hébergement en catégories 2 et 3 doit être majoritaire pour donner droit à l'encadrement correspondant à ces catégories.

Art. 42.Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions doivent être conformes à l'annexe 6 du présent arrêté.

En fonction du projet collectif de la maison, le Ministre peut octroyer des dérogations pour que les postes supplémentaires d'assistants sociaux et d'éducateurs soient occupés par du personnel titulaire d'autres diplômes. Ces fonctions sont subsidiées aux barèmes applicables aux assistants sociaux et aux éducateurs.

Art. 43.Tout membre de l'équipe a droit à une formation continuée, quel que soit son régime de travail. La maison consigne dans un document le nombre, la durée, le lieu, le contenu, le nom des bénéficiaires des formations continuées dispensées à l'équipe, ainsi que le nom des formateurs.

Art. 44.Toute fonction rémunérée est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'association sans but lucratif.

Art. 45.Le personnel de la maison est placé en permanence sous la responsabilité d'un membre du personnel, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, désigné à cette fin. CHAPITRE VII. - Subventionnement

Art. 46.Dans les limites des crédits disponibles, les subventions allouées sont destinées à couvrir : 1° les frais de rémunération du personnel visé à l'article 39 du présent arrêté;2° les frais de rémunération des prestations de nuit, le week-end et les jours fériés du personnel indispensable au fonctionnement de la maison;3° les rémunérations des gardes appelables;4° les frais de la formation continuée du personnel;5° les frais de fonctionnement. La maison déclare au plus tard le 31 janvier à l'administration le taux d'occupation moyen de l'année écoulée, calculé comme suit : Taux d'occupation moyen taux d'occupation des deux années civiles complétes écoulées/2 Pour un taux d'occupation moyen égal ou supérieur à 80 %, la subvention est de 100 %.

Pour un taux d'occupation entre 70 et 79 %, la subvention est de 80 %.

Pour un taux d'occupation entre 60 à 69 %, la subvention est de 70 %.

Un taux d'occupation inférieur à 60 % entraîne une procédure de modification d'agrément.

Le taux d'occupation est exprimé en pourcentage du nombre de lits fixés dans la capacité d'accueil agréée.

Lorsqu'une chambre d'hébergement est partiellement occupée par des adultes isolés avec enfant(s) ou par une famille, tous les lits de cette chambre sont réputés occupés.

Art. 47.Une subvention pour les frais de rémunération couvre la masse salariale qui comprend la rémunération, les charges sociales, les charges complémentaires légales telles que définies à l'annexe 6 du présent arrêté et le cas échéant la prime syndicale.

Art. 48.La subvention pour les frais de formation continuée de l'équipe s'élève à 1 % de la masse salariale subventionnée visée à l'article 46 point 1°.

Art. 49.La subvention pour les frais de fonctionnement est plafonnée à 10 % du montant accordé pour les frais de rémunérations.

Dans le calcul de cette subvention, il est tenu compte des membres du personnel non subventionnés par la Commission communautaire française mais faisant partie du cadre visé à l'article 39.

Sont admis comme dépenses admissibles en matière de frais de fonctionnement, les frais enregistrés dans les rubriques comptables fixées à l'annexe 5 du présent arrêté sous déduction des remboursements et des produits qui s'y rapportent.

Art. 50.La maison tient une comptabilité conforme aux principes contenus dans la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer sur base du plan comptable minimum normalisé de l'Arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

L'administration assure l'inspection comptable des maisons agréées.

Art. 51.La maison qui, en raison de la spécificité de son projet éducatif, et de son projet collectif, considère qu'il n'est pas nécessaire de disposer du personnel visé à l'article 39 du présent arrêté, peut introduire, une demande de dérogation auprès du Ministre compétent et sur base d'un dossier complet, afin d'affecter une partie de la subvention allouée à la rémunération du personnel au fonctionnement de la maison.

La maison bénéficiant de cette mesure ne peut solliciter les subsides visés à l'article 46, 2° et 3°.

Art. 52.Le Ministre soumet la demande de dérogation accompagné du dossier au Conseil consultatif qui donne son avis dans les trois mois de sa saisine.

Le Collège statue sur la demande de dérogation et communique sa décision à la maison au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.

La décision du Collège est spécialement motivée si elle n'est pas conforme à l'avis du Conseil consultatif.

Art. 53.La dérogation est valable pour la durée de l'agrément.

Art. 54.Les montants repris à l'article 37 et les subventions visées aux articles 46 à 49 sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 1998.

A partir du 1er janvier 2000, les montants repris à l'article 37 sont adaptés annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base x indice-santé décembre de l'année précédente/Indice-santé de décembre 1998 Les subventions pour frais de rémunérations sont indexées suivant les règles appliquées aux rémunérations de la fonction publique. CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire

Art. 55.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1983 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil pour adultes en difficulté et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 1995 relatif au subventionnement des centres d'accueil pour adultes sont abrogés. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 56.Les membres du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne disposent pas des qualifications requises visées à l'annexe 6 bénéficient d'une dérogation délivrée par le Ministre.

Art. 57.Pendant une période transitoire de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le mode de calcul des subventions ne peut en aucun cas entraîner une diminution des subventions octroyées à la maison pour l'année 2000.

A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la maison existante dispose de deux ans pour se conformer aux exigences du chapitre IV.

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception de l'article 4, 7° et 8°, qui entre en vigueur à la date fixée par le Collège.

Art. 59.Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Budget.

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.

Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Budget.

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