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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 20 septembre 2012
publié le 22 octobre 2012

Arrêté 2012/156 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2012031742
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22/10/2012
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20/09/2012
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté 2012/156 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française


Le Collège, Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, les articles 17, § 1er, alinéa 2, et 3, et 22, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2012;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 8 mars 2012;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné le 27 mars 2012;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, donné le 16 avril 2012;

Vu l'information transmise au Ministre fédéral des Pensions le 23 avril 2012;

Vu le protocole n° 2012/10 du 24 avril 2012 du comité du Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis n° 51.864 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « candidats externes » : les candidats visés à l'article 26/1, alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;2° « mandataire contractuel de rang 16 » : le candidat externe auquel un mandat de rang 16 a été attribué et recruté dans les liens d'un contrat de travail en exécution du présent arrêté;3° « mandataire statutaire de rang 16 » : le membre du personnel statutaire de l'organisme d'intérêt public de la Commission communautaire française auquel un mandat de rang 16 a été attribué en exécution de l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Art. 3.§ 1er. Pour se porter candidats à un emploi de mandat mandat de rang 16 dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les candidats externes doivent remplir les conditions suivantes : 1° satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 18, § 1er, 1° et 2° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;2° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1;3° compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de direction. Par une expérience dans une fonction de direction, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. § 2. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 26 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. CHAPITRE III. - Procédure de sélection

Art. 4.Les mandats de rang 16 dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française sont conférés par le Collège aux candidats externes dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées aux articles 25 à 28/7 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, à l'exception des articles 28, alinéa 1er, 28/1, § 2, 28/2, § 1er, alinéa 1er et 28/3, § 4. CHAPITRE IV. - Régime du mandat de rang 16 Section 1re. -- Régime sous contrat de travail

Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre l'organisme d'intérêt public de la Commission communautaire française où un mandataire contractuel de rang 16 a été engagé, représenté par le Collège de la Commission communautaire française, et le mandataire de rang 16 désigné en application du présent arrêté.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il y est mis fin, selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en cas de faute grave du mandataire contractuel de rang 16 ou pour faute disciplinaire grave, en cas de démission volontaire, en cas d'absence pour congé de maladie de plus de six mois, après une évaluation complémentaire « défavorable » visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité. Section 2. - Régime de travail

Art. 6.Le mandataire contractuel de rang 16 est soumis aux mêmes règles du statut des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française et du statut pécuniaire des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française que celles applicables au mandataire statutaire de rang 16, à l'exception des règles relatives au congé de maladie.

Il dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liés à cette fonction que ceux qui sont conférés au mandataire statutaire des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Il doit respecter les obligations et les conditions de travail imposées aux agents des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.

Le mandataire contractuel de rang 16 est également soumis aux règles d'évaluation applicables aux mandataires statutaires de rang 16 des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Si le mandataire contractuel de rang 16 est déjà membre du personnel d'un service public, il conserve les anciennetés pécuniaires qu'il a acquises dans son institution d'origine mais il perd le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables dans l'institution d'origine. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 7.Le Membre du Collège qui a la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2012.

Emir KIR, Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle Christos DOULKERIDIS, Ministre-Président du Collège

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