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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 20 juin 2019
publié le 18 juillet 2019

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 30 novembre 2018 relatif à la cohésion sociale et modifiant l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 1997 portant exécution du Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la santé

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2019041434
pub.
18/07/2019
prom.
20/06/2019
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eli/arrete/2019/06/20/2019041434/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUIN 2019. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 30 novembre 2018 relatif à la cohésion sociale et modifiant l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 1997 portant exécution du Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la santé


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le Décret de la Commission communautaire française du 30 novembre 2018 relatif à la Cohésion sociale, les articles les articles 4, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 62, 63 et 66;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 1997 portant exécution du Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé;

Vu l'avis de la section Cohésion sociale du Conseil consultatif bruxellois francophone de la santé et du sociale du 10 mai 2019;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 janvier 2019 et du 20 mai 2019;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget donné le XXXXXXX;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 7 mai 2019, en de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation des femmes et des hommes rendu en vertu du Décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaires française;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation des personnes handicapées rendu en vertu du Décret du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

TITRE Ier. - DE L'EXECUTION DU DECRET RELATIF A LA COHESION SOCIALE CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent Arrêté, il faut entendre par : 1° ) Le Décret : le Décret du 30 novembre 2018 relatif à la cohésion sociale;2° ) le Collège : le collège de la Commission communautaire française;3° ) les services du Collège : l'administration de la Commission communautaire française;4° ) Les communes éligibles : les communes du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale telles que définies à l'article 2, 3° du Décret;5° ) L'action prioritaire : l'action portée en vertu d'un axe prioritaire tel que défini à l'article 4 du Décret;6° ) Le décret du 5 juin 1997 : le décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;7° ) Le Conseil consultatif : la section « cohésion sociale » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, créé par le décret du 5 juin 1997;8° ) Le CRACS : le centre régional d'appui tel que défini au chapitre 8 du Décret;9° ) Le CREDAF : le centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes tel que défini au chapitre 9 du Décret;10° ) Le CREDASC : le centre régional pour le développement de l'accompagnement à la scolarité et la citoyenneté tel que défini au chapitre 10 du Décret;11° ) La Chambre des coordinations locales : la chambre définie à l'article 28 du Décret;12° ) L'opérateur agréé : l'association sans but lucratif ayant reçu un agrément en vertu du Décret;13° ) L'asbl : l'association sans but lucratif constituée conformément à la Loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;14° ) Le pacte local : le Pacte local de renforcement de la cohésion sociale tel que défini au titre IV du Décret;15° ) Jour ouvrable : tous les jours de la semaine autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. Tous les titres et fonctions contenus dans le présent Arrêté sont épicènes. CHAPITRE 2. - Des axes prioritaires

Art. 3.Les objectifs des axes prioritaires sont mis en oeuvre par l'intermédiaire d'actions prioritaires. Section 1. - De l'axe prioritaire relatif à l'accompagnement à la

scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes

Art. 4.Les objectifs de l'axe prioritaire relatif à l'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes sont : 1° ) Le développement intellectuel de l'enfant et du jeune, notamment par le soutien à sa scolarité, par l'aide aux devoirs, par la remédiation scolaire et par l'accrochage scolaire;2° ) Le développement et l'émancipation sociale de l'enfant et du jeune, notamment par un suivi actif et personnalisé, dans le respect des différences, dans un esprit de solidarité et dans une approche interculturelle;3° ) La créativité de l'enfant et du jeune, son accès et son initiation aux cultures dans leurs différentes dimensions, par des activités ludiques, d'animation, d'expression, de création et de communication;4° ) L'apprentissage de la citoyenneté et de la participation.

Art. 5.Ces objectifs sont mis en oeuvre au moyen d'une action d'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté à destination d'enfants et de jeunes.

Art. 6.L'action prioritaire visée à l'article 6 se classe dans des catégories en fonction du volume d'activité ainsi que du nombre de groupes d'enfants et de jeunes accueillis. Par groupe d'enfants et de jeunes accueilli, le Collège entend 10 personnes fréquentant régulièrement les activités. Le Collège détermine la catégorie dans laquelle l'action prioritaire se classe en fonction de la grille de référence suivante :

Catégorie

Nombre minimum d'heures d'activité par semaine

Nombre minimum de participants réguliers aux activités

Nombre minimum de groupes d'enfants et de jeunes accueillis

I.1

9

10

1

I.2

9

30

3

I.3

9

50

5

II.1

10.5

10

1

II.2

10.5

30

3

II.3

10.5

50

5

III.1

12

10

1

III.2

12

30

3

III.3

12

50

5

IV.1

13.5

10

1

IV.2

13.5

30

3

IV.3

13.5

50

5

V.1

15

10

1

V.2

15

30

3

V.3

15

50

5

VI.1

16.5

10

1

VI.2

16.5

30

3

VI.3

16.5

50

5

VII.1

18 et plus

10

1

VII.2

18 et plus

30

3

VII.3

18 et plus

50

5


Art. 7.L'action prioritaire relative au soutien à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes doit : 1° ) Accueillir des enfants et/ou des jeunes âgés entre minimum l'âge de l'obligation scolaire et maximum vingt-quatre ans, sans discrimination, pour leur offrir un soutien éducatif, une aide aux devoirs, des activités créatives, une émancipation sociale et citoyenne et des espaces de socialisation;2° ) Compter un minimum de neuf heures d'activités réparties sur au minimum quatre jours par semaine pendant au moins trente semaines par an;3° ) Accueillir un minimum de dix enfants et/ou jeunes de manière régulière;4° ) Se tenir en dehors des heures scolaires;5° ) Organiser, en sus, au minimum deux semaines d'activités, à convenir avec le public, durant les congés scolaires;6° ) Privilégier le travail collectif même si un soutien individuel peut-être organisé occasionnellement;7° ) Disposer de matériel pédagogique adapté au public;8° ) S'engager à accueillir son public dans un environnement le plus salubre et le plus sécurisé possible;9° ) Réfléchir à la mise en place d'une dynamique d'inclusion des publics porteurs d'une déficience;10° ) Mettre en place une dynamique de soutien à la parentalité dans le projet global afin de mieux impliquer les parents dans le suivi scolaire, l'éducation, l'émancipation et le soutien à leurs enfants et de proposer aux parents un accompagnement ou une orientation dans l'exercice et la pratique de leur parentalité et, le cas échéant, les soutenir face à des difficultés;11° ) Accueillir sans discrimination des enfants et/ou des jeunes scolarisés dans, au minimum, trois établissements scolaires différents et initier une démarche de coordination avec les établissements scolaires d'où proviennent les enfants et les jeunes et les acteurs socioéducatifs actifs.Si cette exigence ne peut être atteinte, les services du Collège peuvent accepter une exception à ce principe sur base d'une demande motivée et reprenant un engagement à diversifier le plus possible les publics et à ne pas entrer sur les compétences de l'enseignement; 12° ) Pour l'action prioritaire qui accueille uniquement des enfants de moins de quinze ans, être reconnue comme école de devoirs par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou avoir entamé la procédure en vue d'une reconnaissance.Un délai d'un an est accordé aux associations ayant reçu une notification de non-reconnaissance ou de retrait de reconnaissance par l'ONE afin que ces dernières puissent se remettre en ordre. le Collège peut octroyer des dérogations motivées à ce principe pour autant que les actions qui accueillent des enfants de moins de douze ans adhérent au code de qualité de l'accueil tel qu'établi par l'Office de la Naissance et de l'Enfance; 13° ) Pour les actions qui accueillent des personnes de moins de dix-huit ans, tout travailleur ou volontaire en contact avec le public devra disposer d'un extrait du casier judiciaire exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs, datant de moins de six mois (modèle 596.2).

Pour les actions prioritaires destinées à des jeunes inscrits dans l'enseignement supérieur ou l'enseignement de promotion sociale, le 8° et le 9° ne s'appliquent pas.

Les 12° et 13° ne s'appliquent pas pour les actions prioritaires portées par des asbl agrées en vertu du Décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, par des asbl agréées en vertu du Décret de la Communauté française du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de financement des organisations de jeunesse ou par des asbl agréées en vertu de l'arrêté du 5 décembre 2018 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'action en milieu ouvert.

Art. 8.Les opérateurs agréés pour l'axe prioritaire relatif au soutien à la scolarité et menant des actions visées à l'article 5 bénéficient, dès la première année de leur agrément, en fonction de leur catégorie d'action suivante définie en fonction de l'article 6, d'une subvention conformément au tableau suivant :

Catégories

Montants (en euros) :

I.1

30.000 €

I.2

40.000 €

I.3

50.000 €

II.1

35.000 €

II.2

45.000,00 €

II.3

55.000,00 €

III.1

40.000 €

III.2

45.000,00 €

III.3

55.000,00 €

IV.1

45.000 €

IV.2

50.000 €

IV.3

55.000 €

V.1

50.000 €

V.2

55.000 €

V.3

60.000 €

VI.1

55.000 €

VI.2

60.000 €

VI.3

65.000 €

VII.1

60.000 €

VII.2

65.000 €

VII.3

70.000 €


Ces montants sont indexés annuellement au premier janvier suivant la formule suivante : montant X indice santé moyen de l'année précédente Indice santé moyen de l'année 2019 Section 2. - De l'axe prioritaire relatif à l'apprentissage du

français et à l'alphabétisation

Art. 9.Les objectifs de l'axe prioritaire relatif à l'apprentissage du français et à l'alphabétisation sont : 1° ) Le développement de la citoyenneté des apprenants et leur autonomisation en les amenant à acquérir un niveau de connaissance du français oral et écrit suffisant en correspondance avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues ou la typologie de l'offre élaborée par le comité de pilotage de la conférence interministérielle pour l'alphabétisation établie en vertu de l'accord de coopération du 2 février 2005 entre la Région wallonne, la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale sur l'alphabétisation pour adultes;2° ) L'apprentissage et l'appropriation du français parlé, lu et écrit en tant que levier d'émancipation, d'autonomisation, d'inclusion sociale et professionnelle;

Art. 10.Ces objectifs sont mis en oeuvre au moyen d'une action de formation d'alphabétisation et/ou de français langue étrangère.

Art. 11.L'action prioritaire visée à l'article 10 se classe dans des catégories en fonction du nombre d'heures d'activité organisées Par heure d'activité, le Collège entend le moment où les activités sont portées en présence du public. Les temps de préparation, d'accueil ou d'orientation du public, de formation ou d'intervision des animateurs et formateurs ne sont pas inclus dans les heures d'activité. Le Collège détermine la catégorie dans laquelle l'action se classe en fonction de la grille de référence suivante :

Catégorie

Nombre minimum d'heures d'activité par semaine

I

9

II

13,5

III

18

IV

19

V

20

VI

21

VII

22

VIII

23

IX

24

X

25

XI

26

XII

27

XIII

31,5

XIV

36

XV

45

XVI

54

XVII

63

XVIII

72

XIX

81

XX

90 et plus


Art. 12.L'action prioritaire relative à l'apprentissage du français et à l'alphabétisation doit : 1° ) Organiser des formation de français langue étrangère et/ou d'alphabétisation par groupes d'au moins dix personnes et maximum quinze personnes par groupes, selon la nomenclature reconnue par le comité de pilotage de la conférence interministérielle pour l'alphabétisation, par le CREDAF ou par le Cadre européen commun de référence pour les langues;2° ) S'organiser à raison d'un minimum de neuf heures hebdomadaires en journée ou quatre heures hebdomadaires en horaire décalé pour chaque groupe, l'horaire décalé s'entendant après dix-sept heures trente ou les samedi ou dimanche;3° ) Comprendre un volet lié à l'apprentissage de la langue française dans son développement ou renforcement des compétences orales et écrites, tant pour la lecture que pour l'écriture, dans une approche collective et participative.Ce volet doit compter pour au moins cinquante pourcent du volume horaire total du module et être pris en charge par des animateurs ou formateurs ayant les qualifications pédagogiques requises; 4° ) Comprendre un volet lié à l'appropriation de la langue française par des mises en pratique ou des activités d'émancipation du public comme, par exemple, des formations citoyennes, des activités liées à la médiation culturelle, l'émancipation citoyenne ou la connaissance de la Région de Bruxelles-Capitale et des réalités institutionnelles, des ateliers consacrés aux technologies de l'information et de la communication, des animations liées au soutien à la parentalité ou à l'égalité des genres, des activités d'appropriation de l'espace public, des ateliers d'expression culturelle, sociale ou sportive.Ce volet est l'accessoire du volet principal décrit au 3° ci-dessus et organisé en articulation avec ce dernier; 5° ) Disposer de matériel pédagogique adapté au public et aux besoins du groupe de formation;6° ) Organiser ou orienter vers un test de positionnement linguistique sur base du modèle établi par le CREDAF ou par le département Langues de l'Institut bruxellois francophone de formation professionnelle - Bruxelles Formation - afin de déterminer si le niveau du futur participant correspond aux modules proposés ou afin d'orienter la personne vers une structure plus adéquate;7° ) Organiser des évaluations formatives pendant ou à la fin de chaque module ou au moins une fois par an et assurer une orientation adaptée des bénéficiaires à la fin de chaque module.Cette évaluation doit permettre aux apprenants de s'approprier leur progression et leurs acquis; 8° ) Organiser ou orienter vers un accueil et un accompagnement individuel;9° ) Communiquer au CREDAF le type de l'offre de formation proposée;10° ) S'engager à accueillir son public dans un environnement le plus salubre et le plus sécurisé possible;11° ) Etre accessible au public sans discrimination.

Art. 13.Les opérateurs agréés pour l'axe prioritaire relatif à l'apprentissage du français et l'alphabétisation et menant des actions visées à l'article 9 bénéficient, dès la première année de leur agrément, d'une subvention en fonction de leur catégorie d'action suivante définie en fonction de l'article 11 conformément au tableau suivant :

Catégories :

Montants (en euros) :

I

30.000 €

II

40.000 €

III

50.000 €

IV

52.500 €

V

55.000 €

VI

57.500 €

VII

60.000 €

VIII

62.500 €

IX

65.000 €

X

67.500 €

XI

70.000 €

XII

72.500 €

XIII

75.000 €

XIV

80.000 €

XV

85.000 €

XVI

90.000 €

XVII

95.000 €

XVIII

100.000 €

XIX

105.000 €

XX

110.000 €


Ces montants sont indexés annuellement au premier janvier suivant la formule suivante : montant X indice santé moyen de l'année précédente Indice santé moyen de l'année 2019 Section 3. - De l'axe prioritaire relatif à la citoyenneté

interculturelle

Art. 14.Les objectifs de l'axe prioritaire relatif à la citoyenneté interculturelle sont : 1° ) Favoriser la rencontre et l'échange avec des publics ayant un vécu migratoire ou un passé lié à l'histoire de l'immigration;2° ) Susciter, accompagner et favoriser l'émancipation et l'inclusion sociale de tous les publics par l'acquisition des notions de bases du fonctionnement de la société belge et bruxelloise en particulier;3° ) La prise en compte de la notion interculturelle dans la citoyenneté.

Art. 15.Les actions prioritaires relatives à la citoyenneté interculturelle sont de deux types. Il peut s'agir : 1° ) soit de l'organisation de manière régulière de permanences sociojuridiques liées principalement à l'accès à la nationalité, aux titres de séjour, à l'équivalence de diplômes et aux questions relevant de l'accueil et de l'insertion des publics ayant un trajet migratoire ou ayant une histoire liée à la migration;2° ) soit de modules de formation à la vie citoyenne en Belgique dans un climat d'échange et de rencontre des publics.

Art. 16.§ 1. Les actions prioritaires visées à l'article 15, 1° doivent : 1° ) être encadrées par des personnes maîtrisant le contexte juridique lié principalement à l'accès à la nationalité, aux titres de séjour, à l'équivalence de diplômes et aux questions relevant de l'accueil et de l'insertion des publics ayant un trajet migratoire ou ayant une histoire liée à la migration;2° ) représenter l'objet principal et non accessoire de l'activité de l'association sans but lucratif;3° ) S'engager à accueillir son public dans un environnement le plus salubre et le plus sécurisé possible;4° ) être accessibles au public sans discrimination à raison de vingt heures minimum par semaine, et de minimum trente-cinq semaines par an. § 2. Les actions prioritaires visées à l'article 15, 1° peuvent : 1° ) proposer une aide à des personnes aux prises avec des problématiques spécifiques (par exemple : victimes de violences de genre, victimes de mariages forcés, arrangés ou précoces, mineurs étrangers non accompagnés, enfants-soldats, victimes de torture, victimes de mutilations génitales féminines);2° ) développer des activités de sensibilisation notamment sur le thème des violences de genre, des mariages forcés, arrangés ou précoces, des mineurs étrangers non accompagnés, des enfants soldats, de la torture et des mutilations génitales féminines;3° ) donner, si nécessaire, des entretiens dans la langue d'origine du bénéficiaire, dans une langue de contact ou avec un interprète social. § 3. Les actions prioritaires visées à l'article 15, 1° ne peuvent recouvrir une aide exclusivement sociale, d'orientation socioprofessionnelle ou scolaire.

Art. 17.Les opérateurs agréés pour l'axe prioritaire relatif à la citoyenneté interculturelle et menant des actions visées à l'article 15, 1° ) bénéficient, dès la première année de leur agrément, d'une subvention égale au nombre d'heures d'ouverture de la permanence organisée et reconnue par an multiplié par trente euros. Ce montant est indexé annuellement au premier janvier suivant la formule suivante : 30 X indice santé moyen de l'année précédente Indice santé moyen de l'année 2019

Art. 18.§ 1. Les actions prioritaires visées à l'article 15, 2° doivent : 1° ) S'organiser en groupe à raison de modules de minimum cinquante heures;2° ) Organiser un minimum de cinq modules par année;3° ) être dispensées par des formateurs ayant suivi une formation de formateur à la citoyenneté auprès d'un organisme reconnu par la Commission communautaire française ou la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) ou équivalent et ayant été formé à l'approche interculturelle;4° ) comprendre au minimum les volets suivants (des documents et contenus de référence seront répertoriés dans une circulaire) : a) l'histoire de la Belgique y compris l'histoire des migrations et des questions interculturelles;b) les droits et libertés fondamentaux;c) l'organisation politique et institutionnelle de la Belgique fédérale et de la Région de Bruxelles-Capitale en particulier, sa géographie, son organisation socio-économique, son système de sécurité sociale, l'organisation de son marché de l'emploi et de la concertation sociale, ainsi que les modalités de participation citoyenne;d) des informations sur les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de santé, d'emploi, de logement, de mobilité, de formation et d'enseignement.5° ) S'engager à accueillir son public dans un environnement le plus salubre et le plus sécurisé possible;6° ) être accessible au public sans discrimination.

Art. 19.§ 1. Les opérateurs agréés pour l'axe prioritaire relatif à la citoyenneté interculturelle et menant des actions visées à l'article 15, 2° ) bénéficient, la première année de leur agrément, d'une subvention égale au nombre d'heures de formation organisées et reconnues par an multiplié par cent euros. Ce montant est indexé annuellement au premier janvier suivant la formule suivante : 100 X indice santé moyen de l'année précédente Indice santé moyen de l'année 2019 § 2. Le nombre total d'heures est calculé en prenant le nombre de modules organisés annuellement multiplié par le nombre d'heures d'un module. Section 4. - De l'axe prioritaire relatif au vivre et faire ensemble

Art. 20.Les objectifs de l'axe prioritaire relatif au vivre et faire ensemble sont : 1° ) développer des interactions dynamiques entre habitants, associations et institutions qui n'ont pas ou peu l'habitude de se rencontrer;2° ) déconstruire les préjugés et les stéréotypes et favoriser la rencontre en mobilisant les publics autour de la solidarité et des messages d'ouverture;3° ) lutter contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme;4° ) lutter contre les discriminations liées au genre ou à l'orientation sexuelle;5° ) informer, sensibiliser et développer les actions en faveur du public porteur d'une déficience;6° ) décloisonner les logiques communautaires pouvant exister à l'échelle d'un quartier ou de la Région;7° ) développer une médiation interculturelle.

Art. 21.Les actions prioritaires relatives au vivre et faire ensemble sont de deux types. Il peut s'agir de : 1° ) la production et la diffusion d'activités à vocation socioculturelle 2° ) la diffusion d'outils visant la sensibilisation à l'interculturalité Art.22. L'action visée à l'article 21, 1° se classe se classe dans sept catégories en fonction du volume d'heures d'activité. Le Collège détermine la catégorie dans laquelle l'action se classe en fonction de la grille de référence suivante :

Catégorie

Nombre minimum d'heures d'activité

I

250

II

270

III

290

IV

310

V

330

VI

350

VII

370

VIII

390

IX

410

X

430 et plus


Art. 23.§ 1. Les actions prioritaires visées à l'article 21, 1°, doivent : 1° ) S'adresser à un public large prêt à se mobiliser et participer activement dans un processus collectif de production;2° ) Permettre la rencontre de publics de différentes composantes issus d'un ou de plusieurs quartiers;3° ) Etablir un diagnostic de la situation préalable et définir des besoins réels en termes d'amélioration du vivre et du faire ensemble;4° ) Assurer une activité annuelle de minimum cent cinquante heures en présence des participants;5° ) S'adresser au minimum à un groupe composé de dix participants réguliers et être accessible au public sans discrimination;6° ) Associer les participants à toutes les phases du projet dont au moins la conception, la réalisation et l'évaluation;7° ) favoriser une démarche en vue d'inclure les personnes porteuses d'une déficience;8° ) Assurer un encadrement professionnel par des personnes dont l'expertise est reconnue;9° ) Présenter un plan de diffusion de la production de manière à s'adresser à un public qui dépasse l'audience habituelle de l'association afin que la production soit aussi un moyen d'atteindre les objectifs fixés à l'article 20;10° ) Présenter une évolution annuelle du projet sur la durée de l'agrément et informer les services du Collège tous les ans des lieux et dates de diffusion du projet;11° ) Développer l'action en partenariat.Le partenariat ne peut être dans une logique de sous-traitance. Le partenariat peut se conclure avec des opérateurs agréés pour autant que les partenaires ne soient pas agréés pour la même action prioritaire; 12° ) Pour les actions qui accueillent des personnes de moins de dix-huit ans, tout travailleur ou volontaire en contact avec le public devra disposer d'un extrait du casier judiciaire exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs datant de moins de six mois (modèle 596.2); 13° ) S'engager à accueillir son public dans un environnement le plus salubre et le plus sécurisé possible;14° ) Mettre en place une grille d'évaluation pour différentes phases du projet sur base du diagnostic mentionné au 3°.

Art. 24.Les opérateurs agréés pour l'axe prioritaire relatif au vivre et faire ensemble et menant des actions visées à l'article 21, 1° ) bénéficient, dès la première année de leur agrément, d'une subvention en fonction de leur catégorie d'action suivante définie en fonction de l'article 22 conformément au tableau suivant :

Catégories :

Montants (en euros) :

I

20.000 €

II

25.000 €

III

30.000 €

IV

35.000 €

V

40.000 €

VI

45.000 €

VII

50.000 €

VIII

55.000 €

IX

60.000 €

X

65.000 €


Ces montants sont indexés annuellement au premier janvier suivant la formule suivante : montant X indice santé moyen de l'année précédente Indice santé moyen de l'année 2019

Art. 25.§ 1. Les actions prioritaires visées à l'article 21, 2°, doivent : 1° ) S'adresser à un public large;2° ) Proposer des thématiques liées notamment au vivre et faire ensemble, à l'égalité réelle, à la lutte contre toutes les discriminations, à la lutte contre la polarisation, à la socialisation des publics, à l'éducation aux médias, à la lutte contre les théories du complot, à l'interculturalité;3° ) Créer un débat positif et des échanges auprès du public cible;4° ) Présenter une évolution annuelle du projet pour la durée de l'agrément et informer les services du Collège tous les ans des lieux et dates de diffusion du projet;5° ) Etre accompagné par des personnes formées à la démarche interculturelle ou pouvant attester d'une expertise en matière de démarche interculturelle; § 2. Les actions prioritaires visées à l'article 21, 2°, ne concernent pas la diffusion de productions créées dans le cadre d'actions visées à l'article 21, 1°.

Art. 26.Les opérateurs agréés pour l'axe prioritaire relatif au vivre et faire ensemble et menant des actions visées à l'article 21, 2° ) bénéficient, dès la première année de leur agrément, d'une subvention de 15.000 EUR. Ce montant est indexé annuellement au premier janvier suivant la formule suivante : 15 000 X indice santé moyen de l'année précédente Indice santé moyen de l'année 2019 CHAPITRE 3. - Du plan d'action quinquennal

Art. 27.Le plan d'action quinquennal doit au minimum inclure les éléments suivants : 1° ) La description du projet particulier de l'opérateur en fonction des objectifs du Décret et plus particulièrement de l'article 3 du Décret et en fonction des buts sociaux de l'asbl;2° ) Une définition de la ou des actions prioritaires mises en place pour renforcer la cohésion sociale;3° ) Une définition du public cible de la ou des actions prioritaires;4° ) Une définition du territoire d'ancrage de la ou des actions prioritaires;5° ) Une description des processus mis en oeuvre pour atteindre les principes de mixité sociale, culturelle, générationnelle et de genre.6° ) Un plan de formation des travailleurs et des volontaires impliqués dans la ou les actions prioritaires;7° ) Une stratégie de mise en réseau de l'opérateur;8° ) Une description des partenariats liés à la ou les actions prioritaires;9° ) Une méthodologie d'évaluation des actions prioritaires;10° ) Tous les éléments que l'opérateur juge bon d'inclure dans le plan d'action quinquennal afin de mieux comprendre la manière dont l'opérateur participe à l'objectif de la cohésion sociale au travers de sa ou de ses actions.

Art. 28.Le plan d'action doit pouvoir être inscrit dans une dynamique évolutive afin d'intégrer le contexte de l'actualité ou des besoins émergeant pendant sa mise en oeuvre. Les services du Collège doivent être informés de toute évolution du plan d'action dans des délais raisonnables.

Si l'agrément octroyé à l'opérateur ne permet pas de mettre en oeuvre totalement le plan d'action tel que proposé par l'opérateur, ce dernier peut, en accord avec les services du Collège, adapter le plan d'action en fonction de l'agrément octroyé au regard des objectifs et obligations du présent arrêté.

Une évolution ou une adaptation du plan d'action ne peut en aucun cas impliquer une modification d'agrément.

Art. 29.Le plan d'action quinquennal doit être porté à la connaissance des travailleurs, des volontaires et des personnes fréquentant la ou les activités mises en place par l'opérateur de cohésion sociale.

Art. 30.Le plan d'action quinquennal ne peut excéder trente mille caractères, espaces compris. CHAPITRE 4. - De la procédure d'octroi, de renouvellement, de modification et de retrait d'agrément Section 1. - De la procédure d'octroi d'agrément

Art. 31.Les demandes d'agrément en tant qu'opérateur de cohésion sociale sont à introduire auprès des services du Collège. La demande peut se faire via une application informatique développée par les services du Collège.

Art. 32.Pour être recevable, une demande d'agrément doit comporter : 1° ) Le formulaire de demande mis à disposition par les services du Collège dument complété;2° ) Une copie des statuts les plus récents de l'asbl déposés au greffe du tribunal de l'entreprise;3° ) Les comptes et bilans de l'année précédant la demande d'agrément, approuvés par l'assemblée générale de l'asbl;4° ) Le budget prévisionnel de l'année en cours, approuvé par l'assemblée générale de l'asbl, et le budget prévisionnel de la ou des actions prioritaires pour lesquelles l'agrément est sollicité;5° ) Le rapport d'activité de l'année précédente;6° ) Le plan d'action quinquennal mentionné à l'article 7, 4°, du Décret;7° ) Une attestation bancaire ou un document équivalant attestant de l'ouverture d'un compte en banque au nom de l'association sans but lucratif;8° ) Une déclaration sur l'honneur de non double emploi des pièces justificatives de subventionnement. Dans le cas d'une asbl créée l'année de la demande d'agrément, les 3° et 5° ne doivent pas être joints à la demande d'agrément.

Art. 33.Si la demande d'agrément est recevable, les services du Collège notifient au candidat la bonne réception du dossier. Ils peuvent demander au candidat à l'agrément des informations complémentaires le cas échéant.

Art. 34.Si la demande d'agrément n'est pas recevable, les services du Collège demandent au candidat à l'agrément de fournir les pièces manquantes au dossier. Le candidat peut alors compléter la demande d'agrément ou fournir les éléments manquants endéans les 15 jours ouvrables suivant la demande des documents manquants sauf demande expresse et motivée de l'association de bénéficier d'un autre délai et acceptation de cette demande par les services du Collège, passé ce délai, la demande d'agrément est considérée comme non-recevable et est classée sans suite. Une même asbl ne peut remettre de nouvelle demande d'agrément endéans l'année qui suit une demande d'agrément non-recevable sous peine de voir cette nouvelle demande considérée également comme non-recevable.

La demande d'agrément recevable pour une ou plusieurs actions prioritaires de type local est transmise, s'il échet, à la ou les coordinations locales de la ou des communes éligibles concernées ou à la ou les commune concernée s'il n'y a pas de coordination dans la commune. Dans les trois mois de la transmission, le dossier est instruit par la ou les coordinations locales ou la ou les communes en accord avec les services du Collège.

Art. 35.Pour les demandes concernant des actions prioritaires reprises aux articles 5, 10 et 21, 1° du présent arrêté, la coordination locale en accord avec les services du Collège proposent une catégorie dans laquelle se classe l'action prioritaire.

La coordination, en accord avec les services du Collège peut proposer une ou plusieurs orientations spécifiques à reconnaître à l'opérateur.

Si le candidat bénéficie ou a bénéficié d'un soutien dans le cadre de l'article 46 du Décret, les services du Collège avec l'appui de la coordination locale doivent également joindre un rapport d'évaluation du projet soutenu à l'instruction du dossier.

S'il échet, la demande d'agrément recevable et instruite est soumise à la ou les concertations locales pour avis. La concertation locale a accès à toutes les pièces de la demande d'agrément ainsi qu'aux conclusions de l'instruction du dossier.

La concertation locale peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour rendre un rapport exploratoire sur la demande. L'avis de la concertation locale porte sur chaque action prioritaire et uniquement les actions prioritaires de type local.

La demande d'agrément recevable et instruite ainsi que l'avis de la concertation locale sont transmis à la Commune qui est chargée de rendre un avis par action prioritaire.

L'avis de la concertation locale et de la commune doivent être motivés. Ils portent notamment sur l'adéquation de la demande d'agrément aux besoins identifiés localement, sur le plan quinquennal proposé et sur le fond de la demande d'agrément. Les avis doivent être remis au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit la transmission du dossier recevable à la coordination locale ou à la commune.

Les avis sont transmis par la coordination locale au Collège qui statue sur la demande d'agrément.

En cas de force majeure, les délais peuvent être prolongés d'un délai raisonnable. Par force majeure, on entend notamment l'arriéré à résorber ou les périodes de congé. La force majeure et le caractère raisonnable du délai doivent être justifiés dans l'avis.

Art. 36.La demande d'agrément recevable pour une ou plusieurs actions prioritaires de type régional est traitée par les services du Collège qui remettent un avis par action prioritaire au Collège dans les trois mois de la notification de recevabilité. Cet avis porte sur l'adéquation de la demande au Décret et au présent Arrêté et sur les rapports passés et présents entre le candidat et les services du Collège.

Pour les demandes concernant des actions reprises aux articles 5, 10 et 21, 1° du présent arrêté, ils proposent la catégorie dans laquelle se classe l'action.

Les services du Collège peuvent proposer une ou plusieurs orientations spécifiques à reconnaître à l'opérateur.

Si le candidat bénéficie ou a bénéficié d'un soutien dans le cadre de l'article 46 du Décret, les services du Collège doivent également joindre un rapport d'évaluation du projet soutenu à l'avis susmentionné.

En cas de force majeure, les délais peuvent être prolongés d'un délai raisonnable. Par force majeure, on entend notamment le manque d'effectif pour analyser les dossiers, les périodes de congé ou l'arriéré à résorber.

Art. 37.Les demandes d'agrément comportant plusieurs actions prioritaires dont au moins une de type local et une de type régional sont transmises au Collège après réception des avis sur toutes les actions prioritaires sollicitées. Les services du Collège coordonnent la transmission du dossier au Collège.

Art. 38.La Chambre des coordinations locales établit un mode de fonctionnement pour l'analyse des dossiers et la remise d'avis sur les demandes d'opérateurs pour une ou plusieurs actions prioritaires reprises aux articles 5, 10 et 21, 1° du présent arrêté se déroulant dans deux communes.

Art. 39.Chaque demande d'agrément sera instruite à l'aide d'une fiche type d'analyse établie par le Collège.

Art. 40.Dans la limite des crédits disponibles, le Collège statue sur la demande d'agrément dans les 90 jours ouvrables qui suivent la réception des avis. Il peut octroyer l'agrément, le refuser ou suspendre sa décision si les crédits ne sont pas disponibles. Le Collège ne peut statuer favorablement sur une demande d'agrément s'il a précédemment suspendu sa décision sur une demande antérieure. Pour les demandes concernant des actions reprises aux articles 5, 10 et 21, 1° du présent arrêté, le Collège précise la catégorie dans laquelle il classe l'action.Le Collège précise également les éventuelles orientations spécifiques reconnues à l'opérateur.

Art. 41.Sauf mention contraire, l'agrément entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la décision favorable du Collège.

Art. 42.Une asbl ayant fait une demande d'agrément pour laquelle le Collège aurait refusé l'agrément ne peut solliciter un agrément pour un projet similaire pendant les deux années qui suivent la décision du Collège sous peine de voir sa demande considérée comme irrecevable. Section 2. - De la procédure de renouvellement d'agrément

Art. 43.L'année qui précède le terme de l'agrément, l'opérateur agréé peut solliciter un renouvellement d'agrément. Le renouvellement peut être simple ou modifiant.

Par renouvellement simple, il est entendu le renouvellement de l'agrément tel quel.

Par renouvellement modifiant, il est entendu le renouvellement de l'agrément avec une demande de changement de catégorie pour les actions prioritaires mentionnées aux articles 5, 10 et 21, 1° du présent arrêté, de changement du type local ou régional d'une ou plusieurs actions prioritaire, de l'ajout ou du retrait d'un ou de plusieurs actions prioritaires ou de l'ajout ou du retrait de la reconnaissance d'orientations spécifiques.

Art. 44.L'opérateur agréé doit évaluer son plan d'action quinquennal et l'actualiser. Il devra le déposer auprès des services du Collège au plus tard huit mois avant la fin de son agrément accompagné d'une demande formelle de renouvellement d'agrément. La demande peut se faire via une application informatique.

Art. 45.Pour être recevable, une demande de renouvellement d'agrément doit être déposée auprès des services du Collège par un opérateur agréé ayant rempli ses obligations administratives et doit comporter : 1° ) Le formulaire de demande mis à disposition par les services du Collège dument complété;2° ) L'éventuelle demande de modification de l'agrément;3° ) L'évaluation et l'actualisation du plan d'action quinquennal mentionné à l'article 7, 4° du Décret.4° ) Pour les actions reprises aux articles 5, 10 et 21, 1° du présent arrêté, l'éventuelle demande de modification de catégorie, en sachant qu'on ne peut augmenter ou diminuer de plus de six catégories en une fois.

Art. 46.A la réception d'une demande recevable de renouvellement d'agrément, les services du Collège notifient au candidat la bonne réception du dossier.

Art. 47.Si la demande n'est pas recevable, les services du Collège demandent au candidat au renouvellement d'agrément de fournir les pièces manquantes au dossier. Le candidat peut alors compléter la demande ou fournir les éléments manquants dans les quinze jours ouvrables de la demande des documents manquants. Passé ce délai, la demande est considérée comme non-recevable et est classée sans suite.

Art. 48.Les services du Collège remettent un avis administratif au Collège dans les 30 jours ouvrables de la notification de réception de la demande recevable de renouvellement d'agrément. Cet avis porte sur l'adéquation de la demande au Décret et au présent Arrêté et sur les rapports entre le candidat, l'administration et, le cas échéant, la coordination locale ou les coordinations locales des communes éligibles dans lesquelles il déploie son action. La copie de cet avis est transmise à l'opérateur.

Art. 49.La demande de renouvellement d'agrément recevable pour une ou plusieurs actions prioritaires de type local est transmise par les services du collège, s'il échet, à la ou les coordinations locales de la ou des communes éligibles concernées ou à la ou les commune concernée. Dans les trois mois de la transmission, le dossier est instruit par la ou les coordinations locales ou la ou les communes en accord avec les services du Collège.

Si la demande de renouvellement d'agrément n'implique aucune modification, la coordination locale, en accord avec les services du Collège, peut proposer le renouvellement de l'agrément au Collège directement.

Si la demande de renouvellement d'agrément implique une ou plusieurs modifications, la coordination locale, en accord avec les services du Collège, peut proposer le renouvellement de l'agrément directement au Collège sans modification aucune ou peut solliciter l'avis de la concertation locale sur les modifications sollicitées. La concertation locale remet sont avis dans les trois mois. La commune doit alors remettre son avis après celui de la concertation locale au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit la transmission du dossier recevable. Les avis sont transmis par la coordination locale au Collège qui statue sur la demande de renouvellement d'agrément.

Si l'instruction du dossier propose de ne pas renouveler l'agrément, la coordination sollicite l'avis de la concertation locale qui remet son avis dans les trois mois. La commune doit alors remettre son avis ensuite au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit la transmission du dossier recevable. Si un avis souhaite diverger de la proposition émanant de l'instruction du dossier, cet avis doit être motivé et circonstancié. Les avis sont transmis par la coordination locale au Collège qui statue sur la demande de renouvellement d'agrément.

En cas de force majeure, les délais peuvent être prolongés d'un délai raisonnable. Par force majeure, on entend notamment l'arriéré à résorber ou les périodes de congé. La force majeure et le caractère raisonnable du délai doivent être justifiés dans l'avis.

Art. 50.La demande de renouvellement d'agrément recevable pour une ou plusieurs actions prioritaires de type régional est traitée par les services du Collège qui remettent un avis au Collège dans les trois mois de la notification de recevabilité. Cet avis porte sur l'adéquation de la demande au Décret et au présent Arrêté et sur les rapports passés et présents entre le candidat et les services du Collège.

Pour les demandes concernant des actions reprises aux articles 5, 10 et 21, 1° du présent arrêté, ils proposent la catégorie dans laquelle se classe l'action si une modification de catégorie a été sollicitée.

En cas de force majeure, les délais peuvent être prolongés d'un délai raisonnable. Par force majeure, on entend notamment le manque d'effectif pour analyser les dossiers, les périodes de congé ou l'arriéré à résorber.

Art. 51.Les demandes de renouvellement d'agrément comportant plusieurs actions prioritaires dont au moins une de type local et une de type régional sont transmises au Collège après réception des avis sur toutes les actions prioritaires sollicitées. Les services du Collège coordonnent la transmission du dossier au Collège.

Art. 52.Le Collège statue sur la demande de renouvellement d'agrément dans les 90 jours ouvrables qui suivent la réception des avis. Le Collège peut décider de renouveler l'agrément ou non. Dans le cas d'une demande de renouvellement modifiant l'agrément, le Collège peut renouveler l'agrément sans le modifier, renouveler l'agrément en le modifiant ou ne pas renouveler l'agrément. Pour les actions reprises aux articles 5, 10 et 21, 1° du présent arrêté, le Collège précise la catégorie dans laquelle il classe l'action en sachant qu'une action ne peut monter ou descendre de plus de six catégories à la fois.

Art. 53.Sauf mention contraire, la décision du Collège entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ou au plus tard le premier jour suivant la fin de l'agrément. Section 3. - De la procédure de modification d'agrément

Art. 54.Un opérateur agréé peut demander une modification d'agrément.

Cela concerne l'ajout ou le retrait d'une ou de plusieurs actions prioritaires différentes, le changement du type local ou du type régional d'une ou de plusieurs actions prioritaires. La modification ne peut concerner le retrait de toutes les actions prioritaires pour lesquelles l'opérateur est agréé. La demande peut se faire via une application informatique.

Art. 55.Un opérateur agréé peut solliciter une demande de modification de son agrément une fois tous les 5 ans. La demande ne peut être introduite la première année de l'agrément ni l'année précédant le terme de l'agrément.

Art. 56.Pour être recevable, une demande de modification d'agrément doit être déposée dans les délais précisés par le présent arrêté, par un opérateur agréé ayant rempli ses obligations administratives et doit comporter : 1° ) Le formulaire de demande mis à disposition par les services du Collège dument complété;2° ) L'évaluation et l'actualisation du plan d'action quinquennal mentionné à l'article 7, 4° du Décret.

Art. 57.A la réception d'une demande recevable de modification d'agrément, les services du Collège notifient au candidat la bonne réception du dossier et instruisent la demande de modification d'agrément.

Art. 58.Si la demande n'est pas recevable, les services du Collège demandent au candidat de fournir les pièces manquantes au dossier. Le candidat peut alors compléter la demande ou fournir les éléments manquants dans les quinze jours ouvrables de la demande des documents manquants. Passé ce délai, la demande est considérée comme non-recevable et est classée sans suite.

Art. 59.Les services du Collège remettent un avis administratif au Collège dans les 30 jours ouvrables de la notification de réception de la demande complète de modification d'agrément. Cet avis porte sur l'adéquation de la demande au Décret et au présent Arrêté et sur les rapports entre le candidat, l'administration et, le cas échéant, la coordination locale ou les coordinations locales des communes éligibles dans lesquelles il déploie son action s'il bénéficie ou demande un agrément de type local.

Art. 60.La demande de modification d'agrément recevable pour une ou plusieurs actions prioritaires de type local est transmise, s'il échet, à la ou les coordinations locales de la ou des communes éligibles concernées ou à la ou les communes concernées. Dans les deux mois de la transmission, le dossier est instruit par la ou les coordinations locales ou la ou les communes en accord avec les services du Collège.

S'il échet, la demande de modification d'agrément recevable et instruite est soumise à la ou les concertations locales pour avis. La concertation locale a accès à toutes les pièces de la demande d'agrément ainsi qu'aux conclusions de l'instruction du dossier.

L'avis de la concertation locale porte uniquement sur la part de la demande de modification d'agrément relative aux actions prioritaires de type local.

La demande de modification d'agrément recevable et instruite ainsi que l'avis de la concertation locale sont transmis à la Commune qui est chargée de rendre un avis.

Les avis de la concertation locale et de la commune doivent être motivés. Ils portent notamment sur l'adéquation de la demande de modification d'agrément aux besoins identifiés localement, sur le plan quinquennal actualisé et sur le fond de la demande de modification d'agrément. Les avis doivent être remis au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit la transmission du dossier recevable à la coordination locale ou à la commune.

Les avis sont transmis par la coordination locale au Collège qui statue sur la demande de modification d'agrément.

En cas de force majeure, les délais peuvent être prolongés d'un délai raisonnable. Par force majeure, on entend notamment l'arriéré à résorber ou les périodes de congé. La force majeure et le caractère raisonnable du délai doivent être justifiés dans l'avis.

Art. 61.La demande de modification d'agrément recevable pour une ou plusieurs actions prioritaires de type régional est traitée par les services du Collège qui remettent un avis au Collège dans les trois mois de la notification de recevabilité. Cet avis porte sur l'adéquation de la demande au Décret et au présent Arrêté et sur les rapports passés et présents entre le candidat et les services du Collège.

En cas de force majeure, les délais peuvent être prolongés d'un délai raisonnable. Par force majeure, on entend notamment le manque d'effectif pour analyser les dossiers, les périodes de congé ou l'arriéré à résorber.

Art. 62.Les demandes de modification d'agrément comportant plusieurs actions prioritaires dont au moins une de type local et une de type régional sont transmises au Collège après réception des avis sur toutes les actions prioritaires sollicitées. Les services du Collège coordonnent la transmission du dossier au Collège.

Art. 63.Le Collège statue sur la demande de modification d'agrément dans les 90 jours ouvrables qui suivent la réception des avis. Le Collège peut décider de modifier l'agrément, de refuser la modification d'agrément ou de suspendre sa décision si les crédits ne sont pas disponibles.

Art. 64.La décision du Collège entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit.

Art. 65.Une asbl ayant fait une demande de modification d'agrément pour laquelle le Collège aurait refusé la modification ne peut solliciter une nouvelle modification pour un projet similaire pendant les deux années qui suivent la décision du Collège. Section 4. - De la procédure de suspension d'agrément

Art. 66.Le Collège peut, à tout moment, décider de suspendre un agrément. La décision doit être motivée.

Art. 67.La décision de suspendre un agrément peut être motivée sur base d'un rapport circonstancié émanant conjointement ou séparément : a) des services du Collège;b) de la coordination locale ou des coordinations locales de la commune éligible ou des communes éligibles où l'opérateur déploie son action prioritaire de type local. Ce rapport doit être porté à la connaissance de l'opérateur.

Art. 68.La suspension de l'agrément implique la suspension de tout ou partie des engagements et liquidations à venir des subsides afférant à cet agrément.

Art. 69.La suspension d'agrément est temporaire. Au plus tard un an après la décision de suspension d'agrément, le Collège doit statuer sur le maintien ou le retrait de l'agrément.

Art. 70.Si le Collège maintient l'agrément, il doit préciser si la décision a un effet rétroactif sur l'engagement et la liquidation des subsides. Section 5. - De la procédure de retrait d'agrément

Art. 71.Le Collège peut décider de retirer un agrément. La décision doit être motivée.

Art. 72.Le retrait d'agrément ne peut intervenir que dans cinq cas : 1° ) Suite à une suspension d'agrément;2° ) Dans le cas de manquements graves et flagrants à la Constitution aux Lois ou aux principes énoncés dans le Décret et le présent arrêté;3° ) A la demande de l'opérateur agréé;4° ) Dans les cas prévus à l'article 58, al.2 du Décret; 5° ) Dans les cas prévus à l'article 59, 1°, 2° ou 3° du Décret.

Art. 73.Un agrément ne peut être retiré sans un avis préalable des services du Collège et, le cas échéant, de la coordination locale ou des coordinations locales concernées si l'opérateur bénéficie d'un agrément pour des actions prioritaires de type local.

Art. 74.Le retrait d'agrément entraîne l'arrêt de subventionnement en vertu du Décret et de ses arrêtés d'exécution et prend effet à la date de la notification de la décision du Collège ou, au plus tard, au 31 décembre de l'année en cours. Section 6. - De la procédure de recours

Art. 75.Une association sans but lucratif qui s'estimerait lésée par une décision du Collège sur l'octroi, le renouvellement, la modification, la suspension ou le retrait de son agrément peut introduire un recours auprès du Collège dans les trois mois à dater de la notification de la décision du Collège, par courrier recommandé adressé au Ministre en charge de la Cohésion sociale ainsi qu'une copie par courrier simple adressée aux services du Collège.

Art. 76.Le recours sera traité par une commission de recours.

Art. 77.§ 1. La commission de recours est composée de trois membres dont au moins deux sont ou se perçoivent de genres différents. Ces membres sont nommés par le Collège pour une durée de trois ans renouvelables après avis du Conseil consultatif. Chaque membre dispose d'un suppléant. La commission de recours est composée comme suit : 1° ) Un représentant du Membre du Collège ayant la Cohésion sociale dans ses attributions;2° ) Un représentant du Conseil consultatif;3° ) Un expert devant prouver d'une attention particulière pour la cohésion sociale à Bruxelles.Les fonctions suivantes sont incompatibles avec celles de membre expert de la commission de recours : a) Membres des services du Collège, b) Membres de Cabinets de Ministres fédéraux, communautaires ou régionaux ou de Membres de Collèges de Commissions communautaires, c) Travailleurs, mandataires ou représentants d'une association sans but lucratif agréée en cohésion sociale ou ayant une procédure pendante de sollicitation d'un agrément en cohésion sociale, d) Membres d'un Collège des Bourgmestre et échevin de la Région de Bruxelles-Capitale, e) Travailleurs affecté à une coordination locale de cohésion sociale dans le cadre du Décret, f) Travailleurs, mandataires ou représentants du CRACS, du CREDASC ou du CREDAF. § 2. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par les services du Collège. § 3. La commission de recours entend au moins le requérant, le cas échéant, la ou les coordinations locales concernées et le membre des services du Collège ayant traité le dossier. § 4. La commission de recours instruit le recours et statue dans les 90 jours ouvrables suivant la réception du recours. Il transmet sa décision motivée au Collège qui a 30 jours ouvrables pour se prononcer à nouveau sur le dossier. § 5. Doit se récuser avant l'examen d'un dossier tout membre de la commission de recours qui est ou dont un membre de la famille jusqu'au troisième degré est membre, travailleur ou volontaire de l'asbl concernée ou a un intérêt convergeant ou divergeant ou des liens quelconques avec l'asbl.

Art. 78.Les décisions motivées de la commission de recours et l'issue accordée par le Collège sont transmises aux parties prenantes et le cas échéant à la ou les coordinations locales concernées, la ou les concertations locales concernées et la ou les communes concernées. CHAPITRE 5. - Des orientations spécifiques

Art. 79.Les opérateurs agréés peuvent compléter leur agrément par une ou plusieurs orientations spécifiques comme définies dans l'article 10 à 12 du Décret.

Art. 80.Les orientations spécifiques poursuivent les objectifs particuliers suivants : 1° ) OS 1 : Impulsion pour l'inclusion des publics ayant un trajet migratoire : inclure des publics ayant vécu la migration ou ayant un vécu migratoire familial fort prégnant via des activités dont les formes et méthodes sont dans la constante novation et dans la recherche de procédés inclusifs nouveaux;2° ) OS 2 : Action pour l'accueil et l'autonomisation des réfugiés, migrants et sans-papiers : accueillir un public exclu et marginalisé de par son statut social lié à sa migration, inclure une démarche allant vers l'autonomisation de ce public au niveau de sa prise de parole publique, de sa situation sociale, de sa démarche interculturelle et de son inclusion dans la société d'accueil, veiller également à prendre en compte les troubles mentaux et sociaux causés par la migration;3° ) OS 3 : Développement de la citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les enfants et les jeunes : développer et pratiquer des modes d'action par et pour les enfants et les jeunes visant à constamment créer une citoyenneté responsable par rapport à la société et les actes posés, active par rapport à l'évolution de la société, critique sur l'état de la société et son développement et solidaire par rapport aux autres citoyens et au monde qui l'entoure;4° ) OS 4 : Participation à la vie démocratique : favoriser la participation citoyenne, la prise de parole collective, la co-construction et l'inclusion dans la démocratie locale, régionale, fédérale et européenne;5° ) OS 5 : Capacitation et responsabilisation en matière d'égalité des genres : développer des activités particulières et avoir une attention constante à la question de l'égalité des genres et à l'effacement des inégalités par le renforcement des capacités de comprendre et d'agir pour améliorer les droits des genres discriminés ou en situation de potentielles discriminations.Favoriser l'inclusion des genres les plus discriminés, sensiblement les femmes, dans la société ; 6° ) OS 6 : Autonomisation par la culture : passer par le véhicule de la culture et de la création pour instiguer une démarche d'autonomisation et d'émancipation des publics;7° ) OS 7 : Création de reliances : insérer du sens dans les relations sociales et lutter contre l'isolement volontaire, sociétal ou fortuit par le biais de relations interpersonnelles basées sur la confiance mutuelle;8° ) OS 8 : Inclusion d'un public désocialisé : inclure dans les actions un public étant désocialisé, en rupture de lien sociaux via des activités particulière permettant de prendre en compte les réalités de ce public et les accueillir dans une dynamique de resocialisation;9° ) OS 9 : Création d'un lien parent-enfant : établir une meilleure communication entre un parent et son enfant afin de s'impliquer ensemble dans la scolarité de l'enfant pour le guider vers l'inclusion sociale, l'émancipation et la réussite scolaire;10° ) OS 10 : Rupture des barrières sociales d'accès à l'enseignement supérieur ou à l'emploi : avoir une action continue pour guider les jeunes des quartiers précarisés vers l'enseignement supérieur et leur permettre d'y faire un parcours émancipant et fructueux, avoir une action continue pour accompagner les jeunes dans leurs démarches d'ouverture au monde de l'emploi;11° ) OS 11 : Lutte contre les replis identitaires : mettre en oeuvre une action intégrée pour réfléchir sur les logiques identitaires et pour mener une lutte contre les replis sur soi en particulier ceux menant à des démarches de déconnexion violente par rapport à la société, travailler à l'ouverture sur le monde et l'interculturalité;12° ) OS 12 : Education aux médias : développer une action mettant en perspective les médias et leur rapport à la société, développer une réflexion critique permettant de comprendre et d'appréhender les médias;13° ) OS 13 : Lutte contre les théories du complot et les discours de haine : comprendre et déconstruire les discours racistes, xénophobes, antisémites, islamophobes ainsi que toute rhétorique et action prônant la haine et le rejet, comprendre et déconstruire les théories du complot;14° ) OS 14 : Renforcement du réseau d'action autour des publics cibles et création d'intersectorialité : être proactif dans la démarche d'action coordonnée et partagée entre des secteurs d'activité différents;15° ) OS 15 : Développement et recherche de pratiques novatrices ou expérimentales : rechercher et mettre en oeuvre des processus, modes d'action, méthodes, pratiques nouvelles ou encore peu répandues dans une démarche expérimentale positive afin de partager à l'ensemble d'un secteur des pratiques aux impacts positifs.

Art. 81.Les orientations spécifiques mentionnées à l'article 11 du Décret sont définies dans le Pacte local. La définition de ces orientations spécifiques est proposée par la commune éligible sur avis de sa concertation locale. La commune peut proposer un maximum de 5 orientations spécifiques qui s'ajoutent à celles déjà définies à l'article 10 du Décret.

Art. 82.§ 1. Les orientations spécifiques mentionnées à l'article 11 du Décret peuvent uniquement être reconnues à des opérateurs agréés pour des actions prioritaires de type local menées dans la commune où ces orientations sont définies. § 2. En cas de modification des orientations spécifiques mentionnées à l'article 11 du Décret et inscrites dans un Pacte local, les opérateurs se voient automatiquement retirer les orientations spécifiques qui ne seraient plus dans le Pacte local à partir du 1er janvier qui suit la signature de l'avenant au Pacte local.

Art. 83.Les orientations spécifiques sont reconnues par le Collège pour la durée de l'agrément. Le Collège reconnaît les orientations spécifiques des opérateurs sur base de leur dossier de demande ou de renouvellement d'agrément, du plan d'action quinquennal déposé et d'un formulaire adéquat.

En cas de modification de l'agrément, les orientations spécifiques reconnues à un opérateur agréé ne changent pas. En cas de renouvellement de l'agrément, les orientations spécifiques sont réputées être renouvelées également sauf indication contraire du Collège ou de l'opérateur lors de sa décision sur le renouvellement d'agrément.

L'opérateur agréé peut solliciter la reconnaissance d'une ou de plusieurs orientations spécifiques lors d'une demande ou du renouvellement d'un agrément.

Art. 84.Les orientations spécifiques font l'objet d'un complément du rapport d'activité tous les deux ans à l'attention du Collège et du CRACS.

Art. 85.Les opérateurs voyant leur agrément complété par une ou plusieurs orientations spécifiques bénéficient, la première année de leur agrément, des subventions incluses dans le tableau suivant :

OS 1 : Impulsion pour l'inclusion des publics ayant un trajet migratoire

10.000 €

OS 2 : Action pour l'accueil et l'autonomisation des réfugiés, migrants, sans-papiers et primo-arrivants

10.000 €

OS 3 : Développement de la citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les enfants et les jeunes

10.000 €

OS 4 : Participation à la vie démocratique

10.000 €

OS 5 : Capacitation et responsabilisation en matière d'égalité des genres

10.000 €

OS 6 : Autonomisation par la culture

10.000 €

OS 7 : Création de reliances

10.000 €

OS 8 : Inclusion d'un public désocialisé

10.000 €

OS 9 : Création d'un lien parent-enfant

10.000 €

OS 10 : Rupture des barrières sociales d'accès à l'enseignement supérieur ou à l'emploi

10.000 €

OS 11 : Lutte contre les replis identitaires

10.000 €

OS 12 : Education aux médias

10.000 €

OS 13 : Lutte contre les théories du complot et les discours de haine

10.000 €

OS 14 : Renforcement du réseau d'action autour des publics cibles et création d'intersectorialité

10.000 €

OS 15 : Développement et recherche de pratiques novatrices ou expérimentales

10.000 €

Orientation spécifique définie en vertu de l'article 11 du Décret

10.000 €


Ces montants sont indexés annuellement au premier janvier suivant la formule suivante : montant X indice santé moyen de l'année précédente Indice santé moyen de l'année 2019 CHAPITRE 6. - Du Centre régional d'appui à la cohésion sociale Section 1. - De la procédure de désignation et de retrait de la

désignation du CRACS

Art. 86.Le candidat doit être capable d'assurer seul la réalisation des missions du CRACS prévues par le décret, et ne peut sous-traiter en tout ou partie ses activités, sauf autorisation expresse et préalable du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale.

Art. 87.Un appel à candidatures est lancé par publication au Moniteur Belge. L'appel précise les modalités de dépôt et délais de la candidature.

Art. 88.Lorsque le Collège souhaite mettre fin à la désignation du CRACS, le Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale l'en avertit par lettre recommandée. Dans ce cas, un nouvel appel à candidatures est lancé au moins six mois avant la fin de la désignation.

Art. 89.§ 1. Lorsque le CRACS ne remplit pas les missions qui lui sont confiées ou les conditions liées à l'exercice de ces missions telles que prévues dans le présent arrêté, les services du Collège adressent au CRACS un avertissement relatif à ces manquements. § 2. Un délai de trois mois est accordé au CRACS pour y remédier. Si, à l'issue de ce délai, il n'a pas remédié de façon satisfaisante aux manquements constatés, les services du Collège proposent au Collège de mettre fin à la désignation du Centre régional. Si la décision vise à mettre fin à la désignation, cette fin intervient à la fin du sixième mois complet après la décision du Collège.

Art. 90.Lorsque le CRACS souhaite mettre fin à sa désignation, il en avertit le Collège par lettre recommandée, au plus tard six mois avant la date à laquelle il souhaite mettre fin à cette désignation. Section 2. - Des conditions liées à l'exercice des missions.

Art. 91.Le CRACS élabore un rapport annuel. Ce rapport annuel doit être remis au Collège, chaque année, au plus tard pour le 1er septembre de l'année suivant l'année traitée par le rapport. Le rapport annuel du CRACS est établi dans un souci permanent de transversalité et comprend au moins, en tenant compte de leurs aspects tant régionaux que locaux : 1° ) une description, une analyse, une catégorisation et une évaluation des activités des opérateurs agréés et des projets soutenus en vertu du Décret;2° ) une évaluation de la concordance entre les activités des opérateurs agréés et les projets soutenus dans le cadre du Décret et les besoins constatés sur le terrain, ainsi que de leur évolution;3° ) une évaluation de la cohérence entre la politique de cohésion sociale et les autres politiques sociales et de la ville au sens large, que ces compétences relèvent d'autres secteurs de la Commission communautaire française, de la Communauté française, du Fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune ou de l'Union européenne;4° ) à la demande du Collège, des propositions sur de nouvelles orientations à proposer.

Art. 92.Le CRACS organise, au moins une fois par an, une rencontre de tous les opérateurs agréés. Il organise, d'initiative ou en fonction des besoins exprimés par les opérateurs agréés, les concertations locales, la chambre des coordination locale ou le membre du Collège en charge de la Cohésion sociale, soit des groupes de travail thématiques ou transversaux, soit des rencontres ponctuelles entre les acteurs. Il est chargé de faire circuler l'information, par les moyens les plus adaptés au sein du secteur de la cohésion sociale.

Art. 93.Le CRACS établit, en concertation avec les services du Collège et les coordinations locales, une grille d'analyse des problèmes et besoins sur le territoire d'une commune. Il fournit aux coordinations locales, les outils nécessaires à l'élaboration du programme communal de cohésion sociale. Le CRACS élabore, en collaboration avec les services du Collège et les coordinations locales, une grille d'évaluation commune des activités des opérateurs agréés et des projets soutenus dans le cadre du Décret.

Le CRACS élabore un système informatisé de recueil des données récoltées auprès des opérateurs agréés et des projets soutenus dans le cadre du Décret. En outre, le CRACS apporte un soutien aux Service du Collège à l'élaboration du rapport annuel d'activités rempli par les opérateurs agréés. Il établit au plus tard le 30 septembre, en concertation avec la chambre des coordinations locales et les services du Collège, un modèle de rapport annuel des coordinations locales. Ces outils devront être dynamiques et pouvoir être adaptés et perfectionnés au fil du temps.

D'initiative, à la demande du Membre du Collège en charge de la Cohésion sociale ou à la demande de la chambre des coordinations locales, Le CRACS organise régulièrement des rencontres de réflexion et d'information avec les coordinations locales. Il participe, à titre d'observateur, aux concertations locales et, à titre consultatif, aux réunions de la section cohésion sociale du Conseil consultatif.

Art. 94.Au moins un des travailleurs du CRACS doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. Section 3. - De l'octroi de subventions

Art. 95.Un minimum de 60 % du montant doit être affecté à des frais de rémunérations, charges patronales comprises. CHAPITRE 7. - Du Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes Section 1. - De la procédure de désignation, de renouvellement et de

fin de désignation du CREDAF

Art. 96.? ? ?

Art. 97.Le candidat doit être capable d'assurer seul la réalisation des missions du CREDAF prévues par le décret, et ne peut sous-traiter en tout ou partie ses activités, sauf autorisation expresse et préalable du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale.

Art. 98.Un appel à candidatures est lancé par publication au Moniteur Belge. L'appel précise les modalités de dépôt et délais de la candidature.

Art. 99.Lorsque le Collège souhaite mettre fin à la désignation du CREDAF, le Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale l'en avertit par lettre recommandée. Dans ce cas, un nouvel appel à candidatures est lancé au moins six mois avant la fin de la désignation.

Art. 100.§ 1. Lorsque le CREDAF ne remplit pas les missions qui lui sont confiées ou les conditions liées à l'exercice de ces missions telles que prévues dans le présent arrêté, les services du Collège adressent au CREDAF un avertissement relatif à ces manquements. § 2. Un délai de trois mois est accordé au CREDAF pour y remédier. Si, à l'issue de ce délai, il n'a pas remédié de façon satisfaisante aux manquements constatés, les services du Collège proposent au Collège de mettre fin à la désignation du CREDAF. Si la décision vise à mettre fin à la désignation, cette fin intervient à la fin du sixième mois complet suivant la décision du Collège.

Art. 101.Lorsque le CREDAF souhaite mettre fin à sa désignation, il en avertit le Collège par lettre recommandée, au plus tard un an avant la date à laquelle il souhaite mettre fin à cette désignation. Section 2. - Des conditions liées à l'exercice des missions du CREDAF

Art. 102.Dans le cadre de sa mission d'accueil et d'orientation des adultes francophones et non francophones vers les dispositifs d'alphabétisation et d'apprentissage du français les plus adéquats, le CREDAF assure l'accueil du public sur l'ensemble du territoire de Bruxelles-Capitale, l'oriente vers les dispositifs les mieux adaptés en accord avec le projet personnel du bénéficiaire et tient à jour un répertoire de l'ensemble des offres existantes sur le territoire de Bruxelles-Capitale.

Art. 103.Dans le cadre de sa mission de coordination des dispositifs d'alphabétisation et d'apprentissage du français pour adultes, le CREDAF organise, au moins une fois par an, une rencontre de réflexion et d'information destinée aux acteurs de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes en région de Bruxelles capitale.

Il organise, d'initiative ou en fonction des besoins exprimés par les acteurs de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes, soit des groupes de travail thématiques ou transversaux, soit des rencontres ponctuelles entre les acteurs.

Il est chargé de faire circuler l'information relative à l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes peu ou pas scolarisés, par les moyens les plus adaptés, au sein du secteur de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes ainsi qu'au sein du secteur de la Cohésion sociale.

Art. 104.§ 1. Le CREDAF établit les critères de détachement des formateurs visés à l'article 40, 5°, du décret et motive ses décisions conformément à ceux-ci. Il informe les associations ou pouvoirs publics demandeurs et les services du Collège de ses décisions. § 2. le CREDAF s'engage à détacher le personnel nécessaire pour organiser un minimum de 820 heures-groupes hebdomadaires auprès des opérateurs soutenus pour l'axe prioritaire relatif à l'apprentissage du français et à l'alphabétisation définit au chapitre 1, section 2 du présent arrêté. § 3. Le CREDAF est tenu de veiller à la régularité des formateurs et, en cas d'absence de plus de un mois, de prendre des dispositions adaptées au maintien de la formation afin de ne pas pénaliser les apprenants et de maintenir le rythme d'apprentissage prévu.

Art. 105.§ 1. Dans le cadre de sa mission liée à la dispense de formations d'alphabétisation et d'apprentissage du français pour les personnes adultes francophones et non francophones peu ou pas scolarisées, le CREDAF vise les objectifs mentionnés à l'article 9 du présent arrêté et sa mise en oeuvre explicitée à l'article 12. Le CREDAF est tenu d'organiser un minimum de 730 heures-groupes hebdomadaires selon les modalités prévues à l'article 12. § 2. Les apprenants sont les personnes adultes ne sachant pas ou peu lire ou écrire ou ne maîtrisant pas, et ce dans aucune langue, les compétences et savoirs de base correspondant au niveau de fin d'études primaires ou certificat d'enseignement de base, voire du premier degré de l'enseignement secondaire.

Les formations sont proposées tant aux hommes qu'aux femmes en veillant à assurer un équilibre de l'offre.

L'alphabétisation et l'apprentissage du français dispensés par le CREDAF ou par ses partenaires associatifs ou publics visés à l'article 40, 5°, du décret, visent à amener l'apprenant à acquérir un niveau de connaissance du français oral et écrit correspondant à celui du certificat d'enseignement de base pour l'alphabétisation, voire du premier degré du secondaire pour l'apprentissage du français.

L'alphabétisation et l'apprentissage du français sont organisés de manière à permettre aux formateurs et aux apprenants d'expérimenter la diversité.

Les actions d'alphabétisation et d'apprentissage du français s'appuient sur des pédagogies émancipatrices et interculturelles développées dans une approche collective et participative visant à faire de l'apprentissage de la langue, de la lecture, de l'écriture, du calcul, des technologies de la communication, un outil d'expression sociale, de prise de parole, de pouvoir sur sa vie, son milieu et son environnement.

Conçues comme un processus d'apprentissage et de développement, elles visent à atteindre les buts des apprenants en respectant les durées d'apprentissage propres à chaque parcours personnel. L'objectif final est que l'apprenant s'approprie la langue française afin d'acquérir de meilleures possibilités de participation dans la société, une plus grande responsabilisation, et un accroissement de ses capacités d'autonomie et de socialisation.

Outre l'apprentissage du français tant oral qu'écrit, les cours doivent viser également à favoriser l'accessibilité des apprenants aux nouvelles technologies de la communication. § 3. Le CREDAF est tenu de faire assurer ses formations par des formateurs formés pour dispenser des cours d'alphabétisation et d'apprentissage du français, de respecter les critères de qualité en offrant aux apprenants des locaux adaptés et du matériel de formation de qualité nécessaire à un bon apprentissage.

L'alphabétisation et l'apprentissage du français sont organisés par groupe d'une durée minimale de neuf heures hebdomadaires en journée et de quatre heures en soirée et les samedi ou dimanche. § 4. Afin d'assurer la meilleure adéquation possible entre le profil de la demande de formation et l'offre existante, chaque apprenant passe un test de positionnement linguistique en français lors de sa demande d'inscription.

Le CREDAF organise des évaluations formatives pendant ou à la fin de chaque formation ou au moins une fois par an et assure une orientation adaptée des apprenants à la fin de chaque formation. Cette évaluation doit permettre aux apprenants de s'approprier leur progression et leurs acquis et au CREDAF d'analyser, avec l'apprenant, ses perspectives de progression.

Le CREDAF est tenu de veiller à la régularité des formateurs et, en cas d'absence de plus de un mois, de prendre des dispositions adaptées au maintien de la formation afin de ne pas pénaliser les apprenants et de maintenir le rythme d'apprentissage prévu.

Art. 106.Le CREDAF élabore annuellement pour le 30 avril au plus tard un rapport d'activités suivant le modèle fixé par l'administration. Ce rapport comporte pour chacune des cinq missions prévues par le décret une analyse et une présentation des activités du centre ainsi qu'une analyse globale des activités du centre. CHAPITRE 8. - Du Centre régional pour le développement de l'accompagnement à la scolarité et la citoyenneté Section 1. - De la procédure de désignation et de retrait de la

désignation du CREDASC

Art. 107.Le candidat doit être capable d'assurer seul la réalisation des missions du CREDASC prévues par le décret, et ne peut sous-traiter en tout ou partie ses activités, sauf autorisation expresse et préalable du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale. Il développe des synergies avec les acteurs sectoriels de l'accompagnement à la scolarité et la citoyenneté.

Art. 108.Un appel à candidatures est lancé par publication au Moniteur Belge. L'appel précise les modalités de dépôt et délais de la candidature.

Art. 109.Lorsque le Collège souhaite mettre fin à la désignation du CREDASC, le Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale l'en avertit par lettre recommandée. Dans ce cas, un nouvel appel à candidatures est lancé au moins six mois avant la fin de la désignation.

Art. 110.§ 1. Lorsque le CREDASC ne remplit pas les missions qui lui sont confiées ou les conditions liées à l'exercice de ces missions telles que prévues dans le présent arrêté, les services du Collège adressent au CREDASC un avertissement relatif à ces manquements. § 2. Un délai de trois mois est accordé au CREDASC pour y remédier.

Si, à l'issue de ce délai, il n'a pas remédié de façon satisfaisante aux manquements constatés, les services du Collège proposent au Collège de mettre fin à la désignation du Centre régional. Si la décision vise à mettre fin à la désignation, cette fin intervient à la fin du sixième mois complet après la décision du Collège.

Art. 111.Lorsque le CREDASC souhaite mettre fin à sa désignation, il en avertit le Collège par lettre recommandée, au plus tard six mois avant la date à laquelle il souhaite mettre fin à cette désignation. Section 2. - Des conditions liées à l'exercice des missions.

Art. 112.Le CREDASC élabore un rapport annuel. Ce rapport annuel doit être remis au Collège, chaque année, au plus tard pour le 30 avril de l'année suivant l'année traitée par le rapport.

Art. 113.Le CREDASC organise, au moins une fois par an, une rencontre de tous les opérateurs agréés pour des actions prioritaires de soutien à la scolarité et à la citoyenneté. Il organise, d'initiative ou en fonction des besoins exprimés par les opérateurs agréés, les concertations locales, le membre du Collège en charge de la cohésion sociale ou la chambre des coordination locale, soit des groupes de travail thématiques ou transversaux, soit des rencontres ponctuelles entre les acteurs. Il est chargé de faire circuler l'information, par les moyens les plus adaptés au sein du secteur de la cohésion sociale.

Il est chargé de faire circuler l'information relative au soutien à la scolarité et à la citoyenneté, par les moyens les plus adaptés, au sein du secteur.

Il favorise l'échange de bonnes pratiques, le renforcement de la mise en réseau des opérateurs et la mutualisation des ressources. Section 3. - De l'octroi de subventions

Art. 114.Un minimum de 60 % du montant doit être affecté à des frais de rémunérations, charges patronales comprises. CHAPITRE 9. - Des coordinations locales

Art. 115.Les coordinations locales sont reconnues par le Collège selon 5 catégories. Les catégories sont définies selon le tableau ci-dessous en fonction de trois paramètres combinés à savoir le nombre d'habitants de la commune éligible, la proportion de revenus d'insertion sociale chez les personnes de 18 à 64 ans et la proportion de demandeurs d'emplois inoccupés depuis une année chez les personnes de 18 à 64 ans :

Population de la commune éligible

proportion de revenus d'insertion sociale chez les habitants de la commune éligible ayant de 18 à 64 ans

proportion de demandeurs d'emplois inoccupés depuis une année au moins chez les habitants de la commune éligible de 18 à 64 ans

Catégorie de la coordination locale

Entre 0 et 49 999 hab.

Moins de 5 %

Moins de 10 %

1

Moins de 5 %

Plus de 10 %

1

Plus de 5 %

Moins de 10 %

1

Plus de 5 %

Plus de 10 %

3

Entre 50 000 et 99 999 hab.

Moins de 5 %

Moins de 10 %

2

Moins de 5 %

Plus de 10 %

2

Plus de 5 %

Moins de 10 %

2

Plus de 5 %

Plus de 10 %

4

Plus de 100 000 hab.

Moins de 5 %

Moins de 10 %

3

Moins de 5 %

Plus de 10 %

3

Plus de 5 %

Moins de 10 %

3

Plus de 5 %

Plus de 10 %

5


Art. 116.Pour être reconnue : 1° ) Une coordination de catégorie 1 compte au moins 0,75 équivalent temps plein 2° ) Une coordination de catégorie 2 compte au moins 1 équivalent temps plein 3° ) Une coordination de catégorie 3 compte au moins 1,5 équivalent temps plein;4° ) Une coordination de catégorie 4 compte au moins 2 équivalents temps plein;5° ) Une coordination de catégorie 5 compte au moins 3 équivalents temps plein.

Art. 117.La coordination locale est organisée par la commune éligible afférente. Elle peut être portée par une ASBL dont au moins la moitié des organes de gestion est désignée par la commune éligible ou par l'administration communale.

Art. 118.Une convention est établie entre le Collège et le pouvoir organisateur de la coordination locale tel que défini à l'article 117 pour une durée illimitée. Cette convention peut être résiliée par le Collège et par la coordination locale de commun accord avec effet immédiat ou par l'une des deux parties moyennant un préavis d'un an maximum ou minimum jusqu'à la fin de l'année en cours. Cette convention précise au moins les qualifications du personnel affecté aux missions. Par cette convention, la commune éligible s'engage à charger un membre du Collège des Bourgmestre et échevins de la compétence de la cohésion sociale.

Art. 119.Chaque coordination locale établi son rapport annuel avant le 30 juin de l'année qui suit selon les formes établies par les services du Collège. Ce rapport contient au moins : 1° ) Des éléments relatifs à la mise à jour permanente de l'information sur l'offre sociale sur le territoire de la commune éligible;2° ) Des éléments relatifs à l'analyse continue des problèmes et besoins sur le territoire de la commune éligible;3° ) Un rapport des différentes réunions de la concertation locale et des actions liées à la représentation de la concertation locale dans différents organes intersectoriels;4° ) Des éléments d'analyse relatif au lien entre le secteur local de la cohésion sociale et les autres champs d'actions locaux notamment dans les domaines de l'action sociale, de la prévention, de l'accueil des primo-arrivants, de l'enseignement, de l'accrochage scolaire, de l'Accueil temps-libres, de la jeunesse, de la culture, de la formation, de l'insertion socio-professionnelle et de l'intergénérationnel;5° ) Des éléments relatifs à la cohérence de l'action menée par les opérateurs de cohésion sociale entre les différents quartiers de la commune éligible et les quartiers limitrophes des communes avoisinantes;6° ) Des éléments relatifs aux actions entreprises afin de favoriser l'information aux citoyens de la commune éligible et aux acteurs publics et associatifs sur l'offre de service des opérateurs agréés de cohésion sociale;7° ) Des éléments relatifs aux actions entreprises afin de favoriser l'information aux opérateurs agréés présents sur le territoire de la commune éligible quant à l'offre de formation pour professionnels et pour volontaires, à la possibilité de partenariats, aux activités intersectorielles, aux mises en réseaux, etc.

Art. 120.§ 1. Le Collège peut octroyer une subvention à la coordination locale pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le Décret. Cette subvention ne peut couvrir que des frais de fonctionnement. Elle doit être sollicitée par la coordination communale au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède le début de la subvention. § 2. Pour être recevable, la demande de subvention doit être introduite par la coordination communale organisée en ASBL et présenter un budget prévisionnel ainsi que la description des moyens en personnel et matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions. La demande doit être contresignée par la Commune éligible. § 3. La subvention octroyée ne peut excéder les montants suivants : 1° ) Coordination de catégorie 1 : 10 000 € 2° ) Coordination de catégorie 2 : 12 500 € 3° ) Coordination de catégorie 3 : 15 000 € 4° ) Coordination de catégorie 4 : 17 500 € 5° ) Coordination de catégorie 5 : 20 000 € § 4.La subvention est liquidée suivant les mêmes modalités que celles visées aux articles 33 du Décret. La subvention est indexée annuellement suivant les mêmes modalités que celles visées aux articles 34 du Décret. § 5. La subvention est octroyée pour toute la durée de la convention visée à l'article 118 pour autant que les conditions exigées lors de la recevabilité de la demande de subvention soient toujours réunies et que le rapport visé à l'article 119 soit transmis de manière complète chaque année à temps. § 6. La coordination locale peut proposer, après approbation de la concertation locale, que tout ou partie de sa subvention annuelle soit allouée à un ou plusieurs projets renforçant la cohésion sociale au sens du Décret organisé par la coordination locale ou, après approbation du Collège, par une autre ASBL se soumettant aux règles liées au financement établies par le Décret et le présent arrêté. § 7. Ces montants sont indexés annuellement au premier janvier suivant la formule suivante : montant X indice santé moyen de l'année précédente Indice santé moyen de l'année 2019 CHAPITRE 1 0. - De la chambre des coordinations locales

Art. 121.La chambre des coordinations locales a, au moins, pour mission de : a) Permettre les échanges de pratiques;b) Proposer des processus et modes de communication uniformisés;c) Réfléchir sur les pratiques de terrain et formuler des recommandations.

Art. 122.Toutes les coordinations locales des communes éligibles sont membres de la chambre des coordinations locales. Elle se réunit au moins trois fois par an. Son secrétariat est effectué de manière tournante par ordre alphabétique des communes éligibles chaque année par une coordination locale membre. Le représentant du Membre du Collège ayant la cohésion sociale dans ses attributions peut être invité aux réunions de la chambre. Le CRACS et les services du collège sont invités aux réunions de la chambre.

Art. 123.La chambre des coordinations locales fonctionne au consensus. Elle peut établir un règlement d'ordre intérieur qu'elle transmettra au Collège.

Art. 124.La chambre des coordinations locales peut se constituer en asbl.

Art. 125.La coordination locale qui effectue le secrétariat voit le subventionnement qu'elle reçoit en vertu de l'article 120 augmenté de 5000 euros pour l'année en cours.

Ce montant est indexé annuellement au premier janvier suivant la formule suivante : 5000 X indice santé moyen de l'année précédente Indice santé moyen de l'année 2019 Si la chambre des coordinations se constitue en asbl ce montant est directement liquidé à l'asbl créée. CHAPITRE 1 1. - Des concertations locales

Art. 126.§ 1. Les concertations locales créées sont composés de membres avec voix délibérative et de membres avec voix consultatives. § 2. Les membres avec voix délibérative sont : 1° ) Le Bourgmestre de la commune concernée ou l'échevin ayant la cohésion sociale dans ses attributions;2° ) Les opérateurs agréés portant au moins une action prioritaire de type local sur le territoire de la commune concernée;3° ) Les opérateurs agréés portant au moins une action prioritaire de type régional dont un part significative de leur action se déroule sur le territoire de la commune concernée.La concertation définit ce qu'elle entend par « part significative de leur action ». § 3. Les membres avec voix consultative sont notamment : 1° ) Le Membre du Collège ayant la cohésion sociale dans ses attributions ou son représentant;2° ) Les services du Collège;3° ) Le CRACS;4° ) Le CREDAF;5° ) Le CREDASC;6° ) Les associations sans but lucratif subventionnées en vertu du Décret et n'étant pas membres avec voix délibérative;7° ) Le président du centre public d'action sociale de la commune concernée ou son représentant, à défaut un représentant de la coordination sociale;8° ) Le fonctionnaire de prévention de la commune concernée ou son représentant;9° ) La coordination accueil-temps-libre (ATL) de la commune concernée;10° ) Le centre culturel reconnu de la commune concernée;11° ) Les établissements d'enseignement primaire et secondaire organisés ou subventionnés présents dans la commune concernée;12° ) Les bureaux d'accueil pour primo-arrivants agréés par la COCOF actifs sur le territoire de la commune concernée. § 4. La concertation peut prévoir plus de membres avec voix consultative. § 5. La concertation siège valablement si cinquante pourcent des membres avec voix délibérative sont présents. Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants présents. Si le quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai maximum de huit jours calendrier. Il peut y être procédé valablement aux votes quel que soit le nombre de membres avec voix délibérative présents.

Art. 127.Le délai de convocation d'une concertation locale est de minimum huit jours calendrier, sauf urgence motivée. Les convocations précisent l'ordre du jour et précisent les modalités de consultation des documents nécessaire à la bonne tenue des réunions.

Art. 128.Les concertations locales élaborent un règlement d'ordre intérieur qui précise notamment les conditions pour être membre en vertu de l'article 126, § 2, 3°, le fonctionnement de la concertation, les moyens et délais de convocation simple ainsi qu'en urgence, les éventuelles modalités d'admission et d'exclusion de nouveaux membres à voix consultative, les modalités de notes de minorité et les moyens d'information et de documentation des membres pour le bon déroulement des réunions.

Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le règlement d'ordre intérieur doivent être transmis au Membre du Collège compétent pour la Cohésion sociale qui vérifie la conformité du règlement avec la législation en vigueur. Il avertit la concertation locale dans un délai de soixante jours après réception de toute non-conformité constatée et invite la concertation locale à modifier les dispositions non-conformes dans un délai de trois mois. A défaut d'avis dudit Membre du Collège dans le délai de soixante jours, le règlement est réputé approuvé.

Toute modification du règlement d'ordre intérieur de la concertation locale doit être transmis sans délai au Membre du Collège compétent pour la Cohésion sociale qui vérifie la conformité du règlement avec la législation en vigueur. Il avertit la concertation locale dans un délai de soixante jours après réception de toute non-conformité constatée et invite la concertation locale à modifier les dispositions non-conformes dans un délai de trois mois. A défaut d'avis dudit Membre du Collège dans le délai de soixante jours, le règlement est réputé approuvé

Art. 129.La coordination locale assure le secrétariat de la concertation locale. Si la commune ne dispose pas de coordination locale, le secrétariat est assuré par le Bourgmestre ou l'échevin ayant la cohésion sociale dans ses attributions.

La coordination locale doit prévoir de mettre à disposition des membres de la concertation locale tous les documents utiles à la bonne tenue des réunions et aux prises de décisions.

La coordination locale établit le procès-verbal des réunions de la concertation locale et transmet la version approuvée à tous les membres de la concertation locale.

Art. 130.§ 1. Sur proposition de la coordination locale, chaque concertation locale établit chaque année un rapport qui doit contenir au moins les éléments suivants : a) Liste des membres de la concertation locale;b) Dates et lieux des réunions de la concertation locale;c) Compte rendu succinct des travaux de la concertation locale effectuée sur l'année;d) Résumé des avis rendus dont au moins ceux dans le cadre de l'article 14 § 2 du Décret. § 2. Ce rapport annuel est transmis au plus tard pour le 1er mai de l'année suivante. Il doit être envoyé au moins au Membre du Collège, aux services du Collège, à la section cohésion sociale du conseil consultatif et au CRACS. La coordination veille à la publicité de ce rapport. CHAPITRE 1 2. - De l'innovation ou des structures émergentes

Art. 131.Le Collège peut octroyer une bourse sous la forme d'un subside pour le développement d'une activité de cohésion sociale en vertu de l'article 46 du Décret. Pour ce faire, l'asbl doit proposer le lancement d'au moins une action prioritaire s'inscrivant dans le cadre des axes prioritaires définis par le Décret. Les conditions prévues au chapitre 2 du présent arrêté ne doivent pas être toutes remplis mais l'asbl doit y tendre. Elle doit s'engager par convention à établir un plan d'action quinquennal et déposer une demande d'agrément en tant qu'opérateur de cohésion sociale au plus tard au terme de trois années. Si cette condition n'a pas été remplie, toute demande ultérieure d'agrément en tant qu'opérateur de cohésion sociale sera considérée comme irrecevable pendant les cinq années suivantes.

La bourse n'ouvre en aucun cas un droit à l'agrément en vertu du Décret.

Art. 132.§ 1. La bourse est sollicitée auprès des services du Collège. La demande comporte au moins une description du projet, un budget de l'activité et de l'asbl. La demande peut être soumise à l'avis de la concertation locale et de la commune dans laquelle l'action se porte si elle déploie une activité de type locale. Le pacte local fixe les modalités liées à cette procédure d'avis. § 2. La bourse peut couvrir des frais de personnel et de fonctionnement. La bourse ne couvre en aucun cas des frais d'investissement en infrastructure.

Art. 133.La bourse est de maximum 15 000 euros par ans au prorata du nombre de mois d'activités mise en oeuvre.

Ce montant est indexé annuellement au premier janvier suivant la formule suivante : 15 000 X indice santé moyen de l'année précédente Indice santé moyen de l'année 2019

Art. 134.La subvention est liquidée à raison de 80 % du montant attribué sur base d'une déclaration de créance signée par le mandataire de l'asbl. Le solde sera liquidé l'année suivante sur base d'une déclaration de créance, du compte recettes et dépenses de l'association et de l'activité financée, du tableau récapitulatif des pièces justificatives ainsi que de l'attestation sur l'honneur de non-double emploi des pièces justificatives. Ces documents devront être transmis au plus tard pour le 31 janvier de l'année qui suit l'octroi du subside. CHAPITRE 1 3. - Du soutien à la formation des volontaires

Art. 135.Le Collège soutient la formation des volontaires actifs auprès des opérateurs agréés de la cohésion sociale. Ce soutien est attribué de manière ponctuelle à l'opérateur agréé qui le demande, dans la limite des crédits spécifiques affectés à cette fin dans le budget général des dépenses de la COCOF. L'opérateur agréé subventionné s'engage à couvrir tous les frais afférant à la formation du ou des volontaires.

Art. 136.La formation subventionnée doit rejoindre les objectifs identifiés dans le plan d'action quinquennal de l'opérateur agréé. Il établit une convention avec le ou les volontaires précisant les objectifs de la formation, le contenu succinct de la formation, l'organisme de formation, le nombre d'heure de formation, l'éventuelle certification souhaitée et les éventuels remboursements de frais.

Art. 137.Pour être subventionnées, les formations doivent : a) renforcer les capacités et les compétences des volontaires exerçant des responsabilités d'encadrement, dispensant des formations ou gérant des projets;b) se dérouler dans le cadre de formations collectives;c) être dispensées par des opérateurs de formation jouissant d'une expertise.Une liste actualisée reprenant l'offre de formation sera mise à disposition par le CRACS.

Art. 138.Ce dispositif ne concerne pas les formations à caractère individuel ou de développement personnel, les conférences, les séances d'information, les journées d'étude ou tout ce qui relève des missions quotidiennes des opérateurs agréés.

Art. 139.Sur demande circonstanciée et en fonction des crédits budgétaires disponibles, le Collège soutient toute formation à concurrence d'un montant horaire maximum de 35 euros. Le nombre d'heures prises en compte par journée de formation est de maximum 7 heures pour les formations non résidentielles et maximum 9 heures lorsque la journée de formation est suivie d'une nuit et d'une autre journée de formation en résidentiel.

Ce montant maximum est indexé annuellement au premier janvier suivant la formule suivante : 35 X indice santé moyen de l'année précédente Indice santé moyen de l'année 2019

Art. 140.La subvention est liquidée suivant les mêmes modalités que celles visées à l'article 134 du présent arrêté. CHAPITRE 1 4. - Du soutien à l'investissement et l'infrastructure

Art. 141.§ 1. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, avant le 28 février de l'année de financement, le Collège lance annuellement un appel à projets favorisant l'investissement dans l'achat de matériel ou dans les infrastructures soutenant des travaux liés à la sécurisation des locaux ou des données, à l'accessibilité des locaux pour les personnes en situation de handicap ou à la facilitation de la mise en oeuvre du plan quinquennal de l'opérateur agréé. § 2. Toutes les associations sans but lucratif renforçant la cohésion sociale au sens de l'article 4 du Décret sont éligibles. Seuls les opérateurs agréés en vertu du Décret et du présent arrêté peuvent prétendre à un subside en vue de réaliser des travaux liés à la sécurisation de leurs locaux ou à la facilitation de la mise en oeuvre de leur plan quinquennal. Les opérateurs agréés qui sont propriétaires de leurs locaux sont prioritaires. § 3. Les opérateurs agréés qui ne sont pas propriétaires de leurs locaux devront prouver que la subvention demandée ne recouvre pas des travaux relevant de la responsabilité du propriétaire du bien. § 4. Les subsides octroyés ne peuvent excéder dix mille euros par an par association sans but lucratif. Au-delà de ce montant, un subside peut être octroyé pour autant que l'association valorise un cofinancement supérieur ou égal à 25 % du coût total de l'investissement à réaliser. § 5. La subvention est liquidée suivant les mêmes modalités que celles visées à l'article 134 du présent arrêté. § 6. Sur proposition des services du Collège, le Collège approuve la répartition des moyens entre les associations ayant répondu à l'appel à projet. CHAPITRE 1 5. - De l'impulsion ou de l'appel à projet permettant de financer des projets renforçant la cohésion sociale

Art. 142.En vertu de l'article 47 du Décret, un appel à projet visant à renforcer la cohésion sociale est lancé par le collège au plus tard le 1er octobre de chaque année qui précède l'année de subventionnement. Les projets doivent être introduits au plus tard le 1er novembre de la même année. Il est fait publicité de l'appel à projet via le site internet de la Commission communautaire française et les coordinations locales de cohésion sociale.

Art. 143.Cet appel à projet comporte un volet général accessible à toute association sans but lucratif déployant son activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et bénéficiant d'une expertise en matière de cohésion sociale ou de partenariat suffisant permettant d'apporter une expertise en la matière.

Art. 144.§ 1. Cet appel à projet comporte un volet local accessible à toute association sans but lucratif déployant son activité sur le territoire de la commune éligible concernée et bénéficiant d'une expertise en matière de cohésion sociale ou de partenariat suffisant permettant d'apporter une expertise en la matière. § 2. Ce volet local s'applique aux communes éligibles regroupant les critères cumulatifs suivants : 1° ) Compter plus de 25 000 habitants;2° ) avoir soit plus d'un huitième de sa population étant ressortissant de pays tiers de l'Union Européenne ou de l'Organisation pour la Coopération et le Développement en Europe, soit plus de 30% de sa population étant de nationalité étrangère;3° ) présenter une part des déclarations fiscales des habitants de la communes de moins de 20 001 euros qui soit supérieure à 49 % du nombre des déclarations fiscales non nulles des habitants de la commune. § 3. Les communes éligibles concernées sont déterminées tous les cinq ans en fonction des critères définis au paragraphe 2. Le Collège arrête la répartition des moyens entre ces communes éligibles concernées tous les cinq ans.

Art. 145.§ 1. L'appel à projet est lancé au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède et clos au plus tard le 30 octobre de l'année qui précède. Les services du Collège veillent à la recevabilité des projets introduits. § 2. Un jury est constitué pour remettre une proposition de sélection dans le cadre du volet général. Ce jury est désigné par le Collège suite à un appel à candidatures. Il compte trois membres au moins, cinq membres au plus dont un représentant du Membre du Collège en charge de la Cohésion sociale. Le jury est composé pour trois ans. Son secrétariat est effectué par les services du Collège. Les membres du jury ne peuvent être membre, volontaire ou travailleur d'un opérateur agréé de cohésion sociale. Tout membre du jury qui est ou dont un membre de la famille jusqu'au troisième degré est membre, travailleur ou volontaire d'une asbl ayant sollicité un soutien ou a un intérêt convergeant ou divergeant ou des liens quelconques avec l'asbl ne peut assister aux délibérations concernant cette asbl. § 3. Dans le cadre du volet général de l'appel, les services du Collège transmettent les dossiers recevables au jury. Le jury transmet la proposition de sélection au Collège avant le 15 décembre de l'année qui précède. § 4. Dans le cadre du volet local de l'appel, les services du Collège transmettent les dossiers recevables à la coordination locale des communes éligibles concernées. La coordination locale transmet au Collège la proposition de sélection de la concertation locale avant le 15 décembre de l'année qui précède. § 5. Le Collège statue avant le 31 janvier.

Art. 146.Les projets peuvent se dérouler sur un, deux ou trois ans.

L'asbl précise si elle souhaite un soutien de un, deux ou trois ans et le jury de sélection peut, sur base de l'analyse du dossier, proposer une période plus courte de conventionnement. Un contrat-projet sera établi avec les associations sans but lucratif sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet. Ce contrat-projet reprendra au moins un descriptif du projet et de ses objectifs, la durée du projet, le public ciblé par le projet, le subside alloué au projet. La subvention est liquidée suivant les mêmes modalités que celles visées à l'article 134 du présent arrêté. CHAPITRE 1 6. - De l'accompagnement, de l'inspection et du contrôle

Art. 147.Les agents des services du Collège chargés de l'accompagnement des opérateurs agréés, de l'inspection et du contrôle de l'application du décret et de ses arrêtés d'application sont la direction des affaires sociales et de la santé et les membres du service "cohésion sociale" de cette direction.

Art. 148.Le Collège peut désigner un corps indépendant de la direction des affaires sociales pour effectuer l'inspection de l'application du Décret et de ses arrêtés d'application auprès des opérateurs agréés.

TITRE II. - DE LA MODIFICATION DE L'ARRETE DU COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DU 11 SEPTEMBRE 1997 PORTANT EXECUTION DU DECRET DU 5 JUIN 1997 PORTANT CREATION DU CONSEIL CONSULTATIF BRUXELLOIS FRANCOPHONE DE L'AIDE AUX PERSONNES ET DE LA SANTE

Art. 149.L'article 5bis de l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 1997 modifié par les Arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 29 mai 1998 et du 26 mai 2005 portant exécution du Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé est remplacé par les mots suivants : «

Art. 5bis.§ 1er. La section Cohésion sociale du Conseil consultatif est composée de 41 membres avec voix délibérative répartis en 6 catégories comme suit : Catégorie A. Un membre désigné par chaque concertation locale telle que défini au chapitre 5 du Décret relatif à la cohésion sociale et qui est ni le président de la concertation locale, ni l'échevin en charge de la cohésion sociale ni le coordinateur communal;

Catégorie B. les échevins en charge de la cohésion sociale au sein des Communes éligibles telles que définies dans le Décret relatif à la cohésion sociale;

Catégorie C. 2 membres désignés par la Chambre des coordinations locales définie à l'article 28 du Décret relatif à la cohésion sociale;

Catégorie D. 7 membres représentant le secteur associatif et siégeant à titre d'expert désignés par le Collège suite à un appel à candidature lancé tous les cinq ans;

Catégorie E. 3 membres représentant les utilisateurs ou les publics cibles désignés par le Collège suite à un appel à candidature lancé tous les cinq ans;

Catégorie F. 3 membres représentant les travailleurs des opérateurs agréés désignés par les organisations syndicales reconnues. § 2. Pour chaque membre, à l'exception des membres de la catégorie B, il est désigné un membre suppléant. Tous les membres suppléants sont invités à chaque réunion. A l'exception des catégories A, B et F, Le mandat du membre suppléant n'est pas lié à un membre effectif mais à la catégorie de membre dans laquelle il est désigné. § 3. Le Collège désigne un président et un vice-président de la section issu de catégories et étant de genres différents. § 4. Un représentant du CRACS, un représentant du CREDAF, un représentant du CREDASC et un représentant du Membre du Collège chargé de la cohésion sociale sont invités à participer aux travaux de la section avec voix consultative. § 5. A l'exception des membres de la catégorie B, La fonction de membre avec voix délibérative de la section Cohésion sociale du Conseil consultatif est incompatible avec les fonctions suivantes : - Membre d'un Parlement; - Membre d'un Gouvernement; - Membre d'un Cabinet ministériel. » TITRE III. - MESURES FINALES

Art. 150.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 novembre 2005 portant exécution du Décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale est abrogé.

Art. 151.L'arrêté du Collège de la commission communautaire française du 26 mai 2005 portant exécution du Décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale est abrogé.

Art. 152.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 30 avril 2009 portant exécution du Décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale est abrogé.

Art. 153.De manière transitoire, les concertations locales sont composées de la même manière qu'en vertu du Décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale pendant la première année d'entrée en vigueur du Décret et du présent arrêté.

Art. 154.Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° ) Le Décret du 30 novembre 2018 relatif à la cohésion sociale à l'exception de l'article 61 du Décret qui entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2021 ou le jour qui suit la date d'expiration des contrats de cohésion sociale conclus en vertu du Décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale et prolongés en vertu de l'article 63 du Décret, 2° ) Le présent arrêté.3° ) L'entrée en vigueur du présent arrêté est conditionnée à la réalisation d'une étude d'impact des modalités prévues aux articles 6, 8, 11, 13, 17, 19, 22, 24 et 26.Cette étude devra éventuellement proposer un modèle alternatif rejoignant le besoin d'objectivation et de stabilisation du financement des opérateurs visés à l'article 62 du Décret. Cette étude devra être lancée dans les 3 mois de la publication du présent arrêté au Moniteur Belge.

Art. 155.En vertu de l'article 62 du Décret, seuls les opérateurs subventionnés dans le cadre d'un contrat de cohésion sociale conclu en vertu du Décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale peuvent solliciter un agrément en tant qu'opérateur de cohésion sociale entre le 1er janvier 2020 et le jour de l'expiration desdits contrats.

Art. 156.Le membre du Collège compétant pour la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Pour le Collège : R. VERVOORT, Membre du Collège compétent pour la cohésion sociale et le tourisme F. LAANAN, Présidente du Collège

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