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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 22 janvier 1998
publié le 24 février 1998

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège du 22 décembre 1994 déterminant le mode de subventionnement applicable aux instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées tel que modifié

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031067
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24/02/1998
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22/01/1998
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 JANVIER 1998. Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège du 22 décembre 1994 déterminant le mode de subventionnement applicable aux instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées tel que modifié


Le Collège, Vu les articles 128, 138 et 163 de la Constitution coordonnée par la loi du 17 février 1994;

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de Soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 déterminant le mode de subventionnement applicable aux instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées tel que modifié par l'arrêté du 14 avril 1995 et par l'arrêté du 19 septembre 1996;

Vu l'avis de la section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé du 27 novembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, du 18 décembre 1997;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;

Considérant que les normes d'encadrement, prévues pour les adultes par l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, ne sont pas modulées en fonction de la lourdeur de la prise en charge;

Considérant qu'il convient de prévoir des normes d'encadrement suffisantes pour les institutions accueillant des adultes lourdement handicapés et plus particulièrement, les personnes nécessitant des soins de nursing afin d'accueillir cette population dans de bonnes conditions, Sur proposition du Ministre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.

Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.§ 1. L'article 1, § 5, 2° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 22 décembre 1994 déterminant le mode de subventionnement applicable aux instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées tel que modifié est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les institutions qui accueillent des personnes handicapées adultes ou des enfants handicapés non-scolarisables, la subvention pour frais de personnel est calculée sur base des normes d'encadrement établies en fonction de la catégorie du handicap et du régime de l'institution prévues par l'annexe 1.

Pour les institutions agréées pour la première fois avant le 31 décembre 1992, tout engagement de personnel supplémentaire par rapport à la situation existante au 22 décembre 1994 ne peut concerner que du personnel éducatif, social et paramédical.

Pour les institutions agréées pour la première fois après le 1er janvier 1993 ainsi que pour les institutions qui accueillent des personnes reconnues comme nécessitant des soins de nursing selon les critères définis à l'annexe 4, les engagements qui ne concernent pas du personnel éducatif, social et paramédical sont limités aux normes minimales fixées par l'annexe de l'Arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés auxquelles s'ajoute, au maximum, un rédacteur ou commis temps plein.

Pour les institutions qui accueillent des enfants handicapés scolarisables, les mesures spécifiques envisagées, pour les années 1994 et 1995, sur base d'une analyse de leur capacité agréée, de leur taux d'encadrement et des initiatives spécifiques que ces institutions souhaitent développer, sont maintenues. Pour ces établissements, les recrutements sont bloqués au 31 décembre 1995 et les recrutements effectués, pendant la période susvisée, sont prolongés au-delà du 31 décembre 1995 pour autant que les conclusions de l'analyse ne débouchent pas sur la nécessité d'une modification de leur agrément ». § 2. L'article 1, § 5, 3° du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « La subvention pour frais de personnel est déterminée en fonction de la capacité agréée et les normes d'encadrement établies en fonction de la catégorie du handicap et du régime de l'institution prévues par l'annexe 1 sont pondérées par un coefficient a/b déterminé suivant les modalités suivantes : a = journées de présences réelles et assimilées de l'année qui précède y compris les journées enregistrées dans le cadre du dépassement de 10 % de la capacité agréée en semi-internat et en centre de jour b = journées de présences théoriques multipliées par la capacité agréée - 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les semi-internats, - 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les internats, - 250 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les homes pour adultes handicapés, - 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les centres de jours, - 180 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les établissements agréés qui accueillent des personnes ayant une déficience grave de la vue, de la parole et de l'ouïe.

Le coefficient de journées de présences ne s'applique pas s'il est supérieur ou égal à 1.

Si ce coefficient est compris entre 0,8 et 0,99, il est appliqué proportionnellement.

Si ce coefficient est inférieur à 0,8, c'est 0,8 qui est pris en compte jusqu'à ce qu'une restructuration de l'établissement soit présentée.

A partir du 1er janvier 1996, le coefficient de journées de présences ne s'applique pas s'il est supérieur ou égal à 1.

Si ce coefficient est compris entre 0,91 et 0,99, c'est 1 qui est pris en compte.

Si ce coefficient est compris entre 0,81 et 0,9, c'est 0,9 qui est pris en compte.

Si ce coefficient est inférieur ou égal à 0,8, c'est 0,8 qui est pris en compte.

A partir du 1er janvier 1997, si le coefficient est compris entre 0,71 et 0,8, c'est 0,8 qui est pris en compte. Si ce coefficient est inférieur ou égal à 0,7, c'est 0,7 qui est pris en compte.

Pour les institutions agréées pour la première fois, après le ler janvier 1993, le coefficient de journées de présences ne s'applique pas pendant les deux premières années civiles de fonctionnement ».

Art. 3.Dans l'annexe 1 relative aux normes d'encadrement de l'arrêté susvisé, les normes « home » sont remplacées par les normes reprises en annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au ler janvier 1996.

Art. 5.Le Membre du Collège, compétent pour la matière visée par le présent arrété est chargé de l'exécution de celui-ci.

Bruxelles, le 22 janvier 1998.

Par le Collège : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes.

H. HASQUIN, Président du Collège.

Annexe 4 Critères permettant à une personne d'être reconnue comme nécessitant des soins de nursing Présenter au moins 3 handicaps parmi les suivants : - être grabataire ou présenter des troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice (même appareillée, la personne doit être aidée pour se mouvoir); - souffrir d'incontinence diurne ou nocturne; - nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne; - ne pouvoir s'alimenter seul; - nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne; - être atteint d'une affection somatique grave nécessitant des soins médicaux ou paramédicaux quotidiens.

Normes « home » Pour la consultation du tableau, voir image Rem. (1 ) : pour les homes conservant plus de 30 % de la population moyenne lors des week-ends et des vacances.

Rem. (2) : pendant la période de chômage des handicapés, à majorer d'un éducateur supplémentaire par groupe de 15 chômeurs.

Rem. (3) : Licencié en psychologie, en pédagogie, en kinésithérapie ou en logopédie et assistant en psychologie.

Vu pour être annexé à l'arrété du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 22 décembre 1994 déterminant le mode de subventionnement applicable aux instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées tel que modifié.

Par le Collège : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes.

H. HASQUIN, Président du Collège.

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