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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 23 septembre 1999
publié le 17 février 2000

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au concours organisé pour l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires des services du Collège

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031050
pub.
17/02/2000
prom.
23/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/23/2000031050/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au concours organisé pour l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires des services du Collège


Le Collège, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu le protocole n°99/3 du Comité de secteur XV établi le 29 mars 1999;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française, le 29 octobre 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 1999 en application de l'article 84 alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution et en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur sont établis par le Collège, après avis du Conseil de direction et après concertation avec le Secrétariat permanent de Recrutement.

Art. 3.§ 1er. Les concours d'accession au niveau 1 comportent une épreuve unique consistant en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à conférer.

Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 60% des points.

Le classement des lauréats s'effectue en fonction des points obtenus. § 2. Pour être admis à participer au concours visé au § 1, les candidats doivent être en possession de cinq brevets. 1° un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer au concours d'accession au niveau 1; La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées. 2° quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par le Collège, sur avis du Secrétariat permanent de Recrutement. § 3. Les épreuves en vue de l'obtention des brevets permettant la participation au concours d'accession au niveau 1 sont organisées tous les deux ans.

Chaque brevet est décerné de manière définitive aux candidats qui obtiennent au moins 60 % des points.

Art. 4.Les concours d'accession au niveau 2+ et 2 comportent une épreuve générale et une épreuve particulière.

L'épreuve générale consiste soit en une synthèse et un commentaire d'un texte, soit en la rédaction d'un rapport sur des questions en rapport avec la fonction à conférer.

L'épreuve particulière a pour but d'apprécier, soit la formation générale du candidat, soit sa connaissance de matières déterminées, soit les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction, soit plusieurs de ces éléments ensemble.

Seuls les candidats qui ont réussi l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir à chaque épreuve au moins 60 % des points.

Les lauréats sont classés dans l'ordre des points obtenus à l'épreuve particulière.

Art. 5.Les concours d'accession à un niveau supérieur sont organisés les années paires.

Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi l'épreuve générale sont à leur demande dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours de même niveau ou d'un niveau inférieur.

La même règle s'applique aux fonctionnaires porteurs du brevet visé à l'article 2, § 2, 1°, du présent arrêté, attestant la réussite d'une épreuve de formation générale de niveau 1 et qui participent par la suite à un concours d'accession au niveau 2+.

Les fonctionnaires qui sont transférés dans les services du Collège après l'ouverture et avant la clôture du concours, ne doivent pas introduire une nouvelle inscription auprès du Secrétariat permanent au recrutement.

Art. 6.Les fonctionnaires qui ont obtenu le minimum des points requis sont déclarés lauréats.

Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite ans limite de temps.

Les fonctionnaires transférés qui réunissent les conditions de nomination fixées dans les statuts des services du Collège conservent le bénéfice de la réussite du concours ou de l'épreuve générale dont l'organisation a eu lieu dans leurs administration d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 7, al.2.

Art. 7.Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement.

Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 9.Le membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 1999.

Par le Collège, E. TOMAS, Président du Collège J. SIMONET, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

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