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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 23 novembre 2017
publié le 12 décembre 2017

Arrêté 2017/165 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux projets particuliers et innovants, aux labels et aux associations reconnues, mettant en oeuvre les sections 3 et 4 du chapitre 7 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 NOVEMBRE 2017. - Arrêté 2017/165 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux projets particuliers et innovants, aux labels et aux associations reconnues, mettant en oeuvre les sections 3 et 4 du chapitre 7 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 32, 96 à 101;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes du 27 avril 2017;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation des personnes handicapées du 27 avril 2017;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné le 5 juillet 2017;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2017;

Vu l'accord de la Membre du Collège chargée du Budget, donné le 7 septembre 2017;

Vu l'avis n° 62.204/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Membre du Collège chargée de la Politique d'aide aux personnes handicapées, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;2° le Service PHARE : le Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, visé à l'article 2, 9° du décret visé sous 1° ;3° le Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, section Personnes handicapées, visé à l'article 2, 10° du décret visé sous 1° ;4° le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;5° le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;6° la personne handicapée : la personne définie à l'article 2, 2° du décret visé sous 1;7° l'asbl : l'association sans but lucratif, visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;8° la fondation : la fondation d'utilité publique ou privée, visée par la même loi;9° l'organisation : tout acteur privé ou public;10° l'association : le centre, le service, l'association, le logement et l'entreprise agréés dans le cadre du décret visé sous 1° ;11° l'Arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle, tel que modifié.

Art. 3.Une asbl, une fondation, une association ou une organisation bénéficiaire des dispositions du présent arrêté ne peut : 1° être redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations à percevoir par l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale;2° faire l'objet d'une condamnation pénale en tant que personne morale ou en sa qualité d'employeur;3° compter, parmi les personnes habilitées à l'engager ou à la représenter, des personnes qui sont privées de l'exercice de leurs droits civiques et politiques. CHAPITRE 2. - Projets particuliers ou innovants en matière d'inclusion de la personne handicapée Section 1re. - Projets particuliers de courte duree

Art. 4.En application de l'article 96 du décret, une asbl ou une fondation peut introduire une demande de subvention pour un projet particulier d'une durée maximum d'un an en matière d'inclusion de la personne handicapée.

Ce projet a pour objectif, soit : 1° de sensibiliser et d'informer, notamment par la réalisation d'études ou de recherches;2° d'apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés;3° d'améliorer l'offre existante. Ce projet ne correspond à aucune autre possibilité d'agrément prévue par le décret et organisée par l'un de ses arrêtés d'application.

S'il a pour objectif d'apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés ou d'améliorer l'offre existante, il se développe principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.La demande visée à l'article 4 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être introduite auprès du Service PHARE au moins trois mois avant le début de la période d'activité subventionnée au moyen du formulaire fixé par le Service PHARE.Ce formulaire précise au minimum l'identité du demandeur, l'objet de la demande, la description du projet, le public auquel il est destiné, les modalités d'évaluation du projet qui prévoient la participation des bénéficiaires; 2° être signée par la (ou les) personne(s) habilitée(s) à représenter l'asbl ou la fondation;3° être accompagnée des documents et éléments suivants : a) le budget prévisionnel de l'asbl ou de la fondation, b) le budget du projet, en tenant compte des autres sources de financement éventuelles, c) le dernier rapport annuel d'activités, d) les derniers comptes et bilan et la preuve de leur dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique ou du greffe du Tribunal du commerce, e) un relevé d'identité bancaire, f) le nom de la (ou des) personne(s) habilitée(s) à représenter l'asbl ou la fondation et la preuve de sa (leur) désignation conformément aux dispositions statutaires, g) le nom de la personne de contact pour le projet, h) l'engagement de ne pas faire l'objet d'une disposition visée à l'article 3, i) tout autre document demandé par le Service PHARE en vue de démontrer le respect des conditions d'octroi de subventions.

Art. 6.Le Service PHARE accuse réception de la demande et en informe le Membre du Collège.

Quand la demande est complète, le Service PHARE l'instruit et transmet celle-ci et son avis au Membre du Collège dans les 45 jours de la réception de la demande.

Art. 7.L'octroi d'une subvention fait l'objet d'une décision du Collège.

Cette décision précise : 1° la nature du projet subventionné;2° le montant de la subvention;3° les tranches de la subvention et les modalités de leur liquidation;4° la période d'activité subventionnée;5° les modalités d'évaluation du projet;6° les frais éligibles, tant en frais de personnel qu'en frais généraux. Le Service PHARE envoie au demandeur une copie de la décision du Collège, accompagnée des instructions pratiques relatives à l'octroi de la subvention. Section 2. - Projets innovants

Art. 8.En application de l'article 97 du décret, une association peut introduire une demande de subvention pour un projet innovant d'une durée de trois ans. Ce projet ne correspond à aucune autre possibilité d'agrément prévue par le décret et organisée par l'un de ses arrêtés d'application.

Le projet se développe principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 9.La demande visée à l'article 8 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être introduite auprès du Service PHARE au moins trois mois avant le début de la période d'activité subventionnée au moyen du formulaire fixé par le Service PHARE.Ce formulaire précise au minimum l'identité du demandeur, l'objet de la demande, la description du projet, le public auquel il est destiné, les modalités d'évaluation du projet qui prévoient la participation des bénéficiaires; 2° être signée par la (ou les) personne(s) habilitée(s) à représenter l'association;3° être accompagnée des documents et éléments suivants : a) pour les trois années de mise en oeuvre du projet, les budgets du projet, ainsi que pour la première année du projet, le budget de l'association, b) l'engagement de transmettre au Service PHARE pour chaque membre du personnel subventionné la copie de son contrat de travail, c) l'engagement de demander avant l'engagement d'un membre du personnel, un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction et dont le contenu atteste de l'absence de toute condamnation incompatible avec la fonction exercée;ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel, d) le nom de la personne de contact pour le projet, e) l'engagement de ne pas faire l'objet d'une disposition visée à l'article 3, f) tout autre document demandé par le Service PHARE en vue de démontrer le respect des conditions d'octroi de subventions;

Art. 10.Le Service PHARE accuse réception de la demande et en informe le Membre du Collège.

Quand la demande est complète, le Service PHARE l'instruit et transmet celle-ci et son avis au Membre du Collège dans les 45 jours de la réception de la demande.

Art. 11.L'octroi d'une subvention fait l'objet d'une décision du Collège.

Cette décision précise : 1° la nature du projet subventionné;2° le montant de la subvention;3° les tranches de la subvention et les modalités de leur liquidation;4° la période d'activité subventionnée;5° les modalités d'évaluation du projet;6° les frais éligibles, tant en frais de personnel qu'en frais généraux;7° en fonction de la nature du projet, le suivi éventuel par un comité d'accompagnement composé de représentants du Membre du Collège, du Service PHARE, du Conseil consultatif et du demandeur, ainsi que d'experts. Le Service PHARE envoie au demandeur une copie de la décision du Collège, accompagnée des instructions pratiques relatives à l'octroi de la subvention.

Art. 12.Pour déterminer la part éventuelle de la subvention relative au personnel engagé dans le cadre d'un projet, il est fait application des fonctions, barèmes, charges et avantages fixés dans l'arrêté NM. Si le projet intègre des fonctions qui ne sont pas reprises au sein de ces dispositions, le Service PHARE les assimile aux fonctions les plus proches dans le respect des exigences de diplômes. Section 3. - Projets particuliers agrées

Art. 13.En application de l'article 99 du décret, une asbl peut introduire une demande d'agrément et de subvention d'une durée maximum de cinq ans pour un projet particulier d'inclusion de la personne handicapée. Ce projet a pour objectif soit d'apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés, soit d'améliorer l'offre existante.

Le projet se développe principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'asbl a bénéficié pour le même objet d'une subvention accordée en application des articles 96 ou 97 du décret au cours de chacune des 2 années qui précèdent la période d'activité envisagée.

Art. 14.La demande visée à l'article 13 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être introduite auprès du Service PHARE au moins six mois avant le début de la période d'activité subventionnée au moyen du formulaire fixé par le Service PHARE.Ce formulaire précise au minimum l'identité du demandeur, l'objet de la demande, la description du projet, le public auquel il est destiné, la durée de l'agrément sollicité, les modalités d'évaluation du projet qui prévoient la participation des bénéficiaires; 2° être signée par la (ou les) personne(s) habilitée(s) à représenter l'asbl;3° être accompagnée des documents et éléments suivants : a) pour la période du projet, les budgets prévisionnels du projet, ainsi que pour la première année du projet, le budget de l'asbl, b) le dernier rapport annuel d'activités, c) les derniers comptes et bilan et la preuve de leur dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique ou du greffe du Tribunal du commerce, d) un relevé d'identité bancaire, e) le nom de la (ou des) personne(s) habilitée(s) à représenter l'asbl et la preuve de sa (leur) désignation conformément aux dispositions statutaires, f) le nom de la personne de contact pour le projet, g) l'engagement de ne pas faire l'objet d'une disposition visée à l'article 3, h) l'engagement d'assurer l'accessibilité de l'activité au public accueilli, i) l'engagement de transmettre au Service PHARE pour chaque membre du personnel subventionné la copie de son contrat de travail, j) l'engagement de demander avant l'engagement d'un membre du personnel, un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction et dont le contenu atteste de l'absence de toute condamnation incompatible avec la fonction exercée;ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel, k) l'engagement d'informer dans les quinze jours le Service PHARE de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement, l) l'engagement de se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;m) tout autre document demandé par le Service PHARE en vue de démontrer le respect des conditions d'octroi de subventions; Les associations sont dispensées de joindre les documents visés au point 3°, b) à e).

Art. 15.Le Service PHARE accuse réception de la demande et en informe le Membre du Collège.

Quand la demande est complète, le Service PHARE l'instruit et transmet celle-ci et son avis au Membre du Collège dans les 45 jours de la réception de la demande.

En application de l'article 99 du décret, la demande fait l'objet d'un avis du Conseil consultatif.

Art. 16.L'octroi d'un agrément et de subventions fait l'objet d'une décision du Collège.

La décision d'agrément et de subventions précise : 1° les conditions d'agrément, 2° la nature du projet, sa durée, ses objectifs et le public visé, 3° les modalités d'évaluation, 4° le suivi par un comité d'accompagnement composé de représentants du Membre du Collège, du Service PHARE, du Conseil consultatif et du demandeur, ainsi que d'experts.5° l'équipe du personnel subventionnée, en nombre et en fonctions, dans le respect des dispositions de l'arrêté NM, 6° le montant annuel maximum des frais généraux subventionnés, 7° les frais éligibles, tant en frais de personnel qu'en frais généraux, 8° les modalités d'adaptation des subventions en fonction de l'évolution de l'index, des changements de personnel, de l'évolution de son ancienneté;ces modalités sont identiques à celles applicables aux centres, services et logements agréés dans le cadre du décret; 9° les modalités de liquidation et le contenu des dossiers justificatifs annuels de subventions, 10° les éventuels frais de participation des personnes handicapées. Le Service PHARE envoie au demandeur une copie de la décision du Collège accompagnée des instructions pratiques relatives à l'agrément et à l'octroi de subventions.

Art. 17.En cours de projet, si les conditions d'agrément d'un projet ne sont pas respectées, le Service PHARE en informe l'asbl qui dispose d'un délai de trente jours, éventuellement renouvelable une fois moyennant justification, pour se mettre en ordre.

Si le Service PHARE constate qu'au-delà de ces délais, le manquement persiste, il en informe l'asbl et le Membre du Collège. Après avis du Conseil consultatif, le Membre du Collège établit une note au Collège, qui propose les mesures adéquates comme le retrait d'agrément et l'arrêt du subventionnement.

Le Service PHARE notifie la décision du Collège à l'asbl.

Art. 18.Si le projet intègre parmi l'équipe du personnel subventionné, des fonctions qui ne sont pas reprises dans les annexes de l'arrêté NM, le Service PHARE les assimile aux fonctions les plus proches dans le respect des exigences de diplômes.

Art. 19.La mention « projet agréé par la Commission communautaire française » figure dans les documents et publications de l'asbl chaque fois qu'ils concernent le projet agréé. Section 4. - Dispositions communes

Art. 20.Les formulaires de demandes d'agrément et/ou de subvention d'un projet particulier ou innovant sont disponibles sur demande auprès du Service PHARE ainsi que sur son site internet.

Toute demande doit être envoyée au Service PHARE selon les modalités qu'il détermine en matière d'envoi postal, de dépôt ou d'envoi électronique.

Art. 21.Les décisions du Collège visées aux articles 7, 11 et 16 précisent si les personnes handicapées bénéficiaires doivent être admises au bénéfice des interventions des chapitres 4, 5 et 6 du décret et si elles doivent faire l'objet d'une décision de l'équipe pluridisciplinaire du Service PHARE telle que mise en place par l'article 12 du décret.

Art. 22.Chaque projet doit prévoir les modalités d'évaluation des actions réalisées en y incluant la participation des bénéficiaires.

Art. 23.Toute demande de reconduction de l'agrément et des subventions d'un projet introduit dans le cadre du chapitre II suit les mêmes formes et modalités que la demande initiale.

Art. 24.Chaque année, au plus tard pour le 30 avril, le Service PHARE communique au Conseil consultatif la liste des bénéficiaires des subventions accordées l'année précédente. CHAPITRE 3. - Labels

Art. 25.En application de l'article 100 du décret, une organisation peut présenter sa candidature à l'octroi d'un label afin d'assurer la promotion de ses actions en faveur de l'inclusion des personnes handicapées.

A cette fin, elle répond à l'appel à candidatures du Collège établi en vertu de l'article 27. Sa demande est introduite auprès du Service PHARE sur le formulaire établi par ce dernier et permettant de vérifier si l'organisation respecte les conditions générales reprises à l'article 26 et les conditions particulières stipulées dans l'appel à candidatures.

Art. 26.L'organisation candidate à l'octroi d'un label doit remplir les conditions générales suivantes : 1° démontrer le caractère exemplaire de ses actions en matière d'inclusion des personnes handicapées;2° développer ses activités principales sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° respecter les dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté;4° ne pas se trouver en état de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire, ni faire l'objet d'une action en dissolution ou être en état de liquidation.

Art. 27.Pour chaque label, le Collège détermine les conditions particulières d'octroi.

Ces conditions, accompagnées d'une date limite de dépôt des candidatures, sont en outre publiées sur le site internet et dans toute publication du Service PHARE. Elles peuvent concerner : 1° la sélection, le recrutement et la gestion du personnel;2° la mise en place d'aménagements raisonnables;3° la communication interne et externe;4° l'accessibilité;5° les services offerts.

Art. 28.Un jury est constitué pour évaluer les candidatures. Il est composé d'un représentant du Membre du Collège, de trois représentants du Service PHARE, de trois représentants du Conseil consultatif désignés chacun en leur sein et, le cas échéant, d'experts. Le jury fixe son règlement d'ordre intérieur.

Les candidatures sont adressées au Service PHARE qui en accuse réception dans les quinze jours. Le Service PHARE transmet au Membre du Collège l'évaluation des candidatures réalisée par le jury.

Art. 29.L'octroi des labels fait l'objet d'une décision du Collège.

Le label est octroyé pour une durée de trois années civiles qui sont identifiées sur le modèle du label.

Le Service PHARE envoie au demandeur une copie de la décision du Collège accompagnée des modalités d'utilisation du label par l'organisation.

Ces modalités prévoient l'affichage du label à l'entrée et à l'intérieur du bâtiment de l'organisation, son insertion sut tout courrier, lettre électronique, site internet et intranet, document ou publication de l'organisation pendant la période fixée à l'article 29.

Art. 30.Le Collège retire le label : 1° s'il apparaît qu'il a été octroyé sur base d'une déclaration fausse ou inexacte;2° lorsque sur la base d'un rapport motivé, le Service PHARE constate que l'une des conditions liées à son octroi ou à son utilisation n'est plus satisfaite.Ce rapport est communiqué à l'organisation qui dispose d'un délai de trente jours - éventuellement renouvelable une fois moyennant justification - pour se mettre en ordre. Si le Service PHARE constate qu'au-delà de ces délais, le manquement persiste, il en informe l'organisation et le Membre du Collège qui peut proposer au Collège le retrait du label.

Dès réception par l'organisation de la notification par le Service PHARE de la décision du Collège, l'organisation ne peut plus faire usage du label. CHAPITRE 4. - Associations représentatives de personnes handicapées et de leur famille

Art. 31.En application de l'article 101 du décret, une asbl peut introduire une demande de reconnaissance en tant qu'association représentative des personnes handicapées et de leur famille.

Art. 32.L'asbl qui introduit une demande visée à l'article 31 doit remplir les conditions de reconnaissance suivantes : 1° avoir pour objet principal l'entraide, le soutien, le conseil, l'information et la défense des droits des personnes handicapées, la promotion de leurs droits à l'inclusion dans la société;2° développer de manière régulière ses activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, principalement à l'intention du public visé par le décret et des aidants proches qui soutiennent les personnes handicapées;3° avoir édité plusieurs fois par an sous un format adapté un bulletin de contact destiné aux membres au cours des trois dernières années;4° gérer de manière actualisée un site internet d'information présentant les services et activités offerts à ses membres;5° compter un nombre de membres en ordre d'inscription et, le cas échéant, de cotisation, domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale, supérieur à 50 pendant chacune des trois années précédant la demande de reconnaissance;6° rédiger annuellement un rapport d'activités précisant la nature et la fréquence des activités, ainsi que le nombre de membres en indiquant leur répartition régionale sur la base de leur domicile.

Art. 33.La demande visée à l'article 31 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être introduite au moyen du formulaire fixé par le Service PHARE;2° être signée par la (ou les) personne(s) habilitée(s) à représenter l'asbl;3° être accompagnée des documents suivants : a) les rapports annuels des trois dernières années, b) la preuve d'un nombre de membres en ordre d'inscription, et le cas échéant, de cotisation, domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale, supérieur à 50 pendant chacune des trois années précédant la demande de reconnaissance, c) les bulletins de contact destinés aux membres envoyés au cours des trois dernières années;d) le nom de la (ou des) personne(s) habilitée(s) à représenter l'asbl et la preuve de sa (leur) désignation conformément aux dispositions statutaires;e) tout autre document demandé par le Service PHARE en vue de démontrer le respect des conditions de reconnaissance.

Art. 34.Le formulaire de demande de reconnaissance est disponible sur demande auprès du Service PHARE ainsi que sur son site internet.

La demande est envoyée au Service PHARE selon les modalités qu'il détermine en matière d'envoi postal, de dépôt ou d'envoi électronique.

Art. 35.Le Service PHARE accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique à l'asbl si le dossier est complet.

Il instruit la demande qu'il transmet pour avis au Conseil consultatif.

La reconnaissance fait l'objet d'une décision du Collège.

Le Service PHARE envoie au demandeur une copie de la décision du Collège.

Art. 36.La reconnaissance d'une association représentative des personnes handicapées et de leur famille est accordée pour une durée de 7 ans à partir de la date de la décision du Collège.

Art. 37.Le Collège retire la reconnaissance : 1° s'il apparaît qu'elle a été accordée sur base d'une déclaration fausse ou inexacte;2° lorsque sur base d'un rapport motivé, le Service PHARE constate que l'une des conditions de reconnaissance n'est plus satisfaite.Ce rapport est communiqué à l'asbl qui dispose d'un délai de 30 jours pour se mettre en ordre. Si le Service PHARE constate qu'au-delà de ce délai, le manquement persiste, il en informe l'asbl et le Membre du Collège qui peut proposer au Collège le retrait de la reconnaissance, après avis du Conseil consultatif.

Dès réception par l'asbl de la notification par le Service PHARE de la décision du Collège, l'asbl n'est plus reconnue en tant qu'association représentative de personnes handicapées. CHAPITRE 5. - Associations représentatives d'employeurs actifs dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées

Art. 38.En application de l'article 101 du décret, une asbl peut demander à être reconnue en tant qu'association représentative d'employeurs actifs dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées.

Art. 39.L'asbl qui introduit une demande visée à l'article 38 doit remplir les conditions de reconnaissance suivantes : 1° avoir pour objet principal l'entraide, le soutien, le conseil, l'information et la défense des intérêts d'employeurs actifs dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées;2° développer de manière régulière ses activités à l'intention des associations;3° gérer de manière actualisée un site internet d'information présentant son champ d'intervention et rassemblant des informations pratiques relatives à ses membres;4° rédiger annuellement un rapport d'activités présentant la nature et la fréquence des activités, ainsi que le nombre de membres en indiquant leur répartition régionale sur la base de leur siège social;5° compter un nombre d'associations en ordre d'inscription et, le cas échéant, de cotisation, et qui développent leurs activités principalement en Région de Bruxelles-Capitale, supérieur à 10 pendant chacune des trois dernières années précédant la demande de reconnaissance.

Art. 40.La demande visée à l'article 38 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être introduite au moyen du formulaire fixé par le Service PHARE;2° être signée par la (ou les) personne(s) habilitée(s) à représenter l'asbl;3° être accompagnée des documents suivants : a) les rapports annuels des trois dernières années, b) la preuve d'un nombre d'associations en ordre d'inscription et, le cas échéant, de cotisation, et qui développent leurs activités principalement en Région de Bruxelles-Capitale, supérieur à 10 pendant chacune des trois années précédant la demande de reconnaissance, c) le nom de la (ou des) personne(s) habilitée(s) à représenter l'asbl et la preuve de sa (leur) désignation conformément aux dispositions statutaires;d) tout autre document demandé par le Service PHARE en vue de démontrer le respect des conditions de reconnaissance.

Art. 41.Le formulaire de demande de reconnaissance est disponible sur demande auprès du Service PHARE ainsi que sur son site internet.

La demande est envoyée au Service PHARE selon les modalités qu'il détermine en matière d'envoi postal, de dépôt ou d'envoi électronique.

Art. 42.Le Service PHARE accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique au demandeur si le dossier est complet.

Il instruit la demande qu'il transmet pour avis au Conseil consultatif.

La reconnaissance fait l'objet d'une décision du Collège.

Le Service PHARE envoie au demandeur une copie de la décision du Collège.

Art. 43.La reconnaissance d'une association représentative d'employeurs actifs dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées est accordée pour une durée de 7 ans à partir de la date de la décision du Collège.

Art. 44.Le Collège retire la reconnaissance : 1° s'il apparaît qu'elle a été accordée sur base d'une déclaration fausse ou inexacte;2° lorsque sur la base d'un rapport motivé, le Service PHARE constate que l'une des conditions de reconnaissance n'est plus satisfaite.Ce rapport est communiqué à l'asbl qui dispose d'un délai de 30 jours pour se mettre en ordre. Si le Service PHARE constate qu'au-delà de ce délai, le manquement persiste, il en informe l'asbl et le Membre du Collège qui peut proposer au Collège le retrait de la reconnaissance après avis du Conseil consultatif.

Dès réception par l'asbl de la notification par le Service PHARE de la décision du Collège, l'asbl n'est plus reconnue en tant qu'association représentative d'employeurs dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Art. 45.Pour les demandes visées à l'article 13 du présent arrêté, leur délai d'introduction préalable au début de la période d'activité subventionnée est réduit à 3 mois si le début de l'activité est antérieur au 1er juillet 2018.

Art. 46.Pour ces mêmes demandes, le fait d'avoir bénéficié avant le 1er janvier 2018 et pour le même objet d'une subvention accordée par le Service PHARE pour une activité non agréée est assimilé à la condition reprise à l'article 13, alinéa 3, en fonction du nombre d'années considérées. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 47.Entrent en vigueur le 1er janvier 2018 : 1° l'article 32 et les sections 3 et 4 du chapitre 7 du décret;2° le présent arrêté.

Art. 48.Le Membre du Collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2017.

Pour le Collège : La Ministre-Présidente du Collège chargée du Budget, F. LAANAN La Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, C. FREMAULT

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