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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 25 juin 1998
publié le 03 septembre 1998

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant le Règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031326
pub.
03/09/1998
prom.
25/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/25/1998031326/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 JUIN 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant le Règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées


Le Collège, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, notamment l'article 5, § 2;

Vu le règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées;

Vu l'avis de la section "Personnes âgées" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 21 novembre 1997;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française le 11 décembre 1997 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de la section "Hébergement" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, régi par le décret du 5 juin 1997, donné le 23 avril 1998;

Sur la proposition du Membre du Collège compétent pour l'Aide aux Personnes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.L'article 10, 10°, du Règlement du dix-sept décembre mil neuf cent nonante trois fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatifs aux maisons de repos pour personnes âgées, est remplacé par le texte suivant : « 10° : Un plan financier, conforme à l'annexe I, dans lequel le gestionnaire justifie, pour une période de 3 années, des capitaux suffisants au regard des investissements à réaliser et des dépenses à prévoir pour assurer la conformité de l'établissement aux normes et réglementations auxquelles il doit répondre; ce plan financier doit être certifié par un réviseur d'entreprise.

Les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ainsi que les sociétés qui commencent leurs activités, ne sont pas tenues de nommer un réviseur d'entreprise pour autant que le plan financier résulte d'estimations faites de bonne foi. »

Art. 3.Il est inséré, dans le même Règlement, une annexe I conforme à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.L'annexe au même Règlement en devient l'annexe II.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le membre du Collège compétent pour l'Aide aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 1998.

Par le Collège: Le Membre compétent pour l'Aide aux Personnes, Ch. PICQUE Le Président du Collège, H. HASQUIN

Annexe à l'arrêté 97/1649 du 25 juin 1998 du Collège de la Commission communautaire française modifiant le Règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées.

Annexe II au Règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées.

Vu pour être annexé à l'arrêté 97/1649 du 25 juin 1998 du Collège de la Commission communautaire française modifiant le Règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées.

Bruxelles, le 25 juin 1998.

Par le Collège: Le Membre compétent pour l'Aide aux Personnes, Ch. PICQUE Le Président du Collège, H. HASQUIN IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT Dénomination de la maison de repos . . . . .

Adresse : . . . . .

Forme statutaire : . . . . .

Capital : . . . . .

Date de début du fonctionnement : . . . . .

En autorisation de fonctionnement provisoire du . . . . . au . . . . .

Agrément du . . . . . au . . . . .

Demande d'agrément Demande de prorogation d'agrément (Biffer les mentions inutiles) Date de la dernière demande introduite après autorisation de fonctionnement provisoire : . . . . .

Directeur : . . . . .

Reviseur d'entreprise/Expert comptable (Biffer la mention inutile) Nom : . . . . . adresse : . . . . .

Période couverte par le présent plan financier : du......../......../........ au......../......../........

RENSEIGNEMENTS GENERAUX Fournir les informations suivantes : 1. Taux d'occupation annuel réalisé à la clôture du dernier exercice (N) : .. . . . à la clôture de l'exercice (N-1) : . . . . . à la clôture de l'exercice (N-2) : . . . . . taux d'occupation escompté Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : Taux d'occupation = Nombre de journée d'occupation *100/Nombre de lits agrées *365 Nombre de journées d'occupation = nombre de journées d'hébergement et de réservation suite à hospitalisation, vacances,.... 2. Capacité d'hébergement maximale reconnue : .. . . . unités Extension de la capacité d'hébergement demandée . . . . . unités (Nombre d'unités en plus à ajouter à la capacité maximale reconnue) Détailler le nombre de chambres et leurs tarifs respectifs: 3. Nombre de membres du personnel exprimé en équivalent à temps plein (sur base de la moyenne annuelle) exercices Pour la consultation du tableau, voir image (1) Par personnel paramédical, on entend le personnel paramédical pris en compte pour les normes de personnel INAMI. Dépenses annuelles de personnel : En milliers de francs exercices Pour la consultation du tableau, voir image 4. Dernier prix journalier à la clôture de l'exercice (N-1) et évolution prévue: (Par prix journalier, il faut entendre le prix pratiqué sans tenir compte des suppléments) Exercices Pour la consultation du tableau, voir image 5.Prix journalier de revient (= coût moyen) sur base des données du compte analytique de l'exercice Pour la consultation du tableau, voir image 6. Détail des suppléments portés en compte au-delà du prix journalier 7.Coût journalier moyen des suppléments appliqués : 8. Prix journalier moyen globalisé (4+7) à la clôture de l'exercice (N-1) et évolution prévue Pour la consultation du tableau, voir image 9.Détail des frais couverts par le prix journalier sans suppléments (Biffer les mentions inutiles) Pour la consultation du tableau, voir image Recettes qui viennent éventuellement en déduction des dépenses ci-dessus avant d'effectuer le calcul du prix journalier sans suppléments : Pour la consultation du tableau, voir image PLAN FINANCIER (en milliers de francs) Pour la consultation du tableau, voir image (*) Par matériel roulant, il faut entendre les véhicules automobiles (voitures, camionettes) utilisés par l'institution.

COMPTES D'EXPLOITATION Résultat net de l'exercice Donnez pour chaque exercice concerné le détail du résultat de l'exercice Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image (*) Par "charges de personnel", il faut entendre les rémunérations et toutes les charges y relatives, y compris l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles et le service médical du travail.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS Pour la consultation du tableau, voir image DETAIL DES DEPENSES ET DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT Annexe A Dépenses d'investissement - Immobilisations incorporelles Donnez pour chaque exercice concerné des renseignements aussi précis que possible sur les acquisitions prévues dans le plan financier (lieu, superficie, destination, estimation du coût,...) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe B Dépenses d'investissement - Terrains Donnez pour chaque exercice concerné des renseignements aussi précis que possible sur les acquisitions prévues dans le plan financier (lieu, superficie, destination, estimation du coût,...) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe C Dépenses d'investissement - Constructions Donnez pour chaque exercice concerné des renseignements aussi précis que possible sur les constructions prévues dans le plan financier (lieu, superficie, nature des travaux, destination, durée des travaux, estimination du coût, ...) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe D Dépenses d'investissement - Equipement et matériel Donnez pour chaque exercice concerné des renseignements aussi précis que possible sur les acquisitions prévues dans le plan financier en distinguant l'équipement et le matériel non médical du matériel et de l'équipement médical (nature, destination, estimation du coût, durée d'amortissement, etc... ) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe E Dépenses d'investissement - Mobilier Donnez pour chaque exercice concerné des renseignements aussi précis que possible sur les acquisitions prévues dans le plan financier en distinguant le mobilier non médical du mobilier médical (nature, destination, estimation du coût, durée d'amortissement, etc...) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe F Dépenses d'investissement - Matériel roulant Donnez pour chaque exercice concerné des renseignements aussi précis que possible sur les acquisitions prévues dans le plan financier (nature, destination, estimation du coût, durée d'amortissement, etc...) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe G Ressources d'investissement - Emprunts contractés Donnez pour chaque exercice concerné des renseignements aussi précis que possible sur les emprunts contractés prévus dans le plan financier dans le cade des investissements (établissement de crédit, taux d'intérêt, durée, garanties, charge totale des intérêts sur la durée de l'emprunt, date du premier remboursement, etc...) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe H Ressources d'investissement - subsides divers Donnez pour chaque exercice concerné des renseignements aussi précis que possible sur les subsides prévus dans le plan financier dans le cadre des investissements (nature du projet, plafonnement prévu du subside, date de l'introduction de la demande, conditions financières, charges éventuelles d'intérêts etc...).

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe I Ressources d'investissement - Emprunts à contracter Donnez pour chaque exercice concerné des renseignements aussi précis que possible sur les emprunts à contracter prévus dans le plan financier dans le cadre des investissements (nature, conditions, etc...).

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe J Ressources d'investissements - Cession d'immobilisations Donnez pour chaque exercice concerné des renseignements aussi précis que possible sur cessions d'immobilisations prévues dans le plan financier dans le cadre des investissements (description, valeur actuelle, prix de vente présumé, etc...).

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe K Ressources d'investissement - Dons et legs Donnez pour chaque exercice concerné des renseignements aussi précis que possible sur les dons et legs prévus dans le plan financier dans le cadre des investissements (nature, montant, etc...).

Pour la consultation du tableau, voir image Le reviseur d'entreprise soussigné certifie avoir controlé l'exactitude des données relatives aux exercices clos (*) Il n'ignore pas, à cet égard, que sa certification engage sa responsabilité personnelle.

Pour ce qui a trait aux prévisions relatives aux exercices futurs, il déclare les avoir examinées avec soin et les considère comme raisonnables compte tenu des résultats des trois derniers exercices clos, des besoins en investissement et de l'évolution économique en matière d'hébergement et de soins en faveur des personnes âgées.

Il ne peut toutefois être tenu responsable en ce qui concerne l'évaluation des interventions de l'INAMI dans l'hypothèse ou celles-ci subiraient des fluctuations importantes et imprévues du chef du législateur.

Fait à Bruxelles de bonne foi et sans contrainte, le signature (*) Les socciétés qui, pour le dernier exercice cloturé, répondent aux critères énoncés à l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ainsi que les sociétés qui commencent leurs activités, ne sont pas tenues de nommer un réviseur d'entreprises pour autant que le plan financier résulte d'estimations faites de bonne foi.

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