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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 26 novembre 2012
publié le 13 décembre 2012

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

source
service public federal personnel et organisation
numac
2012002061
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
ELI
eli/arrete/2012/11/26/2012002061/moniteur
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26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, et modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000, 2 août 2002 et 22 décembre 2003, l'arrêté royal du 27 mai 2004 et la loi du 17 mai 2007, et l'article 3, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998, 11 mai et 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 février 2010;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu le protocole n° 178/2 du 26 juin 2012 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 51.764/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis de nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1993, est remplacé comme suit : « Arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er mars 1974, 19 avril 1993 et 6 juillet 1997 est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est rendu applicable, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent : 1° aux provinces, aux communes, aux centres publics d'action sociale et aux caisses publiques de prêts;2° aux associations de provinces, aux associations de communes, aux associations de centres publics d'action sociale, aux régies provinciales autonomes, aux régies communales autonomes, aux sociétés de développement provincial, aux associations de projet, aux associations prestataires de services, aux associations chargées de mission qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;3° aux services et établissements intercommunaux d'action sociale qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;4° aux agglomérations et aux fédérations de communes;5° aux services du Collège de la Commission communautaire française et à ceux du Collège de la Commission communautaire flamande;6° aux associations hospitalières visées au chapitre XIIbis de la loi organique du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, inséré par l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission communautaire commune, qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;7° à la Haute Ecole Lucia de Brouckère si elle compte au moins un agent soumis à un statut de droit public. Lorsque, à une date déterminée, le personnel d'une institution mentionnée au 2°, au 3°, au 6° ou au 7° de l'alinéa 1er cesse d'être assujetti au régime soumis à cet alinéa, ce régime continue à lui être applicable pour les accidents qui se sont produits avant cette date. ».

Art. 3.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante : Est toutefois exclu du présent arrêté le personnel qui bénéficie d'une subvention-traitement à charge des Communautés et qui est attaché soit à un établissement d'enseignement, soit à un centre psycho-médico-social ou un office d'orientation scolaire et professionnelle ou un service d'accompagnement pédagogique ou un centre d'encadrement des élèves. ».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er mars 1974, 2 avril 1974, du 27 janvier 1988 et du 19 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° par « l'autorité » : celle qui occupait l'agent au moment de l'accident, à savoir : pour les provinces, la députation permanente du conseil provincial;pour les communes, le collège des bourgmestres et échevins; pour les centres publics d'action sociale, le conseil du centre public; pour les caisses publiques de prêts, l'administration de la caisse; pour les associations de provinces et pour les associations de communes, l'autorité qui est chargée d'en assurer la gestion journalière; pour les régies provinciales autonomes et pour les régies communales autonomes, l'autorité qui est chargée de la gestion; pour les sociétés de développement provincial, pour les associations de projet, pour les associations prestataires de services, pour les associations chargées de mission et pour les services et établissements intercommunaux d'action sociale, l'autorité qui est chargée de leur gestion; pour les agglomérations et fédérations de communes, le collège exécutif; pour les services du Collège de la Commission communautaire française et ceux du Collège de la Commission communautaire flamande, les collèges respectifs; pour les associations hospitalières visées à l'article 2, 6° et pour la Haute Ecole Lucia de Brouckère, l'autorité qui est chargée de leur gestion. » 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° par la « loi » : la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.».

Art. 5.A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 1974 et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1988, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, alinéa 1er, les mots « et de nuitée » sont insérés entre les mots « frais de déplacement » et les mots « qui résultent ».2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et de nuitée » sont insérés entre les mots « frais de déplacement » et les mots « qui résultent ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1974, est remplacé par ce qui suit : « Art 5. L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral.

La dernière rétribution brute d'activité prévue par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité est celle qui a été acquise en dernier lieu par la victime dans l'administration, le service ou l'établissement auquel elle a appartenu.

L'autorité pourvoit au transfert de la dépouille au lieu des funérailles ainsi qu'à l'accomplissement des formalités administratives; les frais de transfert sont à sa charge. ».

Art. 7.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5bis.§ 1er. Sur demande de la victime, une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité permanente de travail lui est accordée chaque fois que son état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière permanente après l'expiration du délai de révision visé à l'article 11, pour autant que le taux d'incapacité de travail, après cette aggravation, soit de 10 pour cent au moins. § 2. Le montant de l'allocation est égal à la différence entre : 1° le produit obtenu en multipliant le nouveau taux d'incapacité permanente de travail par le montant correspondant à ce taux, tel que fixé au § 3 et, 2° le montant de la rente, initiale ou revue, avant tout paiement en capital. Le montant de l'allocation est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Si le produit obtenu conformément au 1° est inférieur ou égal au montant de la rente, aucune allocation n'est due. § 3. Les montants visés au § 2, 1°, sont les suivants : -70,49 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à 10 pourcent au moins et 35 pour cent au plus; - 93,91 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 35 pour cent et 65 pour cent au plus; - 119,19 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 pour cent; - 59,63 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque l'indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi, est calculée avec un maximum de 100 pour cent; ce montant est porté à 119,19 euros lorsque l'indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, est calculée avec un maximum de 50 pour cent conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 5, de la loi, tel qu'il s'appliquait avant le 25 novembre 1998. § 4. L'allocation est due dès le premier jour du mois qui suit l'introduction de la demande. Lors de chaque aggravation, elle est recalculée à partir de cette date. A partir de la date de son octroi, elle est payée en même temps que la rente. § 5. La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée à la poste au service visé à l'article 6. Ce service accuse immédiatement réception de la demande, par lettre recommandée à la poste et la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci examine la victime au plus tard trois mois après l'introduction de la demande.

Le Service médical maintient ou modifie le pourcentage de l'incapacité permanente. Il notifie sans tarder sa décision à l'autorité. Cette décision est notifiée par l'autorité à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé à la poste.

L'article 13, § 2, est applicable à la procédure de demande de reconnaissance d'une aggravation. § 6. Dans le cas visé au § 1er, la rémunération additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi est, le cas échéant, accordée ou adaptée. ».

Art. 8.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « § 1er. Une allocation annuelle de décès est accordée, si la preuve est fournie que le décès de la victime est survenu par suite d'un accident du travail après l'expiration du délai de révision visé à l'article 11, aux ayants droit visés aux articles 8 à 10 de la loi. § 2. Les conditions d'octroi de l'allocation visée au § 1er, sont celles décrites aux articles 19, 20 et 20bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. § 3. Le montant de l'allocation est égal a : - 2.625,79 euros pour le conjoint survivant; - 2.625,79 euros pour le conjoint survivant visé à l'article 8, alinéa 2, de la loi, sans que le montant puisse être supérieur à la pension alimentaire; - 1.750,52 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 20 pour cent de la rémunération de base; - 1.312,86 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 15 pour cent de la rémunération de base; - 875,26 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 10 pour cent de la rémunération de base.

Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. § 4. Les montants visés au § 3 restent inchangés, si la rente est diminuée en application de l'article 9, § 5, de la loi. § 5. Les ayants droit de la victime introduisent, par lettre recommandée à la poste, une demande accompagnée de toutes pièces justificatives, auprès du service visé à l'article 6.

Ce service accuse immédiatement réception de la demande, par lettre recommandée à la poste et la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci statue sur la base des éléments du dossier au plus tard trois mois après l'introduction de la demande. Il notifie sans tarder sa décision à l'autorité.

Cette décision est notifiée par l'autorité à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé à la poste. § 6. L'allocation est exigible le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de l'autorité. ».

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le service médical apprécie s'il existe une relation de cause à effet entre l'accident et les lésions. Il fixe le pourcentage de l'incapacité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident.

Il notifie à l'autorité son appréciation sur la relation de cause à effet entre l'accident et les lésions, ainsi que sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage de l'incapacité permanente. ».

Art. 10.Dans l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 1988, les mots « à l'article 14, § 3 » sont remplacés par les mots « aux articles 14, § 3 et 14bis ».

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1974, le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité ».

Art. 12.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1988, est remplacé par ce qui suit : « Art 11. Dans les trois ans à dater de la notification de la décision prévue à l'article 10 ou d'une décision coulée en force de chose jugée, l'autorité et le bénéficiaire de la rente peuvent introduire une demande en révision des rentes fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'incapacité de la victime, ou sur le décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, ou sur une modification de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne. ».

Art. 13.L'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1988, est abrogé.

Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1988 à mon sens, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité ».2° dans le § 2, les mots « à l'article 12, § 1er et 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 12 ».

Art. 15.Dans l'article 18, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1974 à mon sens c'est l'article 19 qui a été modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1988, le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité ».

Art. 16.L'article 21 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1971 et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1988, est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'article 13 de la loi, la rente, l'allocation d'aggravation, l'allocation de décès et les montants visés à l'article 5bis, § 3, sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 et varient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. ».

Art. 17.A l'article 22, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1988, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité ». 2° le mot « 10 p.c » est remplacé par le mot « 16 pour cent ».

Art. 18.L'article 26, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1974, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La charge des indemnités, rentes, allocations d'aggravation et allocations de décès octroyées à la victime par application du présent arrêté, des frais de la procédure administrative, ainsi que des dépens, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, ainsi que des frais mentionnés aux articles 4, 4bis, 5, incombe à l'administration ou à l'établissement qui occupait la victime au moment de l'accident.

Par frais de la procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux, à l'impression des formulaires de déclaration d' accidents et les honoraires du médecin qui assiste la victime lors de la procédure auprès du Service médical.

Sans préjudice de l'article 3 de la loi, ces diverses indemnités, rentes, allocations d'aggravation et allocations de décès sont payées directement à la victime ou à ses ayants-droit par ladite administration ou ledit établissement. ».

Art. 19.Le modèle A de l'annexe 1er du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacée par le modèle A qui est joint comme annexe 1er au présent arrêté.

Art. 20.Pour toute aggravation postérieure au délai de révision et antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'allocation d'aggravation est due au plus tôt à partir du 1er janvier 2006.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la date de l'aggravation est prouvée par tout moyen de droit.

L'allocation de décès visée à l'article 8 est due pout tout décès survenu après le 31 décembre 2005

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 22.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012 portant modification de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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