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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 28 octobre 1999
publié le 06 janvier 2000

Arrêté 99/1464 du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031499
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06/01/2000
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28/10/1999
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 OCTOBRE 1999. - Arrêté 99/1464 du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 136, 138, 166 et 176 de la Constitution coordonnées par la loi du 17 février 1994;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le décret (II) de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret (III) de la Commission communautaire française du 21 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Collège Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 février 1973, notamment l'article 3 tel qu'il a été modifié par les lois du 9 août 1980 et du 16 juin 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'entrée en vigueur à bref délai des règles de fonctionnement du Collège, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses Membres, le Collège de la Commission communautaire française délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire française.

Art. 2.§ 1er. Le Collège de la Commission communautaire française délibère de tout projet de décret, de règlement ou d'arrêté. § 2. Il délibère en outre dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. § 3. Il délibère également de toute proposition ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'inspection des finances et n'ayant pas obtenu l'accord du Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé du Budget. § 4. Un Membre du Collège de la Commission communautaire française peut évoquer une affaire relevant d'une compétence de la Commission communautaire française. § 5. Un règlement d'ordre intérieur délibéré en Collège, détermine les instructions pratiques relatives aux modalités de transmission des documents au secrétariat du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 3.Le Collège de la Commission communautaire française adopte le projet de décret et le projet de règlement contenant le budget de la Commission communautaire française et règle l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Commission communautaire française.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, le Collège de la Commission communautaire française accorde délégation de compétences à ses Membres en ce qui concerne l'exécution des dispositions légales ou réglementaires réglant des matières relevant de leurs compétences. § 2. Le Collège de la Commission communautaire française accorde délégation de compétence à chacun de ses Membres dans le cadre de ses attributions et dans les matières suivantes : a) La tutelle sur les organismes qui émanent de la Commission communautaire française, à l'exception des actes suivants : l'approbation du budget et des comptes, les emprunts, l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers lorsque leur prix dépasse 5 000 000 de francs, le cadre et le statut du personnel, les éventuels contrats de gestion avec les organismes concernés ainsi que leurs programmes pluriannuels et annuels d'investissements. b) En ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de services : le choix du mode de passation et la passation des marchés dont l'estimation ou le montant hors TVA est inférieur à 10 000 000 de francs en cas d'adjudication publique et d'appel d'offre général, 5 000 000 de francs en cas d'adjudication restreinte et d'appel d'offre restreint, 2.500 000 de francs en cas de procédure négociée; l'exécution des marchés conclus dans les limites fixées ci-dessus. c) L'octroi de subventions, à l'exception des subventions inscrites nominativement au budget lorsqu'elles dépassent 5 000 000 de francs et des subventions facultatives de plus de 250 000 francs § 3.Le Collège de la Commission communautaire française accorde délégation à celui de ses membres qui a l'Enseignement dans ses attributions, pour les actes à portée individuelle concernant les membres des personnels des sites extérieurs d'enseignement de la Commission communautaire française et ce dans le respect des dispositions contenues dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française - articles 1er à 7 - et dans le cadre des disponibilités budgétaires de la division 29 - activité 3. § 4. Le Collège de la Commission communautaire française accorde délégation à celui de ses membres qui a les Personnes handicapées dans ses attributions, pour les actes à portée individuelle concernant les membres du personnel du centre de réadaptation fonctionnelle dont la Commission communautaire française est le pouvoir organisateur, dans le cadre des disponibilités budgétaires de l'activité 2 du programme 3 - division 22. § 5. Le Collège de la Commission communautaire française accorde délégation à celui de ses Membres qui a l'Action sociale dans ses attributions, pour statuer sur les demandes d'accord de principe, d'autorisation de fonctionnement provisoire, d'agrément et de reprise ainsi que sur les fermetures provisoires pour des raisons d'extrême urgence de santé publique et de sécurité en vertu du règlement de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissement visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées. § 6. Le Collège de la Commission communautaire française accorde délégation à celui de ses Membres qui a le Transport scolaire dans ses attributions, pour le choix du mode de passation, la passation et l'exécution des marchés relatifs aux circuits de transport scolaire.

Art. 5.§ 1er. A l'exception des procédures devant la Cour d'Arbitrage, toutes les actions dans lesquelles la Commission communautaire française intervient en demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la compétence exclusive d'un Membre du Collège de la Commission communautaire française, sont exercées à la diligence ou à l'intervention de ce Membre.

Il est délégué à ce Membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses résultant de ces actions, en ce compris celles découlant d'acquiescements, de désistements ou de transactions y relatifs § 2. Dans les matières qui relèvent de plusieurs Membres du Collège de la Commission communautaire française, les compétences définies au § 1er sont exercées à la diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux après concertation. A défaut d'accord, ces compétences sont exercées à la diligence ou à l'intervention du Membre du Collège de la Commission communautaire française désigné par celui-ci. § 3. Le Collège de la Commission communautaire française accorde délégation au Président du Collège pour les actions en justice qui relèvent des attributions de l'Assemblée de la Commission communautaire française.

Art. 6.§ 1er. Le Collège de la Commission communautaire française décide de toute proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services de la Commission communautaire française, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement au moyen de subventions à charge du budget de la Commission communautaire française. § 2. Le Collège de la Commission communautaire française décide de la constitution et est saisi des rapports d'activités et des bilans financiers d'associations ou d'organismes qui émanent de la Commission communautaire française. § 3. Sans préjudice des délégations de compétences qu'il accorde à ses Membres, le Collège de la Commission communautaire française décide des nominations et des promotions des agents statutaires de niveau 1 au sein de l'administration ainsi que dans les organismes visés au § 2 à l'exception de celles conférées selon les règles de la carrière plane ou du contingentement. § 4. Le Collège de la Commission communautaire française décide, sur proposition du Membre compétent, de la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant de la Commission communautaire française ou subventionnées par elle.

Art. 7.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses Membres, le Collège de la Commission communautaire française est seul qualifié pour émettre au nom de la Commission communautaire française, un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes européens, fédéraux, communautaires, régionaux ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport.

Art. 8.Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Membres du Collège de la Commission communautaire française, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise en commun.

Art. 9.Le Collège de la Commission communautaire française délibère valablement des points à son ordre du jour si plus de la moitié de ses Membres sont présents et sauf demande de report de tel ou tel point introduite avant la séance par un Membre dont l'absence est justifiée.

Art. 10.§ 1er. Les projets de décret et de règlement ainsi que les arrêtés délibérés en Collège sont signés par le Membre du Collège de la Commission communautaire française qui a dans ses attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret, de règlement ou d'arrêté.

La signature des décrets, des règlements ou des arrêtés reprend, dans le titre du Membre du Collège de la Commission communautaire française, au minimum la mention relative à la matière concernée. § 2. Ils sont contresignés par le Président du Collège de la Commission communautaire française qui en assure le suivi et la publication au Moniteur belge.

Art. 11.§ 1er. Le contreseing du Membre du Collège de la Commission communautaire française qui a le budget dans ses attributions, est requis chaque fois que son accord s'impose en vertu des dispositions relatives à ses missions de contrôle. § 2. L'accord du Membre du Collège de la Commission communautaire française qui a le budget dans ses attributions, est requis pour toute subvention facultative de plus de 250 000 francs.

Art. 12.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Collège, tel que modifié est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 octobre 1999

Art. 14.Les Membres du Collège de la Commission communautaire française sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 1999.

E. TOMAS, Ministre, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales J. SIMONET, Ministre, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Fonction publique D. GOSUIN, Ministre, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Santé, de la Culture, du Tourisme, du Sport et de la Jeunesse E. ANDRE, Ministre, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la Politique des Handicapés A. HUTCHINSON, Ministre, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, de l'Action Sociale et de la Famille.

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