Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 29 septembre 2011
publié le 09 novembre 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'établissement de la correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et leurs réseaux de centres de formation avec les titres délivrés par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale

source
ministere de la communaute francaise
numac
2011029549
pub.
09/11/2011
prom.
29/09/2011
ELI
eli/arrete/2011/09/29/2011029549/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'établissement de la correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et leurs réseaux de centres de formation avec les titres délivrés par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 janvier 2009 portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2011;

Vu le protocole de négociation du 4 juillet 2011 du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis n° 50000/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Accord de coopération : l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;2° Cellule de consultation : cellule de consultation telle que prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'accord de coopération;3° CCPQ : Commission communautaire des professions et des qualifications;4° Compétence : mise en oeuvre d'un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-faire comportementaux permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;5° IFAPME : Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;6° SFMQ : Service francophone des métiers et des qualifications;7° SFPME : Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des services du Collège de la Commission communautaire française;8° Stagiaire : apprenant en alternance au sens de l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord de coopération-cadre relatif à la Formation en alternance, conclu à Bruxelles le 28 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Art. 2.§ 1er. L'IFAPME et le SFMPE soumettent conjointement la liste des compétences dont l'ensemble peut être sanctionné par un certificat de qualification correspondant à un titre de l'enseignement secondaire de plein exercice. Ces compétences correspondent aux critères définissant le seuil de réussite que doivent atteindre les stagiaires pour obtenir le titre visé. § 2. La liste des compétences est introduite par l'IFAPME et le SFMPE sur un tableau à deux colonnes permettant une comparaison entre les compétences visées par les profils établis par le SFMQ et la liste proposée. Le document de référence de la formation établi par l'IFAPME et le SFPME est annexé pour information à la liste des compétences.

A titre transitoire et jusqu'à la finalisation des travaux du SFMQ, la liste de compétences est réalisée en comparaison avec les profils de formation élaborés par la CCPQ et approuvés par le Parlement de la Communauté française. § 3. L'IFAPME et le SFPME proposent le titre de l'enseignement de plein exercice qu'ils estiment correspondant. § 4. L'IFAPME et le SFPME définissent conjointement, pour chaque section dont ils demandent la correspondance, un régime de titre(s) applicable aux formateurs. Ce régime est annexé à la liste de compétence visée au § 1er de cet article.

Art. 3.L'IFAPME et le SFPME transmettent conjointement la liste visée à l'article 2 : 1° à l'Administrateur général ayant l'enseignement obligatoire et de promotion sociale dans ses attributions;2° à la Direction générale de l'enseignement obligatoire;3° à la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique;4° au Service général de l'Inspection de l'enseignement;5° à la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale;6° au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;7° au Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire;8° au Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;9° aux organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.

Art. 4.La cellule de consultation comprend 16 membres répartis comme suit : 1° représentants de l'enseignement secondaire : - le Directeur général de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou son délégué; - le Président et le Vice-président du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire ou leur délégué; - l'Inspecteur coordinateur de l'enseignement secondaire ou son délégué; - un représentant de l'enseignement secondaire obligatoire confessionnel désigné par le comité de concertation de l'enseignement de caractère confessionnel en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er du présent arrêté; - un représentant de l'enseignement secondaire obligatoire officiel désigné par le Comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er du présent arrêté; - le Président de la commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance; 2° représentants de l'enseignement de promotion sociale : - le Président de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale; - l'Inspecteur coordinateur de l'enseignement de promotion sociale ou son délégué; - trois représentants des réseaux d'enseignement, membres de la Commission de concertation, désignés par celle-ci, en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er et appartenant à un autre réseau que celui auquel appartient, le cas échéant, le Président de la Commission de concertation; 3° deux représentants de l'IFAPME désignés par lui;4° deux représentants du SFPME désignés par lui.

Art. 5.§ 1er. Sont invités à participer aux travaux de la cellule avec voix consultative : 1° un représentant de la Direction de l'enseignement de promotion sociale;2° un représentant du Service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale et un représentant du Service d'inspection de l'enseignement secondaire obligatoire.Ces derniers sont choisis en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er; 3° un conseiller pédagogique de l'IFAPME et du SFPME choisi en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er. § 2. Le secrétariat de la cellule est assumé par le Secrétariat permanent de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale.

La cellule se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Gouvernement.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. § 3. Quand ils participent aux réunions de la cellule, les membres du personnel relevant de la Communauté française sont en activité de service. Les membres de la cellule relevant de la Communauté française ainsi que les personnes à la collaboration de qui il est fait appel lors des réunions de la cellule ont droit au remboursement de leurs frais de parcours, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes pouvant prétendre au remboursement de leurs frais de parcours sont assimilées aux fonctionnaires du rang 13.

Art. 6.La présidence et la vice-présidence de la cellule sont assurées respectivement par le Directeur général de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou son délégué et par le président du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire. En cas d'absence des président et vice-président, le plus âgé des membres représentant l'enseignement secondaire obligatoire assume la présidence de la cellule.

Art. 7.Dans les trois mois suivant la réception de la liste des compétences, la cellule émet un avis sur la correspondance entre la proposition faite par l'IFAPME et le SFPME et le certificat de qualification concerné. Cet avis, motivé sur base des éléments établissant la correspondance entre la liste des compétences et les profils de formation, est transmis au Gouvernement de la Communauté française pour accord de principe quant à la mise en place de la formation visée et au titre qui sera délivré à l'issue de la formation concernée. Le Gouvernement de la Communauté française avertit l'IFAPME, le SFPME et les personnes visées à l'article 3 du présent arrêté de sa décision.

Art. 8.§ 1er. A l'issue de la première organisation de la formation concernée et au plus tard deux mois après la fin de celle-ci, le Service général d'inspection transmet à la cellule un rapport d'évaluation. Celui-ci porte exclusivement sur : 1° le niveau de capacité acquis par les stagiaires de l'IFAPME ou du SFPME;2° le respect par l'IFAPME ou le SFPME du régime de titre(s) détenu(s) par les formateurs tel que défini à l'article 2, § 4. § 2. De façon à permettre au Service général d'inspection de remplir la mission décrite au § 1er, l'IFAPME ou le SFPME concerné lui transmettent les informations pratiques (horaires, lieux de formation, noms et titres des formateurs...) au plus tard à la date de début de chaque activité liée à la formation visée. L'accès aux lieux de cours, aux documents des formateurs, aux documents ou productions des stagiaires et aux archives les concernant est garanti aux inspecteurs désignés par le Service général d'inspection, moyennant avertissement préalable de 15 jours et en présence du directeur du centre de formation où se déroule la formation et d'un conseiller pédagogique de l'IFAPME ou du SFPME concerné.

Art. 9.Dans les deux mois suivant la réception du rapport du Service général d'inspection, la cellule de consultation remet un avis au Gouvernement de la Communauté française quant à la correspondance entre la formation organisée par l'IFAPME ou le SFPME et le Certificat de qualification visé. La cellule de consultation doit motiver son avis et, le cas échéant, émet des propositions d'amélioration à l'IFAPME ou au SFPME.

Art. 10.Le Gouvernement de la Communauté française détermine si le titre délivré est correspondant. Il précise le moment de la prise d'effets de sa décision.

Il avertit l'IFAPME ou le SFPME et les personnes visées à l'article 3 de sa décision motivée et de la prise d'effets de sa décision.

Art. 11.Afin de permettre aux stagiaires d'avoir accès aux unités de formation permettant la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, la mention « correspondant au certificat de qualification de ... délivré par l'enseignement secondaire obligatoire » figurera sur le titre correspondant délivré par l'IFAPME ou le SFPME.

Art. 12.Le Service général d'inspection peut, à la demande ou d'initiative, exercer ses missions d'évaluation et de contrôle telles que définies à l'article 8 au-delà de la première organisation de la formation. Il fait régulièrement rapport à la cellule qui remet, dans un délai de deux mois à dater de la réception du rapport, un avis relatif au maintien ou non de la correspondance pour le cursus concerné au Gouvernement de la Communauté française. En cas d'avis proposant la suppression de la correspondance, le Gouvernement de la Communauté française dispose de deux mois pour notifier à l'IFAPME ou au SFPME sa décision de maintenir ou de supprimer la correspondance des titres concernés par le rapport d'inspection.

Il précise le moment de la prise d'effets de sa décision. La décision doit être motivée.

Art. 13.Les Ministres ayant l'Enseignement obligatoire et l'Enseignement de Promotion sociale dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2011.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

^