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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 02 mars 2001
publié le 01 juin 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'agréation et au subventionnement de personnes morales qui assurent la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2001033035
pub.
01/06/2001
prom.
02/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/02/2001033035/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'agréation et au subventionnement de personnes morales qui assurent la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 avril 1999;

Vu le décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment les articles 32, 32bis et 37, modifiés par le décret du 20 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 11 janvier 2001;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 2001;

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Aide à la Jeunesse;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Attendu que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai étant donné que le contrat de gestion existant expire au 31 décembre 2000 et que le présent arrêté contient d'importantes modifications en ce qui concerne le fonctionnement et la fonction des institutions;

Sur la proposition du Ministre compétent en Matière d'Aide à la Jeunesse;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté règle l'agréation et le subventionnement des personnes morales, appelées ci-après institutions, s'offrant à assurer la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse. § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° jeune : le jeune tel que défini à l'article 1, 1°, du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse;2° ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse;3° Ministère : la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière d'aide à la jeunesse;4° contrat de gestion : le contrat conclu entre le Gouvernement et une institution en application de l'article 32 du décret. CHAPITRE II. - Agréation

Art. 2.Pour être agréée, une institution doit répondre aux dispositions du présent chapitre.

Art. 3.§ 1er. La mission d'une institution consiste à accueillir, observer et éduquer des jeunes. En outre l'institution peut se voir confier la guidance de jeunes vivant dans leur famille ou de façon autonome mais sous surveillance.

La pédagogie de l'institution doit être orientée vers l'épanouissement, l'autonomie et l'intégration sociale des jeunes. § 2. Les institutions présentent au Gouvernement un concept pédagogique contenant entre autres, de manière détaillée, l'objectif et la méthode, les critères d'accueil, l'infrastructure, la réglementation des visites, la description des fonctions du personnel et la collaboration avec d'autres institutions.

Art. 4.§ 1er. La capacité d'accueil d'une institution est calculée comme suit : - chaque jeune placé en guidance résidentielle compte pour une unité; - chaque guidance ambulatoire est calculée d'après une clé fixée dans le contrat de gestion. § 2. L'institution doit disposer d'une capacité d'accueil d'au moins 27 unités. § 3. L'accueil de jeunes s'effectue selon les critères d'accueil établis dans le contrat de gestion.

Si, au total, le nombre de 36 unités est atteint, l'institution en informe immédiatement le Ministère. § 4. Tout accueil d'un jeune doit être communiqué au Ministère dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le départ du jeune.

La fin d'un accueil doit être communiquée au Ministère dans un délai de trois jours ouvrables. § 5. L'institution est tenue de transmettre à l'instance de placement, chaque année ainsi qu'à chacune de ses demandes, un rapport relatif à l'épanouissement du jeune, à ses contacts avec sa famille ainsi qu'une estimation quant à la manière dont l'accueil du jeune va se poursuivre.

Art. 5.§ 1er. L'effectif minimal correspond en moyenne annuelle à 22 emplois à temps plein pour une capacité d'accueil de 36 unités et 16 emplois à temps plein pour une capacité d'accueil de 27 unités.

L'effectif minimal doit comprendre les fonctions suivantes : 1° Pour une capacité d'accueil de 36 unités : Personnel de direction : 1 directeur Personnel administratif : 1 rédacteur Personnel d'entretien : 1 ouvrier spécialiste Personnel éducatif : 19 éducateurs 2° Pour une capacité d'accueil de 27 unités : Personnel de direction : 1 directeur Personnel administratif : 1 rédacteur Personnel d'entretien : 1 ouvrier spécialiste Personnel éducatif : 13 éducateurs. § 2. Le personnel doit avoir les qualifications suivantes : Directeur : diplôme de l'enseignement universitaire ou supérieur (graduat) ou d'un enseignement y assimilé et une expérience de 3 ans minimum considérée comme utile pour cette fonction.

Rédacteur : diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

Ouvrier spécialiste : diplôme de l'enseignement professionnel inférieur.

Educateurs : La moitié au moins du personnel éducatif doit être porteur du diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique ou social de type court (graduat).

Un quart au plus du personnel éducatif peut être porteur du diplôme d'aide familiale.

Le reste du personnel éducatif doit produire un diplôme de fin d'études à orientation pédagogique ou sociale correspondant au moins à l'enseignement secondaire supérieur. § 3. Les aides familiales ne peuvent assurer des missions éducatives que sous les ordres d'un éducateur porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique ou social de type court (graduat). § 4. Dans la perspective de sa mission éducative, l'institution doit affecter chaque année à la formation continue un capital horaire de 20 heures par éducateur occupé à temps plein.

Durant le premier trimestre de chaque année, l'institution introduit auprès du Ministère une liste des formations continues auxquelles ont pris part l'année précédente les travailleurs cités à l'alinéa 1er. § 5. Le ministre peut, en cas d'urgence, octroyer une autorisation spéciale d'une durée renouvelable d'un an permettant d'engager des membres du personnel qui ne peuvent présenter les qualifications mentionnées au § 2.

Art. 6.§ 1er. L'institution adresse au Ministère une demande d'agréation contenant les éléments suivants : 1° l'identité du requérant;2° l'identité et la qualification du personnel ainsi que les échelles de traitement applicables;3° le concept pédagogique dont question à l'article 3, § 2, du présent arrêté. § 2. Le Gouvernement statue sur l'agréation dans les deux mois qui suivent la réception de la demande complète. Si aucune décision n'a été signifiée à l'institution dans le délai prescrit, l'institution est censée être agréée. § 3. La demande de prorogation de l'agréation doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'expiration de la validité de l'agréation. Elle contient les éléments prévus au § 1er pour autant que des modifications soient intervenues.

Le Gouvernement statue sur la prorogation dans les deux mois qui suivent la réception de la demande complète. Si aucune décision n'a été signifiée à l'institution dans le délai prescrit, l'agréation est censée être prorogée pour un terme renouvelable de trois ans.

La conclusion d'un contrat de gestion vaut agréation ou prorogation de l'agréation. CHAPITRE III. - Subsidiation

Art. 7.§ 1er. La subsidiation se compose : - d'une subvention annuelle; - d'un taux journalier forfaitaire par jeune placé; - d'éventuels avantages supplémentaires fixés dans le contrat de gestion.

Les frais spéciaux sont remboursés conformément à l'article 11. § 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les autres modalités de la subsidiation sont fixées dans le contrat de gestion.

Art. 8.La subvention annuelle est ramenée à 90 % des montants versés à l'institution par des pouvoirs publics ou par des institutions que ces pouvoirs subventionnent. Ces montants ne sont déduits que s'ils sont octroyés pour couvrir des dépenses prises en considération pour calculer les subsides alloués par la Communauté germanophone.

Art. 9.Pour la subsidiation, il est tenu compte d'un effectif maximal correspondant à 25 emplois à temps plein pour une capacité d'accueil de 36 unités et à 19 emplois à temps plein pour une capacité d'accueil de 27 unités.

Sur demande motivée, le Ministre peut autoriser l'institution à dépasser l'effectif maximal pris en compte pour le calcul de la subvention. La subvention annuelle fixée dans le contrat de gestion ne peut toutefois être dépassée, à moins que la capacité d'accueil de 36 unités ne soit dépassée en raison d'accueils d'urgence.

Art. 10.Si des jeunes sont refusés en faisant fi des critères d'accueil fixés dans le contrat de gestion, la subsidiation peut être réduite au prorata.

Art. 11.§ 1er. Les frais spéciaux exposés par l'institution pour des jeunes sont remboursés sur présentation d'une facture ou d'un autre document probant. § 2. Toute dépense spéciale supérieure à 25 000 BEF (617,73 euro ) par personne doit être autorisée au préalable par le ministre, à l'exception des dépenses encourues pour : - des traitements dentaires entrepris dans le mois suivant un nouveau placement, avec un maximum annuel de 50 000 BEF (1 239,47 euro ); - des heures de rattrapage scolaire avec un maximum annuel de 60 000 BEF (1 487,36 euro ); - de la guidance ambulatoire de familles, avec un maximum annuel de 50 000 BEF (1 239,47 euro ), la décision de demander le remboursement de ces frais au CPAS compétent étant pesée avec la famille concernée.

L'institution supporte ces dépenses et introduit en fin d'année un décompte accompagné des justificatifs auprès du Ministère. § 4. A l'exception des médicaments prescrits par le médecin, les dépenses afférentes aux soins de santés non courants ne sont remboursées qu'à concurrence des montants fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité.

A l'exception des contrôles et traitements dentaires réguliers, on entend par "soins de santé non courants" tous soins qui ne peuvent être dispensés par un médecin généraliste ou un pédiatre. § 5. Les frais d'hospitalisation sont remboursés à concurrence du prix de séjour en chambre commune.

Art. 12.La répétition d'un remboursement indu de frais spéciaux peut être poursuivie : 1° si une personne physique ou morale est tenue légalement, conventionnellement ou en vertu d'un jugement ayant force de chose jugée au remboursement de ces frais;2° si les frais spéciaux exposés résultent d'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence dans le chef d'un membre du personnel de l'institution, constatées par un jugement ayant force de chose jugée.

Art. 13.Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande motivée de l'institution, le ministre peut rembourser des dépenses spéciales non prévues ici.

Art. 14.§ 1er. Au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice, l'institution doit soumettre au Ministère le décompte se rapportant à l'exercice précédent. Le calcul de la subvention annuelle effective s'opère sur base de ce décompte. § 2. L'institution établit chaque année le budget des dépenses et des recettes pour l'exercice suivant. Une note de politique générale y est annexée.

Ces budgets sont soumis au Ministère avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice. § 3. Au besoin, des extraits des journaux relatifs à toutes sortes d'opérations effectuées dans le cadre de l'octroi de la subvention peuvent être réclamés à tout moment.

Les journaux et justificatifs originaux peuvent être vérifiés à tout moment sur place par des mandataires du Ministère ou de la Cour des Comptes. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 27, § 3, du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse et de l'application d'accords de coopération belges ou internationaux, les institutions ne peuvent, sans l'autorisation expresse du Ministre, accueillir un jeune sur décision d'une autorité dont le siège n'est pas situé en Communauté germanophone.

Art. 16.Sans préjudice d'accords de coopération belges ou internationaux contraires, les frais d'un accueil opéré sur décision d'une autorité dont le siège n'est pas situé en région de langue allemande lui sont facturés par l'institution.

Art. 17.Sans préjudice d'accords de coopération belges ou internationaux contraires, la subvention journalière allouée pour l'hébergement de jeunes au sens de l'article 1er opéré en dehors de la Communauté germanophone est calculée selon le taux en vigueur pour l'institution d'accueil. CHAPITRE V - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 18.Les qualifications des membres du personnel occupés dans les institutions concernées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérées comme correspondant aux qualifications mentionnées à l'article 5.

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance et au subventionnement de personnes morales s'offrant à assurer la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 21.Le Ministre compétent en Matière d'Aide à la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 2 mars 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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