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Erratum du 03 juillet 2009
publié le 01 juin 2011

Arrêté du Gouvernement portant réformation de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif à la délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone. - Erratum

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2011202110
pub.
01/06/2011
prom.
03/07/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement portant réformation de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif à la délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone. - Erratum


La traduction française de l'arrêté susmentionné, publiée au Moniteur belge du 26 août 2009, page 56859, doit être remplacée par le texte suivant : « MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE 3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 51, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 mars 1997 relatif à l'organisation du Ministère de la Communauté germanophone en divisions, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 janvier 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 25 octobre 2002, 23 décembre 2004, 12 mai 2005, 14 septembre 2006 et 16 novembre 2006;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, du Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, de la Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, ainsi que du Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone est complété par l'alinéa rédigé comme suit : « Délégation est donnée aux collaborateurs qui bénéficient de l'allocation de management et d'encadrement en application de l'article 87.2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, en ce compris pour la fixation, l'approbation et l'ordonnancement des dépenses, en ce qui concerne les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone pour les allocations de base 12 et 74, et ce à concurrence de 1.000 euros. Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. »

Art. 2.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Délégations en matière de personnel et de finances" »

Art. 3.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 9.2, rédigé comme suit : « Article 9.2. Gestion de comptes et opérations financières.

Délégation est donnée au collaborateur du département Finances du Ministère qui bénéficie de l'allocation de management et d'encadrement en application de l'article 87.2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents 1° pour la tenue et la gestion journalière de comptes auprès d'institutions financières, y compris l'ouverture et la fermeture de comptes, l'octroi de procurations, le traitement de demandes de domiciliation, l'encaissement de chèques;2° pour l'approbation de décomptes établis quant aux intérêts débiteurs et créditeurs portés en compte et aux divers frais et provisions bancaires. Le même collaborateur est habilité à signer tous les actes juridiques en rapport avec les emprunts, les leasings et les investissements, avec les garanties et avec l'achat et la vente de domaines, lorsqu'ils ont été décidés par le Gouvernement ou par le Ministre compétent en matière de Budget, selon le cas. »

Art. 4.L'article 12.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 14 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Article 12.1. § 1er. En application du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, délégation est accordée au chef de division compétent : 1° pour le remboursement des frais relatifs à des mesures menées en application de l'article 18 du décret par des personnes physiques ou morales ayant leur siège en dehors de la région de langue allemande;2° pour l'autorisation d'octroyer l'aide après la majorité en application de l'article 21 du décret. § 2. En application de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, délégation est donnée au chef de division compétent : 1° pour l'octroi et la liquidation des frais de subsistance mentionnés à l'article 43 de l'arrêté;2° pour l'octroi et la liquidation de l'aide au financement d'activités culturelles, sportives et scolaires mentionnée à l'article 44 de l'arrêté;3° pour l'octroi et la liquidation des dépenses extraordinaires mentionnées aux articles 46 et 48;4° pour l'octroi et la liquidation de l'allocation d'entretien mentionnée à l'article 47. § 3. Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des subventions à des organisations de jeunesse et à des camps de vacances. § 4. Délégation est donnée au chef de division compétent pour l'octroi et la liquidation de la dotation d'aide sociale fixée à l'article 14 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone. § 5. Délégation est donnée au chef de division compétent pour signer l'attestation destinée à l'administration fiscale en application de l'article 113, § 1er, 3°, du code des impôts sur le revenu de 1992 en vue de déduire les frais de garde pour les enfants de moins de 12 ans. § 6. Délégation est donnée au chef de division compétent pour l'octroi et la liquidation de l'intervention mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 4 août 2005 relatif au Fonds pour l'apurement de dettes. § 7. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur les dérogations de diplôme prévues dans les dispositions suivantes : 1° les articles 13, 34 et 60 de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants;2° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé;3° l'article 7 du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle. § 8. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'agréation comme gardienne indépendante, telle que prévue à l'article 63 de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants. § 9. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'autorisation d'accueillir d'autres groupes d'âge demandée en application de l'article 8 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques. »

Art. 5.Dans l'article 12.2., § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2004, les mots "chef de division compétent s'étendant :" sont remplacés par les mots "collaborateur compétent pour la culture qui bénéficie de l'allocation de management et d'encadrement en application de l'article 87.2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents; cette délégation s'étend :".

Art. 6.L'article 13.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit : « Article 13.8. § 1er. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'éventuel octroi d'un des congés suivants dans l'enseignement de la Communauté germanophone : 1° le congé mentionné à l'article 8 de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;2° les congés mentionnés à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, à l'exception de l'article 3, alinéa 3, c), g) et k) ;3° les congés mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, b) et c), et à l'article 22 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;4° les congés mentionnés à l'article 160 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception de l'article 160, alinéa 3, c), g), j), l) et n) ;5° les congés mentionnés à l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et professeurs de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, à l'exception de l'article 40, c), g) et k) ;6° les congés mentionnés à l'article 9, alinéa 1er, b) et c), et aux articles 12, 13 et 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;7° le congé mentionné dans l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;8° les congés mentionnés dans l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;9° les congés mentionnés aux articles 169 et 170 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, à l'exception de l'article 169, § 1er, 4°, 8°, 10°, 14°, et de l'article 170, 4°;10° les congés mentionnés à l'article 9, alinéa 1er, b) et c), et aux articles 12, 27 et 31 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;11° le congé mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;12° les congés mentionnés aux articles 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;13° les congés mentionnés aux articles 25 et 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005; 14° le congé mentionné à l'article 5.45, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome; 15° les congés mentionnés à l'article 79 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007. § 2. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'éventuel octroi d'une des mises en disponibilité suivantes dans l'enseignement de la Communauté germanophone : 1° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, à l'exception de l'article 7, c) ;2° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 164 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception de l'article 164, alinéa 1er, c) ;3° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et professeurs de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, à l'exception de l'article 45, alinéa 1er, b) ;4° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 174 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, à l'exception de l'article 174, alinéa 1er, c);5° les mises en disponibilité mentionnées aux articles 8 et 10 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; 6° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 5.47, alinéa 1er, 4° et 5°, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome. § 3. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'éventuel octroi d'une des mises en non-activité suivantes dans l'enseignement communautaire : 1° les absences mentionnées à l'article 4, a) et c), de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;2° les absences mentionnées à l'article 161, a) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;3° l'absence mentionnée à l'article 42, a), de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;4° l'absence mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales. § 4. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur les autorisations de congé suivantes dans l'enseignement subventionné : 1° l'autorisation mentionnée à l'article 31 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° l'autorisation mentionnée à l'article 8 de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;3° les autorisations mentionnées aux articles 23 et 30 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;4° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, pour les membres du personnel subsidiés;5° l'autorisation mentionnée aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné;6° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;7° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné;8° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;9° l'autorisation mentionnée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle;10° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;11° l'autorisation mentionnée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; 12° l'autorisation mentionnée aux articles 74, alinéa 3, et 77, § 1er, alinéa 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné; 13° l'autorisation mentionnée aux articles 72, § 2, alinéa 2, et 75, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;14° les autorisations mentionnées aux articles 25 et 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005;15° l'autorisation mentionnée à l'article 79 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007. § 5. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur les autorisations de mise en disponibilité suivantes dans l'enseignement subventionné : 1° l'autorisation mentionnée à l'article 31 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° l'autorisation mentionnée à l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné;3° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;4° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;5° l'autorisation mentionnée aux articles 8, § 1er, alinéa 1er, et 10, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; 6° l'autorisation mentionnée à l'article 78, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné; 7° l'autorisation prévue par l'article 76, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.»

Art. 7.L'article 16.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 12 mai 2005, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Délégation est donnée au chef de division compétent pour confirmer la conformité à la loi des décisions transmises en application de l'article 111 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale dans le cadre de la liste récapitulative et des décisions demandées en application de l'article 112. »

Art. 8.Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Eupen, le 3 juillet 2009.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS »

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