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Arrêté De La Communauté Germanophone du 03 septembre 2015
publié le 03 mars 2016

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants

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ministere de la communaute germanophone
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2015204622
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03/03/2016
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03/09/2015
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3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article 7, alinéa 4, l'article 9, alinéa 2, et l'article 12, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 28 mai 2015;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 57.708/3, donné le 17 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Politique familiale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, le 11° est complété par les mots "ainsi que lors des journées de conférence pédagogique".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.1 rédigé comme suit : « Art. 5.1. Pour l'application du présent arrêté, sont également pris en considération, en cas d'équivalence, des certificats d'enseignement émanant d'autres états membres de l'Union européenne, d'états assimilés ou d'états avec lesquels ont été conclus des accords de reconnaissance des qualifications professionnelles. »

Art. 3.Dans l'article 62, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "certificat de l'enseignement supérieur de type court" sont remplacés par les mots "diplôme de bachelier".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 71.1 rédigé comme suit : « Art. 71.1. Pour les frais de personnel admissibles, le service d'accueillants d'enfants reçoit, dans le respect des conditions énumérées à l'article 72, un subside égal à 100 % des frais de personnel réels. »

Art. 5.Dans l'article 72, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les domaines Affaires sociales et Santé sont appliquées" sont remplacés par les mots "L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé est appliqué".

Art. 6.Dans l'article 80, 3°, du même arrêté, le c) est complété par les mots "à partir du début de la garde".

Art. 7.Dans l'article 82, § 2, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots "(0 à 3 heures)" sont remplacés par les mots "(jusqu'à 3 heures à partir du début de la garde)".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 91.1 rédigé comme suit : « Art. 91.1. Pour les frais de personnel admissibles, la crèche reçoit, dans le respect des conditions énumérées à l'article 92, un subside égal à 100 % des frais de personnel réels. »

Art. 9.Dans l'article 92, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les domaines Affaires sociales et Santé sont appliquées" sont remplacés par les mots "L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé est appliqué".

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 116.1 rédigé comme suit : « Art. 116.1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° garde d'une journée complète : garde de cinq à dix heures par jour;2° garde d'une demi-journée : garde de trois à cinq heures par jour;3° garde d'un tiers de journée : garde jusqu'à trois heures par jour à partir du début de la garde. § 2. Pour les frais de personnel et de fonctionnement de chaque lieu d'accueil extrascolaire, le service d'accueil obtient les subsides suivants par enfant gardé, et ce, dans les limites du nombre maximal de jours de garde par an fixé par le ministre pour chaque service : 1° 22,50 euros pour une garde d'une journée complète;2° 13,50 euros pour une garde d'une demi-journée;3° 9 euros pour une garde d'un tiers de journée. § 3. L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé est appliqué pour le subventionnement des frais relatifs au personnel.

Seuls les frais relatifs aux membres du personnel remplissant les conditions de diplôme déterminées à l'article 115, § 2, sont pris en considération. § 4. Au plus tard six semaines après la fin de chaque trimestre, le service d'accueil introduit auprès du département les états trimestriels reprenant les jours de garde prestés.

En cas d'introduction tardive de ces états trimestriels, 5 % des subsides peuvent être retenus si le retard est d'un mois, 10 % s'il est de deux mois ou plus. § 5. Au plus tard six semaines après la fin du dernier trimestre de l'année précédente, le service d'accueil introduit auprès du département les justificatifs annuels pour le subventionnement.

En cas d'introduction tardive des justificatifs annuels, 5 % des subsides peuvent être retenus si le retard est d'un mois, 10 % s'il est de deux mois ou plus. »

Art. 11.Dans l'article 156 du même arrêté, les mots "certificat de l'enseignement supérieur de type long" sont remplacés par les mots "diplôme de master ou d'un diplôme y assimilé".

Art. 12.Dans l'article 157 du même arrêté, les mots "certificat de l'enseignement supérieur de type long" sont remplacés par les mots "diplôme de master ou d'un diplôme y assimilé".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 157.1 rédigé comme suit : « Art. 157.1. Les centres d'accueil disposent au moins d'une assistance administrative à temps plein, laquelle est entre autres chargée de tâches relatives à l'efficacité et à la comptabilité du centre.

Cette force administrative dispose soit d'un diplôme de bachelier dans les domaines des sciences administratives, de l'organisation des entreprises, des sciences économiques ou de la comptabilité, soit d'un diplôme y assimilé.

Le ministre peut admettre des porteurs d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. »

Art. 14.A l'article 160 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° 1 équivalent temps plein pour l'assistance administrative mentionnée à l'article 157.1. »; 2° à l'alinéa 2, les mots "Les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les domaines Affaires sociales et Santé sont appliquées" sont remplacés par les mots "L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé est appliqué". 3° dans l'alinéa 3, les mots "articles 156 et 157" sont remplacés par les mots "articles 156, 157 et 157.1".

Art. 15.Dans l'article 205 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation au premier alinéa, les centres d'accueil déjà reconnus au 1er septembre 2015 disposent d'un délai allant jusqu'au 1er janvier 2016 pour procéder aux adaptations éventuellement nécessaires en vue de se conformer à l'article 157.1. »

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 205.1 rédigé comme suit : « Art. 205.1. Par dérogation à l'article 113, les lieux d'accueil extrascolaire qui sont déjà reconnus au 1er janvier 2015, mais ne remplissent pas les conditions mentionnées aux articles 114 et 115, reçoivent encore, pour une garde d'un tiers de journée, un subside s'élevant à 2,25 euros par enfant gardé, et ce, à concurrence de 16.000 euros par lieu d'accueil extrascolaire et pendant 24 mois au plus. Pour obtenir ce forfait, les lieux d'accueil s'engagent par écrit à remplir lesdites conditions pour le 31 décembre 2016 au plus tard. Si, à ce moment-là, ils ne remplissent toujours pas les conditions mentionnées, ils ne sont plus subsidiés à partir du 1er janvier 2017.

Par dérogation à l'article 113, les projets qui recevaient un subside dans le cadre du Fonds d'équipements et de services collectifs, mais n'étaient pas reconnus comme lieux d'accueil extrascolaire au 1er janvier 2015, reçoivent pour une garde d'une journée complète un subside s'élevant à 10 euros par enfant gardé, et ce, à concurrence de 10.000 euros pour l'année 2015. »

Art. 17.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Par dérogation au premier alinéa, les articles 13, 14 et 15 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

Art. 18.Le Ministre compétent en matière de Politique familiale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 3 septembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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